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21 décembre 2016 3 21 /12 /décembre /2016 12:04
FPC: Obligation de formation des salariés par l’employeur
Obligation de formation des salariés par l’employeur
Obligation de formation des salariés par l’employeur

Obligation de formation des salariés par l’employeur

Obligation de formation des salariés par l’employeur
(Cass. soc. 30/11/2016 n°15-15162)

Le fait que le salarié n’ait jamais bénéficié de formation professionnelle suffit à établir un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation, entraînant pour le salarié un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.

Rappel de l’article L.6321-1 du code du travail :

« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

 

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »

Rappel de l’article L.6312-1 du code du travail :

« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L.6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L.6322-1;
3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L.6324-1;
4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L.6325-1. »

 

Le fait de ne faire bénéficier un salarié d’aucune formation tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise constitue un manquement au devoir d’adaptation au poste de travail, mais aussi à l’obligation plus générale de veiller au maintien de l’employabilité, c’est-à-dire de la capacité du salarié « à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » (art. L.6321-1 code du travail).
À partir d’une certaine ancienneté, le salarié est en droit d’obtenir des dommages-intérêts s’il n’a jamais suivi de stage de formation dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

En octobre 2007, la Cour de cassation jugea que 2 salariés qui, sur 24 et 12 ans de carrière, n’avaient bénéficié que d’un stage de formation de 3 jours, étaient en droit de réclamer des dommages-intérêts à leur employeur en raison de cette carence (1).

En mars 2010, la Cour de cassation jugea que le fait que les salariés n'avaient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise, établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartenait au juge d'évaluer.
Dans cette affaire, les salariés faisaient valoir que pendant toute leur carrière au sein de la société, aucune formation ne leur a été proposée notamment pour combattre leur illettrisme du fait de leur origine malienne et qu'ils n'avaient donc pu évoluer au sein de l'entreprise (2).
En juin 2013, la Cour de cassation jugea que le préjudice devait être réparé au salarié qui, en 16 ans d'exécution du contrat de travail, n'avait bénéficié dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (3).

En mai 2014, la Cour de cassation confirma l’allocation de 6.000 euros de dommages-intérêts accordée en appel à la salariée qui, présente dans l'entreprise depuis 7 ans, n'avait bénéficié au cours de cette période d'aucun stage de formation continue, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (4).

En juin 2014, en revanche, la Cour de cassation jugea que les fonctions antérieures du salarié rendaient inutiles des mesures d'adaptation à l'emploi, pendant la brève période d'exécution du contrat (en l’espèce, un C.I.E d’un an et 8 mois), et qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi (5).

En mars 2015, la Cour de cassation jugea que 10 mois d’ancienneté sur le dernier poste occupé, était un délai trop court pour apprécier le manquement de l’employeur (6).

En avril 2015, la Cour d’appel d’Agen jugea que le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi établit un manquement de l’employeur à son obligation, manquement qui entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Elle ajoutait que le manquement de la société à son obligation était établi et avait causé à la salariée un préjudice dans la mesure où il l’avait privé de la possibilité d’élargir son champ de compétence et de qualification, respectivement de favoriser son déroulement de carrière au sein de l’entreprise.
La Cour d’appel allouait à la salariée (âgée de 60 ans, handicapée) une indemnité de 3.700 euros en réparation de son préjudice (24 ans d’ancienneté sans formation) (7).

En novembre 2016, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel qui avait alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation, cette salariée n'ayant bénéficié, en 30 ans de carrière comme manutentionnaire chez l'employeur, d'aucune formation, la Cour rappelant que peu importe qu'elle n'en ait elle-même pas réclamé (8).

 


En conclusion :

L’obligation légale de formation incombe à l’employeur, et le fait que les salariés n’aient jamais bénéficié de formation professionnelle suffit à établir un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation, entraînant pour les salariés un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.

Les arguments des employeurs, qui reprocheraient aux juges du fond de ne pas préciser en quoi l’absence de formation pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d’adaptation des salariés ou de maintien dans leur emploi, sont rejetés.

