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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
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Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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14 février 2019 4 14 /02 /février /2019 16:28
Un salarié peut-il avoir un travail isolé ou travailler seul dans l’entreprise ?

JURINFO / Travailleur isolé

 

Un salarié peut-il avoir un travail isolé ou travailler seul dans l’entreprise ?
 

Aucun texte, hors certains travaux dangereux, n’interdit à un salarié de travailler seul dans une entreprise.

 

  • Ainsi, il est possible à un salarié d’effectuer un travail isolé :

 

  • soit en effectuant seul une tâche ;
  • soit en travaillant dans un environnement où il ne peut pas être entendu ni vu.


L’employeur doit tout de même respecter certaines obligations en matière de travail isolé, en particulier en termes de sécurité, car sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident.


Il doit notamment identifier les postes pour lesquels le travail isolé représente un risque et essayer au maximum de réduire ces postes. Il doit également s’assurer que les salariés isolés ont une expérience et une formation suffisantes pour pouvoir travailler seuls.

 

  • Le suivi et le contrôle médical seront également plus vigilants pour ces salariés.


L’employeur doit en outre mettre en place des mesures pour supprimer ou réduire le risque et prévoir une organisation des secours la plus rapide possible en cas d'accident. La mise à disposition de systèmes d'alarme est la mesure la plus adaptée : protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI).

 

Le tout doit bien sûr faire l’objet de tests régulièrement.

 

  • L’employeur doit consulter le CSE ou le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel pour tout aménagement modifiant les conditions de travail et les moyens mis à la disposition des salariés isolés.

 

  • Il doit par ailleurs tenir à disposition des représentants du personnel le résultat de l'évaluation des risques du travail isolé.

 

 

 

 

Jurinfo: 

Un salarié peut-il avoir un travail isolé ou travailler seul dans l’entreprise ?

 

Sourcing: FO CPF, coordination des IRP

Ce qu'il faut retenir


Travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir lorsqu’un incident ou un accident survient.

Il est nécessaire d’identifier les situations de travail isolé et d’évaluer les risques auxquels les salariés concernés peuvent être exposés.

 

 

La démarche de prévention suppose d’agir sur l’organisation du travail, ainsi que sur l’information et la formation des travailleurs. Des mesures doivent être également adoptées pour améliorer à la fois le déclenchement et l’organisation des secours.

 

 


Dans le cadre de son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, l’employeur se doit d’apprécier les situations de travail isolé et leurs conséquences éventuelles dans le cadre de son évaluation des risques. Il lui appartient de prendre les mesures de prévention et d’organisation des secours à mettre en œuvre. 

Les situations de travail isolé sont souvent mal repérées. En effet, l’isolement peut être temporaire ou permanent, choisi ou subi. Travailler de façon isolée, c’est réaliser seul une tâche dans un environnement de travail où l’on ne peut être vu ou entendu directement par d’autres personnes, et où la probabilité de visite est faible.

L’isolement peut être à la fois physique et psychique, mais en cas d’accident, l’absence d’assistance fait qu’il est dans tous les cas un facteur d’aggravation des dommages pour le salarié.
 

Pour que la prévention des risques soit efficace, elle doit comprendre à la fois :

des mesures organisationnelles (diminuer le nombre et la durée des interventions isolées, ne pas laisser un salarié seul à un poste dangereux, améliorer la formation et l’information du personnel concerné…),
des mesures portant sur l’environnement direct, le poste de travail et l’équipement (à définir en fonction des situations de travail),
et des actions relatives au déclenchement et à la gestion des secours.

Les mesures de prévention mises en place par l’employeur ne doivent en aucune manière se limiter à l’amélioration des capacités d’alarme comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs d’alarme pour travailleur isolé ou DATI. 
 

Exemple de situations pour lesquelles il faut être particulièrement vigilant

Postes isolés essentiels à la sécurité des autres.
Personnels exposés à des risques multiples et souvent difficiles à localiser (entretien, maintenance, rondier…)
Nouveaux embauchés et personnels extérieurs qui peuvent manquer d’information ou de formation sur leur environnement de travail ou sur les personnes à contacter en cas de difficultés.
Situations de travail isolé ponctuelles (absence momentanée d’un collègue à un poste dangereux, trajets…).

