23 mars 2013
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19:44
Gueugnon. Le
dimanche matin, les petits commerces voient leur clientèle baisser. Une cohabitation difficile
Un an après l’ouverture le dimanche matin de l’enseigne Auchan de Gueugnon, la plupart des
commerçants du centre-ville notent une baisse importante de leur clientèle dominicale.
Aujourd’hui, à Gueugnon, trois enseignes ouvrent leurs portes le dernier jour de la semaine : Intermarché, Auchan et Maxi
marché, appelé plus communément « la Coop ». Cette « omniprésence dominicale » de grandes surfaces sur un petit territoire comme celui de Gueugnon engendre des remous de la part des petits
commerçants du centre-ville.
« Quand il n’y avait que l’Intermarché et Maxi marché ouverts les dimanches matins, on ne sentait pas vraiment de
différence en matière de clientèle, se souvient Mme Baudin, boulangère. Mais c’est quand Auchan a décidé d’ouvrir le dimanche que c’est devenu beaucoup plus compliqué pour nous. Chez eux,
certes le pain est moins cher, mais la qualité n’est pas au rendez-vous ».
Même constat de l’autre côté de la rue, à la boucherie Botte. « Depuis un an, seul le patron travaille le dimanche
matin, explique l’un des deux employés. Ce dernier jour de la semaine, il y a trois fois moins de clients qu’auparavant. On le répète souvent mais l’implantation de ces grandes surfaces, ajoutée
à leur ouverture le dimanche, tuent les petits commerces ».
Les travaux du centre- ville n’arrangent rien
Place des Forges, le supermarché Maxi marché, ouvert également le dimanche matin, rencontre les mêmes difficultés que ses
voisins. « Le déclin de notre clientèle a débuté quand Intermarché a décidé d’ouvrir les dimanches, résume Christelle, salariée depuis 13 ans. Auparavant, je me souviens que nous avions
trois caisses ouvertes et que les rayons étaient bondés. Aujourd’hui, une caisse suffit… Les fidèles viennent toujours chez nous mais on peut être inquiet pour le futur
».
Comme « un malheur n’arrive jamais seul », les commerçants du centre-ville subissent, depuis maintenant quatre mois, des
travaux de voirie qui ont engendré des problèmes de circulation, et par conséquent de stationnement, notamment rue de la Liberté.
« À un moment donné, dans le cœur de ville, les piétons ont dû emprunter des passerelles, se rappelle Angélique Bouzin,
gérante de la brasserie Le Jade. Les personnes âgées, en particulier, n’osaient même plus aller faire leurs courses dans le quartier. C’était une période compliquée pour tous, habitants et
commerçants ».
La fin des travaux, prévue en juin 2014, est donc attendue avec impatience.
Histoire de redonner un coup de fouet aux commerces de proximité ?
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23 mars 2013
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InFOjuridiques n°80 - InFObrèves
RÉSILIATION JUDICIAIRE ET PROPOSITIONS DE POSTES DE RECLASSEMENT VEXATOIRES
Les
propositions de reclassement qui présentent un caractère déloyal et vexatoire justifient une demande de résiliation judiciaire. Présentent un caractère déloyal et vexatoire des propositions de
reclassement faites à un directeur de société accompagnées d’une baisse considérable de la rémunération et portant pour l'une sur un poste d'agent de maîtrise et pour l'autre sur un poste de
responsable point de vente sénior (Cass. soc., 12-12-12, n°11-17414).
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22 mars 2013
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08:34
L'EMPLOYEUR PEUT LIRE LA CLÉ USB PERSONNELLE DU SALARIÉ SI ELLE EST CONNECTÉE À L'ORDINATEUR PROFESSIONNEL
Même en l'absence du salarié, l'employeur peut avoir accès aux fichiers contenus dans la clé USB du salarié connectée à son ordinateur professionnel, dès
lors que ceux-ci ne sont pas identifiés comme personnels.
Depuis déjà plusieurs années, la jurisprudence considère que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis
à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si
ce dernier les a identifiés comme personnels.