Et le fait que les salariés ne demandent pas à bénéficier de formation, ne libèrent pas non plus les employeurs de leur obligation de veiller à leur employabilité, car l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative des employeurs.


Sources :

(1) Cass. soc. 23/10/2007 n°06-40950
(2) Cass. soc. 02/03/10 n°09-40914
(3) Cass. soc. 05/06/2013 n°11-21255
(4) Cass. soc. 07/05/2014 n°13-14749
(5) Cass. soc. 18/06/2014 n°13-16848
(6) Cass. soc. 05/03/2015 n°13-14136
(7) CA Agen 14/04/2015 n°14/00610
(8) Cass. soc. 30/11/2016 n°15-15162
FPC: Obligation de formation des salariés par l’employeur
FPC: Obligation de formation des salariés par l’employeur
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20 décembre 2016 2 20 /12 /décembre /2016 09:29
Le syndicat et le respect des valeurs républicaines : condition sine qua non pour se présenter à des élections

Le syndicat et le respect des valeurs républicaines : condition sine qua non pour se présenter à des élections

Le syndicat et le respect des valeurs républicaines : condition sine qua non pour se présenter à des élections
Dans une décision en date du 12 décembre 2016, à la forte publicité (PBI), la Cour de cassation pose la condition que doit nécessairement remplir un syndicat pour se présenter à des élections professionnelles, à savoir le respect des valeurs républicaines (Cass. soc., 12-12-16, n°16-25793).
L’arrêt a été rendu dans une affaire opposant le syndicat des travailleurs corses (STC) à la CGT à propos de la présentation de la candidature du STC aux élections TPE.
La solution rendue par la Cour de cassation dépasse le cadre de ce litige et amène à se poser la question plus générale de ce que constitue le respect des valeurs républicaines.

 

Le tribunal d’instance saisi par les Confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO, se fondant sur les statuts du syndicat STC et sur sa profession de foi, a retenu que ce syndicat apparaissait comme l’outil de diffusion de la doctrine de certains courants politiques et une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes.
Le tribunal a ainsi pu en déduire que ce syndicat avait un objet illicite.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par le STC, a cassé le jugement du tribunal d’instance au motif qu’il convenait de rechercher si un syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuivait dans son action syndicale un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines (Cass. soc., 9-9-16, n°16-20605).

 

Cette solution était, selon la note explicative de la Cour de cassation, conforme à une jurisprudence bien établie de la chambre sociale (Cass. soc., 13-10-10, n°10-60130).

Après cassation, l’affaire a été renvoyée devant le même tribunal d’instance autrement composé.

 

Le tribunal d’instance a alors validé la candidature du STC aux élections TPE. Il a relevé que si la recherche d’un emploi local se fait nécessairement par référence à une origine corse ou à une résidence corse depuis plusieurs années, il s’agit donc d’une référence à une discrimination liée à l’origine, directe ou indirecte.
Il convient toutefois de distinguer un comportement de provocation à l’existence d’une discrimination.

 

En conséquence, pour le tribunal d’instance, le STC ne faisait qu’user de sa liberté d’expression et ne portait aucune atteinte aux valeurs républicaines. La candidature du STC aux élections TPE devait donc être validée.

 

A la suite de cette décision, la CGT a décidé de se pourvoir en cassation. Le 12 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CGT.
Les Hauts magistrats ont relevé que c’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d’apporter la preuve de sa contestation.

 

Ce point est contestable s’agissant d’une question de discrimination. La CGT demandait, à juste titre, l’application du mécanisme probatoire de l’article L 1134-1 du code du travail (mécanisme probatoire prévu en matière de discrimination) au présent litige.

 

La chambre sociale ne l’a malheureusement pas suivi.

 

En outre, la Cour de cassation a toutefois noté que méconnait les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l’origine du salarié.

