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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 07:36
les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.
les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.

La clause de variation de la rémunération est ici couplée à une clause d’objectifs de sorte que la détermination des objectifs conditionne la part variable du salaire.

Les objectifs sont donc fixés dans le contrat de travail, toutefois il faut lire avec attention la clause du contrat de travail, afin de savoir comment sont fixés ces objectifs.


En effet, deux situations peuvent se présenter : soit le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; soit le contrat de travail prévoit qu’ils sont fixés unilatéralement par l’employeur.


Dans le premier cas, une négociation doit s’engager entre le cadre et l’employeur pour fixer les objectifs à atteindre. L’objectif est d’aboutir à la signature d’un avenant par l’employeur et le cadre. L’employeur ne peut donc imposer unilatéralemen
t de nouveaux objectifs au salarié.

A défaut d’accord entre les parties, elles devront saisir le juge.


Dans le second cas, l’employeur dispose du droit de modifier seul les objectifs et il peut même ajouter un objectif supplémentaire à ceux p
récédemment fixés.

Il existe toutefois deux limites au pouvoir de direction de l’employeur.

En effet, la décision prise par l’employeur sans l’accord du salarié, peut avoir pour lourde conséquence de baisser la rémunération du cadre s’il n’atteint pas les objectifs.

Ainsi, les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.


Il y a donc une condition de fond et une condition de forme. Cette condition temporelle risque de faire défaut dans les TPE et pourtant elle est essentielle, puisque sans elle les nouveaux objectifs ne seront pas opposables au cadre.


Jusqu’à présent la Cour de cassation jugeait qu’en tant qu’élément essentiel du contrat de travail, la rémunération contractuelle du salarié ne pouvait être modifiée sans son accord, peu importe que la modification ne concer
ne que la part variable du salaire.

Mais dans un arrêt du 2 mars 2011 (pourvoi n°08-44.977), la Cour modifie radicalement sa position.

Ainsi en présence d’une clause contractuelle prévoyant la fixation unilatérale des objectifs par l’employeur, celui-ci n’a pas à les soumettre à l’accord du salarié, y compris si ces objectifs ont un effet réducteur sur le salaire.


Pour FO, cette analyse est dangereuse pour les salariés et notamment pour les cadres de plus en plus confrontés à l’individualisation de l
eur rémunération.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Mon contrat de travail prévoit une part variable en fonction de la réalisation d’objectifs, comment sont fixés ces objectifs ?
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