 

Un salarié peut-il avoir un travail isolé ou travailler seul dans l’entreprise ?

Blog publication, 14 février 2019, 16H42

 

 

 

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13 février 2019 3 13 /02 /février /2019 17:46
FO,  non à toute restriction de la liberté de manifester :  HALTE À LA RÉPRESSION !

SOCIETE / Liberté public / Répression

 

HALTE À LA RÉPRESSION !


Non à toute restriction de la liberté de manifester !


Depuis bientôt trois mois maintenant, une colère s’exprime dans tout le pays.

 

La réalité, c’est que les mesures prises par le gouvernement Macron-Philippe ne sont plus tolérables ni tolérées, expression d’une profonde crise sociale.

 

Ce n’est pas faute, pour la FNAS FO avec la confédération, d’avoir alerté de longue date sur les conséquences des politiques d’austérité et de les avoir combattues.

 

Pourtant, ce gouvernement continue.

 

D’un côté, il octroie 40 milliards au patronat en 2019 et multiplie les cadeaux au point que les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 23,5 % en 2018. De l’autre, les salaires sont gelés, les prix à la consommation ne cessent d’augmenter et les conquêtes sociales, déjà̀ mises à mal, sont menacées de destruction.

 

  • La fracture est plus que jamais béante !

 

Cette situation ne peut plus durer.

 

 

 

Organisation pacifiste, démocratique et républicaine, la FNAS FO, comme la confédération, rappelle que la liberté de manifester relève des droits fondamentaux, protégés en particulier par l’OIT, et condamne ses restrictions, sa répression et le fichage des manifestants et syndicalistes.

 

 

Or, la proposition de loi « anti-casseurs » adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale contient des dispositions concernant le fichage des manifestants, l’interdiction préventive individuelle de manifester ce qui est une atteinte à nos libertés fondamentales, un périmètre de sécurité autour des manifestations, l’alourdissement des peines.

 

 

 

La FNAS FO, comme la confédération, appelle le parlement à ne pas voter une loi « de circonstances » conduisant, avec de telles mesures, à attenter aux libertés publiques constitutionnellement garanties, notamment, la liberté de manifester, composante essentielle de la liberté d’expression.

 

Nous condamnons la répression et exigeons que l’utilisation d’armes, telles que les LBD et les grenades, soient interdites.

 

 

Elle apporte son soutien à toutes les victimes de la répression, notamment à Louis Boyard, président du principal syndicat de lycéen, l’UNL, qui a été blessé au pied.

 

FO ACTION SOCIALE

Communiqué de la FNAS-FO du MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 

FO,  non à toute restriction de la liberté de manifester :  HALTE À LA RÉPRESSION !

Blog publication, 13 février 2019, 17H56

 

 

 

 

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13 février 2019 3 13 /02 /février /2019 17:26
Pour FO, l’égalité c’est toute l’année !

SOCIETE / Egalité F-H  

 

Pour FO, l’égalité c’est toute l’année !


Puisqu’il ne saurait être question de se limiter à la seule journée du 8 Mars pour défendre l’égalité femme / homme, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière a organisé une journée nationale des référents ce mardi 12 février.

 

L’objectif était notamment d’interroger le bilan 2018 de la « grande cause nationale du quinquennat ».

 

Sous l’égide du Secrétaire Général se déclarant 1er référent égalité, cette journée fut un véritable moment d’échange et de construction commune. Les enjeux sont de taille : atteindre enfin l’égalité de rémunération revendiquée depuis toujours par Force Ouvrière et garantir la dignité et la liberté des travailleurs quel que soit leur sexe.

 

À ces fins, il était indispensable de fournir tous les atouts nécessaires aux référents pour aboutir à la concrétisation de nos revendications.

 

Dans l’esprit du positionnement FO exprimé le 22 novembre concernant l’index égalité ainsi que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, la Confédération FO se félicite de l’ambition d’éradiquer les écarts de rémunération, tout en lançant plusieurs alertes auprès des militants.

