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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

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1 octobre 2016 6 01 /10 /octobre /2016 21:23
La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié
La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié

Lorsqu’un licenciement est annulé par la justice, c’est comme si la rupture n’avait jamais été prononcée et le contrat de travail doit se poursuivre. Sauf impossibilité matérielle, l’employeur est obligé de réintégrer le salarié qui en fait la demande, dans son emploi ou un emploi équivalent.


Dans un arrêt daté du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a estimé que le fait d’avoir confié à un prestataire extérieur les tâches auparavant exécutées par le salarié ne constituait pas pour l’employeur une impossibilité matérielle.


La Cour se penchait sur le cas d’une salariée embauchée en CDD pour faire le ménage dans une clinique parisienne. Elle avait été licenciée en septembre 2008 alors qu’elle se trouvait en arrêt à la suite d’un accident du travail.


L’employée, qui avait fait valoir une discrimination en lien avec son état de santé, avait obtenu de la justice la requalification de son contrat en CDI. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande de réintégration en 2015, estimant que l’employeur était dans l’impossibilité matérielle de la reprendre. En effet, le service de nettoyage était confié depuis 2012 à une société extérieure et le poste n’existait plus en interne. La cour d’appel avait aussi reproché à la salariée d’avoir saisi la justice trop tardivement, au bout de trois ans, pour demander sa réintégration.


L’impossibilité matérielle réservée aux cas exceptionnels


Pour la Cour de cassation, « le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait qu’elle ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration ». En raison de l’annulation du licenciement par la justice, l’employeur aurait dû réintégrer la salariée dans un poste équivalent.


Afin de protéger le droit à la réintégration, la Cour de cassation réserve l’impossibilité matérielle aux cas exceptionnels, par exemple la liquidation de l’entreprise ou si le salarié a commis des actes de concurrence déloyale après son licenciement.


En pratique : Les motifs d’annulation d’un licenciement


Un licenciement peut être annulé aux prud’hommes s’il est considéré comme illégal ou illicite. C’est notamment le cas lorsqu’il se base sur une discrimination (origine, sexe, activité syndicale, santé…), s’il fait suite à du harcèlement, ou s’il viole une liberté fondamentale comme le droit de grève ou la liberté d’expression.

Sourcing: FO Hebdo / CLARISSE JOSSELIN

La mise en sous-traitance n’exempte pas l’employeur de réintégrer un salarié
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30 septembre 2016 5 30 /09 /septembre /2016 21:47
Délai de consultation du CE et saisine du juge
Délai de consultation du CE et saisine du juge

Par un arrêt voué à une large publicité, la Cour de cassation a jugé, le 21 septembre 2016, que lorsque le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis est expiré, le juge saisi ne peut plus statuer sur les demandes émises par celui-ci (Cass. soc., 21-9-16, n°15-13363, PBRI).


Depuis la loi du 14 juin 2013 (loi n°2013-504), le comité d’entreprise doit rendre son avis dans un délai préfix allant de 1 à 4 mois selon les cas.


Dans l’affaire en cause, un comité central d’entreprise était consulté sur un projet de création d’une entité managériale.


La procédure de consultation avait débuté le 17 mars 2014 par une remise d’informations écrites précises sur le projet en cause.


L’article R.2323-1-1 du code du travail prévoit que, dans ce cas, le CCE doit rendre son avis dans un délai d’un mois.


Lors de la réunion prévue pour rendre son avis, soit
le 23 avril 2014, le CCE a demandé la consultation préalable de tous les CHSCT concernés.

Dans ce cas, le délai imparti au CCE pour rendre son avis passe à 3 mois.


L’employeur s’opposant à la consultation des CHSCT, le CCE saisit le juge, en référé, le 21 mai 2014, soit encore dans le délai de 3 mois, afin que soit ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet et de la consultation du CCE jusqu’à ce que les CHSCT aie
nt été consultés.

Tant le président du TGI que la cour d’appel ont fait droit à la demande du CCE.


L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.


Alors que les juges du fond ne faisaient pas référence au fait que le délai de 3 mois au terme duquel le CCE, en cas de silence, est réputé avoir émis un avis négatif, était expiré le jour où le premier juge a rendu son ordonnance, la Cour de cassation relève que ce délai était expiré à la date où le juge s’est prononcé (soit le 9 juillet 2014).


En conséquence de quoi, le juge saisi ne pouvait plus statuer sur les demandes émises par le CCE.


Ainsi, lorsque le délai de consultation du CE est expiré au moment où le juge statue, celui-ci ne peut plus suspendre ou prolonger le délai de consultation.


Dans une autre décision datée du même jour, la Cour de cassation relève que si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accord
er un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003).


