JurInFO / Défenseur des droits / HALDE / Lanceur d’alerte
VOS DROITS
Le Défenseur des droits
Une institution à part entière
- Créée en 2011 [1] par la fusion du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution.
Cette autorité, dont le but est de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité, est chargée de cinq missions définies par la loi organique :
défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;
veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
orienter, vers les autorités compétentes, toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne (cette dernière mission ayant été rajoutée par la loi organique n°2016-1690 du 9 décembre 2016 chargée de protéger les lanceurs d’alerte).
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, afin de lui assurer une réelle indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs (politiques, juridictionnels, lobbyistes notamment).
Seule la lutte contre les discriminations retiendra notre attention dans cette étude, tant son rôle devient fondamental et presque incontournable en matière de droit du travail.
1 - Le domaine d’intervention
La définition de la discrimination n’a pas été codifiée et est spécifiée à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ce qui lui confère une force supplémentaire :
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Ainsi, une discrimination est l’opération par laquelle deux personnes sont traitées de manière différente en raison d’un motif tiré de :
l’origine,
du sexe,
de la situation de famille,
de la grossesse,
de l’apparence physique,
de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur,
du patronyme,
du lieu de résidence
de la domiciliation bancaire,
de l’état de santé,
de la perte d’autonomie,
du handicap,
des caractéristiques génétiques,
des mœurs,
de l’orientation sexuelle,
de l’identité de genre,
de l’âge,
des opinions politiques,
des activités syndicales,
de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Toute violation des articles 225-1 du code pénal et L 1132-1 et L 1132-2 du code du travail constitue une discrimination et peut faire l’objet d’une intervention du Défenseur des droits.
Ainsi l’article 225-1 du code pénal dispose :
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
L’article L 1132-1 du code du travail est adapté quant à lui, aux relations de travail :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L 1132-2 vise quant à lui la discrimination en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Ainsi, la discrimination peut être sanctionnée quelque soit la période à laquelle elle intervient :
- avant la naissance du contrat : lors d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une formation ;
- pendant la relation de travail : prononcé d’une sanction, d’un licenciement ou d’une mesure discriminatoire en matière de :
rémunération, au sens de l’article L 3221-3,
mesures d’intéressement,
distribution d’actions,
de formation,
de reclassement,
d’affectation,
de qualification,
de classification,
de promotion professionnelle,
de mutation,
de renouvellement de contrat.
Le code du travail vise les matières sur lesquelles la discrimination est prohibée alors que l’article 1er de la loi vise les motifs de discrimination.
2 - La saisine
3 - Les pouvoirs
4 - Les solutions
SECTEUR JURIDIQUE
Notes
- [1] Lois organique (n°2011-333) et ordinaire (n°2011-334) du 29 mars 2011 (J.O. du 30/03/11).
Blog publication, 06 février 2020, 15H31
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