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TRAVAIL, RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Arrêt n°1067 du 26 juin 2019 (17-22-080) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01067
- Le Directeur de la Direccte peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes les mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse, y compris de réaliser un diagnostic RPS.
- Une jurisprudence récente nous permet de revenir sur cette disposition législative et délimite les contours de sa contestation par l’employeur.
- RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE
Sur le fondement de l’article L. 4721-1 du Code du travail, le Directeur de la Direccte, sur le rapport des agents de son administration, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse si celle-ci résulte :
- Du non-respect des principes généraux de prévention ;
- D’une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité.
Dans ces « mesures utiles » figure donc potentiellement la demande de réalisation d’un diagnostic d’évaluation des risques et donc éventuellement des risques psychosociaux (RPS).
- PRÉCISIONS SUR LA CONTESTATION D’UNE TELLE MISE EN DEMEURE
Dans un arrêt du 26 juin 2019 (no 17-22.080), la Cour de cassation examine la situation d’une entreprise qui a été mise en demeure de réaliser une évaluation des RPS comprenant la réalisation d’un diagnostic par un intervenant extérieur qui devra être désigné par le CHSCT.
L’employeur, qui conteste cette décision, va donner l’occasion à la Cour de clarifier les modalités de contestation.
Tout d’abord, la contestation s’effectue non devant la Direccte mais devant le Ministre du travail car il s’agit d’une situation dangereuse (voir pour cela les articles L. 4721-3 et L. 4111-1).
Ensuite, en l’absence de précisions législatives et règlementaires, il convient d’appliquer le droit commun, à savoir que l’absence de réponse – ou silence de l’administration – gardé pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Sur ce point, l’employeur, du fait d’un vide juridique concernant le délai de traitement du recours, soutenait qu’il fallait appliquer le délai de 21 jours applicable aux recours devant la Direccte – délai après lequel un silence vaut acceptation.
La Cour ne retient donc pas cet argument.
Enfin, l’employeur attaquait la décision sous un autre angle, à savoir que le CHSCT était chargé de désigner l’intervenant extérieur devant réaliser le diagnostic RPS.
Pour être plus précis, l’employeur soutenait que les conditions de désignation de cet intervenant devaient respecter l’article L. 4614-12 du Code du travail, encadrant les cas de recours légitimes à l’expertise (risque grave ou projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail).
- Or, la Cour de cassation considère que la mise en demeure du Directeur de la Direccte est la manifestation de l’existence d’un risque grave que le CHSCT n’a donc pas besoin de démontrer.
Service juridique & coordination des IRP
Sourcing: Joëlle Noldin
Article source: Stéphan Pezé
- Consultant-formateur Santé et Sécurité au travail
- Formateur pour Elegia
Blog publication, 10 octobre 2019, 15H47
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