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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
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Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

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Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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3 novembre 2016 4 03 /11 /novembre /2016 12:50
Conditions du paiement des heures supplémentaires
Veille Juridique du 24 au 28 octobre 2016

Veille Juridique du 24 au 28 octobre 2016

La Cour de cassation juge que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, donnent lieu à majoration (Cass. soc., 31-1-12, n°10-21750).

 

L’attitude de l’employeur qui a connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié et qui ne s’y oppose pas équivaut à une autorisation d’effectuer de telles heures (Cass. soc., 2-6-10, n°08-40628).

 

A l’occasion d’un arrêt rendu le 21 septembre 2016, la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de ce qui constitue ou non l’accord de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Dès lors que l’employeur n’a pas consenti à la réalisation des heures de travail supplémentaires dont il n’avait pas eu connaissance, le salarié ne peut prétendre au paiement de ces heures.
En l’espèce, le salarié ne s’était pas conformé aux dispositions de l’accord d’entreprise sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires lui imposant d’obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21-9-16, n°15-11231).
Attention, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en garantir l’exécution d’un certain nombre d’heures.
A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 10-10-12, n°11-10455).
Ainsi, la suppression d’heures supplémentaires par l’employeur qui ne serait pas justifiée au regard des intérêts de l’entreprise peut caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 19-6-08, n°07-40874).
Documents joints, voir ci dessous
Veille Juridique du 24 au 28 octobre 2016
2 NOVEMBRE PDF814.8 KO

Documents joints, voir ci dessus Veille Juridique du 24 au 28 octobre 2016 2 NOVEMBRE PDF814.8 KO

Conditions du paiement des heures supplémentaires
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31 octobre 2016 1 31 /10 /octobre /2016 17:54
Quelle est la procédure à respecter pour conclure une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est un mode de rupture dit autonome du contrat de travail, elle doit être distinguée du licenciement ou de la démission, elle ne peut être imposée ni par le salarié ni par l’employeur.
Elle obéit à une procédure spécifique qui vise à garantir la liberté de consentement des deux parties : la tenue d’au moins un entretien préalable, la faculté d’être assisté, le délai de rétractation de quinze jours et l’homologation par l’autorité administrative.
L’employeur et le salarié doivent convenir de la rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.
Au cours de ce ou ces derniers, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou en l’absence d’institutions représentatives du personnel, comme c’est le cas dans les TPE, par un conseiller du salarié.
Pour connaître la liste des conseillers FO, n’hésitez pas à nous contacter, ou de prendre contact avec l'union départementale FO du ressort de votre lieu de travail.

 

La convention de rupture doit indiquer le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité légale.
La convention de rupture doit également fixer la date de rupture du contrat de travail, celle-ci ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur comme le salarié dispose d’un droit de rétractation de 15 jours calendaires.
A l’issu du délai de rétractation, une demande d’homologation doit être adressée à l’autorité administrative compétente, accompagnée d’un exemplaire de la convention de rupture datée, signée et portant la mention manuscrite « lu et approuvé ». Cette demande doit être faite au moyen d’un formulaire type.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour contrôler notamment la liberté du consentement, le respect du délai de rétractation et que la rupture conventionnelle ne s’inscrit pas dans une démarche visant à contourner les procédures et garanties légales (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, procédure de licenciement…).
A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, l’homologation est réputée acquise.
Une fois l’homologation acquise, le contrat de travail peut être rompu.
La rupture conventionnelle a été crée par la loi du 25 juin 2008, qui reprend l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Auparavant ce type de rupture négociée ne bénéficiait d’aucunes règles de procédures et les négociations entre l’employeur et le salarié se déroulaient de manière confidentielle.
Cette pratique était source de dérives de la part de certains employeurs. Aussi, l’accord national interprofessionnel de 2008 signé par FO a permis de poser un cadrage de fond et de forme pour la rupture conventionnelle.

 

Dans tous les cas faites vous aider et assister par un délégué ou un conseiller FO, qui saura vous renseigner utilement dans la défense de vos interêts.

FO est à l’origine des conventions collectives qui sont aujourd’hui menacées. Sans convention collective, que restera-t-il aux salariés des petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux ?

FO La force syndicale, La force des droits

 

Quelle est la procédure à respecter pour conclure une rupture conventionnelle ?
Quelle est la procédure à respecter pour conclure une rupture conventionnelle ?
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22 octobre 2016 6 22 /10 /octobre /2016 17:42
Prescription des faits fautifs et poursuites pénales

Par une décision du 13 octobre 2016 (n°15-14006), la chambre sociale de la Cour de cassation vient clairement d’énoncer que l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L 1332-4 du code du travail (cet article énonçait que l’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs pour engager une procédure disciplinaire).