Cette règle s'applique-t-elle aux fichiers contenus dans la clé USB personnelle d'une salariée connectée à son ordinateur professionnel dès lors que ces
fichiers ne sont pas identifiés comme personnels?
Les juges considèrent qu’une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution
de son contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles.
De ce fait l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié.
Avec cette décision, le salarié qui emmène au bureau une clé USB prend le risque de voir cette dernière contrôlée à tout moment par son employeur et ce hors
sa présence...
Seule parade : identifier à l’intérieur de sa clé USB ses dossiers comme personnels... ou laisser sa clé USB personnelle à la maison
Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 11-28.649
Pour mémoire, la Cour de cassation a déjà jugé que ne sont pas considérés comme personnels et peuvent donc être ouverts par l'employeur en l'absence du
salarié :
- les fichiers classés dans un sous-répertoire portant le nom de la société faisant partie d'un répertoire portant les initiales du salarié. Le fait que
le répertoire porte les initiales du salarié ne signifie pas que les fichiers contenus dans ce répertoire soient personnels (Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 07-43.877) ;
- les fichiers classés dans un répertoire portant le prénom du salarié. Le fait de donner son prénom à un répertoire ne signifie pas que les fichiers
contenus dans ce répertoire soient identifiés comme personnels (Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-44.840) ;
- les fichiers contenus dans un ordinateur dont le code d'accès n'est connu que des informaticiens de l'entreprise et qui est simplement destiné à
empêcher l'intrusion de personnes étrangères à celle-ci dans le réseau informatique (Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-44.840) ;
- les courriers adressés par le salarié à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux contenus dans des fichiers de son ordinateur
professionnel intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restauré" (Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 07-44.264) ;
- un fichier portant seulement la dénomination "Mes documents" (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884)
;
- un disque dur nommé "Données personnelles"
(Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-12.502).
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22 mars 2013
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08:23
MESSAGE VOCAL ET MODE DE PREUVE D'UN LICENCIEMENT VERBAL
Un message laissé sur un répondeur vocal dont l’auteur ne peut pas ignorer qu’il est enregistré par l’appareil récepteur, peut être utilisé comme preuve par le
destinataire de ce message.
Publication FO Dia
système
Les
faits
Après avoir reçu une lettre de licenciement pour faute grave, un salarié soutenait avoir été auparavant licencié verbalement.
Or, un licenciement verbal étant sans cause réelle et sérieuse, il a saisi les juges pour obtenir le paiement de diverses
indemnités.
Pour prouver ses allégations, le salarié a fourni aux juges une retranscription faite par un huissier de justice de messages laissés par son employeur
sur son répondeur téléphonique personnel.
Pour se défendre, l’employeur s’est placé sur le terrain de la preuve en faisant valoir que la preuve ainsi apportée par le salarié n’était pas loyale
et donc irrecevable par les juges.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond a validé le fait que la retranscription des messages vocaux laissés sur le répondeur ne
constituait pas un procédé déloyal, et pouvait donc constituer un moyen de preuve recevable devant le juge.
Les juges ont estimé que les messages en question établissaient que le salarié avait été licencié verbalement.
Le licenciement du salarié était donc bien sans cause réelle et sérieuse.
Commentaire : La haute juridiction fait application, ici de la position qu’elle avait déjà adoptée à propos de SMS
utilisés comme moyen de preuve par le destinataire (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209).
Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-23738
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21 mars 2013
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09:47
Saint-Laurent-des-Autels
Maine-et-Loire.
Ils braquent une supérette… avec des sabres lasers
Insolitevendredi 15 mars 2013
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C’est avec des sabres comparables à ceux de Star Wars que les malfaiteurs ont agi.
Crédit photo : DR
La force était-elle avec eux ?
C’est peut-être ce qu’ont cru les deux braqueurs de la supérette Dia à Saint-Laurent-des-Autels (49) mercredi dernier.
Il était environ 14 h quand les deux hommes ont débarqué dans le magasin avec des imitations de sabres lasers, dignes de la saga Star Wars.
