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5 mai 2019 7 05 /05 /mai /2019 13:23
Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire

JURINFO

 

Faux stagiaire, vrai salarié…

 

La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire


 

 

  • « Monsieur H. a bénéficié d’une première convention de stage au sein de la société Fnac : du 9 avril au 30 septembre 2014, d’une 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » ;
  • il a poursuivi son stage du 9 au 27 mars 2015, puis bénéficié d’une 3e convention de stage du 30 mars au 28 août 2015.

 

La première convention de stage dans le cadre d’un Master II de l’université d’Assas, se rapportait au pricing multicanal, le pricing désignant l’ensemble des techniques relatives à la fixation du prix d’un produit ou service.

 

Monsieur H. soutient notamment que les missions qui lui étaient confiées correspondaient à un emploi permanent dès lors qu’il remplaçait régulièrement son tuteur pendant ses absences, Monsieur D., employé en qualité d’analyste pricing, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation.

 

 

 

En effet, il ressort des très nombreux nombreux courriels automatiques d’absence de Monsieur D., que celui-ci désignait Monsieur H. à joindre. En outre, Monsieur D. lui donnait des instructions précises sur les tâches à effectuer pendant ses absences.

 

Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune formation dispensée à Monsieur H.. Enfin, les 3 conventions de stage concernant toutes le pricing ont été conclues sans respect du délai de carence, le premier stage d’une durée de 6 mois prenant fin le 30 septembre 2014 et le 2e stage prenant effet dès le 9 octobre 2014 en méconnaissance des dispositions de l’article 124-11 du code de l’éducation prescrivant un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent lorsque les stages sont effectués dans un même poste ;

 

En outre, la 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » a fait l’objet d’une régularisation financière pour la période du 9 au 27 mars 2015 non comprise dans le stage et la 3e convention de stage a pris effet dès le 30 mars 2015 sans respect, là non plus du délai de carence, même si on considère que le 2e stage s’est terminé le 6 mars 2015.

 

 

 

Il convient donc de requalifier les conventions de stage pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 en contrat à durée indéterminée, étant observé qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur H. était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société Fnac dont il recevait des instructions, était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, exécutait son travail dans les locaux de la Fnac, participait aux réunions ; ses dates de congés étaient validées par Mme J. et ses outils de travail étaient fournis par la Fnac.

 

Il convient de lui allouer les rappels de salaire afférents à la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, date à laquelle a pris effet le contrat de portage salarial qui s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015. Le montant des salaires sera précisé ci-après.

 

À défaut pour la société Fnac d’avoir signé un contrat de prestation avec la société Ventoris services, la relation de travail s’analyse à nouveau en contrat durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.

Aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’égard de la société Ventoris services, en l’absence de manquement de sa part quant au contrat de portage ayant pris effet le 1er juillet 2015.

 

Monsieur H. ne peut au demeurant sérieusement reprocher à la société Fnac l’absence de conclusion d’un contrat de portage salarial au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début des ses prestations alors qu’il n’a transmis ce contrat à la société Fnac, que le 10 juillet 2015.

Ne peut non plus être retenue la qualité de coemployeur de la société Ventoris services, en l’absence de signature par la société Fnac d’un contrat de portage à compter du 1er janvier 2016, malgré les relances de la société Ventoris services.

Par ailleurs, il n’est n’est pas établi que la société Fnac Darty services et participations ait imposé un contrat de portage à Monsieur H. d’autant qu’il n’était pas, lors de la conclusion de ce contrat, débutant dans ses fonctions professionnelles, ses conventions de stage ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 avril 2014.

 

Les sociétés Fnac font valoir que si la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à leur égard, il conviendrait de constater que Monsieur H. a abandonné son poste depuis le 25 mars 2016 ; elle produit un courriel de Monsieur H. du 29 mars 2016 :

 

« J’ai récemment reçu une proposition pour une mission dans une autre entreprise qui se trouve être tout aussi intéressante et riche que la mission qui m’a été confiée à la Fnac, seulement sur le plan financier l’écart avec cette offre est bien trop important pour que je puisse accepter en l’état la proposition que tu m’as faite. Je me vois donc contraint de décliner cette offre ».