Seul l’exercice de poursuites pénales matérialisé par une action déclenchée par le Ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou sur citation directe de la vic­time, suspend le délai de prescription de 2 mois (Cass. soc., 15-5-08, n°07-41362).

Attention, les poursuites pénales doivent être exercées dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu con­naissance des faits fautifs.

Si le délai de 2 mois est expiré, l’employeur ne peut pas se prévaloir des poursuites pénales exercées ultérieurement (Cass. soc., 29-1-03, n°01-40412).

Le délai de 2 mois est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridic­tion pénale.

A l’issue de la décision de la juridiction pénale devenue définitive, l’employeur dispose d’un nouveau délai de 2 mois pour prononcer la sanction.

A noter que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à des poursuites pénales, l’employeur peut prononcer une mise à pied à titre conservatoire, si les faits le justifient, pour la durée de la procédure judiciaire et n’est pas tenu d’engager immédiatement la procédure de licenciement (Cass. soc., 4-12-12, n°11-27508).

Relevons que depuis la loi du 5 mars 2007 (n°2007-191), le conseil de prud’hommes n’est plus tenu d’attendre la déci­sion pénale pour rendre son jugement.

Il a le choix face à une faute commise par le salarié susceptible de constituer une infraction pénale : soit d’attendre la décision du juge pénal, soit de rendre son jugement immédiatement (art. 4 du code de procédure pénale).

 

Documents joints, ci dessous
Veuille Juridique n°107 du 17 au 21 octobre 2016
21 OCTOBRE PDF814.7 KO

Documents joints, ci dessus Veuille Juridique n°107 du 17 au 21 octobre 2016 21 OCTOBRE PDF814.7 KO

Prescription des faits fautifs et poursuites pénales
Prescription des faits fautifs et poursuites pénales
Prescription des faits fautifs et poursuites pénales
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17 octobre 2016 1 17 /10 /octobre /2016 18:00
Voilà les choses dites clairement !

Voilà les choses dites clairement !

Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions

Le renouvellement du CDD n’est pas subordonné à l’existence d’une clause spécifique.

L’employeur a donc la possibilité de proposer un ou deux renouvellements même en l’absence de toute clause du contrat.

Chaque renouvellement doit toutefois faire l’objet d’un ave­nant au contrat soumis au salarié avant l’arrivée du terme initialement prévu.

L’avenant doit être signé également avant l’arrivée du terme du contrat initial, soit au plus tard le dernier jour du contrat initial.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2016, l’employeur avait bien établi un avenant de renouvellement le 27 décembre 2013 avant le terme du contrat initial fixé au 31 décembre 2013, mais la signature figurant sur l’exemplaire du salarié n’avait été apposée que le 3 janvier 2014.

Le salarié, au regard de la jurisprudence précitée, avait toutes les chances d’obtenir gain de cause en justice, mais tel ne fut pas le cas devant la Cour d’appel.

Celle-ci jugea, en effet, que la signature de l’avenant pouvait intervenir dans les deux jours suivant le renouvellement par transposition des règles applicables à la conclusion d’un CDD.

Le salarié forma alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt de la Cour d’appel. Les hauts magistrats relèvent que la seule circonstance que le salarié avait travaillé après le terme du CDD ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.

La Cour de cassation précise clairement que l’acceptation de l’avenant doit être expresse et qu’elle ne peut se déduire de la seule poursuite du CDD après le terme initial, même si l’avenant a été proposé antérieurement (Cass. soc., 5-10-16, n°15-17458).

Documents joints, voir ci dessous

Veille Juridique du 10 au 14 octobre 2016
 

Documents joints, voir ci dessus Veille Juridique du 10 au 14 octobre 2016

Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions

CQFS sur la clause de mobilité et la mutation

Au sujet de la rupture conventionnelle

Le fait, pour un employeur, d'adresser à son salarié son attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte, alors que la DIRECCTE n'a pas encore rendu sa décision d'homologation de la rupture conventionnelle conclue entre les deux, s'analyse en un licenciement non motivé donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 6 juillet 2016, n°14-20323

Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions
Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions
Renouvellement du CDD : la Cour de cassation apporte des précisions
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17 octobre 2016 1 17 /10 /octobre /2016 10:03
Veille juridique

Veille juridique

 

Tous les salariés sont concernés par la journée de solidarité qui consiste en un jour de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés et en une contribution financière pour l’employeur.

