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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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12 juin 2016 7 12 /06 /juin /2016 10:02
Harcèlement moral: L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité
Harcèlement moral: L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016 marque un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité de l’employeur dans le cadre du harcèlement moral en entreprise.

Depuis 2006, l’employeur était considéré comme responsable en cas de harcèlement moral dans l’entreprise. Qu’il ait oui ou non pris des mesures pour faire cesser cette situation, sa responsabilité était engagée au titre de l’obligation de sécurité de résultat. Ce principe consiste pour l’employeur à devoir prendre les mesures nécessaires – et au besoin à les adapter – pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le 25 novembre 2015 toutefois, un arrêt – dit Air France – a assoupli cette jurisprudence au profit des employeurs. Dans cette affaire, un salarié était en arrêt maladie pour syndrome dépressif. Il avait été témoin, des années auparavant, des attentats du 11 septembre 2001 lors d’une mission à New York. Ce salarié contestait son licenciement pour non-présentation à la visite médicale obligatoire de reprise et demandait réparation des dommages liés au manquement, selon lui, de son employeur à son obligation de sécurité.


Un assouplissement des obligations de l’employeur


Contre toute attente, eu égard à la jurisprudence de 2006, la Cour de cassation a estimé que l’employeur pouvait s’exonérer de sa responsabilité, ayant démontré avoir mis en œuvre tous les moyens pour préserver la
sécurité et la santé des salariés.

Ce 1er juin, dans un nouvel arrêt concernant une autre affaire de harcèlement, la Cour de cassation étend le positionnement qu’elle avait adopté par sa décision du 25 novembre 2015. Ainsi, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité « notamment en matière de harcèlement moral », mais sous deux conditions. Dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement, il doit prendre les « mesures immédiates propres à les faire cesser effectivement ». Il doit aussi pouvoir justifier avoir pris « antérieurement » toutes les mesures de prévention relevant des articles L. 4121-1 et L. 2121-2 du Code du travail.


Définition
Le principe d’obligation de sécurité de résultat comprend trois mesures : les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, les actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organi
sation et de moyens adaptés.

Sourcing: FO Hebdo / VALÉRIE FORGERONT

Harcèlement moral: L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité
Harcèlement moral: L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité
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11 juin 2016 6 11 /06 /juin /2016 08:35
Boulanger et rémunération


La question :


Je dois signer prochainement un CDI d’ouvrier boulanger. Je possède m
on CAP.

Je souhaiterais savoir quel sera ma rémunération sachant qu’il y a 48h par semaine (de 5h a 13h) 6/7j ?


La réponse de FO :




Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l’article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu’il suit à partir du 1er j
anvier 2016 :


1. Pour les coefficients 155 à 180 :

la valeur monétaire du point Pn1 est fixée à 0,0188 € ; la valeur monétaire de la constante K1 est fixée à 6,896 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)


Article 2
Il résulte des dispositions de l’article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2016, de :


Pers
onnel de fabrication


Coefficient 155 Salaire (Taux horaire) 9,81€
Coefficient 160 Salaire (Taux horaire) 9,90€
Coefficient 170 Salaire (Taux horaire) 10,09€
Coefficient 175 Salaire (Taux horaire) 10,19€
Coefficient 185 Salaire (Taux horaire) 10,49€
Coefficient 190 Salaire (Taux horaire) 10,58€
Coefficient 195 Salaire (Taux horaire) 10,68€
Coefficient 240 Salaire (Taux horaire)
11,53€

Boulanger et rémunération
Boulanger et rémunération
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5 juin 2016 7 05 /06 /juin /2016 19:06
Instances représentatives du personnel : Quels sont les sièges vacants concernés par l’élection partielle ?
Instances représentatives du personnel : Quels sont les sièges vacants concernés par l’élection partielle ?


Aux termes de l’article L 2314-7 du code du travail, des élections partielles doivent être organisées dans l’entreprise, à l’initiative de l’employeur, chaque fois qu’« un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus (…) ».


Les élections partielles ont rarement fait l’objet de contentieux, sauf s’agissant de connaître leur éventuel impact sur le calcul de la représentativité syndicale (sur ce point, voir Cass., soc., 13-2-13, n°12-18098 qui précise que les résultats obtenus lors d’élections partielles n’ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections géné
rales).

Le peu d’arrêts rendus en la matière, nous incite à porter notre attention sur un très récent arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2016 (n°15-19866).