Délai de consultation du CE et saisine du juge

Documents joints 104_-_veille_juridique_du_26.09.16_au_30.09.16.pdf 30 SEPTEMBRE PDF829.2 KO

Délai de consultation du CE et saisine du juge
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30 septembre 2016 5 30 /09 /septembre /2016 16:18
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité

Une précision vient de nous être apportée par la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-16, n°15-15943) concernant le décompte de la protection suivant le congé de maternité.


Pour rappel, à l’issue du congé de maternité, la salariée bénéficie d’une période de protection contre le licenciement dite « relative » (art. L 1225-4 du code du tr
avail).

Cette période de protection, initialement de 4 semaines, a été portée à 10 semaines par la loi Travail. L’employeur ne peut ainsi licencier une salariée se trouvant dans une telle situation sauf à démontrer une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maternité.

Le non-respect de ces règles entache le licenciement de nullité.


Le point de départ de cette période de protection est susceptible de générer des difficultés comme en témoigne le présent arrêt.


Le principe est que ce délai commence à courir à l’issue du congé de maternité.


Il a été admis par la jurisprudence (Cass. soc., 30-4-14, n°13-12321) puis désormais par le législateur (loi Travail) que la prise de congés payés immédiatement après le congé de maternité diffère le point de départ de la protection jusqu’au retour effectif de la salariée dans l’entreprise.


Se prévalant de cette jurisprudence, une salariée, dispensée d’activité avec maintien de la rémunération, a saisi la justice pour faire juger son licenciement nul.


En l’espèce l’intéressée a été en congé de maternité jusqu’au 6 août 2010. Elle bénéficiait donc d’une période de protection de 4 semaines (contentieux antérieur à la loi Travail). A l’issue de son congé de maternité, celle-ci a été dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’au 17 septembre 2010 inclus. Le 27 septembre 2010 la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Celle-ci a saisi la justice pour que soit prononcé la nullité de son licenciement.


Selon l’intéressée, son licenciement a été prononcé en violation de la période de protection relative dans la mesure où celle-ci avait pour point de départ la fin de la dispense d’activité, soit le 17 septembre 2010.


Le juge du fond a débouté la salariée de sa demande en estimant que le point de départ de la période de protection relative était la fin du congé de maternité. L’existence d’une dispense d’activité avec maintien de la rémunération n’importe peu.


La salariée s’est pourvue en cassation.


La Cour de cassation, par le présent arrêt, disposait d’une « occasion en or » pour étendre les causes de report de la période de protection à l’issue du congé de maternité à d’autres hypothèses que celle de la prise de congés payés.


Tel n’a pas été le chemin pris par la Cour de cassation.


Celle-ci a rejeté la demande de la salariée en énonçant que : « La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».


Hors de question, selon la Haute Cour, de différer la période de protection pour un motif autre que les congés payés.


Une telle solution est fortement contestable eu égard à la finalité de cette période de protection. Il convient de rappeler que celle-ci consiste à prémunir la salariée contre le risque accru d’un licenciement auquel elle est exposée durant la période de réadaptation au travail. Cette période de protecti
on est donc indissolublement liée à l’exercice effectif par la salariée de son activité professionnelle.

Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de maternité
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26 septembre 2016 1 26 /09 /septembre /2016 18:11
On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?

On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?

Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...

On m’a dit que la durée du congé de maternité était un plus longue que pour le premier ?


Sa durée varie selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà nés, à charge.


Exemples :


Si vous attendez 1 enfant et que vous en avez moins de 2 à charge, la durée du repos prénatal est de 6 semaines, la durée du congé post nata
l est de 10 semaines, soit 16 semaines au total.


Si vous attendez 1 enfant et que vous en avez déjà 2 à charge ou mis au monde, le congé prénatal est de 8 semaines, le congé post natal de 18 semaines, soit 26 semaines au total ;

il est possible de transférer 2 semaines du postnatal vers le prénatal (10+16).


Si vous attendez des jumeaux, le congé prénatal est de 12 semaines et le congé post natal de 22 semaines, soit 34 semaines au total avec la possibilité de transférer 4 semaines du post natal vers le prénatal (16+18).


Si vous attendez des triplés ou plus, le congé prénatal est de 24 semaines et le congé post natal de 22 semaines, soit 46 semaines au total.


C’est la caisse d’assurance maladie qui détermine ces périodes à partir de la date présumée du début de grossesse.


Le congé pathologique :


Si votre état de santé le justifie, le professionnel de santé qui vous suit peut vous prescrire un repos supplémentai
re de 2 semaines fractionnable.

Ce congé n’est pas systématique.

Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...
Nous attendons notre deuxième enfant. On m’a...
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25 septembre 2016 7 25 /09 /septembre /2016 13:10
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....

