Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
  • Contact

Profil

  • @FO RD system publication
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif

Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.

"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

​​​​​​FOCPFEXDIA,  la chaine TV FO CPF : lien: https://www.youtube.com/channel/UCfWq-DLz258o2BG9m7Z6HDg

 

Le Blog-master (BM) se réserve le droit de suspendre, d'interrompre, ou de rejeter  la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers, d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, ou serait de nature ou à caractère diffamatoire, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.

Archives

FO, Libre Independant Déterminé

 


Lanceur d'alerte

Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

 Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.

Pages Du Blog-Note Informatif

 
Pour le  REPOS DOMINICAL pour tous en même temps

DROIT A L'IMAGE

Droit À L'image

Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.

Merci

BM

Militons ensemble - adhérez à FO

 
Adhésion à Force-Ouvrière, suivre le lien
http://www.force-ouvriere.fr/adherer

FO CONTACT REGION

Eric   Centre    06 85 15 20 73
François   Nord    07 50 49 09 04

Fréderic   DSN FO CPF   06 87 21 72 94
Sofiane   Est & RA    06 61 50 67 96
Faiçal   Sud    06 22 57 50 64
Nadine   Paris Centre   06 36 97 10 40
Nathalie  UD FO 62   06 30 60 74 70

 udfo62@force-ouvriere.fr

Reda Sud 06 29 38 30 49

Philippe RS au chsct  06 28 75 01 36

Sandrine Sec CE Paris   06 98 43 61 93
Bruno, coordinateur des IRP FO CPF
06 73 59 98 28
Cyril DSC FO CPF   06 25 56 84 86

 

29 avril 2019 1 29 /04 /avril /2019 12:51
Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  

ÉLECTIONS PRO / Parité F-H / Mixité / Proportionnalité


 

La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !
 

 

  • Deux arrêts rendus par la Chambre sociale le 17 avril 2019 (n°17-26724 et n°18-60173) ont apporté de précieuses précisions sur le dispositif de représentation équilibrée femmes-hommes.

 

Malheureusement, comme un arrêt précédent (Cass. soc., 9-5-18, n°17-14088, PBRI), les enseignements à tirer de ces deux arrêts ne sont pas toujours aisés à appréhender.

 

L’annulation de la liste est-elle envisageable dans le cadre d’un contentieux préélectoral ?

 

En l’espèce, un contentieux préélectoral avait été intenté afin d’obtenir l’annulation d’une liste.

 

 

La Cour de cassation estime qu’une telle demande ne pouvait aboutir au motif que l’annulation des listes n’est pas prévue par la loi.

 

Le tribunal d’instance :

 

A déduit à bon droit que seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du code du travail [devenu L.2314-32] étaient applicable. La sanction ne peut consister qu’en l’annulation d’élus mal positionnés ou en surnombre et non en l’annulation de la liste dans sa totalité.

 

Semble découler, implicitement, de ce constat le fait que le non-respect des règles de représentation équilibrée ne peut faire l’objet QUE d’un contentieux post-électoral (et non préélectoral).

 

Lorsqu’au moins deux postes sont à pourvoir, les listes doivent-elle respecter une obligation de mixité ?

 

L’obligation de mixité s’impose lorsque deux postes, ou plus sont à pourvoir et ce, peu important la proportion de femmes et d’hommes dans le collège.

 

Cette obligation de mixité consiste à présenter des listes comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous représenté dans le collège considéré.

 

Les listes incomplètes sont-elles admises ?

 

Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidat que de siège à pourvoir.

 

  • Mais alors, le principe de représentation équilibrée doit-il s’appliquer au regard du nombre de personne inscrite sur la liste, ou au contraire doit-il s’appliquer sur la base d’une liste complète ?

 

La Haute Cour, n’est pas très claire (et les faits de l’espèce encore moins !).

 

 

Une liste incomplète est possible :

Dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 [devenu L 2314-30] du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

 

Des précisions ultérieures sur ce point semblent s’imposer. En tout état de cause, la liste incomplète présentée doit comprendre un candidat de chaque sexe (un homme et une femme) et le nombre de femmes et d’hommes présentés ne doit pas excéder la proportion d’hommes et de femmes dans le collège considéré.

 

Comment déterminer les élus, dont l’élection doit être annulée, en présence d’une liste avec un sexe surreprésenté ?

