inFO CE
Ça y est, les premières décisions faisant suite à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 commencent à arriver !
En voici une concernant les nouvelles modalités de consultation du CE.
Nous vous rappelons que, dorénavant, nombre de consultations sont enfermées dans des délais encadrés par la loi, à moins que CE et employeur n’aient conclu un accord déterminant les délais de consultation du comité.
Mais qu’il s’agisse de délais légaux ou conventionnels, à leur issue, l’avis est réputé rendu et négatif, conformément à l’article L. 2323-3 du Code du travail.
L'affaire ayant donné lieu à cette décision concerne une consultation à propos d'un projet de réorganisation. Le 1er et le 2 octobre 2013, la direction réunit le comité central d'entreprise (CCE) et le comité d'établissement concerné par un projet de réorganisation. Un calendrier de consultation est adopté. Il prévoit que le délai de consultation expire le 7 novembre pour le CCE et le 8 novembre pour le comité d’établissement.
Mais les 7 et 8 novembre, après plusieurs réunions, CCE et CE refusent de voter, s’estimant dans l’incapacité de rendre un avis éclairé. Ils introduisent alors un recours en référé devant le TGI pour demander la suspension du projet de réorganisation.
De son côté, l’entreprise, qui considère la consultation achevée, met en œuvre sa réorganisation dès le 12 novembre 2013.
Ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont les juges du TGI ont jugé l’affaire. Ils ont attentivement épluché les ordres du jour et procès-verbaux de réunion.
Qu’en ont-ils conclu ?
- qu’il y a eu débat entre la direction et les membres des instances représentatives.
Ils ont constaté, à la lecture des ordres du jour que ce n’est qu’après deux suspensions de séance que les secrétaires des CE ont confirmé l’adoption du calendrier à l’unanimité ;
- que les élus connaissaient bien la nouvelle loi sur les délais de consultation et ses effets, comme en atteste le PV d’une des réunions.
Impossible de faire alors valoir qu’ils n’en mesuraient pas la portée ;
- que l’employeur avait joué le jeu sans brûler d’étapes : les procédures de consultation se sont poursuivies selon les calendriers convenus ;
- que les critiques des CE, relatives à la communication par l’employeur des documents, n’étaient pas fondées. S’ils estimaient ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir émettre un avis, il appartenait au CCE et au comité d’établissement de saisir le président du TGI ;
- enfin, qu’il appartenait aux élus, s’ils le souhaitaient, de solliciter eux-mêmes le CHSCT, ce qu’ils n’ont pas fait.
Conclusion du TGI : les comités ne démontrent pas que la décision de l’entreprise constitue un trouble manifestement illicite. Leur requête est rejetée.
TGI Nanterre, réf. n° 14/00634, 28 févr. 2014
FO Dia GC : Et c'est comme ça que les CE s'éteignirent ne servant plus à rien, et viva la cfdt, le medef et leurs affidés !!!!!!!!!!!!!!!
Dialogue social, qu'ils disaient !
BM
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