JURINFO / Réseaux sociaux / Paramétrage
Pensez à paramétrer votre compte.
Très souvent questionné sur ce sujet voici un article très complet à lire et à partager.
En 2017, les français ont passé en moyenne 1 h 22 par jour sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat et autres Linkedin), sachant que le temps passé par les nouvelles générations de salariés est bien plus important, avec généralement l’utilisation de plusieurs applications en fonction des besoins.
Ainsi, les réseaux sociaux sont utilisés sans véritable distinction durant ou en dehors du temps de travail par l’intermédiaire ou non d’outils mis à disposition de l’employeur.
L’accès à ces publications variant en fonction des paramétrages du compte, se pose donc la question de la possibilité pour l’employeur de contrôler / utiliser le contenu mis en ligne par les salariés sur leurs réseaux sociaux, comme nous le démontre cette récente affaire jugée par la Cour de cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les limites du contrôle exercé par l’employeur sur les publications Facebook des salariés, notamment au regard du principe de proportionnalité et du respect de la vie privée et familiale.
📕En l’espèce, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, notamment pour l’avoir contrainte à signer un contrat de travail avec une seconde entreprise alors qu’elle était en état de choc après avoir été victime, la veille, d’une tentative de vol armée sur son lieu de travail.
👩💻Elle saisit donc la juridiction prud’homale pour voir condamner les deux sociétés à lui verser des indemnités au titre de cette rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la première, et de la nullité du contrat de travail pour la seconde.
👁Pour assurer sa défense l’une des deux sociétés employeurs avait cru bon de produire aux débats un procès-verbal de constat d’huissier rapportant des informations extraites du compte Facebook de la salariée.
Au regard de la violation de sa vie privée, la salariée avait demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
📕Par un arrêt du 28 avril 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait la décision rendue en première instance, et, en outre, condamnait la société ayant produit le constat d’huissier à des dommages-intérêts pour violation de la vie privée de la salariée considérant que les informations extraites du compte Facebook de la salariée « étaient réservées aux personnes autorisées et l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».
📕Saisie, la Cour de cassation vient juger que « les informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées » portaient une atteinte disproportionnée à la vie privée de la salariée concernée.
📕Par cet arrêt la Cour de cassation limite l’étendue de contrôle de l’employeur considérant que l’employeur ne peut contrôler l’activité du salarié sur le compte Facebook dont l’accès est restreint à des personnes autorisées dont il ne fait pas partie.
🆘COMMENT UN COMPTE PEUT-IL ÊTRE JUGÉ PRIVÉ OU PUBLIC ?
La Cour de cassation invite à faire une distinction entre deux hypothèses.
👨👩👦👦👩👩👦👦Soit le compte Facebook du salarié n’est pas restreint, il est donc considéré comme étant « public » et il a donc la possibilité de se prévaloir de son contenu.
👨👨👦👦Soit le compte Facebook du salarié est restreint à un nombre de personnes autorisées, il est considéré comme étant « privé », l’employeur n’a donc pas la possibilité de se prévaloir du contenu du compte;
📕Cette distinction avait déjà été retenue par les juges du fond. C’est ainsi qu’il avait été jugé que :
La production d’informations émanant du « mur » Facebook du salarié
(CA Lyon, 22 nov. 2012, no 11/05140 ;
CA Lyon, 24 mars 2014, no 13/03463 ;
CA d’Orléans, 28 févr. 2013, no 12/01717 ;
CA Versailles, 4 oct. 2017 no 15/03872) ou du « mur » d’un autre utilisateur sur lequel le salarié s’était exprimé
(CA Besançon, 15 nov. 2011, no 10/02642)
- était recevable dès lors que le compte Facebook était librement accessible par l’employeur ;
- lorsque le caractère public des informations produites aux débats n’était pas justifié, l’employeur ne pouvait pas s’en prévaloir car elles relevaient de la vie privée du salarié
CA Rouen, 15 nov. 2011, no 11-01827) ;
CA Paris, 3 déc. 2015, no 13/01716).
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’était également prononcée sur la question de l’injure publique, excluant une telle qualification pour les propos tenus par une salariée sur des comptes MSN et Facebook accessibles à un nombre restreint de personnes autorisées (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2013 no 11-19.530).
👍LA COUR DE CASSATION PROTÈGE LES INFORMATIONS ISSUES DES COMPTES « PRIVÉS »
Dans son arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à raison que l’employeur est tenu au respect du principe de proportionnalité (C. trav. art. L. 1121-1) et à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail (C. trav. art. L. 1222-1), ce qui induit des limites dans le contrôle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés.
C’est donc à juste titre que la Cour d’appel avait valablement retenu que l’atteinte au droit à la vie privée était disproportionnée dans la mesure où :
le paramétrage du compte induisait le caractère privé des informations « réservées aux personnes autorisées » ;
l’accès aux informations litigieuses n’était pas ouvert à l’employeur ;
l’employeur avait utilisé un outil mis à la disposition d’un autre salarié pour y avoir accès.
Habilement, l’employeur avait tenté en vain de faire valoir que les informations litigieuses étaient présumées professionnelles dès lors qu’elles avaient été recueillies au moyen d’un téléphone portable professionnel d’un autre salarié de l’entreprise.
L’employeur se fondait sur la jurisprudence relative au contrôle de l’utilisation des outils professionnels, et, plus particulièrement sur la présomption du caractère professionnel des données stockées sur lesdits outils à défaut d’identification contraire (notamment, Cass. soc., 15 déc. 2010, no 08-42.486).
La Cour de cassation n’a pas retenu, à juste titre, cet argument, faisant valoir que l’employeur ne pouvait accéder librement aux informations litigieuses sans porter une atteinte excessive et déloyale au droit à la vie privée de la salariée dans la mesure où ces dernières étaient « réservées aux personnes autorisées ».
👍Il est ainsi sanctionné l’atteinte au principe de loyauté qui régit toutes relations de travail en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail.
👍La Cour de cassation protège donc ici la salariée qui ne pouvait avoir connaissance des informations stockées dans le téléphone d’un autre salarié et alors que le contenu n’était accessible qu’à un nombre restreint de personnes.
👍La protection du salarié est renforcée, dès lors que le caractère privé du compte Facebook semble suffire à faire présumer que les informations ont un caractère « personnel ».
🚨Afin de prévenir tout risque de difficulté, il ne peut donc qu’être conseillé :
- d’activer les paramètres de confidentialité de son compte Facebook afin qu’il ne soit pas accessible à l’employeur ;
- de limiter les personnes ayant accès au compte Facebook ;
- d’éviter, autant que possible, de mentionner des informations liées à l’activité professionnelle.
Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-19.609 D
Info & sourcing: remerciements à Joëlle Noldin (secrétaire générale USTA FO 93 - déléguée syndicale FO Carrefour Sevran)
Sourcing texte, auteur : Maitre Jonathan Cadot , Avocat Associé, Lepany et Assciés, Maitre Marie Bourgault , Avocat, Lepany et Associés
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