En effet, pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale apporte une précision intéressante sur l’étendue des élections partielles et en particulier sur la détermination des sièges devenus vacants et devant faire l’objet de l’élection partielle.


La question précise qui était posée au juge dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt était de savoir si, à cette occasion, on ne devait pourvoir que les sièges devenus vacants après l’élection ou également ceux restés vacants à l’origine. Étaient clairement visés, en l’espèce, les sièges de suppléants qui n’avaient pas été attribués, en raison d’une carence de candidats.


Le juge d’instance avait répondu qu’il n’était possible d’organiser ces élections que pour pourvoir les seuls sièges devenus vacants en raison « de la survenance d’évènements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus », à savoir en l’espèce, les seul
s sièges de titulaires.

Le juge avait donc refusé que soient pourvus les sièges de suppléants qui n’avaient jamais été occupés depuis l’élection générale car, selon lui, il n’y a « pas lieu d’étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ».


La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de l’organisation syndicale a cassé le jugement du tribunal d’instance et affirmé que, « si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants de ce col
lège ».

Par conséquent, tous les sièges vacants devront être concernés par les élections partielles, peu important le moment où ils le sont devenus.


La solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt, bien que rendue dans une affaire ne concernant que les délégués du personnel, est pleinement applicable au comité d’entreprise et à la délégation unique du personnel.


Elle a en outre le mérite de la simplicité. Certes la référence aux titulaires demeure la seule applicable, dès lors qu’il s’agit d’apprécier si les élections partielles doivent être organisées ou non, comme l’exige la loi elle-même. Par contre, rien ne s’oppose alors à ce que tous les postes soient à nouveau pourvus, quels que soient leur nature (titulaire ou suppléant), la raison et le moment de leur vacance.


Il s’agit ainsi d’une nouvelle façon de redonner vie à certaines institutions représentatives du personnel, au moins pour la durée du mandat restant à courir…


Documents joints ci après


94_-_veille_juridique_du_
30.05.16_au_03.06.16.pdf
3 JUIN PDF873 KO

Instances représentatives du personnel : Quels sont les sièges vacants concernés par l’élection partielle ?
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29 mai 2016 7 29 /05 /mai /2016 21:10
La recodification s’est faite à droit constant :
 la Cour de cassation en donne ici une fois de plus l’illustration

L’ancien article L 321-2-1 du code du travail, introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, prévoyait que « dans les entreprises employant au moins 50 salariés où le CE n’a pas été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins 11 salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi, tout licenciement économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du CE ou des DP soient respectées est irrégulier.

Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues ».



Ces obligations de consultation n’étant prévues que pour les licenciements économiques collectifs, on pouvait donc en déduire que le licenciement individuel n’était pas susceptible de donner lieu au paiement d’une indemnité minimale d’un mois de salaire en cas de carence irrégulière d’IRP.


Depuis la recodification de 2008, cette disposition figure désormais à l’article L 1235-15 du code du t
ravail.

Cet article ne fait plus référence à l’obligation d’information-consultation des IRP.

Il est rédigé dans les termes suivants : « Est irrégulière, toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le CE ou les DP n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun PV de carence n’a été établi ».


La Cour de Cassation, dans un récent arrêt du 19 mai 2016 (Cass. soc., 19-5-16, n°14-10251), a eu à se prononcer sur la portée de ces dispositions et leur application éventuelle au licenciement économique individuel.


En l’espèce, se fondant uniquement sur les termes de l’article L 1235-15, la cour d’appel de Paris avait accordé une indemnité de 10 000 € à un salarié licencié économiquement dans le cadre d’une procédur
e individuelle.

La société s’était pourvue en cassation en invoquant le fait que la sanction d’un mois de salaire ne s’appliquait qu’aux seuls licenciements économiques collectifs au cours desquels la consultation des représentants du personnel est obligatoire.

Pour la société, il est constant que le licenciement économique du salarié est un licenciement individuel dans le cadre duquel la consultation préalable des représentants du personnel n’est que facultative. La sanction d’au moins un mois de salaire n’était donc pas due, selon elle.


La Cour de cassation accueille les arguments de la société et casse l’arrêt de la cour d’appel de
Paris.

Elle soulève que la recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l’article L 1235- 15 du code du travail n’est applicable qu’aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L 1233-8 et L 1233- 28 du même code.

Le licenciement étant intervenu dans le cadre d’une procédure individuelle, la sanction d’au moins un mois de salaire n’était pas due.