En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre ses salariés lorsqu’ils sont placés dans une situation identique.


Pour autant, ce principe souffre une exception jurisprudentielle.


En effet, la jurisprudence valide l’existence d’une différence de traitement à la condition que celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes.


Très récemment, la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-2016, n°15-11386) a eu à se prononcer sur le fait de savoir si la disparité du coût de la vie, existante entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques, constitue une raison objective et pertinente, pouvant justifier une différence de rémunération entre les salariés d’une même entreprise.


En l’espèce, la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile de France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai.


Le syndicat SUD Renault, arguant d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, saisit le TGI de Douai afin d’obtenir l’application du barème d’Ile de France aux salariés de l’usine de Douai.


Débouté par le TGI puis la cour d’appel de Douai, le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.


Les Hauts magistrats confirment l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai (CA., 30-9-2014, n°13/03432).


D’abord, ils rappellent qu’ « une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » (Cass. soc., 28-10-2009, n°08-40457 à 08-40486), puis considèrent que les juges d’appel en ont exactement déduit que « cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ».


A l’inverse d’une affaire similaire, en date du 5 mai 2010 (Cass. soc., 5-5-2010, n°45502), dans laquelle l’employeur s’était contenté d’alléguer l’existence d’une disparité du coût de la vie entre Paris et la province, en l’espèce, la société Renault avait, quant à elle, versé aux débats des études d’organismes publics et privés ainsi que des articles de presse relatifs au niveau des loyers, au prix d’achat au mètre carré et aux prix des produits alimentaires de consommation courante.


Ce sont ces éléments qui ont permis à la cour d’appel de Douai de constater la réalité de ladite disparité entre l’Ile de France et le Nord-Pas-de-Calais.


La Cour de cassation considérant alors qu’une disparité du coût de la vie constitue une justification objective et pertinente à la différence de traitement existante entre les salariés desdites zones géographiques, le pourvoi
du syndicat SUD Renault a donc été rejeté.


Par conséquent, il est donc un cas supplémentaire dans lequel les salariés d’une même entreprise, exerçant la même activité professionnelle, peuvent se voir allouer une rémunération différente, sans que cela soit constitutif d’une atteinte au principe d’égalité de traitement.


Documents joints (voir ci dessous)


103._veille_juridique_du_19_09_16_au_23_09_16.pdf
23 SEPTEMBRE PDF8
19.4 KO

FOCUS
Le report de la protection de la maternité à l’issue du congé de matern
ité

En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail.....
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19 septembre 2016 1 19 /09 /septembre /2016 21:28
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail

Notre blog relaie l'information de la FGTA FO qui met à la disposition de ses adhérents une synthèse de la loi MEK, pour mieux en appréhender les grandes lignes et les innombrables changements qu'elle occure dans notre droit social, les relations entre les différentes IRP, les modifications législatives qui vont impacter la vie au travail de millions de salariés, en termes d'hygiène, de santé au travail, de licenciement, des droits des femmes enceintes, de la formation, le rôle des Branches professionnelles, les effets de l'inversion de la hiérarchie des normes, la durée de vie des accords d'entreprise, etc, etc....

Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail

En partenariat avec le cabinet Riera, la FGTA-FO met à disposition de ses adhérents un document de synthèse sur la loi Travail.



Vous y retrouverez une analyse résumée des points suivants :


- Hiérarchie des normes


- La durée du travail


- L
es congés


- La négociation collective


- La représentation du personnel


- La santé au travail


- Mesures pour l’emploi


- Licenciement


- Régimes particuliers


Cette synthèse fera l’objet de nombreuses présentations par Maitre Dominique Riera lors des réunions syndicales.


Vous pouvez d’ores et déjà la télécharger sur le site de la FGTA-FO, dans la rubrique « Juridique », onglet « Loi Travail, Synthèse » http://www.fgtafo.fr/#

Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
Info FGTA FO: document de synthèse sur la loi Travail
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19 septembre 2016 1 19 /09 /septembre /2016 18:34
Principe  à travail égal, salaire...
Principe  à travail égal, salaire...

Retrouvez, et prenez connaissance d ela veille juridique de septembre (du 12 au 16)

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18 septembre 2016 7 18 /09 /septembre /2016 17:00
Rupture conventionnelle : le contrat est maintenu jusqu’à l’homologation

Cet été, un arrêt inédit a apporté une nouvelle précision à la procédure de rupture conventionnelle :

Un contrat de travail n’est rompu par le biais d’une rupture conventionnelle qu’après réception de l’homologation accordée par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), chargée depuis 2010 de veiller « au respect des dispositions du Code du travail ».