 

En cas de sexe surreprésenté, la règle est la suivante (art. L 2314-32) :

 

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En l’espèce, une liste avait été présentée avec une femme en surnombre. Cette femme en surnombre était en cinquième position sur la liste. Seule la femme figurant en première position a été élue.

 

  • Cette élection devait être annulée ?

 

Oui nous répond la Cour de cassation dans la mesure où il s’agissait de la seule élue du sexe surreprésenté.

 

Exemple :


Un collège pour lequel il y a 6 membres à élire, 60 % de femmes et 40 % d’hommes, soit une répartition proportionnée de 4 femmes/2 hommes.

 

Une liste est présentée comme suit : 


Homme 1
Femme 1,
Homme 2,
Femme 2,
Homme 3,
Femme 3.

 

Il y a donc une surreprésentation des hommes.

 

  • Hypothèse 1 : La liste obtient trois élus, c’est l’élection de l’homme 2 qui doit être annulée
  • Hypothèse 2 : La liste obtient 1 élu : l’homme 1. Cette élection doit être est annulée.

 

Mais alors comment appréhender cette règle en présence d’une liste raturée ?

 

 

L’annulation du candidat du sexe surreprésenté nécessite de prendre en compte, au préalable, les ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés (Cass. soc., 17-4-19, n°18-60173).

 

En l’espèce, dans un collège il y avait 92 % d’hommes et 8 % de femmes. 7 sièges étaient à pourvoir soit une obligation de présenter 6 hommes et 1 femme (cf. obligation de mixité).

Une liste avait été présentée avec 7 candidatures masculines.

 

Homme 1
Homme 2
Homme 3
Homme 4
Homme 5
Homme 6
Homme 7


Il y a donc une surreprésentation des hommes.
La liste obtient 2 élus.

Le candidat présenté en première position sur la liste a réuni plus de 10 % de rature sur son nom ce qui n’était pas le cas du second.

Ainsi, est élu en première position l’homme 2 et en seconde position l’homme 1.

Selon la Cour de cassation, c’est l’élection de l’homme 1 qui doit être annulée.

 

Cette dernière rappelle que le non-respect des règles sur la proportionnalité entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

 

 

 

 

Pour appliquer cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte, le cas échéant, de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

Toutes ces subtilités rendent le dispositif de la représentation équilibrée de plus en plus difficile à appréhender.

 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 22 au 26 avril 2019
26 AVRIL PDF466.3 KO

Documents joints Veille juridique du 22 au 26 avril 2019 26 AVRIL PDF466.3 KO

Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  

smiley Blog publication, 29 avril 2019, 14H16

 

 

 

 

Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  
Partager cet article
Repost0
24 avril 2019 3 24 /04 /avril /2019 15:29
Système Si-VIC et liberté de manifester

Société / Liberté de manifester / Flicage / Identification

 

 

 

Système Si-VIC et liberté de manifester

 

Force Ouvrière s’associe aux inquiétudes quant à l’utilisation possible du système d’identification unique des informations des victimes (Si-VIC) - qui concerne les victimes d’accidents graves ou d’attentats terroristes et permet de gérer le suivi de la prise en charge hospitalière, l’identification des victimes et la récupération des coordonnées de leurs proches.

 

 

 

 

En effet l’article 20 du projet de loi Santé a pour objet de renforcer les dispositifs existants pour préparer et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles, en utilisant ce système, en dehors de l’activation du plan ORSAN (permet d’organiser la montée en charge du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles).

 

Or les situations seraient beaucoup moins bien définies, l’utilisation de Si-Vic étant étendue en cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs.

 

 

 

FO note que des praticiens se sont émus de devoir signaler, nommément, l’identité de personnes blessées, en particulier lors de récentes manifestations, ce qui pourrait ajouter aux risques d’atteintes à la liberté de manifester.

 

SERGE LEGAGNOA

 

 

 

surprise Blog publication, 24 avril 2019, 16H32

 

 

 

 

 

 

 

Système Si-VIC et liberté de manifester
Partager cet article
Repost0
22 avril 2019 1 22 /04 /avril /2019 14:39
Grève et Primes......La Haute Cour statut sur la discrimination et fait droit au salarié gréviste de l'obtention de ses parts variables

JURINFO / EMPLOI / SALAIRE / PARTS VARIABLES


 

Grève et Primes

 

  • D ans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait d’un accord d’intéressement qui distinguait selon le motif des absences pour le calcul et l’attribution des primes d’intéressement.

