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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.

"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

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Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

 Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.

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Droit À L'image

Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.

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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 09:51
L'AT, CQFS

Quels sont les droits de l'accidenté du travail ?


Gratuité complète des frais de médecin, pharmacien et d'hospitalisation (aucune somme d'argent n'est à débourser) ;


Le salaire de la journée de l'accident dû par l'employeur ;
Versement d'indemnités journalières supérieures aux indemnités journalières de maladies pendant toute la période d'arrêt de travail (ces indemnités sont versées aussi les dimanches et jours fériés) ;
Protection de l'emploi : pas de licenciement pendant l'arrêt de tr
avail ;

Obligation pour l'employeur de réintégrer ou reclasser le travailleur ensuite.

Si c'est impossible, les indemnités de licenciement sont doublées ;
En cas d'invalidité, carte de priorité ;
En cas d'incapacité permanente, versement d'une rente ou d'une indemnité en capital ;
En cas de décès, les ayants droit peuvent bénéficier d'un capital-décès, du remboursement des frais funéraires (1/24ème du plafond annuel de la
S.S 1 515.50 € en 2012) et d'une rente.

L'AT, CQFS
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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 09:26
Apprentissage et chômage
Apprentissage et chômage

L’apprenti peut-il prétendre au droit à l’allocation chômage ?



A la rupture du contrat d’apprentissage, après quatre mois ou plus d’activité, l’apprenti peut s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi et prétendre à l’allocation d’
assurance chômage.

Toutefois, en cas de départ volontaire, une décision favorable de la Commission paritaire de Pôle Emploi est nécessaire.

Apprentissage et chômage
Apprentissage et chômage
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8 octobre 2016 6 08 /10 /octobre /2016 21:23
Consommation d’eau anormale : l’usager doit être alerté
Consommation d’eau anormale : l’usager doit être alerté

En présence d’une consommation d’eau anormalement élevée, la commune ou le service des eaux doivent alerter l’abonné sur ce montant anormal.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2016.


Un abonné contestait la facture d’eau que lui avait adressée la commune pour un montant de plus de 8 000 € pour une consommation de 5 600 m3. Il en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l’avoir alerté immédiatement dès lors qu’il avait constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé.


La justice lui a donné raison. En effet, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il do
it en informer sans délai l’abonné.

Les juges ont fixé le montant à régler à la part de la consommation n’excédant pas le double de la consommation moyenne de l’abonné.


Selon la loi, une augmentation du volume d’eau consommé est considérée comme anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen cons
ommé par l’abonné.

Remerciements: AFOC

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1 octobre 2016 6 01 /10 /octobre /2016 21:23
La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié
La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié

Lorsqu’un licenciement est annulé par la justice, c’est comme si la rupture n’avait jamais été prononcée et le contrat de travail doit se poursuivre. Sauf impossibilité matérielle, l’employeur est obligé de réintégrer le salarié qui en fait la demande, dans son emploi ou un emploi équivalent.


Dans un arrêt daté du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a estimé que le fait d’avoir confié à un prestataire extérieur les tâches auparavant exécutées par le salarié ne constituait pas pour l’employeur une impossibilité matérielle.


La Cour se penchait sur le cas d’une salariée embauchée en CDD pour faire le ménage dans une clinique parisienne. Elle avait été licenciée en septembre 2008 alors qu’elle se trouvait en arrêt à la suite d’un accident du travail.


L’employée, qui avait fait valoir une discrimination en lien avec son état de santé, avait obtenu de la justice la requalification de son contrat en CDI. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande de réintégration en 2015, estimant que l’employeur était dans l’impossibilité matérielle de la reprendre. En effet, le service de nettoyage était confié depuis 2012 à une société extérieure et le poste n’existait plus en interne. La cour d’appel avait aussi reproché à la salariée d’avoir saisi la justice trop tardivement, au bout de trois ans, pour demander sa réintégration.