Document
s joints


93_-_veille_juridique_du_23.05.16_au_27.05.16.pdf
27 MAI PDF804.2
KO

Telecharger la veille juridique N°93

La recodification s’est faite à droit constant :
 la Cour de cassation en donne ici une fois de plus l’illustration
La recodification s’est faite à droit constant :
 la Cour de cassation en donne ici une fois de plus l’illustration
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29 mai 2016 7 29 /05 /mai /2016 10:35
Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence
Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence

De nombreux contrats de travail comportent aujourd’hui une clause de non-concurrence.

Cette disposition écrite limite la liberté de travail du salarié qui a quitté son entreprise, en posant des restrictions à son droit d’exercer l’activité de son choix ou à créer une entreprise concurrente.

Toutefois, pour être juridiquement valable, la clause de non-concurrence doit respecter certains critères définis par la jurisprudence, c’est-à-dire par les décisions des tribunaux.

Quatre conditions doivent ainsi être réunies :


• La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, par exemple dans le cas où une société pourrait craindre de perdre des clients qui suivraient un ancien salarié embauché dans une entreprise concu
rrente.

Mais la clause ne doit pas, a contrario, empêcher un salarié de trouver un autre emploi.


Limitation dans le temps et l’espace


• Il en résulte notamment que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps – sans durée excessive – et dans l’espace, en prévoyant une zone géographique bien définie, comme une ville, un département ou une région.


• La clause de non-concurrence doit également tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comme, par exemple, son accès à des informations à caractère confidentiel ou l’acquisition d’un savoir-faire spé
cifique à l’entreprise.

Autrement dit, la clause n’est pas forcément applicable à l’ensemble des postes d’une entreprise donnée.


• Enfin, la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière que le salarié touchera lors de son départ. Celle-ci ne peut être ni dérisoire, ni conditionnée au motif de la rupture du contrat de travail. La contrepartie financière ne peut ainsi être minorée en cas de licenciement pour faute ou en cas de dém
ission.

Son montant oscille en général entre un quart et une moitié de salaire mensuel moyen.


Si l’employeur souhaite renoncer à une clause de non-concurrence, il doit respecter les éventuelles conditions prévues par le contrat de travail ou la convention collective, ou alors avoir l’accord du salarié.

Sourcing: FO Hebdo / FRANÇOISE LAM
BERT

La clause de non-concurrence, késako ?
La clause de non-concurrence, késako ?

Définition : La clause de non-concurrence, késako ?


La clause de non-concurrence est une disposition écrite qui peut être prévue par le contrat de travail ou la convention collective et dont l’objet est d’imposer à un salarié, après son départ de l’entreprise, l’obligation de ne pas exercer une activité pouvant porter préjudice aux intérêts de son ancien employeur.

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence
Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence
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25 mai 2016 3 25 /05 /mai /2016 18:44
Coiffure : prime d’ancienneté

La question :


Je travaille dans un salon de coiff
ure à temps complet.

Je souhaiterais savoir quel est le montant de la prime d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté ?


La réponse de FO :


La convention collective prévoit une prime d’ancienneté dont le montant varie selon le nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement (article 1-8 de l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 relatif aux rémun
érations pour 2008).

Elle est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel. Elle doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée.


Ancienne
té dans l’entreprise


A partir de 5 ans : 27, 60€
A partir de 7 ans : 39,85€
A partir de 9 ans : 51,45€
A partir de 12 ans : 67,20€
A parti
r de 15 ans : 81,90€

Coiffure : prime d’ancienneté
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24 mai 2016 2 24 /05 /mai /2016 18:16
Congés payés et maladie : l’État condamné à indemniser un salarié

Dans son rapport 2013, la Cour de cassation pressait le législateur de modifier l’article L.3141-5 du Code du travail « afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une mise en œuvre défectueuse de la directive » européenne sur le temps de travail du 4 novembre 2003.

Le 6 avril dernier, le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand a condamné l’État à indemniser un salarié.

Celui-ci avait engagé une action en responsabilité contre l’État au titre de la privation de 12,5 jours de congés payés sur sa période d’arrêt maladie. Cette affaire met en scène cet article L.3141-5, qui dresse la liste des absences assimilées à du travail effectif et donnant droit à des congés payés. Or, les arrêts pour maladie non professionnelle en sont exclus. Ils ne permettent donc pas au salarié d’acquérir les 2,5 jours de congés payés légaux par mois.