 

 

Dans cet accord, il était prévu que le calcul de la prime d’intéressement était fondé sur la présence du salarié. Ainsi, les absences pour faits de grève entraînaient un abattement de l’assiette de rémunération servant au calcul de la participation aux résultats, de l’intéressement et du treizième mois du fait de la participation du salarié à un mouvement de grève.

 

L’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré cet abattement discriminatoire alors que l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’un élément de rémunération.

 

Si la grève ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, la Cour de cassation a toujours admis que dans le cadre de primes liées à une condition de présence, l’employeur peut tenir compte des absences du salarié même lorsque l’absence est due à une grève, à partir du moment où toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

 

 

 

 

Cette règle doit également être respectée par les accords collectifs négociés par les partenaires sociaux.

 

Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les accords de participation et d’intéressement stipulaient que les arrêts pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à six mois étaient assimilés, jusqu’à douze mois, à du temps de présence.

 

Ainsi, les accords de participation opéraient une distinction selon le motif de l’absence et notamment en cas de grève.

 

La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel par un arrêt de principe :

 

Mais attendu que si un accord d’entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d’intéressement, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant […], la cour d’appel en a déduit à bon droit le caractère discriminatoire de ces accords à l’égard des salariés absents en raison de l’exercice de leur droit de grève.

 

  • La disposition de l’accord est donc discriminatoire, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (n° 17-26837).
  • Une petite piqûre de rappel est parfois nécessaire…

 

 

 

 

 

CE QUE DIT LA LOI

 


L’article L 2511-1 du Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

 

L’article L 1132-1 du Code du travail précise quant à lui qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions.

Grève et Primes......La Haute Cour statut sur la discrimination et fait droit au salarié gréviste de l'obtention de ses parts variables

smiley Blog publication, 22 avril 2019, 15H55

 

 

 

 

 

 

 

Grève et Primes......La Haute Cour statut sur la discrimination et fait droit au salarié gréviste de l'obtention de ses parts variables
Partager cet article
Repost0
22 avril 2019 1 22 /04 /avril /2019 14:11
Licenciement économique et priorité de réembauche

JURINFO
 

Licenciement économique et priorité de réembauche
 

  • Le défaut d’information du salarié du bénéfice de sa priorité de réembauche à l’occasion de son licenciement économique ne cause pas nécessairement un préjudice devant être réparé.

 

E n l’espèce, la salariée licenciée n’avait pas eu la mention de sa priorité de réembauche et avait attaqué son employeur sur le fait que cela lui avait causé nécessairement un préjudice, mais la cour d’appel n’a pas été de cet avis et la Cour de cassation a relevé :

 

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;

Que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

Cet arrêt est dans la droite ligne de toute la jurisprudence actuelle, qui tend à accorder des dommages et intérêts au salarié qui subit un préjudice uniquement s’il peut démontrer un dommage.

 

 

Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28293), la Cour de cassation commençait à encadrer la notion de préjudice et abandonnait celle de préjudice nécessaire :

 

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; q

Que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

Ainsi, elle renverse la charge de la preuve en matière de violation de droits ; la seule violation d’un droit n’entraînera un dédommagement pour le salarié que si ce dernier prouve un préjudice.

 

  • Or, tout préjudice n’est pas « monétisable » et c’est l’impunité pour l’employeur !
  • Gageons que la Cour de cassation revienne à la raison : toute violation doit être punissable !

​​​​​​​

 

 

 

Secteur juridique

 

  • CE QUE DIT LA LOI


L’article L 1233-16 dispose :

 

La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre. […].

 

 

L’article L 1233-45 précise quant à lui :

 

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

 

L’article L 1235-13 sanctionne l’employeur :

 

En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

 

 

smiley Blog publication, 22 avril 2019, 15H22

 

 

 

 

 

 

 

Licenciement économique et priorité de réembauche
Partager cet article
Repost0
21 avril 2019 7 21 /04 /avril /2019 14:31
Réforme : un mot à réformer ?

LE MOT

 

Le mot du jour

 

Réforme

 un mot à réformer ?