L’impossibilité matérielle réservée aux cas exceptionnels


Pour la Cour de cassation, « le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait qu’elle ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration ». En raison de l’annulation du licenciement par la justice, l’employeur aurait dû réintégrer la salariée dans un poste équivalent.


Afin de protéger le droit à la réintégration, la Cour de cassation réserve l’impossibilité matérielle aux cas exceptionnels, par exemple la liquidation de l’entreprise ou si le salarié a commis des actes de concurrence déloyale après son licenciement.


En pratique : Les motifs d’annulation d’un licenciement


Un licenciement peut être annulé aux prud’hommes s’il est considéré comme illégal ou illicite. C’est notamment le cas lorsqu’il se base sur une discrimination (origine, sexe, activité syndicale, santé…), s’il fait suite à du harcèlement, ou s’il viole une liberté fondamentale comme le droit de grève ou la liberté d’expression.

Sourcing: FO Hebdo / CLARISSE JOSSELIN

La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié
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30 septembre 2016 5 30 /09 /septembre /2016 21:47
Délai de consultation du CE et saisine du juge
Délai de consultation du CE et saisine du juge

Par un arrêt voué à une large publicité, la Cour de cassation a jugé, le 21 septembre 2016, que lorsque le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis est expiré, le juge saisi ne peut plus statuer sur les demandes émises par celui-ci (Cass. soc., 21-9-16, n°15-13363, PBRI).


Depuis la loi du 14 juin 2013 (loi n°2013-504), le comité d’entreprise doit rendre son avis dans un délai préfix allant de 1 à 4 mois selon les cas.


Dans l’affaire en cause, un comité central d’entreprise était consulté sur un projet de création d’une entité managériale.


La procédure de consultation avait débuté le 17 mars 2014 par une remise d’informations écrites précises sur le projet en cause.


L’article R.2323-1-1 du code du travail prévoit que, dans ce cas, le CCE doit rendre son avis dans un délai d’un mois.


Lors de la réunion prévue pour rendre son avis, soit
le 23 avril 2014, le CCE a demandé la consultation préalable de tous les CHSCT concernés.

Dans ce cas, le délai imparti au CCE pour rendre son avis passe à 3 mois.


L’employeur s’opposant à la consultation des CHSCT, le CCE saisit le juge, en référé, le 21 mai 2014, soit encore dans le délai de 3 mois, afin que soit ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet et de la consultation du CCE jusqu’à ce que les CHSCT aie
nt été consultés.

Tant le président du TGI que la cour d’appel ont fait droit à la demande du CCE.


L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.


Alors que les juges du fond ne faisaient pas référence au fait que le délai de 3 mois au terme duquel le CCE, en cas de silence, est réputé avoir émis un avis négatif, était expiré le jour où le premier juge a rendu son ordonnance, la Cour de cassation relève que ce délai était expiré à la date où le juge s’est prononcé (soit le 9 juillet 2014).


En conséquence de quoi, le juge saisi ne pouvait plus statuer sur les demandes émises par le CCE.


Ainsi, lorsque le délai de consultation du CE est expiré au moment où le juge statue, celui-ci ne peut plus suspendre ou prolonger le délai de consultation.


Dans une autre décision datée du même jour, la Cour de cassation relève que si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accord
er un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003).


Délai de consultation du CE et saisine du juge

Documents joints 104_-_veille_juridique_du_26.09.16_au_30.09.16.pdf 30 SEPTEMBRE PDF829.2 KO

Délai de consultation du CE et saisine du juge
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30 septembre 2016 5 30 /09 /septembre /2016 16:18
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité

Une précision vient de nous être apportée par la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-16, n°15-15943) concernant le décompte de la protection suivant le congé de maternité.


Pour rappel, à l’issue du congé de maternité, la salariée bénéficie d’une période de protection contre le licenciement dite « relative » (art. L 1225-4 du code du tr
avail).

