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La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.
"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, répondit le renard." Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry
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FO, Libre Independant Déterminé
Lanceur d'alerte
Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective
Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.
Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents, ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.
Nos sources sont toujours citées.
Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.
Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.
Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.
Merci
BM
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COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE Réunion du 11 Décembre 2014.
Le CCE d'Erteco s'est réuni ce jour, sous la présidence de Gérard Lavinay (Directeur ERTECO) en la présence Georges Plassat (PDG CARREFOUR), venu présenter les grandes lignes du projet Carrefour, suite au rachat de Dia, devenu effectif depuis le 1er décembre.
Georges Plassat décline la fin du hard discount vers le soft discount.
Carrefour souhaite développer le multi-format, et surtout recentrer le commerce vers la proximité.
Dia c’était la gestion des coûts corrélée à une absence totale des investissements, à un amaigrissement généralisé des effectifs, une paupérisation des magasins, un exode de la clientèle devant une politique commerciale et tarifaire inappropriée!
Prenez connaissance du CR succinct de la réunion sur notre Blog foed.over- blog.com, en suivant le line suivant: http://foed.over-blog.com/2014/12/le-cce-d-erteco-france-s-est-reuni-ce-jour.html
Vous êtes le destinataire d'une lettre recommandée :
Une lettre recommandée n'est pas un courrier ordinaire. Il peut créer des effets juridiques. Il convient donc de ne pas refuser un recommandé qui vous est adressé ou d'aller le réclamer le plus rapidement possible à votre bureau de poste si vous étiez absent lors de sa présentation.
Si vous êtes absent lors de la présentation d'une lettre recommandée à votre domicile, le facteur déposera dans votre boîte aux lettres un avis de passage, vous invitant à la retirer dans un délai de 7 jours.
Si vous refusez une lettre recommandée qui vous est adressée ou si vous n'allez pas la réclamer, vous prenez le risque de vous pénaliser.
La lettre sera retournée à son expéditeur avec la mention, selon le cas, "refusée" ou "non réclamée", voir "NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée)".
L'expéditeur aura, en plus de la preuve de son envoi, une présomption de votre négligence.
Vous ne saurez pas ce qu'elle contient et légalement, vous êtes réputé l'avoir reçue.
Les effets légaux de la lettre recommandée commencent à courir au jour de la date d'envoi, le tampon de la poste faisant foi, qu'elle fut délivrée directement, par votre facteur ou remise au guichet de la poste.
En votre statut de salarié, Il peut s'agir d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant dans certains cas, aller jusqu'au licenciement.
Ne négligez en aucun cas ce courrier. Ne pas allez le quérir, ou le refuser, n'arrêtera pas la procédure, la direction pouvant tout à sa guise poursuivre sa démarche, puis vous sanctionner, sans que vous n'ayez pu faire valoir votre point de vue ou vos observations, si vous ne vous présentez pas à l'entretien.
Dans tous les cas, dés reception dans votre boite aux lettres du coupon de distribution ou de mise à disposition à votre bureau de poste, prenez votre courrier, et sans attendre contactez un délégué FO qui saura vous assister, vous conseiller, vous aider.
Syndicalisation et IRP favorisent la tenue de négociations salariales
Alors que gouvernement et patronat souhaitent relever les seuils sociaux, une étude officielle montre que la présence de syndicats et de représentants du personnel dans une entreprise y renforce le dialogue social sur les salaires.
À la demande du patronat, relayée par le gouvernement, les négociations sur les « seuils sociaux » s’ouvriront dans les prochaines semaines. Ces seuils d’effectifs déclenchent des obligations sociales pour les entreprises, notamment en termes de représentation du personnel.
Or une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), une administration du ministère du Travail, publiée début septembre vient confirmer l’importance de la représentation salariée dans l’existence même de négociations salariales.
En effet, cette étude montre tout d’abord que malgré la loi Auroux de 1982, qui a créé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires et leur évolution dès la présence d’un délégué syndical dans l’entreprise), « seulement 69 % des établissements de 11 salariés ou plus pour lesquels au moins un délégué syndical est présent dans l’entreprise [ont été] concernés par la négociation sur les salaires en 2010 ». Pour les 31 % d’entreprises non concernées, les directions expliquent l’absence de négociation soit par l’application d’un accord de branche, soit par une décision unilatérale de la direction, voire par « l’absence de demande des salariés »…
Mais pour la Dares, « du fait de l’obligation de négocier, c’est la présence d’au moins un délégué syndical dans l’entreprise qui constitue le déterminant principal de l’existence de négociations salariales ». Et de poursuivre : « Pour les établissements de 20 salariés ou plus, la présence d’au moins un délégué syndical dans l’entreprise multiplie la probabilité de tenue de négociations salariales par 9,9 par rapport aux établissements qui n’ont ni représentant élu, ni délégué syndical. »
Si cet impact s’est accru depuis 2004, ce pourrait être lié au renforcement de l’obligation de négociation salariale contenu dans la loi sur les revenus du travail du 3 décembre 2008. Cette loi conditionne certains allégements de cotisations patronales à la tenue de ces négociations.