 

La chambre sociale se désolidarise ainsi de la motivation du tribunal d’instance. Pour la première fois, elle donne un élément de la définition des valeurs républicaines. Comme elle le souligne dans sa note explicative, le refus des discriminations selon l’origine des salariés, est une composante du respect des valeurs républicaines.
Cette vision du respect des valeurs républicaines se situe dans la droite ligne des arrêts de la chambre mixte (ch. Mixte, 10-4-98, n°97-17870) et de la position commune du 9 avril 2008.

 

Ainsi, pour se voir reconnaître le droit d’exercer les prérogatives reconnues à un syndicat par le code du travail (négocier un PAP, déposer des listes aux élections professionnelles, constituer une section syndicale, être reconnu représentatif), celui-ci ne peut prôner de distinctions selon l’origine des salariés.
Néanmoins, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation valide la candidature du STC dans la mesure où les éléments produits par la CGT sont – selon la Cour de cassation – insuffisants à apporter la preuve que l’action syndicale du STC prônait des distinctions fondées sur l’origine.
En d’autres termes, la preuve que le STC prônait des discriminations selon l’origine des salariés, à l’occasion de son action en faveur de l’emploi local, n’a pas été suffisamment rapportée.
Une décision en somme en demi-teinte…qui appelle à revoir la définition de la notion de valeurs républicaines, celle-ci devant nécessairement être précisée pour éviter à l’avenir toute candidature de cette nature.

 

Documents joints

Veille Juridique du 12 au 16 décembre 2016
16 DÉCEMBRE PDF827.5 KO

Documents joints  Veille Juridique du 12 au 16 décembre 2016 16 DÉCEMBRE

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Le syndicat et le respect des valeurs républicaines : condition sine qua non pour se présenter à des élections
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12 décembre 2016 1 12 /12 /décembre /2016 20:22
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12 décembre 2016 1 12 /12 /décembre /2016 20:21
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11 décembre 2016 7 11 /12 /décembre /2016 19:12
Le retour des experts.....Le patronat en mode dépistage

Le retour des experts.....Le patronat en mode dépistage

Drogue : le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire
Par une décision en date du 5 décembre 2016, assortie du plus haut degré de publication, le Conseil d’Etat valide, sous certaines conditions, la pratique du test salivaire (CE, 5-12-16, n°394178, publié au recueil Lebon).

 

L’employeur peut recourir à des tests salivaires pour dépister la consommation de drogue et se baser sur les résultats obtenus pour sanctionner ses salariés, les sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.

 

Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée par le Conseil d’Etat.

 

Pour être valable, le test salivaire doit :

 

Etre prévu par le règlement intérieur ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’édition d’un tel règlement, à l’existence préalable d’une note de service, la note de service étant soumise au même régime que le règlement intérieur ;

Concerner uniquement des postes hypersensibles pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers (conducteur de train ou de métro, pilote d’avion, travailleurs conduisant des véhicules, travailleurs manipulant des machines ou des produits dangereux…).
Le test salivaire ne peut donc être pratiqué systématiquement pour l’ensemble du personnel ;

Etre pratiqué avec l’accord de la personne contrôlée.
En cas de refus, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;

Pouvoir être contesté.
En cas de test positif, le salarié doit pouvoir obtenir une contre-expertise médicale, laquelle doit être à la charge de l’employeur. Cette contre-expertise devra être effectuée dans les plus brefs délais.
Le test salivaire peut être pratiqué par l’employeur, un supérieur hiérarchique ou par une personne qu’il désigne. Il ne nécessite pas forcément la présence du médecin du travail dans la mesure où, selon le Conseil d’Etat, il n’a pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à exercer son emploi.
Pour le Conseil d’Etat, il ne revêt pas le caractère d’un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l’article L 6211-1 du code de la santé publique et n’est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de l’article L 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité.
Les Hauts magistrats indiquent qu’aucune autre règle ni aucun principe ne réservent le recueil d’un échantillon de salive à une profession médicale. Si les résultats du test salivaire ne sont pas couverts par le secret médical, l’employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat.