 

S’en est suivi un échange de courriels, Monsieur H. relançant la Fnac pour obtenir la régularisation de sa situation car il avait besoin des derniers bulletins de salaire, pour une recherche d’appartement, qui ne pouvaient être édités sans un retour des documents signés et la Fnac lui demandant qu’il restitue le travail qu’il avait fait pour elle :

 

« Nous souhaitons impérativement que tu reviennes faire une passation sur ce que tu as développé ici pour nous. Tu es parti précipitamment le jour même en nous laissant sans ressource, sans laisser la moindre indication sur les éléments/accès/etc. nous permettant de continuer le chantier pour lequel tu as a été payé pendant plusieurs mois ».

 

La société Fnac ajoute qu’elle n’a pas mis un terme à la relation de travail puisqu’elle a expressément demandé à Monsieur H. de revenir travailler.

 

En effet, Monsieur H. n’a pas été licencié, ayant quitté la société Fnac pour accepter la proposition d’une autre entreprise plus intéressante sur le plan financier.

 

 

Il convient donc d’examiner la demande de résiliation du contrat de travail.

 

La requalification des conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le non paiement des salaires dus pendant cette période puis pendant la période du 1er janvier au 25 mars 2016, constituent des manquements suffisamment graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct.

 

En décembre 2015, Monsieur H. a perçu un salaire mensuel brut de 3622 euros correspondant à une facturation par Ventoris services auprès de Fnac direct d’un taux journalier de 300 euros. Monsieur H. ne saurait se prévaloir d’un taux journalier supérieur après le 1er janvier 2016 en l’absence de contrat de portage.

 

Il convient de faire droit à ses demandes sur la base d’un salaire mensuel brut de 3622 euros concernant la période où il a été employé dans le cadre d’un contrat durée indéterminée du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, et du 1er janvier au 25 mars 2016.

 

Il sera accordé à Monsieur H. la somme de 37 830 euros pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 (3622 euros bruts -1100 euros bruts x 15 mois), outre les congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur H. une somme de 10 866 euros pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016, outre les congés payés afférents sur la base d’un salaire de 3622 euros bruts.

 

Monsieur H. sollicite le paiement d’heures supplémentaires. Il produit un décompte selon lequel il aurait accompli 544 heures supplémentaires. Cependant, l’employeur fait valoir qu’il était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, horaire mentionné dans les conventions de stage. Par ailleurs, ce décompte ne tient pas compte de l’ensemble des temps de pause. L’existence d’heures supplémentaires n’est donc pas établie et Monsieur H. sera débouté de cette demande.

 

Sur l’indemnité au titre d’un travail dissimulé, l’intention frauduleuse de l’employeur ne peut être déduite de la seule requalification des conventions de stage en contrat à durée indéterminée, d’autant que Monsieur H. était soumis à un horaire de 35 heures dans le cadre de ses conventions de stage et qu’il a été débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.

Quant à l’indemnité de requalification, elle n’est due qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée et non de conventions de stage. Monsieur H. sera débouté de cette demande.

 

La résiliation du contrat de travail prend effet au 25 mars 2016, date à laquelle Monsieur H. a quitté ses fonctions pour accepter une mission plus avantageuse sur le plan financier ; il a donc moins de 2 ans d’ancienneté ; il lui est dû une indemnité de préavis égale à un mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté relative et de sa rémunération il lui sera accordé des dommages-intérêts. Le montant des sommes allouées est précisé au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des bulletins de salaire et documents sociaux.

 

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ventoris services à payer une indemnité de congés payés à Monsieur H., celle-ci précisant l’avoir réglée le 23 novembre 2016 de l’ordonnance de référé.

Il est équitable de condamner les sociétés Fnac à payer à Monsieur H. une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ventoris services étant déboutée de cette demande. »

 

La Cour d’appel de Paris a :

 

« Requalifie les conventions de stage en contrat durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur H. aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct ;

Condamne solidairement les sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct à payer à Monsieur H. les sommes de :

 10 866 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

1086,60 euros bruts au titre des congés payés afférents

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

37 830 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015

3783 euros bruts au titre des congés payés afférents

2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise par les sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct des bulletins de salaire afférents à la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne société Darty participations et services et Fnac direct aux dépens. »

 

  • Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 10, 6 Mars 2019 – n° 17/04803

 

 

Article source

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire

smiley Blog publication, 05 mai 2019, 14H43

 

 

 

 

 

 

 

 

Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire
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