Pour autant, la Dares constate également une érosion de la présence des délégués syndicaux : présents dans 53 % des entreprises de plus de 20 salariés en 2004, ils ne le sont plus que dans 47 % d’entre elles en 2010. Enfin, le rapport remarque qu’un taux de syndicalisation supérieur à 10 % augmente la probabilité de tenir des négociations salariales de 40 % par rapport aux autres établissements.
La Dares conclut à un cumul entre les effets de la présence d’un délégué et le taux de syndicalisation sur la probabilité de négociation. Plutôt que de relever les seuils sociaux, le gouvernement serait donc avisé de renforcer le syndicalisme et les IRP afin de combattre la déflation.
Zoom : Conflits et dialogue vont de pair
L’étude de la Dares fait un autre constat : les établissements ayant connu des conflits sur les salaires ou les primes dans les trois années précédentes recourent plus fréquemment que les autres à des négociations salariales.
Elle précise que « ce lien est à double sens » dans la mesure où lorsque des négociations sont ouvertes, l’entrée en conflit peut permettre de peser sur l’issue de la négociation.
Mais elle précise également qu’un conflit peut aussi favoriser l’ouverture de négociations.
www.souffrance-et-travail.com
Les représentants du personnel n'ont pas le moral. Ils viennent de se réunir au CNIT à La Défense et sont décontenancés devant l'évolution des demandes des salariés, de plus en plus individuelles, et la souffrance au travail, à laquelle il leur est diffici
De retour de la réunion des DSC à la FGTA FO. FO Dia bien présent; Une belle Journée de travail, de rencontres et d'échanges.
Interventions, échanges entre participants. Les inflexions de la fédération depuis le congrés de Dijon, basées sur la proximité et le service envers les syndicats, avec la mise en oeuvre des outils: communication, formation, des liens nouveaux pour une appropriation syndicale, service juridique, défense prud'homale, étude des dossiers, présentation des nouvelles dispositions pour les CE........
Compliquer est un piètre mot devant cet amoncellement de règles, plus complexes les unes que les autres, et pendant ce temps, la formation des élus est toujours aussi mal remboursée, ainsi qu'une mauvaise approche du temps passé, qui lui n'est plus rémunéré dans des délais permettant au délégué de percevoir un juste salaire dans le mois en cours de sa participation à la formation.
Cela décourage plus d'un élu à se rendre à une session de formation
Que des embrouilles, et des freins au dialogue social !!
www.force-ouvriere.fr
La loi sur la sécurisation de l’emploi (14 juin 2013) et la loi relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale (5 mars 2014) obligent les élus à être plus vigilants pour continuer à assumer correctement leurs missions, en particulier celles ayant trait à la compétence éco…
Ça y est, les premières décisions faisant suite à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 commencent à arriver !
En voici une concernant les nouvelles modalités de consultation du CE.
Nous vous rappelons que, dorénavant, nombre de consultations sont enfermées dans des délais encadrés par la loi, à moins que CE et employeur n’aient conclu un accord déterminant les délais de consultation du comité.
Mais qu’il s’agisse de délais légaux ou conventionnels, à leur issue, l’avis est réputé rendu et négatif, conformément à l’article L. 2323-3 du Code du travail.
L'affaire ayant donné lieu à cette décision concerne une consultation à propos d'un projet de réorganisation. Le 1er et le 2 octobre 2013, la direction réunit le comité central d'entreprise (CCE) et le comité d'établissement concerné par un projet de réorganisation. Un calendrier de consultation est adopté. Il prévoit que le délai de consultation expire le 7 novembre pour le CCE et le 8 novembre pour le comité d’établissement.
Mais les 7 et 8 novembre, après plusieurs réunions, CCE et CE refusent de voter, s’estimant dans l’incapacité de rendre un avis éclairé. Ils introduisent alors un recours en référé devant le TGI pour demander la suspension du projet de réorganisation.
De son côté, l’entreprise, qui considère la consultation achevée, met en œuvre sa réorganisation dès le 12 novembre 2013.
Ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont les juges du TGI ont jugé l’affaire. Ils ont attentivement épluché les ordres du jour et procès-verbaux de réunion.
Qu’en ont-ils conclu ?
- qu’il y a eu débat entre la direction et les membres des instances représentatives.
Ils ont constaté, à la lecture des ordres du jour que ce n’est qu’après deux suspensions de séance que les secrétaires des CE ont confirmé l’adoption du calendrier à l’unanimité ;
- que les élus connaissaient bien la nouvelle loi sur les délais de consultation et ses effets, comme en atteste le PV d’une des réunions.
