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Congé maladie et activité professionnelle
Lorsqu'il est congé maladie, le salarié doit rester loyal envers son employeur*, c'est-à-dire s'abstenir de consacrer son temps à une autre activité professionnelle.
Les activités bénévoles et loisirs
Durant un arrêt maladie, un salarié ne peut pas avoir une activité syndicale, sportive, associative et même toute activité ludique.
Cette interdiction s'applique que les activités soient exercées pendant le temps de sorties autorisées ou non**.
L'interdiction est ainsi très large et inclue les activités liées au mandat de représentant du personnel exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass. Ch. Mixte, 21 mars 2014, n°12-20.002), les activités sportives exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-16.140), les activités de loisir, tel que participer à un spectacle musical (Cass. 2ème civ., 9 avril 2009, n° 07-18294) ainsi que les activités de jardinage (Cass. soc., 19 octobre 1988, n° 86-14.256).
Les obligations du salarié à l'égard de son employeur sont complètement séparées de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale. Aussi, lorsque le salarié ne respecte pas ses heures de sorties ou exerce une activité incompatible avec les prescriptions de son arrêt maladie, seule la sécurité sociale pourra le sanctionner.
L'employeur pourra simplement faire procéder à une contre-visite médicale pour déterminer s'il s'agit ou non d'un arrêt de pure complaisance. Si c'est le cas, il n'aura pas à verser de complément de salaire.
Rappelons que pendant son arrêt de travail, le salarié n'est pas tenu d'exécuter des prestations professionnelles. Il ne peut donc être licencié au motif qu'il a refusé de répondre aux demandes d'informations d'ordre professionnel de ses collègues ou de l'employeur.
Mais, il est tenu de restituer tous les documents qu'il détient chez lui, nécessaires à l'activité de l'entreprise, ou de communiquer le mot de passe de son ordinateur.
Publication FO CPF, secteur juridique
Notes:
* Selon l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail: le contrat de travail est exécuté loyalement et de bonne foi, selon Article L1222-1 du CT: Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’obligation de loyauté résulte des termes de l'article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l'article L 1222-1 du Code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
L'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, elle impose au salarié de ne pas commettre des agissements sanctionnables. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité et de non-concurrence envers l'employeur.
** Une dérogation peut être demandée à la caisse primaire qui gère le dossier, notamment pour des réunions d'instance. La réponse n'est pas assurée de façon favorable, mais l'accord préalable est un impératif pour se rendre à une réunion.
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