Au cours de cette réunion furent débattus de nombreux points, notamment relatifs à la future absorption d'Erteco dans la structure économique et juridique Carrefour Proxy France.
Les élus FO ont fait valoir de nombreuses questions, et portées au débat les observations liées aux différentes présentations et thèmes soulevés.
Vous trouverez en pièce jointe, comme à notre habitude, le compte rendu succinct de la réunion établi par Cyril, RS FO au CCE EF.
Ci après, le développement du point 2 de la réunion
Suite à la présentation du rapport d’expertise il en ressort plusieurs éléments importants :
A savoir,
- Apporter un éclairage social complet sur le cadre juridique et économique du transfert d’activité.
- Accompagner les partenaires sociaux dans leurs réflexions prospectives sur le sort des accords collectifs et des IRP à l’issue du transfert.
- Emettre une série de préconisations destinées à garantir les droits individuels et collectifs des salariés concernés.
- Il peut s’agir des restructurations impliquant une réorganisation, une fermeture d’établissement, des licenciements, des réductions d’effectifs et des délocalisations engendrant des risques sanitaires sur la santé des salariés, pour cela tous les CHSCT ont été consultés afin de définir le niveau de risque de tous ces projets.
- Une réorganisation comme celle de l’espèce induit nécessairement des modifications potentielles des conditions et d’organisation du travail.
- Le sort des accords d’entreprise et des accords de groupe (la mise en cause, concours de normes, sort de l’accord mis en cause à l’issue du délai de survie, accord d’adaptation ou de substitution, le maintien des effets de l’accord mis en cause....).
- La loi prévoit la mise en cause des accords pour les salariés concernés par le transfert des activités d’ERTECO. Mais, les accords collectifs applicables au sein de l’entreprise bénéficiaire du transfert ne sont pas mis en cause.
- CARREFOUR PROXI, SUPER AZUR, CAF appartenant au groupe CARREFOUR, les accords groupe resteront pleinement applicables.
- Le maintien provisoire des effets de l’accord mis en cause (un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie des effets de l’accord pendant 12 mois maximum, soit la règle des 3+12).
- Pendant ce délai minimum, tous les avantages individuels et collectifs sont donc maintenus, et aucune renonciation individuelle ne peut valablement intervenir.
- Pendant une période totale de 15 mois et sauf à conclure un nouvel accord après les 3 mois de préavis, le nouvel employeur est tenu de continuer à appliquer les accords collectifs antérieurs dans leur intégralité.
- La négociation de substitution a vocation à traiter non seulement des accords collectifs d’entreprise, mais également des conventions de branche mises en cause.
- Les négociations peuvent être engagées avant la réalisation de l’événement entraînement la mise en cause de l’accord collectif.
- Seuls les salariés déjà embauchés au jour de la dénonciation bénéficient du maintien des avantages individuels acquis.
- En revanche, bien qu’ils se voient appliquer l’accord dénoncé durant son délai de survie, les salariés embauchés après la dénonciation ne peuvent prétendre au maintien des avantages individuels acquis.
- Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, selon dispositions L.1224-1 et 2 du CT.
- Sont ainsi concernés : les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail à durée indéterminée, les contrats d’apprentissage, les contrats de qualification, les contrats de formation en alternance.
- Aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié. S’il la refuse, l’employeur doit prendre ses responsabilités : renoncer, pour le dit salarié impacté, à l’application de son projet à sa situation individuelle ou licencier le salarié pour un motif qui restera à établir.
- Les éléments qui structurent l’architecture du contrat de travail, et qui vont à ce titre faire l’objet de l’exploitation juridique ci après sont dans ce cadre : le lieu de travail, la durée du travail, les fonctions du salarié et la rémunération du salarié.
Retrouvez et téléchargez le compte rendu succinct de la réunion établi par Cyril, RS FO au CCE EF.
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