 

 

  • Bien avant que la réforme soit un mot sacro-saint, la Réforme, avec une majuscule, a désigné une version revue et corrigée du catholicisme, née au XVIe siècle.

 

Ses adeptes ont été appelés les réformés, que l’on ne saurait confondre avec les exemptés du service militaire lui-même réformé en 1997. Cette Eglise réformée s’est manifestée comme volonté de simplifier le christianisme et de le faire revenir à un état plus primitif.

 

D’ailleurs au XIIe siècle réformer signifiait revenir à un état antérieur. Quant à l’expression « mettre à la réforme », elle était utilisée il y a peu pour dire « retirer du service » ou « mettre au rebut ».

 

 

 

  • Ordre et progrès ?

 


De nos jours, le mot réforme s’affiche plutôt comme synonyme d’un changement amenant à un progrès. Mais si l’on considère les actuelles suppressions d’acquis et la régression sociale, les réformes prônées par l’exécutif, à défaut de progrès, nous renverraient plutôt à un ordre ancien.

 

  • Plutôt que de réformes, on pourrait parler de contre-réformes…

 

 

 

Sourcing:  MICHEL POURCELOT, in fo.fr

yes Blog publication, 21 avril 2019, 15H38

 

 

 

 

 

 

Réforme : un mot à réformer ?
Partager cet article
Repost0
19 avril 2019 5 19 /04 /avril /2019 16:12
Salaires, augmentations ,  l’individualisation toujours de plus en plus privilégiée

EMPLOI /  NAO / SALAIRES
 

Augmentations

 

 l’individualisation toujours de plus en plus privilégiée

 

  • « De plus en plus d’entreprises prônent l’individualisation des salaires », note le cabinet Deloitte dans une étude publiée en février dernier à partir d’un questionnaire sur les budgets d’augmentations en cours de négociation ou de versement envoyé à plus d’une centaine de sociétés en janvier 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

 

  • Régner sur les atomes

 


Ce cabinet d’audit et de conseil souligne une « nette individualisation » des augmentations salariales par rapport à celles « générales et collectives ».

 

L’an dernier déjà, en août 2018, Deloitte avait constaté, comme d’autres cabinets du même secteur, que de plus en plus les entreprises allouaient « principalement des augmentations individuelles (44% pour les non-cadres, 63% pour les cadres) ».

 

Cette tendance, actuellement de plus en plus en vogue et appréciée au plus haut niveau en France, est apparue dans les années soixante-dix aux États-Unis et contribue à l’atomisation des salariés et à leur mise en concurrence.

 

  • C’est cette logique d’individualisation que refuse Force Ouvrière.

 

 

 

Sourcing: MICHEL POURCELOT, in fo.fr

Salaires, augmentations ,  l’individualisation toujours de plus en plus privilégiée

yes Blog publication, 19 avril 2019, 17H21

 

 

 

 

 

Salaires, augmentations ,  l’individualisation toujours de plus en plus privilégiée
Partager cet article
Repost0
16 avril 2019 2 16 /04 /avril /2019 14:22
Un regain donné au principe d’égalité de traitement

CONVENTION COLLECTIVE

 

Un regain donné au principe d’égalité de traitement
 

  • La Cour de cassation a eu tendance, ces derniers temps, à restreindre le principe d’égalité de traitement, surtout lorsque la différence de traitement résultait d’un accord ou d’une convention collective.

 

A titre d’illustration, la Cour de cassation a estimé que les différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives (…), sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc., 27-1-15, n°13-23818).

 

 

Mais également que, des avantages différents peuvent être accordés à des salariés relevant d’établissements distincts, soit par des accords d’établissements séparés (Cass. soc., 3-11-16, n°15-18444), soit par un même accord d’entreprise (Cass. soc., 4-10-17, n°16-17517).

 

 

 

 

On pensait assister in fine à une lente agonie du principe d’égalité de traitement car, dans les faits, la présomption est très difficile à renverser.

 

Le principe était devenu clairement l’exception jusqu’à cet arrêt du 3 avril 2019 (n°17-11970), dans lequel la Cour de cassation exclut la généralisation de la présomption de justification lorsque la différence de traitement repose sur un accord ou une convention collective.

 

En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait la mise en place de mesures d’accompagnement à la suite d’une opération de regroupement de sites.

