Qu’est ce que la « journée de solidarité » ?
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural).
Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés.
Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.
Journée de solidarité : ce n’est plus forcément le lundi de Pentecôte
Créée en 2004 après la canicule de 2003, la journée de solidarité impose à tous les salariés et fonctionnaires un jour de travail non rémunéré pour financer la dépendance des personnes âgées et handicapées.
Depuis la loi de 2008 elle ne tombe plus automatiquement le lundi de Pentecôte. C’est pourquoi, le 25 mai, certains travailleront, d’autres pas.
La date est fixée par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche. Sans accord, les modalités sont fixées unilatéralement par l’employeur après consultation du CE, ou à défaut des DP.
Dans la fonction publique elle est fixée par les autorités compétentes, après avis du comité technique.
Il s’agit soit de travailler un jour férié habituellement chômé (hors 1er mai), de supprimer un jour de RTT ou de fractionner sept heures supplémentaires sur l’année.
Elle peut aussi être offerte par l’employeur. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elle ne peut tomber ni le Vendredi saint, ni les 25 et 26 décembre.
Le salarié qui souhaite ne pas travailler le jour éventuellement fixé devra alors poser un jour de congés payés ou de RTT.
Une seule journée par an
Pour les salariés à temps partiel, la durée de cette journée est proportionnelle à la durée normale de travail. Au-delà de la durée légale, sept heures à temps plein, le temps de travail doit être rémunéré en heures supplémentaires.
Les salariés non mensualisés (travailleurs intérimaires, intermittents…) amenés à travailler le jour choisi comme journée de solidarité seront rémunérés normalement. En revanche, ils ne bénéficient pas de majoration de salaire pour un jour férié précédemment chômé.
Un salarié ne doit effectuer qu’une journée de solidarité non rémunérée par an.
En cas de changement d’employeur, il peut refuser de l’exécuter une seconde fois sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement.
S’il est tenu de travailler, toutes les heures doivent lui être intégralement payées en heures supplémentaires et donner lieu à un repos compensateur.
Sourcing: FH VENDREDI 15 MAI 2015 CLARISSE JOSSELIN
La JDS, voir ci dessous les règles de droit
La JDS
Selo, dispositions du code du travail
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme:
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du CT;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Article L3133-10
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article L3133-11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La JDS, synthèse
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire, des dispositions étant toutefois prévues pour que les salariés changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité dans l’année.
A savoir
Pour les salariés, la journée de travail supplémentaire effectuée, dans les conditions fixées par la loi, au titre de la journée de solidarité ne constitue en aucun cas une modification de leur contrat de travail.
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