Le Conseil d’Etat juge que le test salivaire pratiqué sous toutes ces réserves, ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, une atteinte disproportionnée au but recherché.
Pour valider le test salivaire, le Conseil d’Etat prend notamment en compte l’obligation qui incombe à l’employeur, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans l’entreprise.

 

Le Conseil d’Etat valide au passage la pratique des contrôles aléatoires.

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat, les tests salivaires étaient principalement pratiqués lorsque le comportement du salarié laissait présumer un état d’ébriété ou de consommation de drogue, mais on peut penser, comme pour l’alcootest, que le test salivaire pourrait se faire à tout moment et non pas seulement avant l’utilisation de produits ou machines dangereuses ou la conduite d’un véhicule.
On peut supposer, comme pour les tests d’alcoolémie, que l’employeur ne puisse utiliser que des tests homologués.

Documents joints

Veille Juridique du 5 au 9 décembre 2016
9 DÉCEMBRE PDF859.8 KO

Veille Juridique du 5 au 9 décembre 2016 9 DÉCEMBRE PDF859.8 KO

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Documents joints Veille Juridique du 5 au 9 décembre 2016 9 DÉCEMBRE PDF859.8 KO

Drogue : le Conseil d’Etat valide la pratique du test salivaire
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5 décembre 2016 1 05 /12 /décembre /2016 10:53
Rupture conventionnelle et conséquence du défaut d’entretien(s)
Rupture conventionnelle et conséquence du défaut d’entretien(s)
Rupture conventionnelle et conséquence du défaut d’entretien(s)
Dans une décision du 1er décembre 2016, qui figurera à son rapport annuel, la Cour de cassation, vient de juger que le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L 1237-12 du code du travail, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention.
Elle prend le soin de préciser au passage, visant l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence (Cass. soc., 1-12-16, n°15-21606, PBRI).
Selon l’article L 1237-12 du code du travail, les parties doivent convenir du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
- soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Il peut s’agir d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une IRP ou de tout autre salarié ;
- soit, en l’absence d’IRP dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
- L’employeur a la faculté de se faire assister lorsque le salarié en fait lui-même l’usage.
 - Le salarié doit informer l’employeur de sa volonté de se faire assister.       L’employeur doit, à son tour, informer le salarié s’il souhaite être assisté :
- soit, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
- soit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation patronale ou par un autre employeur relevant de la même branche.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le fait pour l’employeur de manquer à son obligation d’informer le salarié de son droit d’être assisté ne remet pas en cause la validité de la rupture (Cass. soc., 29-1-14, n°12-27594).
La position de la Cour de cassation n’est pas la même, s’agissant du défaut de la tenue du ou des entretiens.
Pour elle, la sanction du défaut d’entretien est la nullité de la convention. Toutefois, selon l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque cette cause de nullité.
En l’espèce, la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens. Le salarié invoquait l’absence d’entretien.
La cour d’appel, pour faire droit à la demande du salarié, relevait que l’employeur ne produisait aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel ; cette dernière, en statuant ainsi, a inversé la charge de la preuve.
Une fois de plus, la Cour de cassation fait peser la charge d’une preuve particulièrement difficile à rapporter sur le salarié, dont la marge de manœuvre s’avère, dans les faits, limitée.
A noter qu’il est conseillé de prévoir au minimum deux entretiens : un premier entretien de cadrage qui permet d’engager les pourparlers et de définir les conditions financières et matérielles de la rupture et un second entretien dédié à la signature de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation n’instaure pas de délai entre le ou les entretiens et la signature de la convention de rupture.
Elle considère donc que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l’entretien (Cass. soc., 3-7-13, n°12-19268 : sous réserve d’éventuelles pressions caractérisant un vice du consentement).