 

La différence de traitement était fondée sur la date de présence sur le site de la salariée et non sur l’appartenance à une catégorie professionnelle ou sur une différence de fonction au sein d’une telle catégorie.

 

Et l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective pour ne pas faire bénéficier la salariée des mesures prévues par l’accord.

Il invitait donc la Cour à généraliser le principe selon lequel une présomption de justification des différences de traitement était opérée lorsqu’une différence de traitement quelle qu’elle soit était instituée par voie d’accord.

 

La Haute Cour rejette cette analyse.

 

Elle considère qu’un accord collectif n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. Et les juges rappellent que le principe d’égalité de traitement est un principe général du droit de l’Union consacré par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

CJUE

 

Selon la CJUE, c’est à la partie défenderesse qu’incombe la charge de prouver qu’il n’y a pas eu de violation de ce principe (CJUE, 13-9-07, aff. C-307/05).

 

S’il est vrai, que dans les cas déjà admis par la jurisprudence et précités, la présomption de justification des différences instituées par voie d’accord subsiste, il n’en demeure pas moins que la généralisation de ce principe n’est pas d’actualité.

 

Secteur juridique

 

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 8 au 12 avril 2019
12 AVRIL PDF447 KO

Un regain donné au principe d’égalité de traitement

Documents joints Veille juridique du 8 au 12 avril 2019 12 AVRIL PDF447 KO

Un regain donné au principe d’égalité de traitement

yes Blog publication, 16 avril 2019, 15H33

 

 

 

 

 

 

 

 

Un regain donné au principe d’égalité de traitement
Partager cet article
Repost0
13 avril 2019 6 13 /04 /avril /2019 15:49
La confédération FO en campagne pour l’égalité femmes-hommes. © F. BLANC

La confédération FO en campagne pour l’égalité femmes-hommes. © F. BLANC

Egalité / OIT

 

LOIT au travail pour une avancée décisive vers l’égalité hommes-femmes

 

 

  • Les progrès pour combler les écarts entre hommes et femmes marquent le pas, constate l’Organisation internationale du travail. Mais les solutions sont claires, souligne-t-elle.

 

 

En 2018, 1,3 milliard de femmes occupaient un emploi dans le monde, contre 2 milliards d’hommes, soit 700 millions de moins. L’écart salarial restait de 20 %, et ce, malgré des dispositions légales imposant l’égalité salariale dans de nombreux pays.

 

Les filles représentent 69,1 % des jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi. Autant de données dévoilées par l’OIT dans son rapport « Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes », publié le 8 mars.

 

 

 

L’inégalité scolaire limite l’accès à l’emploi, mais elle n’est pas le facteur principal, indiquent les auteurs du rapport qui relèvent que 41,5 % des femmes diplômées de l’université sont inactives ou au chômage contre seulement 17,2 % de leurs homologues masculins.

 

Ils soulignent en revanche que 21,7 % des femmes se consacrent à plein temps aux activités non rémunérées de soin à autrui, contre 1,5 % des hommes, et que la pénalisation de la maternité face à l’emploi s’est accrue de 38,4 % entre 2005 et 2015.

 

  • Des pièges à éviter


Pour infléchir la trajectoire, l’OIT met en avant plusieurs solutions, comme le développement du congé de paternité et un plus grand investissement dans les services publics de soin à autrui. Elle se prononce aussi pour un renforcement de la transparence salariale, relevant que sans caractère obligatoire, l’application effective des mesures prises en la matière reste très limitée.

 

L’OIT préconise également d’abroger les lois discriminatoires envers les femmes, notamment celles qui les écartent de certains secteurs d’activité.

 

Ce point pourrait toutefois susciter un débat, s’il s’agit, comme l’évoque aussi le rapport, de supprimer l’interdiction du travail de nuit des femmes.

 

Les auteurs du rapport pointent eux-mêmes un autre piège à éviter : si pouvoir travailler à distance grâce à la digitalisation peut faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, cela peut aussi conduire les femmes à continuer d’assumer la plus grande part des tâches domestiques et familiales.