 

Car ceux-ci, sur le terrain, auront en charge de veiller à ce que cet outil permette réellement d’atteindre l’objectif.

 

Plus qu’un symbole, l’égalité constitue plus que jamais une priorité. Sans l’égalité, il ne saurait y avoir de justice sociale.

 

 

 

Communiqué:   BÉATRICE CLICQ, Cgt FO, 

Pour FO, l’égalité c’est toute l’année !

Blog publication, 13 février 2019, 17H41

 

 

 

 

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9 février 2019 6 09 /02 /février /2019 15:55
Plafonnement des indemnités prud'homales : les juges se rebiffent

JURINFO / CPH / Indemnités prud'homales

 

Un juge professionnel va au-delà du plafond des indemnités prud'homales, une première



Lors d'une procédure à Agen, un juge professionnel a doublé le plafond de l'indemnité à laquelle pouvait avoir droit une salariée selon le nouveau barème.


Pour la première fois en France, un juge professionnel, à l'occasion d'une procédure à Agen, dans le Lot-et-Garonne, a décidé de ne pas tenir compte du plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif mis en place par les ordonnances Macron.

 

"Ma cliente aurait dû percevoir au maximum 2 mois de salaire selon les ordonnances Macron". Le juge départiteur, qui a rendu sa décision mardi, a ainsi doublé le plafond de l'indemnité à laquelle pouvait avoir droit une salariée selon le nouveau barème, a indiqué son avocate Me Camille Gagne selon qui "c'est la première fois qu'un magistrat professionnel prend ce type de décision". 

 

  •  Plafonnement des indemnités prud'homales : quand les juges se rebiffent 

 

"Ma cliente aurait dû percevoir au maximum 2 mois de salaire selon les ordonnances Macron", a-t-elle dit, "mais le juge lui a accordé 4 mois de salaire".

 

Le juge professionnel a estimé que le nouveau barème inscrit dans la réforme du Code du travail ne permettait pas la "rémunération adéquate" prévue par l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France, et qui a valeur de traité international, a expliqué l'avocate.

 

Ce juge qui a estimé que l'employeur n'avait pas respecté les "formes légales d'un licenciement", selon le jugement, est intervenu dans le dossier car les conseillers prud'homaux n'avaient pas réussi à se départager le 16 juillet dernier. 

 

Des conseils prud'homaux ont déjà contourné le plafond.

 

Les "ordonnances Macron ont comme premier critère l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Hors, cela ne doit pas être le critère primordial", a commenté Me Gagne, "il faut tenir compte des conditions de licenciements, de la situation personnelle du salarié... C'est l'illustration du décalage qui existe entre le gouvernement et la réalité du monde du travail".

 

Au cours des dernières semaines, des conseils prud'homaux à Troyes, Amiens et Lyon notamment, ont condamné des employeurs à verser des dommages et intérêts supérieurs au plafond fixé par le barème.

 

Cette première de la part d'un juge professionnel "donne un crédit important aux décisions rendues par une juridiction non-professionnelle mais en phase avec les réalités de terrain", a-t-elle indiqué, en ajoutant : "Ces ordonnances sont injustes et on va pouvoir en débattre devant la cour d'appel et à terme devant la cour de cassation".

 

Depuis fin 2017 et les ordonnances Macron réformant le code du travail, les dommages et intérêts sont plafonnés entre un et vingt mois de salaire brut, en fonction de l'ancienneté du salarié.

 

Sourcing: E1 

Article source publication, 21h45, le 07 février 2019 , modifié à 08h29, le 08 février 2019

 

 

La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe, signée le 18 octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à Strasbourg, qui énonce des droits et libertés et établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les États parties

Note:

 

On progresse, on progresse

La Bataille continue !

Blog publication, 09 février 2019, 16H14

 

 

 

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3 février 2019 7 03 /02 /février /2019 16:35
Défenseurs syndicaux : n’omettez pas d’informer votre employeur de votre mandat !