Ils ont menacé les deux employées présentes et ont exigé qu’elles déposent l’argent de la caisse dans un sac.
Un butin de 250 euros
Le personnel s’est exécuté et les braqueurs sont ainsi repartis avec un butin estimé à environ 250 €. L’incident, pour le moins insolite, n’a pas fait de blessés mais les employées ont
été très choquées.
Ce jeudi soir, les auteurs restaient toujours introuvables.
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18 mars 2013
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InFOjuridiques n°80 - InFObrèves
CONTREPARTIE AUX OPÉRATIONS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE: L’OBLIGATION DE SE CHANGER SUR PLACE PEUT RÉSULTER DES CIRCONSTANCES DE FAIT
Selon l'article L.3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage
sont subordonnées à la réalisation cumulative de deux conditions : d’une part être astreint au port d’une tenue de travail et d’autre part l’employeur doit faire obligation au salarié de se
changer sur le lieu de travail. L’obligation de se changer sur le lieu de travail peut se déduire des conditions de travail.
En l’espèce, les conditions d'insalubrité dans lesquelles le salarié exerçait son activité lui imposaient pour des raisons
d'hygiène de revêtir et d’enlever sa tenue sur le lieu de travail.
Le salarié pouvait donc prétendre à une contrepartie (Cass. soc., 21-11-12,
n°11-15696).
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18 mars 2013
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18:38
nFOjuridiques n°80 - InFObrèves
DROIT DE TIMBRE: LE CONSEIL D’ETAT REJETTE LE RECOURS DE FO
Dans
une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d’Etat valide le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 et la circulaire Civ/04/11 du 30 septembre 2011.
Il juge notamment que les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, qui poursuivent chacun un but légitime sans
porter d’atteinte excessive au droit d’accès au juge, ne méconnaissaient ni les stipulations des articles 6 et 13 de la CEDH, ni celles de l’article 14 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ni, en tout état de cause, celles de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE (CE, 28-12-12, n°353337, 354475).
Cette décision fera l’objet d’un commentaire détaillé dans les prochaines InFOjuridiques.
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17 mars 2013
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11:52
Carrefour habillé… pour l’hiver
Carrefour Angoulins paiera 136 000 € pour l’entretien des tenues de travail de 113 salariés.
Ils demandaient 25 euros par mois, ils n’en auront que 15. C’est malgré tout une victoire que 113 salariés de l’hypermarché Carrefour d’Angoulins, avec le soutien de Force ouvrière, ont
remportée lundi devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les juges du travail ont en effet condamné leur employeur, la société Sogara, à prendre à sa charge l’entretien de l’uniforme qu’il leur impose, jupe ou pantalon, avec un haut aux
couleurs de l’enseigne.
Chez Carrefour, la tenue de travail est obligatoire, constate le conseil de prud’hommes, « tant pour une question d’image que d’hygiène et de sécurité. »
Or, le code du travail précise que ce type de mesures « ne doit entraîner aucune charge financière pour les salariés ».
L’avocate de FO, Laurence Audidier, l’avait rappelé le jour de l’audience (« Sud Ouest » du 12 décembre 2012).
La Cour de cassation a déjà tranché la question à trois reprises. À Carrefour comme ailleurs, c’est bien à l’employeur de s’occuper de la garde-robe qu’il exige de ses salariés.
Il le fait déjà pour ceux qui sont soumis à des tâches « salissantes ou insalubres », de l’agent de maintenance à l’employé de poissonnerie, il doit le faire aussi pour tous ceux
contraints de porter la tenue maison.
« Obstination »
Le conseil a fixé le juste prix de l’entretien à 15 euros par mois et par salarié. Soit 180 euros par an, congés compris. Il a ordonné un rappel sur les cinq dernières années, soit 900
euros. Sauf pour une dizaine d’entre eux qui n’avaient pas l’ancienneté requise.