Impossible de faire alors valoir qu’ils n’en mesuraient pas la portée ;
- que l’employeur avait joué le jeu sans brûler d’étapes : les procédures de consultation se sont poursuivies selon les calendriers convenus ;
- que les critiques des CE, relatives à la communication par l’employeur des documents, n’étaient pas fondées. S’ils estimaient ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir émettre un avis, il appartenait au CCE et au comité d’établissement de saisir le président du TGI ;
- enfin, qu’il appartenait aux élus, s’ils le souhaitaient, de solliciter eux-mêmes le CHSCT, ce qu’ils n’ont pas fait.
Conclusion du TGI : les comités ne démontrent pas que la décision de l’entreprise constitue un trouble manifestement illicite. Leur requête est rejetée. TGI Nanterre, réf. n° 14/00634, 28 févr. 2014
FO Dia GC : Et c'est comme ça que les CE s'éteignirent ne servant plus à rien, et viva la cfdt, le medef et leurs affidés !!!!!!!!!!!!!!!
Quand il s’agit de laisser examiner les comptes de l’entreprise par un expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise, il arrive que des employeurs mettent une certaine mauvaise volonté pour communiquer des documents. Désormais, après cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 mars, le cabinet d’expertise-comptable, s’il ne peut obtenir toutes les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, pourra saisir directement un tribunal alors qu’auparavant seul le CE concerné pouvait le faire.
C’est par un arrêt en date du 26 mars 2014 (Cass. soc., 23-3-14, n° 12-26964 PB) que la chambre sociale de la Cour de cassation [1] a quelque peu renforcé l’efficience de l’intervention de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise [2] en vertu de l’article L. 2325-35 du Code du travail.
L’article L. 2325-35 du Code du travail permet au comité d’entreprise de se faire assister par un expert-comptable [3] de son choix dans le cadre de l’examen annuel des comptes, de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise, de l’examen des documents comptables et financiers des sociétés commerciales, ainsi que dans le cadre d’opérations de concentration.
Le comité d’entreprise peut également être assisté dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique [4], dans le cadre de la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours et pour préparer avec les organisations syndicales certaines négociations.
En l’espèce, une société d’expertise comptable avait été désignée par un comité d’entreprise pour l’assister dans l’examen annuel des comptes de l’entreprise.
La société d’expertise comptable a adressé à l’employeur une lettre de mission, une demande d’acompte ainsi qu’une liste de documents nécessaires à l’exercice de sa mission. L’employeur n’a répondu que partiellement à cette demande de documents.
C’est pourquoi la société d’expertise comptable a saisi, en référé [Procédure d’urgence contradictoire qui permet d’obtenir une mesure provisoire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou afin de faire cesser un trouble illicite ou un dommage imminent. ], le président du tribunal de grande instance aux fins d’enjoindre l’employeur, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par Internet les documents utiles à l’exercice de sa mission.
La demande de la société d’expertise comptable a été déclarée irrecevable ; la cour d’appel considérant que celle-ci n’avait pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement subi par le comité d’entreprise. La Cour de cassation n’a pas été de cet avis !
Pour les Hauts magistrats, l’expert-comptable peut, bel et bien, saisir lui-même le juge des référés s’il n’obtient pas la communication des documents dont il a besoin pour l’exercice de sa mission : « […] qu’en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, en application de l’article L. 2325-35 du Code du travail, dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour de cassation évoque l’existence d’un véritable « droit de communication » de l’expert-comptable dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Les Hauts magistrats ne semblent pas limiter la saisine du juge des référés à la seule hypothèse de l’examen annuel des comptes.
Cette solution tend à s’appliquer, plus généralement, à tous les cas de recours à l’expert-comptable prévus par l’article L. 2325-35 du Code du travail.
L’importance de cet arrêt est fondamentale car il renforce l’efficacité de l’intervention de l’expert-comptable. En effet, on sait combien, en pratique, il lui est parfois très difficile d’obtenir des employeurs les documents indispensables à la remise de son rapport.
Dorénavant, dans de tels cas, il dispose d’une procédure d’urgence : le référé !
[1] Consacrée aux affaires sociales, c’est l’une des six chambres dont est composée la Cour de cassation, soit cinq civiles et une criminelle.
[2] Institution représentative du personnel. Composé du chef d’entreprise, de représentants élus du personnel et, le cas échéant, de représentants syndicaux. Obligatoire dès 50 salariés. A pour objet d’assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
[3] Spécialiste en analyse et gestion de la comptabilité. Doit obligatoirement, pour exercer sa profession, être inscrit à l’Ordre des experts-comptables, après avoir prêté serment.
[4] Quand il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, droit du comité d’entreprise de saisir les organes chargés de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.