Article initial d'avril 2017, modifié et documentation du 30 avril 2018, mis à jour et repost le 30 avril 2019, 17H10
JURINFO
Le mois de mai, est au choix, le mois des conflits sociaux, de Roland Garros, du festival de Cannes, des finales des coupes européennes de foot, en cette année 2018 ce seront ad nauseam les émissions de commémoration de mai 68, cinquantenaire oblige, avec la tronche étalée partout de l'autre poil de carotte, qui hagard, et tel le ravi de la crèche est tombé en macronisme.......mais en même temps, celui des jours fériés, et incidemment ceux qui nous restent, et la mes camarades, ce n'est pas gagné!
2019 sera du même tonneau, revendications, solidarité, bataille pour les retraites, le service public....
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Le point sur les jours fériés
Le code du travail liste les jours fériés.
La France en compte 11 (art. L 3133-1 du code du travail).
A ces jours fériés légaux, s’ajoute le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage (art. L 3422-2). En Alsace Moselle, s’ajoutent aux 11 jours, le Vendredi Saint et le 26 décembre (ces jours sont fériés et chômés).
A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas forcément chômés (sauf pour les salariés de moins de 18 ans). Tout dépend de ce que prévoit l’accord d’entreprise, ou à défaut l’accord de branche. Un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche.
A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés.
Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel, saisonniers) ne doivent, dès lors qu’ils justifient d’au moins de 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération.
Attention, la règle du maintien de salaire ne s’applique pas aux travailleurs à domicile, aux travailleurs intermittents et aux travailleurs temporaires.
Lorsque le salarié est gréviste pendant une période qui comprend un jour férié chômé, ce salarié ne peut prétendre au paiement du jour férié chômé.
Le salarié qui effectue habituellement des heures supplémentaires doit bénéficier, dans le cadre du maintien de salaire, des majorations pour heures supplémentaires.
A l’opposé, lorsque les heures supplémentaires sont occasionnelles, les heures correspondant au jour férié chômé n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il ne donne pas lieu, sauf disposition particulière, à récupération ou indemnisation.
En revanche, lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, l’employeur doit reporter ce jour RTT sur un jour non chômé.
Quand un jour férié tombe pendant une période de congés payés, son incidence diffère selon qu’il est ou non chômé dans l’entreprise (hypothèse où le décompte se fait en jours ouvrables).
S’il n’est pas chômé, il doit être décompté comme un jour de congé ; s’il est chômé, il n’a pas à être décompté des congés payés, même s’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.
Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, qui ne constitue qu’une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la règle est la même. En revanche, si le décompte en jours ouvrés est plus favorable pour les salariés, l’inclusion d’un jour férié coïncidant avec un jour non ouvré dans l’entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.
En dehors du 1er mai, sauf dispositions plus favorables*, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.
Concernant le 1er mai, celui-ci est forcément chômé sauf dans certains secteurs qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent l’interrompre (hôpitaux, transports, services hôteliers, restauration…). Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire.
Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu, obligatoirement, à une majoration de 100% du salaire.
Il arrive que l’employeur accorde aux salariés un pont, c’est-à-dire, qu’il prévoie un jour de repos entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé. Cet avantage ne peut résulter que d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur.
Si les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération, les heures perdues du fait d’un pont peuvent l’être. Les heures perdues doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Sourcing: Cgt FO, secteur juridique (article d'avril 2017)
* Consulter votre convention collective, ou demander à un délégué FO de vous renseigner sur les accords d'entreprise, d'établissement, ou de groupe sur le sujet.
CONGÉS
Les jours fériés, le 1er mai et ses particularités
Si le Code du travail reconnaît onze jours fériés, seul le 1er mai est également chômé.
Cela signifie qu’il est possible de travailler un jour férié si une convention collective ou un accord d’entreprise le précise, sans contrepartie financière obligatoire, mais il n’est pas possible de travailler le 1er mai, sauf exceptions limitativement énumérées.
A ux jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés locaux ou spécifiques à certaines professions (renseignez-vous auprès de votre délégué syndical FO ou de votre union départementale).
Ces jours ne sont pas obligatoirement chômés et lorsqu’ils sont travaillés, ils ne donnent pas obligatoirement droit à une rémunération supplémentaire, sauf si une convention de branche ou un accord collectif d’entreprise le prévoit.
Les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de rémunération si le jour coïncide avec un jour habituellement travaillé.
Ainsi, en cas d’heures supplémentaires dites « structurelles », c’est-à-dire régulières, le paiement du jour férié, lorsqu’il est chômé, doit inclure cette majoration (Cass. soc., 10 octobre 2013, n° 12-18176).
La majoration pour heures supplémentaires ne sera pas payée s’il s’agit d’heures supplémentaires occasionnelles (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625).
Lorsqu’ils sont chômés, le Code du travail, en son article L 3133-2, précise qu’il est interdit aux employeurs de faire récupérer les heures de travail perdues en raison du chômage de ces jours.
- Cependant, en la matière, la Cour de cassation et l’administration ne sont pas d’accord.
L’administration considère que cette journée fériée et chômée est assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à majoration, alors que la Cour de cassation n’inclut pas cette journée dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625).
Cette position pourrait aboutir à une sorte de récupération des heures de travail perdues… Gageons qu’elle modifie sa position.
S’agissant du 1er mai, journée internationale du travail, ce dernier n’est pas travaillé.
Lorsqu’il est travaillé – dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail –, il doit être rémunéré le double d’une journée de travail, précise l’article L 3133-6 du Code du travail.
- Les infractions aux règles relatives au chômage obligatoire, à l’indemnisation et au travail exceptionnel du 1er mai, ainsi que celles relatives au montant de cette indemnisation, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (dont le montant varie de 135 à 750 euros maximum), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés (art. R 3135-3 et R 3135-4 du Code du travail).
Cela peut donc coûter très cher à un employeur non respectueux des règles en la matière…
SECTEUR JURIDIQUE
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 3133-1 du Code du travail détermine les onze jours fériés légaux dont le chômage ne peut donner lieu ni à perte de salaire, ni à récupération des heures perdues.
L’article L 3133-4 du Code du travail prévoit quant à lui que le 1er mai est férié mais chômé, c’est-à-dire qu’il n’est pas travaillé sauf dans les cas prévus à l’article L 3133-6 du Code du travail.
Article initial d'avril 2017, modifié et documentation du 30 avril 2018, mis à jour et repost le 30 avril 2019, 17H10
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