La journée de solidarité peut porter sur n’importe quel jour férié autre que le 1er mai. En effet, il ne s’agit plus nécessairement du lundi de Pentecôte.

Elle peut également porter sur un jour de RTT, sur un jour habituellement non travaillé en dehors du dimanche, ou encore être fractionnée. Par contre, elle ne peut se réaliser par la suppression d’un jour de congé payé légal.

La journée de solidarité doit correspondre à une journée de 7 heures.

Par conséquent, toute heure effectuée par le salarié ce jour-là, au-delà de 7 heures, devra être considérée comme une heure supplémentaire.

Pour les employeurs, cette journée se traduit par une contribution de 0,30 % sur les salaires (contribution solidarité autonomie), destinée à financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

 

 

JDS Selon: Articles L3133-7 à L3133-12 du code du travail 

Pour les salariés, la journée de travail supplémentaire effectuée, dans les conditions fixées par la loi, au titre de la journée de solidarité ne constitue en aucun cas une modification de leur contrat de travail.

Pour les salariés, la journée de travail supplémentaire effectuée, dans les conditions fixées par la loi, au titre de la journée de solidarité ne constitue en aucun cas une modification de leur contrat de travail.

 

Le salarié est-il obligé de travailler lorsque la journée de solidarité tombe un jour férié ?
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16 octobre 2016 7 16 /10 /octobre /2016 13:25
Un CHSCT pour tous, tous éligibles :

Un CHSCT pour tous, tous éligibles :

Un CHSCT pour tous, tous éligibles :

« Lorsqu’un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d’un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent », affirme, dans un arrêt en date du 28 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-60.201 F-PB).

Cet arrêt rejette une répartition par site, même si celle-ci avait été avalisée par un accord collectif de juillet 2014 qui avait reçu "l’adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel de l’UES."

Cet accord collectif ne peut déroger au principe qui édicte qu’absolument tous les salariés sont éligibles quand il n’y a qu’un seul CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à compétence nationale, même si cet accord prévoit « des aménagements plus favorables », selon l’article L 4611-7 du Code du travail.

La loi versus des dispositions plus favorables

Législation : Obligations de l’employeur


Un CHSCT est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus, et pour les entreprises composées uniquement d’établissements de moins de 50 salariés, dans au moins l’un d’entre eux (L 4611-1).

L’employeur est obligé d’en organiser l’élection et ne doit pas attendre qu’un salarié (élu ou non) lui en fasse la demande.


Il avait été argué en première instance que la répartition des sièges par site représentait « un gage d’efficacité pour l’exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité », et qu’il avait « été convenu également d’augmenter le nombre des sièges au CHSCT ».

L’accord organisait « une répartition des 25 sièges entre 16 sites », en précisant que les candidatures devaient être présentées selon ladite répartition. Un syndicat avait ensuite saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette élection, qui avait été refusée par le tribunal d’instance lors d’un jugement en date du 7 juillet 2015, cassé ce 28 septembre par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant un autre tribunal d’instance.

Selon la Cour de cassation, cet accord avait « restreint » une « capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l’accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ».

Cette restriction, estime-t-elle, n’entre pas dans les prévisions de l’article L 4611-7 du Code du travail. 

Un seul CHSCT national, tous les salariés éligibles
Un seul CHSCT national, tous les salariés éligibles
Un seul CHSCT national, tous les salariés éligibles
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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 15:54
Licenciement économique d’un salarié protégé : Quand doit avoir lieu la mise en œuvre du reclassement ?
Licenciement économique d’un salarié protégé : Quand doit avoir lieu la mise en œuvre du reclassement ?

Le Conseil d’Etat vient de rendre, le 21 septembre 2016, une décision importante mais pas favorable aux salariés (CE, 21-9-16, n°383940).


Elle précise quand doit avoir lieu la mise en œuvre pratique de l’obligation de reclassement, en cas de licenciement éco­nomique d’un salarié protégé.


L’affa
ire est simple.

L’inspecteur du travail refuse, le 7 avril 2009, le licenciement économique du salarié protégé en rai­son d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci n’ayant pas porté ses recherches de reclas­sement sur l’ensemble des entreprises du groupe.


L’employeur décide alors de faire un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail. Le Ministre du travail autorise, le 28 septembre 2009, le licenciement économique du salarié protégé.


Le salarié saisi le tribunal administratif qui fait droit à sa demande et annule l’autorisation de licenciement.