Cette période de protection, initialement de 4 semaines, a été portée à 10 semaines par la loi Travail. L’employeur ne peut ainsi licencier une salariée se trouvant dans une telle situation sauf à démontrer une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maternité.

Le non-respect de ces règles entache le licenciement de nullité.


Le point de départ de cette période de protection est susceptible de générer des difficultés comme en témoigne le présent arrêt.


Le principe est que ce délai commence à courir à l’issue du congé de maternité.


Il a été admis par la jurisprudence (Cass. soc., 30-4-14, n°13-12321) puis désormais par le législateur (loi Travail) que la prise de congés payés immédiatement après le congé de maternité diffère le point de départ de la protection jusqu’au retour effectif de la salariée dans l’entreprise.


Se prévalant de cette jurisprudence, une salariée, dispensée d’activité avec maintien de la rémunération, a saisi la justice pour faire juger son licenciement nul.


En l’espèce l’intéressée a été en congé de maternité jusqu’au 6 août 2010. Elle bénéficiait donc d’une période de protection de 4 semaines (contentieux antérieur à la loi Travail). A l’issue de son congé de maternité, celle-ci a été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’au 17 septembre 2010 inclus. Le 27 septembre 2010 la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Celle-ci a saisi la justice pour que soit prononcé la nullité de son licenciement.


Selon l’intéressée, son licenciement a été prononcé en violation de la période de protection relative dans la mesure où celle-ci avait pour point de départ la fin de la dispense d’activité, soit le 17 septembre 2010.


Le juge du fond a débouté la salariée de sa demande en estimant que le point de départ de la période de protection relative était la fin du congé de maternité. L’existence d’une dispense d’activité avec maintien de la rémunération n’importe peu.


La salariée s’est pourvue en cassation.


La Cour de cassation, par le présent arrêt, disposait d’une « occasion en or » pour étendre les causes de report de la période de protection à l’issue du congé de maternité à d’autres hypothèses que celle de la prise de congés payés.


Tel n’a pas été le chemin pris par la Cour de cassation.


Celle-ci a rejeté la demande de la salariée en énonçant que : « La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».


Hors de question, selon la Haute Cour, de différer la période de protection pour un motif autre que les congés payés.


Une telle solution est fortement contestable eu égard à la finalité de cette période de protection. Il convient de rappeler que celle-ci consiste à prémunir la salariée contre le risque accru d’un licenciement auquel elle est exposée durant la période de réadaptation au travail. Cette période de protecti
on est donc indissolublement liée à l’exercice effectif par la salariée de son activité professionnelle.

Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité
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26 septembre 2016 1 26 /09 /septembre /2016 18:11
On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?

On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?

Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...

On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?


Sa durée varie selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà nés, à charge.


Exemples :


Si vous attendez 1 enfant et que vous en avez moins de 2 à charge, la durée du repos prénatal est de 6 semaines, la durée du congé post nata
l est de 10 semaines, soit 16 semaines au total.


Si vous attendez 1 enfant et que vous en avez déjà 2 à charge ou mis au monde, le congé prénatal est de 8 semaines, le congé post natal de 18 semaines, soit 26 semaines au total ;

il est possible de transférer 2 semaines du postnatal vers le prénatal (10+16).


Si vous attendez des jumeaux, le congé prénatal est de 12 semaines et le congé post natal de 22 semaines, soit 34 semaines au total avec la possibilité de transférer 4 semaines du post natal vers le prénatal (16+18).


Si vous attendez des triplés ou plus, le congé prénatal est de 24 semaines et le congé post natal de 22 semaines, soit 46 semaines au total.


C’est la caisse d’assurance maladie qui détermine ces périodes à partir de la date présumée du début de grossesse.


Le congé pathologique :


Si votre état de santé le justifie, le professionnel de santé qui vous suit peut vous prescrire un repos supplémentai
re de 2 semaines fractionnable.

Ce congé n’est pas systématique.

Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...
Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...
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25 septembre 2016 7 25 /09 /septembre /2016 13:10
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....

