🗳En période électorale, l'employeur ne doit pas s'exprimer contre les IRP
📌Manque à son obligation de neutralité en période électorale l'employeur qui diffuse une note de service reprochant aux membres du CHSCT leur position sur un projet en cours.
📚En matière de propagande électorale, l'employeur doit respecter une stricte neutralité. C'est-à-dire qu'il ne doit en aucun cas agir en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale (article L. 2141-7 du code du travail), ou encore mettre en avant les candidatures libres présentées parallèlement. Rester neutre, cela signifie aussi ne pas s'exprimer contre les représentants du personnel qui achèvent leur mandat.
📝Une note de service critique la position du CHSCT
Cette dernière affirmation résulte de la lecture d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre.
Or deux syndicats déplorent en justice la diffusion par l'employeur, en plein premier tour du scrutin, d'une note de service critiquant l'action des membres du CHSCT de l'établissement. L'instance est en effet principalement constituée d'adhérents de ces deux organisations syndicales.
📝En défense, l'employeur soutient que cette note de service "se borne à porter à la connaissance du personnel la position des membres du CHSCT, qu'il estime négative pour l'entreprise et ses salariés, sur de nouvelles modalités de livraisons sans faire référence à aucun de ses membres nommément désignés, quand bien même auraient-ils été facilement identifiables, ni à leur appartenance syndicale ni à aucune organisation syndicale". Il s'agirait là d'un simple usage par la direction de "son devoir d'information", est-il avancé.
Le lien entre le CHSCT et les syndicats candidats est évident
📕Pour la Cour de cassation, le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité est indiscutable : "Le tribunal d'instance (qui) a constaté qu'une note de service diffusée par l'employeur à la veille des élections de représentants du personnel contenait une critique des membres du CHSCT, adhérents pour l'essentiel des syndicats demandeurs, et aisément identifiables, a ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité".
Source actuel CE
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