Mieux, pour fustiger « l’obstination » de la Sogara à refuser tout dialogue, les juges ont accordé à chacun des 113 demandeurs des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros par tête.
Plus 100 euros pour leurs frais de justice.
Bref, la facture de pressing s’élève à environ 136 000 euros pour Carrefour Angoulins.
Et à régler au plus vite puisque le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Publication FO Dia système
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17 mars 2013
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CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE EN CAS DE MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE CLASSIFICATION
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature
à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise
en œuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.
L’introduction d’une nouvelle classification rendue obligatoire par un accord collectif étendu nécessite la consultation du CE lorsqu’elle impacte la
structure des effectifs (Cass. soc., 21-11-12, n°11-10625).
CgtFO.fr
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16 mars 2013
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19:56
Licencié par Leclerc pour quatre beignets aux pommes ?
Pour Maurice, les six prochains jours seront les plus longs de ces 24 dernières années. A seulement « deux ans de la retraite », il vient d’être mis à
pied par le magasin Leclerc Nice-Saint-Isidore (Alpes-Maritimes) pour vol et consommation de quatre beignets aux pommes.
Mercredi dernier, la journée a démarré comme d’habitude, à 5 heures du matin, pour cet agent de maîtrise, qui s’occupe des entrées et des sorties des
marchandises.
« C’est là qu’il a sorti le paquet de biscuits »
Vers 9 heures, « un cadre » l’informe qu’il est convoqué dans le bureau de la direction. Maurice se retrouve face à son directeur :
« Il me demande si je sais pourquoi il me convoque. Je lui réponds que je ne comprends pas. C’est là qu’il a sorti le paquet de biscuits et me dit que
j’ai volé l’entreprise. »
Le directeur du magasin lui présente l’emballage et annonce qu’il dispose d’une autre preuve tangible. Un enregistrement vidéo
obtenu via une des caméras de surveillance du magasin.
« J’ai reconnu que j’avais mangé les biscuits. »
Maurice est immédiatement mis à pied et rentre chez lui, profondément affecté. Il s’agit d’une mise à pied conservatoire, une procédure qui dispense le
salarié de venir travailler en attendant un entretien avec son employeur.
Des « doutes persistants » sur le salarié
Le magasin envisage de licencier Maurice pour faute grave, mais ne compte pas « prendre de décision hâtive ».
L’entretien postérieur est programmé pour le 21 mars prochain, à 11h30. Première étape avant le licenciement envisagé. Contacté par Rue89, le directeur
du magasin se dit « désagréablement surpris » par l’attitude de son salarié. Il fait état de « doutes persistants » à propos de la conduite de Maurice :
« Depuis combien de temps ça dure ? Quelques années, quelques mois, quelques jours ou peut-être jamais. Il a reconnu ses torts. Ce geste était délibéré.
Il avait caché le paquet entamé. Ce n’était pas du grignotage, les dates des produits étaient de la journée ou de la veille. Ce n’était pas du tout des produits périmés. »
Maurice réfute cette version et jure que les gâteaux en question étaient « destinés à partir à la poubelle » :
« Ce sont des produits à deux jours de la date de péremption. Ils n’étaient plus en rayon. Je ne me sentais pas bien, il fallait que je mange quelque
chose. »
Le directeur du magasin :
« Je suis ouvert. On peut manger sur le lieu de travail. Il y a une salle de pause et les salariés peuvent acheter en magasin. »
« Aucune décision n’a encore été prise »
Maurice dit qu’il n’a pas vu ce qu’il y a sur la vidéo qui l’incrimine. Après « 24 ans sans reproche », il a « du mal à digérer » ce qui lui arrive. Pas
de syndicaliste dans l’entreprise pour prendre sa défense. Un délégué du personnel, que nous avons contacté, doit l’accompagner lors de l’entretien, mais il ne sait rien de cette
histoire.
Maurice « ne compte pas démissionner » de son poste mais il a peur à l’idée de revenir dans l’entreprise.
La directeur du magasin dit qu’« aucune décision n’a encore été prise ».
source: rue 89
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