En l’occurrence, de « s’assurer du respect des conditions prévues » par la loi et de la « liberté de consentement des parties ».

Cette dernière a d’ailleurs quinze jours ouvrables, à l’issue du délai de rétractation (un délai de quinze jours calendaires à partir de la réception de la demande d’homologation), pour se prononcer.

À défaut, l’homologation est réputée acquise (article L. 1237-14 du Code du travail).


Un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Or, avant même d’avoir obtenu cette homologation par la DIRECCTE, un employeur avait remis à son salarié son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte, soit les documents de rupture du contrat de travail ; il avait également cessé, le même jour, de lu
i fournir du travail.

Résultat en cette affaire : la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt en date du 6 juillet dernier (Cass. soc., 6-7-16, n°14-20323), que doit être considéré comme un licenciement « non motivé », c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, le fait de remettre les documents de rupture sans attendre la décision de la DIRECCTE, car « la validité de la convention est subordonnée à son homologation », et que tant que la convention n’est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets.

Il en ressort que le contrat de travail a bel et bien été rompu par la remise des documents de fin de contrat par l’employeur, qui a perdu à ne pas attendre et à ne pas mettre les formes.

Le contrat de travail s’étant ainsi retrouvé rompu de facto, avant même qu’il ait pu l’être par l’éventuelle homologation de la DIRECCTE.

Si la rupture conventionnelle est dite amiable, elle n’en est pas moins très encadrée. La Cour de cassation vient de le rappeler.

Sourcing: FO Hebdo / MICHEL POURCELOT

Rupture conventionnelle : le contrat est maintenu jusqu’à l’homologation
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18 septembre 2016 7 18 /09 /septembre /2016 09:53
FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS
FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

Les réformes induites par l'application des dispositions de la Loi Travail, ainsi que plusieurs JP qui font notre quotidien.

La réforme des IRP et des DS est également en bonne place dans les textes récents

FGTA FO veille juridique 1ère quinzaine de septembre, CQFS

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11 septembre 2016 7 11 /09 /septembre /2016 10:41
Transparence des activités des CE : les obligations d’arrêt des comptes.
Transparence des activités des CE : les obligations d’arrêt des comptes.

A quelle date et comment un Comité d’Entreprise ou un Comité d’Etablissement doit-il arrêter ses comptes ?

Les obligations à respecter.


Tout comité d’entreprise ou comité d’établissement doit arrêter ses comptes afin d’assurer la transparence de son fonctionnement et de ses activités vis-à-vis de toutes les parties intér
essées.

Cette obligation est précisée dans la Loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013.


La dualité des deux subventions, fonctionnement et activité culturelles et sociales, impose une séparation en deux comptes dis
tincts.

D’autre part, le Code du travail précise que les comptes doivent être tenus dans un livre ; les mouvements y sont inscrits de manière chronologique.


On comprendra que ce livre de comptes comportera deux parties : une partie fonctionnement et une autre pour les activités culturelles et sociales facilitant ainsi l’arrêt des comptes.


Ce sont deux règlements comptables différents conçus par l’Autorité des Normes Comptables qui devront être utilisés en fonction notamment du niveau de ressources globales du Comité afin de réaliser l’arrêt les comptes, pour la grande ma
jorité des CE.

Ces modalités d’arrêt des comptes doivent être utilisées depuis l’année 2015 incluse.


Ces comptes une fois arrêtés doivent être présentés aux élus pour adoption, au plus tard dans les six mois suivant la date d’arrêt des comptes, au cours d’une réunion spé
cifique.

Un procès-verbal spécifique sera alors établi. Ce PV spécifique sera éventuellement affiché ou diffusé selon les règles propres au règlement intérieur du Comité qui est lui aussi obligatoire.


La date d’arrêt des comptes n’est plus indiquée dans le Code du travail bien que celui-ci fasse indirectement référence à l’article L123-12 du Code de co
mmerce.

Cependant, on pourra penser qu’arrêter les comptes du Comité en coïncidence avec la date d’arrêt des comptes de l’entreprise pourra présenter un certain intérêt. En effet, on pourra comparer plus aisément, voire vérifier la masse salariale de l’année de référence ;

Agissant dans l’intérêt permanent des salariés, le Comité doit s’assurer de la justesse des fonds qu’il reçoit de l’employeur pour les deux subventions distinctes.


En marge de ces précisions, on rappellera que tous les documents du Comité doivent être conservés au moins 10 ans.


L’arrêt des comptes ne doit donc pas être négligé ; il engage la responsabilité du Comité qui doit d’ailleurs préciser ses modalités dans son règlement intérieur qu
i doit exister.

Transparence des activités des CE : les obligations d’arrêt des comptes.
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