En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre ses salariés lorsqu’ils sont placés dans une situation identique.


Pour autant, ce principe souffre une exception jurisprudentielle.


En effet, la jurisprudence valide l’existence d’une différence de traitement à la condition que celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes.


Très récemment, la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-2016, n°15-11386) a eu à se prononcer sur le fait de savoir si la disparité du coût de la vie, existante entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques, constitue une raison objective et pertinente, pouvant justifier une différence de rémunération entre les salariés d’une même entreprise.


En l’espèce, la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile de France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai.


Le syndicat SUD Renault, arguant d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, saisit le TGI de Douai afin d’obtenir l’application du barème d’Ile de France aux salariés de l’usine de Douai.


Débouté par le TGI puis la cour d’appel de Douai, le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.


Les Hauts magistrats confirment l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai (CA., 30-9-2014, n°13/03432).


D’abord, ils rappellent qu’ « une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » (Cass. soc., 28-10-2009, n°08-40457 à 08-40486), puis considèrent que les juges d’appel en ont exactement déduit que « cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ».


A l’inverse d’une affaire similaire, en date du 5 mai 2010 (Cass. soc., 5-5-2010, n°45502), dans laquelle l’employeur s’était contenté d’alléguer l’existence d’une disparité du coût de la vie entre Paris et la province, en l’espèce, la société Renault avait, quant à elle, versé aux débats des études d’organismes publics et privés ainsi que des articles de presse relatifs au niveau des loyers, au prix d’achat au mètre carré et aux prix des produits alimentaires de consommation courante.


Ce sont ces éléments qui ont permis à la cour d’appel de Douai de constater la réalité de ladite disparité entre l’Ile de France et le Nord-Pas-de-Calais.


La Cour de cassation considérant alors qu’une disparité du coût de la vie constitue une justification objective et pertinente à la différence de traitement existante entre les salariés desdites zones géographiques, le pourvoi
du syndicat SUD Renault a donc été rejeté.


Par conséquent, il est donc un cas supplémentaire dans lequel les salariés d’une même entreprise, exerçant la même activité professionnelle, peuvent se voir allouer une rémunération différente, sans que cela soit constitutif d’une atteinte au principe d’égalité de traitement.


Documents joints (voir ci dessous)


103._veille_juridique_du_19_09_16_au_23_09_16.pdf
23 SEPTEMBRE PDF8
19.4 KO

FOCUS
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de matern
ité

En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....
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25 septembre 2016 7 25 /09 /septembre /2016 10:38
Quelles sont les nouvelles informations et consultations du CE, des DP nées de la Loi travail ?
Quelles sont les nouvelles informations et consultations du CE, des DP nées de la Loi travail ?

La Loi N°2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi travail organise de nouvelles informations et consultations du Comité d’Entreprise ou des DP en l’absence de CE ;

Qu’en-est-il précisément ?


Plusieurs dispositions de la Loi travail nécessitent une information et une consultation pour avis du Comité d’Entreprise ou des Délégués du personnel en l’absence de CE préalablement à la décision de l’employeur.

Signée le 8 août par le Président de la République et promulguée au Journal Officiel dès le 9 août, la Loi travail apporte aux employeurs et aux salariés, à leurs représentants DP et élus des Comité d’Entreprises matière à travail.


Quelles sont les projets de changement de l’employeur cités dans la Loi travail qui nécessiteront l’information et la consultation préalable du Comité d’entreprise ou à défaut des DP.


RELEVE SYNTHÉTIQUE DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PRECISEES DANS LA LOI TRAVAIL (article 8) :


• Contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage à défaut d’accord (dispositions supplétives)
• Organisation et compensation des astreintes à défaut d’accord (dispositions supplétives)
• Demande d’autorisation à l’inspection du travail afin de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre d’un décret à venir, en cas de circonstances exceptionnelles
• Demande d’autorisation à l’inspection du travail afin de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat à venir à défaut d’accord (dispositions supplétives). Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail.
• Heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel ou en dehors dans le cadre d’un accord collectif
• En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des ma
jorations par un repos compensateur équivalent à défaut d’accord (dispositions supplétives).

