La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
En cas de litige portant sur les heures de travail effectuées, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié (c. trav. art. L. 3171-4).
Ce dispositif de partage de la preuve ne s’applique pas toujours.
La Cour de cassation avait déjà refusé d’appliquer ce dispositif à la preuve du temps de pause obligatoire (Cass. soc. 17 oct. 2012, n° 10-17370).
Dans un arrêt du 23 mai 2013, elle refuse à nouveau de l’appliquer, mais cette fois à la preuve du temps de reposquotidien.
Dans ces cas, la preuve incombe exclusivement à l’employeur.
Pour la Cour de cassation, le dispositif de partage de la preuve n’est pas applicable aux garanties de repos issues du droit de l’Union européenne (directives européennes93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE).
Concrètement, il s’agit :
• du temps de repos quotidien de 11 heures minimum (c. trav. art. L. 3131-1) ;
• du temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum (c. trav. art. L. 3132-2) ;
• de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures maximum (c. trav. art. L. 3121-35) ;
• du temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail (c. trav. art. L. 3121-33).
En conséquence, l’employeur doit se ménager des éléments de preuve lui permettant, si besoin, de démontrer qu’il a respecté ces temps de repos obligatoires.