Non conforme au droit communautaire


De son côté, l’article 7§1 de la directive européenne garantit à tous les salariés un minimum de quatre semaines de congés payés annuels. Toutefois, cette directive n’a pas été transposée en droit interne et par ailleurs n’a aucun effet direct
horizontal.

Concrètement, elle ne produit pas de droit entre particuliers devant un juge national. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime elle qu’il n’y a aucune distinction à faire entre les salariés en arrêt maladie et ceux qui ont travaillé sur la même période. Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012 (affaire Dominguez) elle considère que le droit français n’est pas conforme au droit communautaire, notamment par l’exclusion des absences pour accident du travail ou maladie non professionnelle de l’article L.3141-5.

C’est dans ce contexte jurisprudentiel européen que ce salarié a engagé une action devant le TA de Clermont-Ferrand, lequel a jugé que le défaut de transposition de la directive est « susceptible d’engager la responsabilité de l’État ».

Le TA rappelle à la France que la transposition « revêt le caractère d’une obligation constitutionnelle ».

Congés payés et maladie : l’État condamné à indemniser un salarié
Congés payés et maladie : l’État condamné à indemniser un salarié
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23 mai 2016 1 23 /05 /mai /2016 21:03

Le licenciement par texto est légal en France


Plusieurs cas de licenciement par texto ont été signalés en France comme cette société d’aide à la personne basée à Evreux qui a licencié ses 17 employés en novembre 2012 par le biais d’
un SMS.

Et très dernièrement le cas des salariés d'n salon de coiffure Lyonnais vient ajouter au débat.

Juridiquement, l’article L. 1232-6 du Code du travail dit que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».

Cependant, la Cour de cassation « considère que le licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise seulement en main propre ».

Une manière de reconnaître qu’elle n’est plus essentielle. La Cour estime qu’une notification par voie électronique est possible du moment que l’on s’assure de la bonne réception par le salarié.

Dans cette perspective, l’employeur peut licencier un employé par voie électronique - SMS ou e-mail - s’il prouve que le message a bien été envoyé et reçu. Le droit du travail semble s’adapter de plus en plus au nouveaux supports numériques.

Ce qui n'exonère pas l'employeur de devoir respecter les règles de base de la procédure, à savoir, entretien préalable, puis délai légal de notification.

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22 mai 2016 7 22 /05 /mai /2016 22:45
FO, la force de vos droits
FO, la force de vos droits

Durée du travail

Le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d’Oise a assigné en référé la société d’ameublement Ikea en vue, notamment, de l’enjoindre d’accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires et de respecter les durées de travail conventionnelles.


Une demande de dommages et intérêts à verser à titre de provision à FO en réparation du préjudice subi consécutif aux infractions constatées est également demandée.


Le premier épisode judiciaire a consisté à faire admettre que l’action de FO était recevable. La cour d’appel avait estimé l’action de FO irrecevable dans la mesure où, notamment, FO n’établissait ni la réalité des violations à la législation relative au temps de travail ni ne démontrait en quoi les constatations effectuées par certains salariés constituaient une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.


Ce raisonnement a, fort heureusement, été cassé par la Cour de cassation (Cass. soc., 9-7-15, n°14-11752).


La Cour de cassation a rappelé que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action et que le syndicat se prévalait de la méconnaissance par l’employeur des dispositions d’un accord collectif ».


Par ailleurs, la violation d’une règle d’ordre social destinée à protéger les salariés suffit à rendre l’action recevable. Il importe peu que seuls quelques salariés soient concernés par la violation.


L’action en justice étant recevable, l’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12-5-16, n°15/07723).


Pour démontrer les nombreuses infractions au temps de travail, FO s’appuie sur une étude réalisée à partir des états de badgeage dans le magasin de Franconville obtenus par les délégués du personnel au titre de leurs prérogatives prévues par l’article L 3171-2 du code du travail.


Cette étude porte sur un panel de 84 personnes qui représentent 18 % de l’effectif du magasin.


La cour d’appel constate ainsi « la réalité de nombreuses infractions relative au temps de travail ». Ces « manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions ».


Les juges du fond refusent cependant d’ordonner les mesures sollicitées par FO « qui consistent à voir rappeler à l’employeur l’ensemble des dispositions applicables, à l’enjoindre de les respecter dans tous les magasins de la société, à l
’égard de l’ensemble des salariés et à assortir cette injonction d’une astreinte ».