Documents joints ci dessous:

Veille Juridique du 28 novembre au 2 décembre 2016
5 DÉCEMBRE PDF876.1 KO

Documents joints ci dessus: Veille Juridique du 28 novembre au 2 décembre 2016 5 DÉCEMBRE PDF876.1 KO

Elle considère donc que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l’entretien (Cass. soc., 3-7-13, n°12-19268 : sous réserve d’éventuelles pressions caractérisant un vice du consentement).

Elle considère donc que la convention de rupture peut être signée dès la fin de l’entretien (Cass. soc., 3-7-13, n°12-19268 : sous réserve d’éventuelles pressions caractérisant un vice du consentement).

Attention au vice du consentement

Attention au vice du consentement

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4 décembre 2016 7 04 /12 /décembre /2016 13:48
Prévenance, temps partiel et modification de la répartition de la durée de travail
Un salarié avait effectué, pour une association, plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), à temps partiel ou complet, avant d’être engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, qui fera l’objet de huit avenants.
Neuf mois après, en mai 2012, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi la juridiction prud’homale, puis avait perdu en appel en 2014.
Rappelons que la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié signifie que celui-ci considère que le contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur.
Il avait saisi ensuite le conseil de prud’hommes. Si ce dernier estime que les faits reprochés sont justifiés, ce que le salarié doit prouver, il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais dans le cas contraire le salarié est considéré comme ayant démissionné.

 

Prévenance, avenants et accord exprès

 

77,6 %

C’est le pourcentage de femmes chez les salariés travaillant à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine.

Le salarié arguait du fait que les avenants successifs modifiant la durée du travail auraient dû faire l’objet d’une notification et d’un délai de prévenance de la part de l’employeur. La cour d’appel avait quant à elle affirmé que ces dispositions légales ne s’appliquaient pas dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail.

 

La Cour de cassation (Cass. soc. 9-11-2016, n° 15-19.401 FS-PBR) a estimé que les juges d’appel avaient ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé le texte précité, affirmant que ces dispositions ne s’appliquaient pas dans l’hypothèse d’avenants successifs.
Mais, d’un autre côté, la Cour de cassation a aussi considéré que aux termes de l’article L. 3123-21 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu’il en résulte que ce délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié, ce dernier ayant signé les avenants en question.

 

Nota bene : Prévenance et loi Travail 

Depuis la loi Travail d’août 2016, ce délai de prévenance figure à l’article L. 3123-11 du Code du travail. Comme avant, sa durée est de sept jours, sauf accord collectif prévoyant une autre durée (trois jours minimum), l’accord d’entreprise ou d’établissement primant sur l’accord de branche étendu (C. trav., art. L. 3123-24 et L. 3123-31).
Prévenance, temps partiel et modification de la répartition de la durée de travail
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29 novembre 2016 2 29 /11 /novembre /2016 21:53
Le droit au repos et à la santé peut être invoqué pour refuser une mutation
Le droit au repos et à la santé peut être invoqué pour refuser une mutation
Le droit au repos et à la santé peut être invoqué pour refuser une mutation
 
Lorsque l'employeur impose un transfert du lieu de travail dans un même secteur géographique, même en l'absence de clause de mobilité prévue par le contrat de travail, il n'est en principe pas possible de s'y opposer. Sauf pour le salarié à démontrer que cette mutation porte atteinte à sa situation personnelle, familiale, ou encore à son droit au repos et à la santé.

 
De jurisprudence constante, il est admis que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail (sauf clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé).

 

Même en l'absence de toute clause de mobilité prévue par le contrat de travail, une telle mutation géographique relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte côté salarié que refuser une mobilité qui n'exige pas de changer de secteur géographique, c'est s'exposer à un licenciement.
Sauf, tempère la Cour de cassation, à démontrer que la mesure n'est pas justifiée ou que son impact sur la vie personnelle est excessif.