 

Sourcing:   EVELYNE SALAMERO, in fo .fr

L’OIT au travail pour une avancée décisive vers l’égalité hommes-femmes

smiley Blog publication, 13 avril 2019, 16H58

 

 

 

 

 

 

 

L’OIT au travail pour une avancée décisive vers l’égalité hommes-femmes
Partager cet article
Repost0
12 avril 2019 5 12 /04 /avril /2019 17:29

  

Blog publication, 11 avril 2019, 16H37

Mis à jour & documentation le 12 avril 2019, 18H32

Photographie : Lionel Allorge [CC BY-SA 3.0]

Photographie : Lionel Allorge [CC BY-SA 3.0]

Retail / EMPLOI & SALAIRES / Conforama
 

Conforama

 

un refinancement censé rassurer ?
 

 

  • Lors du Comité Central d’Entreprise extraordinaire de ce jour, la direction générale de Conforama a annoncé un vaste plan de refinancement.

 

Une 1re tranche qui servira à rembourser une partie des dettes de Conforama mais aussi à financer les besoins en trésorerie et à améliorer la performance de l’enseigne.

 

Par ailleurs, une seconde tranche à percevoir au cours du 1er trimestre 2020 pourrait servir pour partie à « restructurer » certains magasins dits « déficitaires ».

 

Mais qu’est- ce qu’un magasin déficitaire selon la définition des créanciers ?

 

  • Combien ont été identifiés comme tels ?
  • Comment se déroulerait cette « restructuration » ?
  • Plan de départs « volontaires » ?
  • Plan dit « de sauvegarde de l’emploi » ?
  • Rupture conventionnelle collective ?

 

  • La direction est apparue embarrassée quand ces questions lui ont été posées…

 

Pour Force Ouvrière, si le pire semble écarté pour les mois à venir, une cession totale ou partielle peut toutefois intervenir à n’importe quel moment, puisque la vente de Conforama à un tiers est un des scénarios possible dans le processus de la recherche d’un acquéreur par les actionnaires.

 

Il est donc très probable que de nombreux salariés feront les frais à un moment ou un autre des malversations comptables de l’actionnaire Steinhoff dont ils ne sont en rien responsables.

 

Force Ouvrière sera en première ligne pour se battre contre tout projet visant à détruire l’emploi des salariés qui ont tant donné à l’entreprise.

 

Communiqué de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière - Section fédérale du Commerce & VRP

 

Communiqué du JEUDI 11 AVRIL 2019 

Conforama,  un refinancement censé rassurer ?   Corrélation avec de nouveaux dirigeants, craintes maximales pour l’emploi

Communiqué FEC FO


Conforama

nouveaux dirigeants, craintes maximales pour l’emploi
 

  • Il vient d’être annoncé officiellement aux salariés de Conforama le départ du P-DG, M. Alexandre Nodale.

 

Il sera remplacé par un tandem formé par Madame Helen Lee Bouygues, qui a fait ses armes chez McKinsey (cabinet de retournement) et dont nous connaissons les « compétences » en terme de « restructuration » d’entreprises -des milliers d’emplois supprimés partout où elle a sévi : Groupe Vivarte (La Halle)- et par M. Cédric Dugardin, ex-patron de Quick mais aussi et surtout chez PwC.

 

Cette annonce vient s’opposer à 180 degrés au léger optimisme qu’avait provoqué celle d’hier concernant le refinancement de la dette.

 

  • Pour Force Ouvrière, le départ de M. Nodale est un signe fort des actionnaires : place à la finance débridée et à la restructuration sauvage.
  • Force Ouvrière réaffirme haut et fort son combat sans répit pour le maintien de l’emploi de tous les salariés.
Conforama,  un refinancement censé rassurer ?   Corrélation avec de nouveaux dirigeants, craintes maximales pour l’emploi

smiley Blog publication, 11 avril 2019, 16H37

Mis à jour & documentation le 12 avril 2019, 18H32

 

 

 

 

 

 

Conforama,  un refinancement censé rassurer ?   Corrélation avec de nouveaux dirigeants, craintes maximales pour l’emploi
Partager cet article
Repost0
12 avril 2019 5 12 /04 /avril /2019 17:19

Cet article est reposté depuis FOCom Orange GSE.

InFOs Egalité Avril 2019

 

InFOs Egalité Avril 2019

Telecharger le dossier égalité de la FGTA FO

InFOs Egalité Avril 2019

heart Blog publication, 12 avril 2019, 18H25

 

 

 

 

InFOs Egalité Avril 2019
Partager cet article
Repost0