JURINFO / PRUD’HOMMES / Mandats syndicaux

 

Défenseurs syndicaux

n’omettez pas d’informer votre employeur de votre mandat !


 

Un arrêt, fort attendu, vient d’être rendu concernant le statut protecteur du défenseur syndical (Cass. soc., 16-1-19, n°17-27685, P+B).

 

La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a créé un statut de défenseur syndical.

 

 

Désormais, nos défenseurs syndicaux sont désignés, sur proposition des organisations syndicales, par un arrêté préfectoral (art. L 1453-4 et D 1453-2).

 

La Direccte informe l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (art. D 1453-2-7).

 

  • Le défenseur syndical bénéficie, dorénavant, du statut de salarié protégé.

 

Ainsi, le licenciement d’un défenseur syndical est obligatoirement soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, sous peine de nullité de la rupture (art. L 1453-9).

 

Dans la présente affaire, un employeur rompt la période d’essai d’un salarié sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.

 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de la rupture de la période d’essai en invoquant la violation de son statut protecteur lié à son mandat de défenseur syndical.

 

Le salarié n’a jamais informé son employeur de son mandat de défenseur syndical.

L’employeur opposait donc au salarié la jurisprudence constante relative au mandat extérieur.

 

En vertu de cette jurisprudence, un salarié bénéficiant d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de sa protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Cass. soc., 14-9-12, n°11-21307 ; Cass. soc., 26-3-13, n°11-28269).

 

Le salarié, quant à lui, invoquait l’article D.1453-2-7 faisant obligation pour la Direccte d’informer l’employeur de l’acquisition du statut de défenseur syndical. Selon lui,  cette obligation d’information emporte présomption de connaissance de ce mandat.

 

L’argument est malheureusement balayé par la Haute Cour.

 

Le salarié, détenteur d’un mandat de défenseur syndical, doit établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

Or, en l’espèce, le salarié n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical et (…) il n’était pas établi que l’employeur en ai été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par la Direccte.

 

Ainsi, la Cour de cassation refuse de reconnaître une présomption de connaissance du mandat de défenseur syndical par l’employeur découlant de l’article D 1453-2-7.

 

Il est donc fortement préconisé d’informer l’employeur du mandat de défenseur syndical par écrit afin de pouvoir se prévaloir du statut de salarié protégé.

 

 

Documents joints
Veille juridique du 31 janvier au 1er février 2019
1ER FÉVRIER PDF446.7 KO

Documents joints Veille juridique du 31 janvier au 1er février 2019 1ER FÉVRIER PDF446.7 KO

Publication , secteur juridique, Cgt FO

 

 

Blog publication , 03 février 2019, 16H49

 

 

 

 

Défenseurs syndicaux : n’omettez pas d’informer votre employeur de votre mandat !
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31 janvier 2019 4 31 /01 /janvier /2019 15:28
Délai de transmission à l'employeur du PV de CE, CQFS
  • Blog publication,

Article initial du 31 janvier 2018, 

Mis à jour & documenation  le 31 janvier 2019, 15H27

 

Délai de transmission à l'employeur du PV de CE, CQFS

JURINFO /  CE - CCE - CSE / Réunion / PV

 

 

Quel est le délai de transmission du PV du CE à l'employeur ?

 

  •    Le secrétaire du CE a 15 jours pour transmettre son procès-verbal de réunion à l’employeur. Vrai ou faux ?


C’est vrai.

 

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 et son décret d’application du 12 avril 2016, le code du travail réglemente les conditions, et notamment les délais, dans lesquelles le secrétaire du comité d’entreprise doit établir et transmettre à l’employeur son PV de réunion (articles L. 2325-20 et D. 2325-3-1 du code du travail).

 

 

  • Les règles sont simples. 


Souhaitant donner la priorité à la négociation, le code du travail prévoit en résumé qu’un accord d’entreprise employeur/syndicats ou, en l’absence de délégué syndical, un accord employeur/comité d’entreprise peut se charger de définir le délai et les modalités d’établissement et de transmission des procès-verbaux de réunion. 