L’employeur dans ce cas ne peut mettre en place cette disposition si le CE ou les DP s’y opposent.

Voici un nouveau droit de VETO du CE ou des DP !


• Une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son dépassement à défaut d’accord (dispositions supplétives).
• Avant mise en place d’horaires individualisés à la demande de salariés.
• En cas de circonstances exceptionnelles, avant demande d’autorisation à l’Inspection du Travail pour dépassement de la durée quotidienne de travail de nuit selon des modalités détermines par décret en Conseil d’Etat à venir.
• Travail de nuit : avant demande d’autorisation à l’Inspection du Travail pour définir une autre période de travail de nuit, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient.
• Une fois par an : communication du bilan du travail à temps partiel.
• Nombre de demandes de dérogation individuelles à la durée minimale de travail (temps partiel).
• Mise en place d’horaires à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
• Journée de solidarité : ses modalités d’accomplissement à défaut d’accord (dispositions supplétives).
• Prise des congés payés.
En marge de ces données, nous précisons que la Loi travail ne modifie en rien les modalités de d’information et de consultation du Comité d’Entreprise préexistantes (ou à défaut des DP) issues de la L
oi de sécurisation de l’emploi de juin 2013.

Cependant, on notera que le Code du travail n’évoque pas les modalités de consultation des DP en l’absence de CE !


Aucune obligation de formation des DP élus n’est inscrite dans le Code du travail, sauf quand ces DP exercent les missions et obligations du CHSCT quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’établissement. Dans ce cas, la formation est obligatoire et règlementée, à la charge de l’employeur.

A noter que la Loi travail a prévu qu’un CE peut prendre en charge la formation des DP.


Nul doute que dans nombre d’entreprises de moins de 50 salariés les Délégués du Personnel vont se retrouver devant des informations de l’employeur et demandes d’avis avant changement sans pour autant être avertis et formés à ce rôle nouveau mis en place par la Loi travail.

D'où l'importance et la nécessité d'une présence syndicale dans toutes les entreprises.

Quelles sont les nouvelles informations et consultations du CE, des DP nées de la Loi travail ?
Quelles sont les nouvelles informations et consultations du CE, des DP nées de la Loi travail ?
Quelles sont les nouvelles informations et consultations du CE, des DP nées de la Loi travail ?
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19 septembre 2016 1 19 /09 /septembre /2016 21:28
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail

Notre blog relaie l'information de la FGTA FO qui met à la disposition de ses adhérents une synthèse de la loi MEK, pour mieux en appréhender les grandes lignes et les innombrables changements qu'elle occure dans notre droit social, les relations entre les différentes IRP, les modifications législatives qui vont impacter la vie au travail de millions de salariés, en termes d'hygiène, de santé au travail, de licenciement, des droits des femmes enceintes, de la formation, le rôle des Branches professionnelles, les effets de l'inversion de la hiérarchie des normes, la durée de vie des accords d'entreprise, etc, etc....

Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail

En partenariat avec le cabinet Riera, la FGTA-FO met à disposition de ses adhérents un document de synthèse sur la loi Travail.



Vous y retrouverez une analyse résumée des points suivants :


- Hiérarchie des normes


- La durée du travail


- L
es congés


- La négociation collective


- La représentation du personnel


- La santé au travail


- Mesures pour l’emploi


- Licenciement


- Régimes particuliers


Cette synthèse fera l’objet de nombreuses présentations par Maitre Dominique Riera lors des réunions syndicales.


Vous pouvez d’ores et déjà la télécharger sur le site de la FGTA-FO, dans la rubrique « Juridique », onglet « Loi Travail, Synthèse » http://www.fgtafo.fr/#

Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
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