La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
Par @ FO RD system publication
JURINFO / Droit du travail / Barème Macron / Licenciement

Par un jugement de départage du 22 juillet 2019, le conseil de Prud'hommes de Grenoble refuse de suivre l'avis de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation rendu le 17 juillet 2019 aux termes duquel cette dernière déclare le barème fixé par l'article L 1235-3 du Code du travail (dit barème Macron) comme compatible avec l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et avec l'article 24 de la Charte sociale Européenne.
En effet, le Conseil de prud'hommes de Grenoble écarte l’application du barème Macron soulignant que l'avis de la Cour de cassation ne constitue pas une décision au fond....
La fronde des juridictions du fond contre l'avis de la Cour de cassation se met en place !!!
#BarèmeMacron #Licenciement #DroitSocial
Des juges courageux qui honorent leur mandat et rendent la justice au nom du peuple français.
(voir l'extrait du jugement ci-dessous)

PRUD'HOMME DE GRENOBLE,
LE BARÈME MACRON INFIRMÉ ET L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION ÉCARTÉ
Extrait du jugement :
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dit “barème MACRON”.
Il sera noté que l’article 24 de la Charte Sociale européenne révisée n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'article L. 1 235-3 du Code du travail peut en revanche s’opposer à l’application de l’article 10 de la convention n°158 de l°Organisation Internationale du Travail sur le licenciement ratifiée par la France le 16 mars 1989, dont le Conseil d’État a confirmé l’effet direct, qui dispose que si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet 2019 a conclu à la compatibilité des stipulations de l’article L.1235-3 du Code du travail et de l’article 10 de la convention de l’OlT, mais ne constitue pas une décision au fond. Cependant en l’espèce, l’application du barème annexé à l’article L. 1235-3 du Code du travail permet de fixer une indemnité allant de 3 à 11 mois de salaire.
En retenant un salaire moyen de 2.098,77 € qui est la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, cela aboutit à un maximum de 23.086,47 €.
Au regard de l’ancienneté de Mme Y au sein de l'entreprise soit 11 ans et 11 mois, de son âge (55 ans au jour de son licenciement), de sa rémunération, de sa qualification et de son souhait affiché de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement, ainsi que de la perte pour la salariée de pouvoir bénéficier de l’allocation de fin de carrière, outre les circonstances même de la rupture, le préjudice réel subi par le salarié licencié est supérieur à cette fourchette.
La véritable adéquation des indemnités serait de retenir la somme de 35 000 € net.
Cette somme apparaissant supérieure à ce que permet l’application du barème annexé à l’article L. 1235-3 du Code du travail dans la présente espèce, ce barème devra être écarté afin de permettre une réparation adéquate du préjudice de la salariée, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OlT.
Blog publication, 24 juillet 2019, 23H19


Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog



