Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
  • Contact

Profil

  • @FO RD system publication
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif

Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.

"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

​​​​​​FOCPFEXDIA,  la chaine TV FO CPF : lien: https://www.youtube.com/channel/UCfWq-DLz258o2BG9m7Z6HDg

 

Le Blog-master (BM) se réserve le droit de suspendre, d'interrompre, ou de rejeter  la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers, d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, ou serait de nature ou à caractère diffamatoire, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.

Archives

FO, Libre Independant Déterminé

 


Lanceur d'alerte

Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

 Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.

Pages Du Blog-Note Informatif

 
Pour le  REPOS DOMINICAL pour tous en même temps

DROIT A L'IMAGE

Droit À L'image

Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.

Merci

BM

Militons ensemble - adhérez à FO

 
Adhésion à Force-Ouvrière, suivre le lien
http://www.force-ouvriere.fr/adherer

FO CONTACT REGION

Eric   Centre    06 85 15 20 73
François   Nord    07 50 49 09 04

Fréderic   DSN FO CPF   06 87 21 72 94
Sofiane   Est & RA    06 61 50 67 96
Faiçal   Sud    06 22 57 50 64
Nadine   Paris Centre   06 36 97 10 40
Nathalie  UD FO 62   06 30 60 74 70

 udfo62@force-ouvriere.fr

Reda Sud 06 29 38 30 49

Philippe RS au chsct  06 28 75 01 36

Sandrine Sec CE Paris   06 98 43 61 93
Bruno, coordinateur des IRP FO CPF
06 73 59 98 28
Cyril DSC FO CPF   06 25 56 84 86

 

10 juillet 2017 1 10 /07 /juillet /2017 14:54
Dernière mise à jour: 10 juillet 2017 15H50
HCR & D: Contrats saisonniers,  CQFS
JurInFO / HCR

(sourcing: juritravail)

Les contrats de travail saisonniers dans les Cafés Hôtels Restaurants Discothèques

 

Ces contrats fréquents dans les CHR sont à durée déterminée et doivent à ce titre, respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les contrats à durée déterminée
Le CHR ne peut y avoir recours que pour des cas délimités par la loi (ex : remplacement d’un salarié absent, suspension du contrat de travail d’un salarié, départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste, attente de l’entrée en service du salarié recruté par CDI, ).
Il doit être établi par écrit et comporter la définition précise du cas de recours comme indiqué ci-dessus. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit prévoir exactement le nombre d’heures de travail ; à défaut, il est présumé à temps complet.

 

 1 - Quelle est la durée période d’essai ?
Elle est au maximum d’1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un CDD d’une durée initiale de 6 mois ou moins, et d’1 mois pour un CDD d’une durée initiale de plus de 6 mois.
Mais elle peut être plus courte si les parties le conviennent par écrit, mais pas plus longue.
Elle peut être reconduite si sa durée ne dépasse pas la durée légale indiquée ci-dessus. Ex : si le CHR a prévu 15 jours de période d’essai pour un contrat de plus de 6 mois, Attention : la seule signature par le salarié sur un document établi par l’employeur ne vaut pas accord.
La période d’essai ne doit pas être confondue avec l’essai professionnel, qui se situe avant conclusion du contrat de travail.

Ex : Une journée d’essai le 31/12/16, CDD dès le 1/1/17, période d’essai 1 mois , rupture le 1/2/17.

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Hôtels, cafés, restaurants. Brochure n° 3292 .
Attention : il est obligatoire de payer au salarié la journée d’essai. Il convient également en pratique tenir compte de la journée d’essai comme premier jour de commencement de la période d’essai, car une rupture pourrait être considérée par certains juges comme notifiée après l’expiration de la période d’essai si elle dépasse d’1 jour

 

Conséquence : le CHR devra dans ce cas au salarié le préavis et des dommages intérêts éventuels en cas de saisine du juge par ses soins pour rupture abusive car non motivée du contrat de travail.

Dans notre exemple, la rupture ne pourra intervenir qu’au plus tard le 31 janvier 2017 (et non le 1/2/17) 

                       

2   - Quel est le délai de prévenance pour rompre le CDD ?
  • Délai de prévenance à respecter par l’employeur et le salarié :
            24 heures pendant les 7 premiers jours de présence
            48 heures entre 8 jours de présence et 1 mois.
La durée du délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de reporter la durée de la période d’essai. A défaut, le contrat deviendra alors définitif.
Exemple : un Directeur de restaurant embauche un Serveur en CDD du 1er janvier au 30 juin, la période d’essai expirera le 31 janvier. Le délai de prévenance est alors d’1mois. Si l’employeur veut mettre fin à la période d’essai, il peut le faire à tout moment pendant cette dernière (ex : le 30 janvier) mais encourt le risque de voir déclarer le contrat de travail définitif si le salarié travaille au-delà du 31 janvier.
3 - Quelle est la durée du contrat :
Un contrat saisonnier est conclu à durée déterminée (date fixe), soit pour la saison qui en général, correspond aux dates d’ouverture et de fermeture de l’établissement saisonnier, généralement de mars à septembre, ou de septembre à mars ou encore toute autre période en fonction de l’activité du CHR. Dans cas, le contrat d’une durée minimale d’1 mois est prévu pour toute la durée de la saison.
Cependant, un établissement ouvert toute l’année peut conclure un contrat saisonnier pour l’été ou l’hiver ou une autre saison, à partir du moment où il ne pourvoit pas durablement à un emploi ayant trait à l’activité normale et permanente de l’exploitation. Le remplacement d’un salarié en CDI sur un emploi permanent présente un risque de voir le contrat saisonnier requalifié en CDI.
En tout état de cause, le contrat saisonnier ne peut durer plus de 9 mois (article14 de la CCN).
4 - Le renouvellement du contrat :
Le contrat de travail a toujours pu comporter une faculté pour les parties de renouveler le contrat par une clause  dans ce même contrat prévoyant la priorité pour le salarié de se voir renouveler son contrat saisonnier d’une saison à l’autre.
Dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque (article14 de la CCN)
Le nouvel article 1244-2-1 du Code du travail vient instaurer par son ordonnance du 28/4/2017, un véritable droit du salarié au renouvellement du contrat.
Deux conditions :
  • le saisonnier doit avoir effectué 2 saisons consécutives sur 2 années dans l’entreprise,
  • le CHR doit disposer d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié.
5 - Le CHR peut-il prévoir que le temps de travail du salarié saisonnier sera annualisé ?
Dans un cadre légal, le calcul du temps de travail se fait sur la semaine : les heures dépassant 35 heures sont majorées de : de la 36e à la 39e heure : 10% ; de la 40e à la 43e heure : 20% ; dès la 44e heure : 50%.
Le contingent d’heures supplémentaires, est fixé à :
  • 360 heures par an pour les établissements permanents ;
  • 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Les heures supplémentaires compensées par un repos ne sont pas incluses dans ce quota.
Il est possible d’annualiser le temps de travail du salarié saisonnier à la condition qu’une entité ou un service entier ou l’entreprise adopte ce régime pour les salariés.
Dans le cadre d’un CDI annualisé, on calcule le temps de travail sur l’année (et non plus sur la semaine) : le CHR qui fait travailler le salarié plus de 1607 heures par an lui doit des heures supplémentaires.
 Ces heures supplémentaires seront majorées au taux suivant :  
Entre :
1.607 heures et 1.790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) : elles sont majorées de 10% ;
-1.791 heures et 1.928 heures : elles sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
1.929 heures et 1.973 heures : elles sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
-à partir de 1 974 heures : elles sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
Il y a donc une légère différence cette fois dans le taux de majoration de 1.929 heures et 1.973 heures par an.
Dans les contrats saisonniers, le calcul est le même, sauf qu’il est proratisé sur la période de référence (maximum 9 mois soit 1607/12×9 : 1205 heures).
Ainsi, le CHR ne doit pas les heures supplémentaires en dessous de la période de référence (1 205h sur 9 mois).

 

Si l’établissement est ouvert sur une saison (par exemple de 6 mois), les heures travaillées au-delà de 1607/2= 803h50 devront être majorées en tant qu’heures supplémentaires (au taux majoré indiqué pour l’annualisation des CDI), sauf si elles sont compensées par un repos équivalent.
Bien entendu, il conviendra de respecter la durée maximale de travail de 48h par semaine de travail (ou sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures), et de 10h de repos entre deux journées de travail pour les saisonniers.
6 -  Le CHR peut-il conclure des conventions de forfait dans le cadre de contrats saisonniers ? 
Le Code du travail permet de conclure des conventions de forfait avec des cadres ou non cadres à condition que ces salariés soient autonomes dans l’organisation de leur temps de travail compte tenu des responsabilités qu’ils ont (ex : Directeur de restaurant ou d’hôtel,) (Article L3121-58)
Pour l’activité spécifique des CHR, le CHR peut conclure une convention de forfait jours si ses salariés  disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
L’Avenant du 22 octobre 2016 prévoit la possibilité d’en conclure pour les cadres autonomes.
Cependant, la loi prévoit expressément cette possibilité pour les non cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
 Exemple : Directeur de restaurant.
Le temps de travail est ici décompté en jours sur l’année ou proratisé sur la période de référence de 9 mois maximum ( et non en heures).
Le CHR ne devra pas payer d’heures supplémentaires, dans le cadre de ce forfait jours.
Exemple : si le salarié a effectué 43 heures par semaine sur 218 jours par an : il n’y a pas d’heures supplémentaires à payer car les 43 heures sont incluses dans le forfait des 218 jours.
7  -  L’ancienneté doit-elle être prise en compte dans les contrats saisonniers ?
Oui, depuis le 28 avril 2017, l’ancienneté est prise en compte pour un même travailleur saisonnier y compris lorsque ses contrats auront été interrompus par des périodes sans activité dans le même CHR. Si bien que si le CHR embauche un saisonnier pour une saison été 2017, il devra la saison été 2018, porter comme ancienneté sur le bulletin de salaires le 1er jour de la saison 2017.

                       Les jours fériés : 

*Dans le régime des établissements permanents :

 

- tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et /ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an.

- en tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis pour un salarié à temps complet (au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel). L’annexe II de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.

Exemple de calcul : un salarié ayant un contrat de 4 mois bénéficie de 4/12 de 5 jours fériés garantis soit 1,66 arrondi à 2 jours fériés garantis.

Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :

Le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;

Dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;

Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation (Article 6 1)

  • Pour les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents justifiant de 9 mois d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise (ancienneté qui maintenant peut être cumulée d’une année sur l’autre selon la loi El Khomri), bénéficient en plus du 1er mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) selon les modalités d’application définies au 1) de l’article 6 du présent avenant et au prorata de la durée du contrat de travail.
8  -  La fin du contrat saisonnier : 
Il prend fin à son terme ou à la fin de la saison (si le contrat mentionne que sa fin correspondra à la fin de la saison) sans que le CHR soit tenu de payer la prime de précarité.
Si le CHR rompt le contrat en cours (dans notre exemple : le 10 février), il devra payer au salarié une indemnité correspondant au montant des salaires et des congés payés jusqu’à l’expiration du contrat (30 juin), comme toute rupture de CDD, sauf cas de faute grave ou lourde du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat (ex : péremption du titre de séjour du salarié dont la durée de validité est dépassée).
Salarié saisonnier contactez un délégué ou représentant FO qui saura vous accompagner dans vos démarches,  vous expliquer et faire valoir vos droits dans le dédale juridique complexe de votre contrat de travail.
Contactez l’UD FO de votre département, vous y trouverez accueil disponibilité et compétences au mieux de vos intérêts.

 

La FGTA FO regroupe tous les secteurs d'activités de l'hôtellerie, café, brasserie, restauration et discothèque :

 BRANCHES D'ACTIVITÉS du secteur
> Hôtels, cafés et restaurants
> La restauration rapide
> Les cafétérias
> L’Hôtellerie de plein air
> La restauration collective

 

Publication FO CPF, service juridique

La FGTA FO VOUS INFORME

La FGTA FO VOUS INFORME

Saisonniers, toutes les infos sur vos droits sur :

 

http://www.fgtafo.fr/droits-des-salaries-saisonniers-des-hotels-cafes-restaurants/
HCR & D: Contrats saisonniers,  CQFS
HCR & D: Contrats saisonniers,  CQFS
Tout l’été, FO informera les salariés saisonniers des Hôtels-Cafés-Restaurants sur leurs droits.
Le lancement de la campagne à eu lieu ce jour à La Rochelle.
Nabil Azzouz, en charge du secteur des hôtels, cafés et restaurants pour la FGTA, s’y est rendu.
Il a rappelé la nécessité d’inscrire les salariés saisonniers dans un vrai parcours professionnel en leur donnant de la visibilité par la reconduction de leur contrat pour les saisons suivantes.
Il a aussi rappelé que la FGTA-FO souhaite aller au-delà des dispositions supplétives annoncées par décrets en avril 2017, afin de revendiquer des vraies contreparties, notamment les droits auxquels peut prétendre un salarié en fonction de son ancienneté : prime, protection sociale, formation…
Le Secrétaire fédéral a mis l’accent sur le rôle du CIF-CDD dans le parcours de formation des saisonniers.
Enfin, il a appelé à travailler avec Action logement pour la garantie locative et permettre aux bailleurs sociaux de mettre les logements inoccupés à la disposition des salariés saisonniers.
grille de salaire (extrait du dépliant ci dessous)

grille de salaire (extrait du dépliant ci dessous)

Guide des droits des salariés saisonniers

HCR & D: Contrats saisonniers,  CQFS
HCR & D: Contrats saisonniers,  CQFS
Partager cet article
Repost0

commentaires