 

Mutation à 40 kilomètres de distance

 

Début 2012, une employée de bureau d'une coopérative agricole est informée, pour cause de réorganisation de l'activité, qu'elle est mutée du site d'Evron au siège social à Laval (Mayenne). Dans la mesure où les deux sites ne sont distants que de 35 kilomètres, ce qui représente un trajet de 40 minutes en voiture et 15 à 25 minutes en train, il est admis que cette mutation s'opère sans changement de secteur géographique et n'exige pas de modifier le contrat de travail.
 
Après une réflexion assez longue, la salariée refuse néanmoins d'être mutée. Ce départ à Laval, justifie-t-elle, induirait sur le plan personnel de trop grandes difficultés, au regard de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi de son état de santé (deux certificats médicaux, un établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'Angers et l'autre par un médecin du travail, sont communiqués à l'employeur).
Ce qui n'empêche pas la direction de la licencier pour faute grave.

 

Reconnaissance du droit au repos et à la santé du salarié

 

L'affaire est portée devant le tribunaux.
La cour d'appel d'Angers valide d'abord le licenciement, mais écarte la faute grave compte tenu des 15 années d'ancienneté de la salariée et du sérieux des motifs personnels évoqués.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 16 novembre, va quant à elle beaucoup plus loin dans le sens de la salariée et reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché "si la décision d'affectation de la salariée ne portait pas atteinte aux droits de la salariée à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché".

Si l'on savait qu'une atteinte à la vie personnelle et familiale peut être avancée pour légitimer le refus d'une mutation dans le même secteur géographique (lire les arrêts du 29 octobre 2014 ou du 7 juillet 2016), c'est en revanche à notre connaissance la première fois que le droit à la santé et au repos sont évoqués par la Haute Cour pour justifier le refus d'une mutation géographique.

 

Ceci n'est toutefois pas surprenant, compte tenu de la faculté reconnue d'invoquer une atteinte excessive au droit au repos dans le cadre d'un changement des horaires de travail (lire l'arrêt du 3 novembre 2011).
 

 
Le droit au repos et à la santé peut être invoqué pour refuser une mutation
Le droit au repos et à la santé peut être invoqué pour refuser une mutation
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28 novembre 2016 1 28 /11 /novembre /2016 10:08
Reclassement du salarié inapte : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence
Reclassement du salarié inapte : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence

Par deux arrêts rendus le 23 novembre 2016, à la publicité maximale (PBRI), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte qui pèse sur l’employeur (Cass. soc., 23-11-16, n°14-26398 et n°15-18092).

 

Traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’employeur ne doit pas tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de la position exprimée par le salarié.

 

Jusqu’aux arrêts du 23 novembre 2016, le principe était que le refus d’un poste de reclassement, refus présumé ou exprimé, ne pouvait dispenser l’employeur de faire des recherches, ni l’autoriser à les limiter à un secteur géographique ou fonctionnel exigé ou souhaité par l’intéressé (Cass. soc., 6-5-15, n°13-27349).

 

Désormais, le principe est totalement contraire.

 

 

Pour apprécier le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur, le juge peut tenir compte de la position du salarié déclaré inapte.
Dans sa note explicative, la Cour de cassation prend soin de préciser que l’employeur reste libre de prendre en compte ou non la position du salarié.

 

L’employeur reste tenu de justifier son impossibilité de reclassement, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements de temps de travail, tant au sein de l’entreprise, que le cas échéant, au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

 

Dans sa note explicative, la Cour de cassation note que les arrêts du 23 novembre 2016 sont intervenus dans le contexte d’un groupe de sociétés à dimension internationale, mais le principe, affirmé de façon générale, a vocation à s’appliquer quelles que soient la taille de l’entreprise et son appartenance ou non à un groupe.
L’arrêt ne le dit pas expressément mais il ne semble pas que la position prise par le salarié doive être explicite.