Selon la cour d’appel, ces mesures « s’analysent, par leur caractère général et non limité à l’établissement dans lequel un nombre de manquements a été constaté, en un rappel à la loi, allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l’objectif visé. A défaut d’identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et/ou persistants, l’injonction sollicitée (…) n’est pas une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire », susceptible d’être prescrite par le juge des référés.


Pour faire droit à la demande de provision formulée par FO, la cour d’appel estime que : « Il résulte nécessairement de la violation des règles relatives au temps de travail un préjudice pour le syndicat. L’étude réalisée n’a porté que sur un panel de 85 salariés, mais elle permet de retenir, par projection, qu’un plus grand nombre de salariés ont été privés du bénéficie des règles d’ordre public et des règles conventionnelles applicables ».


Néanmoins, pour minorer le montant des dommages et intérêts versés, la cour d’appel constate que « la société Ikea a modifié depuis 2014 son logiciel de planification, qui intègre désormais les règles relatives à la durée du travail et empêche que des plannings soient réalisés en violation de ces règles. Ainsi, les salariés pourront-ils demander en directe leur temps de travail. Des efforts de formation des collaborateurs et managers ont été parallèlement déployés ».


Cette victoire obtenue après de longues années de combat, rappelle que la défense de l’intérêt collectif de la profession trouve pleinem
ent écho devant le juge.

FO, la force de vos droits

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6 mai 2016 5 06 /05 /mai /2016 12:40
AFP PHOTO DENIS CHARLET
AFP PHOTO DENIS CHARLET

Un automobiliste a disposé tous ses PV sur le pare-prise de son véhicule stationné dans une rue de Lille, le 10 janvier 2007.

Le président Jacques Chirac a appelé ce même jour en Conseil des ministres à ne pas relâcher l'effort en faveur de la sécurité routière, à commencer "par le refus de toute amnistie des infractions au code de la route, hormis le stationnement non dangereux".


La Cour de cassation estime qu'un salarié n'a pas à rembourser à son patron les amendes des infractions commises avec la voiture de l'entreprise. Et ce même s'il l'utilise pour ses besoins personnels.


Une bonne nouvelle pour les chauffards et autres adept
es des incivilités au volant?

Selon la Cour de cassation, un salarié n'a pas à rembourser à son patron le coût de ses excès de vitesse ou de ses contraventions au stationnement, commis avec la voiture de l'entreprise. Même si son contrat de travail prévoit le contraire, ces amendes restent à la charge de l'entreprise.


Faire payer le salarié reviendrait, d'après les juges, à lui imposer une retenue sur salaire ou une amende patronale illicite. Seule une "faute lourde" du salarié permet à son employeur de lui réclamer de l'arg
ent.


Le salarié n'assume pas un risque de l'entreprise;


Or une faute lourde est une faute commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. C'est la plus grave des fautes possibles, celle qui justifie un licenciement sans préavis, sans indemnité ni paiement des congés acquis.


Aucune convention, aucun contrat, ne peut étendre les cas de responsabilité d'un salarié envers son patron, car le principe est que le salarié n'assume
pas le risque de l'entreprise.

La justice ne distingue même pas les amendes infligées lors de l'usage de la voiture durant le travail, et son usage pour des besoins personnels..

Sourcing: LEXPRESS.fr avec AFP

Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 avril 2013
N° de pourvoi: 11-27550

Pour aller plus loin;

La Cour de Cassation, par arrêt du 21 mars 2012,

N°1021097 précise la différence entre une retenue sur salaire licite et une sanction disciplinaire pécuniaire illicite.

Dans cette affaire, un salarié avait contesté devant le Conseil de Prud’hommes les retenues financières opérées par son employeur sur son bulletin de paie.


L’employeur avait indiqué que les retenues correspondaient à des absences du salarié. Les juridictions de fond avaient retenu, bien que les retards étaient avérés, qu’il n’était pas possible de déduire sur les bulletins de paie le temps correspondant à ces absences car il s’agissait de sanctions pécuniaires interdites en application de l’article L.1331-2 du code du Travail. "Faux !" a répondu la Cour de Cassation.


L’employeur a la possibilité de déduire des bulletins de paie le temps de travail non effectué par le salarié si son retard est avéré. Il ne s’agit en aucun cas d’une sanction disciplinaire soumise à l’inter
diction de sanction pécuniaire.

Un salarié n'est pas tenu de rembourser ses PV
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