La cour administrative d’appel, saisie par l’employeur, annule le jugement du tribunal administratif.


Le salarié forme alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat.


Pour le Conseil d’Etat, lorsque le Ministre du travail est saisi, suite au refus de l’inspecteur du travail d’autoriser un licen­ciement économique en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci peut tenir compte, pour se prononcer, des recherches de reclasse­ment postérieures au refus de l’inspecteur du travail.


En l’espèce, il relève que postérieurement au refus de l’inspec­teur du travail, mais avant que le ministre ne statue sur le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, l’employeur a procédé, dans l’ensemble des autres entreprises du groupe, à la recherche des possibilités de reclassement du salarié sur des fonctions comparables à celles qu’il occupait.


Ainsi, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et pouvait licencier le salarié pour motif économique.


Traditionnellement, le Conseil d’Etat juge que l’offre de reclas­sement doit être faite, au plus tôt, à compter du moment où le licenciement est envisagé et, en tout état de cause, avant que l’administration ne statue.


Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que les offres postérieures à la décision de l’administration ne peuvent être prises en compte (CE, 18-1-96, n°162142).


Par la décision du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat as­souplit « quelque peu » sa position.


Sa décision entre en contradiction avec une précédente déci­sion dans laquelle il avait considéré que si le ministre prend en compte des éléments survenus après la décision de l’inspecteur du travail, il entache sa décision d’illégalité, sauf s’il est établi qu’il aurait pris la même décision s’il avait pris en compte les seuls faits en fonction desquels
l’inspecteur du travail s’était prononcé (CE, 1-4-92, n°113324 ; CE, 5-4-06, n°276156).


Documents joints,

voir ci dessous


105_-_veille_juridique_du_03.10.16_au_07.10.16.pdf
7 OCTOBRE PDF862.8
KO

Documents joints 105_-_veille_juridique_du_03.10.16_au_07.10.16.pdf 7 OCTOBRE PDF862.8 KO

Licenciement économique d’un salarié protégé : Quand doit avoir lieu la mise en œuvre du reclassement ?
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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 09:51
L'AT, CQFS

Quels sont les droits de l'accidenté du travail ?


Gratuité complète des frais de médecin, pharmacien et d'hospitalisation (aucune somme d'argent n'est à débourser) ;


Le salaire de la journée de l'accident dû par l'employeur ;
Versement d'indemnités journalières supérieures aux indemnités journalières de maladies pendant toute la période d'arrêt de travail (ces indemnités sont versées aussi les dimanches et jours fériés) ;
Protection de l'emploi : pas de licenciement pendant l'arrêt de tr
avail ;

Obligation pour l'employeur de réintégrer ou reclasser le travailleur ensuite.

Si c'est impossible, les indemnités de licenciement sont doublées ;
En cas d'invalidité, carte de priorité ;
En cas d'incapacité permanente, versement d'une rente ou d'une indemnité en capital ;
En cas de décès, les ayants droit peuvent bénéficier d'un capital-décès, du remboursement des frais funéraires (1/24ème du plafond annuel de la
S.S 1 515.50 € en 2012) et d'une rente.

L'AT, CQFS
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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 09:26
Apprentissage et chômage
Apprentissage et chômage

L’apprenti peut-il prétendre au droit à l’allocation chômage ?



A la rupture du contrat d’apprentissage, après quatre mois ou plus d’activité, l’apprenti peut s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi et prétendre à l’allocation d’
assurance chômage.

Toutefois, en cas de départ volontaire, une décision favorable de la Commission paritaire de Pôle Emploi est nécessaire.

Apprentissage et chômage
Apprentissage et chômage
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8 octobre 2016 6 08 /10 /octobre /2016 21:23
Consommation d’eau anormale : l’usager doit être alerté
Consommation d’eau anormale : l’usager doit être alerté

En présence d’une consommation d’eau anormalement élevée, la commune ou le service des eaux doivent alerter l’abonné sur ce montant anormal.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2016.


Un abonné contestait la facture d’eau que lui avait adressée la commune pour un montant de plus de 8 000 € pour une consommation de 5 600 m3. Il en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l’avoir alerté immédiatement dès lors qu’il avait constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé.


La justice lui a donné raison. En effet, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il do
it en informer sans délai l’abonné.

Les juges ont fixé le montant à régler à la part de la consommation n’excédant pas le double de la consommation moyenne de l’abonné.


Selon la loi, une augmentation du volume d’eau consommé est considérée comme anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen cons
ommé par l’abonné.

Remerciements: AFOC

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