 

Si, en matière de licenciement économique, la Cour de cassation exige que les restrictions géographiques soient explicitement posées par le salarié (Cass. soc., 13-11-08, n°06-46227), en matière d’inaptitude, il semble que la position prise par le salarié puisse être présumée.
En effet, dans l’arrêt n°15-18092, la volonté de ne pas être reclassé à l’étranger semble être déduite du défaut de réponse à des offres de reclassement présentées en France.
En pratique, l’employeur aura tout intérêt à demander au salarié de se prononcer explicitement, et non pas à présumer de son refus.
En ce qui concerne la possibilité de prendre en compte des restrictions fonctionnelles (temps de travail, catégorie d’emploi…), la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point dans les deux affaires ici commentées.
Au regard du principe rédigé en des termes généraux, on pourrait penser que l’employeur puisse limiter ses recherches en fonction des restrictions fonctionnelles formulées par le salarié.
La note explicative pourrait le laisser sous-entendre. Affaire à suivre !
Dans l’affaire n°14-26398, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger, a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Dans l’affaire n°15-18092, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’il n’avait pas eu la volonté d’être reclassé au niveau du groupe, a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
La Cour de cassation affirme ainsi très clairement que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Si la règle est conforme à une jurisprudence constante, combinée avec le principe énoncé ci-dessus, la portée en est quelque peu modifiée, souligne les Hauts magistrats dans leur note explicative.
Il s’agit pour les juges du fond d’évaluer les efforts de reclassement de l’employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui-ci dans les conditions exigées par la loi mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié.
Les deux décisions de la Cour de cassation se rapprochent de la solution retenue par le Conseil d’Etat à propos du reclassement d’un représentant du personnel inapte.
Dans sa décision du 30 mai 2016, le Conseil d’Etat avait jugé que le sérieux de la recherche de reclassement s’appréciait en tenant compte des motifs de refus du salarié (CE, 30-5-16, n°387338).

 

Documents joints ci dessous
Veille Juridique du 21 au 25 novembre 2016
28 NOVEMBRE PDF825.1 KO
Reclassement du salarié inapte : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence

Documents joints ci-dessus Veille Juridique du 21 au 25 novembre 2016 28 NOVEMBRE PDF825.1 KO

Reclassement du salarié inapte : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence
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24 novembre 2016 4 24 /11 /novembre /2016 15:26
Publication des décrets de la loi « Travail » sur la durée du travail et les congés

La loi Travail a repensé l’architecture de la durée du travail, des repos et des congés (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9).
Elle a, en effet, réécrit les règles de ces trois thématiques de façon systématique pour distinguer ce qui relève de l’ordre public, ce qui est négociable et ce qui s’applique en l’absence d’accord.

 

Elle a également rénové la négociation d’entreprise.
Restait à en prévoir certaines modalités d’application.
C’est désormais chose faite via la publication de six décrets au Journal officiel.

Cinq de ses six décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
Ils portent respectivement sur :

-la durée du travail, les repos et les congés (modalités de dépassement des durées maximales, modalités du travail de nuit, etc.) (décrets 2016-1551 et 2016-1553 du 18 novembre 2016, JO du 19) 

-les congés autres les congés payés (congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de solidarité familiale, congé de représentation, etc.) (décrets 2016-1552 et 2016-1555 du 18 novembre 2016, JO du 19

-le congé de proche aidant (décret 2016-1554 du 18 novembre 2016)

Un sixième décret, relatif aux nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, est entré en vigueur dès le 20 novembre 2016.
Pour rappel, la loi « Travail » a précisé et développé le rôle des commissions paritaires de branche, qui ont notamment pour mission de faire le bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le domaine de la durée du travail, des repos et des congés et de rendre éventuellement un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif.
Ces commissions ont également l’obligation de se réunir trois fois par an pour aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire de branche (c. trav. art. L. 2232-9)

Le décret d’application précise les modalités de transmission des accords d'entreprise aux commissions paritaires de négociation et d’interprétation
(décret 2016-1556 du 18 novembre 2016).

Décrets 2016-1551, 2016-1552, 2016-1553, 2016-1554, 2016-1555 et 2016-1556 du 18 novembre 2016, JO du 19
Publication des décrets de la loi « Travail » sur la durée du travail et les congés
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