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La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.

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Fonctionnement des IRP, les heures de délégations des Délégués, RS et RP, circonstances exceptionnelles, CQFS

Fonctionnement des IRP, les heures de délégations des Délégués, RS et RP, circonstances exceptionnelles,  CQFS
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JURINFO / IRP / DELEGATIONS

 

Billet inFOrmatif

Selon les récentes annonces du PDG Carrefour du 23 janvier dernier il ressort que de profonds changements vont intervenir qui vont durement impacter le devenir de notre entreprise, et la vie des salariés.

Toutes les BU du groupe seront concernées. Les salariés de toutes CSP vont subir ces modifications, et pour nombre d'entre eux des pertes d'emplois sont malheuresement  déjà prévus.

 

Pour FO ceci est intolérable alors que des dividendes de plus 71% sur les larges bénéfices du groupe ont été versés aux actionnaires.

 

PDV, PSE, CESSIONS DE MAGASINS, FERMETURES, TRANSFERTS DE SITES EN LG, Licenciements, Logistique gérée par des prestataires extérieurs, seront le lot de plusieurs milliers de salariés qui vont devoir subir cette saignée sociale de grande envergure, tandis que ceux qui seront transférés vers la location gérance verront leurs droits rétrécir, et leurs salaries baisser, sans aucune garantie de conserver leur emploi.

Les ex Dia ont payé pour savoir. La LG est un mouroir social.

Dans ces circonstances des profondes restructurations, les élus RP, RS et DS auront besoin d'un surcroît conséquent de leur compteur habituel d'heures de délégation pour parfaire à leurs missions.

Comment cela fonctionne t'il? Quels sont les droits des RP en la matière?

 

#GrèveCarrefour8février​​​​​​

BM

 

Fonctionnement des RP Crédit d’heures de délégation :

 

Dépassement pour circonstances exceptionnelles

 

Une restructuration accompagnée d’un PSE et de mesures de chômage partiel : des circonstances qui justifient le dépassement du crédit d’heures des représentants du personnel.

 

Les faits

 

 

Des représentants du personnel de la société Philips se sont vus opérer des retenues sur salaire pour avoir dépassé leur crédit d’heures mensuel.

Ils contestent en justice cette mesure et expliquent les raisons de leur dépassement : la société a mis en œuvre en 2008 un projet de restructuration entraînant la suppression de plus de la moitié des emplois du site.

 

Ce projet s’était accompagné de la mise en œuvre d’un PSE et de mesures de chômage partiel. Du coup, cela avait nécessité un surcroît de démarches de la part des représentants du personnel amenés à assurer des heures de permanence supplémentaires, à accompagner 147 salariés qui avaient entamé une instance judiciaire pour obtenir des rappels de salaire.

 

 

Ce qu’en disent les juges Selon l’article L. 2325–6 du Code du travail, l’employeur laisse aux représentants du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois…

 

Le problème vient de ce que la loi ne définit pas la notion de survenance de circonstances exceptionnelles et que les heures prises en dehors du quota légal ne bénéficient pas d’une présomption de bonne utilisation.

 

Conséquence :

 

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut demander au représentant du personnel de les justifier avant de les payer.

 

Dans cette affaire, l’employeur contestait notamment l’existence de circonstances exceptionnelles, et l’utilisation de leurs heures de délégation en conformité avec leurs mandats.

 

Mais pour le Conseil de prud’hommes, ces circonstances exceptionnelles existaient bel et bien.

 

Les juges ont noté que la société avait mis en œuvre en 2008 un projet de restructuration entraînant la suppression de plus de la moitié des emplois du site.

 

Ce projet s’était accompagné de la mise en œuvre d’un PSE et de mesures de chômage partiel. Pour les juges qui insistent sur la conjonction de situations inhabituelles et fortement conflictuelles, ces éléments justifiaient le dépassement du crédit d’heures.

 

Quant à l’argument de l’employeur selon lequel les représentants du personnel seraient sortis de leur mission, le conseil de prud’hommes l’écarte :

 

« L’accompagnement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la prise en charge de l’information attachée à la mise en œuvre de mesures de chômage partiel, le suivi d’une procédure judiciaire de forte ampleur et la gestion des conflits en découlant, échappent aux compétences déterminées dans un sens étroit d’un délégué du personnel, d’un membre du comité d’entreprise ou d’un membre du CHSCT ».  

 

Mais cela répond « à leur mandat, entendu dans un sens élargi, dont l’objet essentiel est la défense des droits et des intérêts des salariés ».

 

La Cour de cassation confirme l’analyse des juges prud’homaux.

 

Les élus pouvaient bien arguer de circonstances exceptionnelles l’événement était à la fois important et inhabituel en ce que l’activité « déborde du cadre des tâches coutumières » du représentant du personnel.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2012, n° 11–21202 (il y a bien circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice d’heures de délégation supplémentaires en cas de restructuration accompagnée d’un PSE et de mesures de chômage partiel)

 

En cas de circonstances exceptionnelles, s’il a épuisé son crédit mensuel, un membre du comité peut écrire à l’employeur pour demander le paiement des heures hors quota mensuel.

 

Le salarié doit justifier son droit à rémunération, par exemple en précisant la nature de la circonstance exceptionnelle et sa conformité à l’objet de son mandat.

 

A quelles conditions puis-je dépasser mon crédit d’heures de délégation ?

 

 En tant que représentant du personnel je bénéficie d'un crédit d'heures de délégation pour exercer mon mandat.

 

Quelles circonstances exceptionnelles peuvent justifier un dépassement de ce crédit d'heures ?

 

Ce que prévoit le Code du Travail

 

Le Code du travail prévoit que le crédit d'heures mensuel qui vous est accordé peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, sans définir cette notion.

 

La définition des circonstances exceptionnelles par les juges

 

D'après les juges, une circonstance exceptionnelle est une activité inhabituelle, nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité, débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 3 juin 1986. N° de pourvoi : 84-94424).

 

 

Les juges ont considéré que constituaient des circonstances exceptionnelles :

 

- la préparation d'un licenciement collectif pour motif économique,

- l'examen d'un important projet de restructuration,

- un mouvement de grève nécessitant de multiples démarches auprès de la direction,

- l'obligation de faire face à diverses démarches consécutives au licenciement de trois salariés.

 

Il vous appartient en tant que représentant du personnel, de rapporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles.

 

Le paiement des heures de délégations supplémentaires

 

Avant de vous payer les heures de délégation que vous avez prises en dehors de votre crédit d'heures, votre employeur pourra vérifier l'existence des circonstances exceptionnelles que vous invoquez, et s'assurer que ces heures de délégation ont été utilisées conformément à votre mandat.

 

S'il a un doute, il peut refuser de vous payer ces heures de délégation, sans se rendre coupable du délit d'entrave à l'exercice normal de vos fonctions représentatives.

En ce cas il vous appartiendra de saisir le juge.

 

 #GrèveCarrefour8février

 

Pour résumé

En droit

 

•    Demande de paiement d’heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles

 

Références aux textes officiels

 

 Cass. Soc. 7 novembre 2007, n° 06-41.188, 3 février 1993, n° 90-45.619 (mention des heures de délégation sur bulletin de paie) et 2 juin 1992, n° 88-45.373 (prise en compte des primes dans les heures de délégation).

 

Selon les articles du Code du Travail L.2143-13, L.2325-6, L.4614-3, L.2315-1, les Délégués Syndicaux, les membres du CE, les membres du CHSCT et les Délégués du Personnel peuvent prétendre au dépassement de leurs heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Article L2143-13


Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

 

Article L4614-3


Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

 

Article L2315-1

  

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 -

art. 1 Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.​​​​​​

 

Article R3243-1


Modifié par Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017 - art. 6 (V)


Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

NOTA : Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.

 

Article L2325-7


Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

 

Article L2325-6

 

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;

2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;

3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

 

C.T, art. R. 3243-1 (mention des heures de délégation sur bulletin de paie), L. 2325-7 (paiement des heures de délégation)

 

 #GrèveCarrefour8février

 

Projet de courrier de demande de paiement d'heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles

 #GrèveCarrefour8février

 #GrèveCarrefour8février

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