 


En l’absence d’accord, ce qui très souvent le cas dans la pratique, le secrétaire du CE doit établir et communiquer son PV à l'employeur et aux autres membres du comité dans les 15 jours qui suivent la réunion.

 

De plus, si une nouvelle réunion doit se tenir dans ce délai de 15 jours, le PV devra alors être établi et transmis avant cette nouvelle réunion.

 

 

Dans certains cas, le secrétaire n’a même pas 15 jours. 

 

En effet, en l’absence d’accord, le délai de rédaction et de transmission du PV est ramené à 3 jours lorsque le CE est réuni dans le cadre d'un projet de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi et à 1 jour lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. 

 

 


 

Quinze jours, et a fortiori 3 et 1 jour, ça passe très vite ! D’autant qu’avant de finaliser et de transmettre le PV, le secrétaire doit en toute logique, même si ce n’est pas obligatoire sur un plan juridique, envoyer pour relecture sa copie aux autres membres du comité.

 

Il est en effet important de s’assurer que tout le monde a compris la même chose et que le secrétaire n’a rien oublié.

 

  • Qu’en sera-t-il lorsque le CE aura disparu corps et âme au profit du nouveau comité social et économique ?

 

 

 

 

 

Les règles seront exactement les mêmes (articles L. 2315-34 et et D. 2315-26).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

 

 

Publication: 

FO CPF, coordination des IRP, avec S. Saroul, secrétaire du CE Paris établissement Nord-Ouest

 

Sourcing: Cgt FO secteur  juridique

Délai de transmission à l'employeur du PV de CE, CQFS

Blog publication, 31 janvier 2018,

Mis à jour le 31 janvier 2019, 15H27

 

Délai de transmission à l'employeur du PV de CE, CQFS
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31 janvier 2019 4 31 /01 /janvier /2019 14:43
Désignation du délégué syndical, les nouvelles règles issues de la loi de ratification

Article initial   du SAMEDI 14 AVRIL 2018 
MISE À JOUR DU 30 JANVIER 2019 À 15H30

Blog publication, 31 janvier 2019, 14H46

JURINFO / DROIT SYNDICAL / IRP 

 

Désignation du délégué syndical

 

 les nouvelles règles issues de la loi de ratification
 

Selon la nouvelle rédaction de l’article L 2143-3 du code du travail (issue de la loi de ratification des ordonnances de 2017) :

 

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

 

  • Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 .

 

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er avril 2018.

 

 

 

En application des nouvelles règles, le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit toujours être un syndicat représentatif et le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli 10% sur leur nom.

 

  • Nouveauté :

 

Les élus peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné DS. Dans ce cas, s’il reste des candidats ayant obtenu 10%, il faudra nécessairement choisir le DS parmi ces personnes. Ce n’est que s’il ne reste plus aucun candidat ayant obtenu 10% et que tous les élus ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, que le syndicat représentatif pourra choisir son DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou ses anciens élus ayant atteint la limite d’exercice des mandats.

 

  • Question:

 

S’il reste des candidats ayant obtenu 10%, ceux-ci pourront-ils, comme les élus, renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, afin qu’un simple candidat puisse être désigné ?

 

A la lecture stricte du texte, il ne semble pas et tant qu’il restera des candidats ayant obtenu 10%, on en reviendra à la problématique antérieure à la loi de ratification.

 

 

Ces modifications font suite aux demandes de FO. Si le gouvernement a effectivement revu les règles de désignation du DS, celles-ci s’avèrent insuffisantes…

 

Avec force, nous avons demandé, lors des concertations et des débats devant le Parlement, aux parlementaires et au gouvernement de revoir leur copie. Nous n’avons malheureusement pas été assez entendus…

 

Nous avions réclamé d’utiliser le terme de « candidats » au lieu de celui « d’élus » afin d’éviter un contentieux qui ne manquera pas de s’élever, dans la mesure où ce sont tous les candidats (élus ou non élus) ayant obtenu 10 % qui devraient pouvoir renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, pour que le syndicat puisse recourir aux solutions alternatives.

 

Pour nous, la défense de la liberté syndicale aurait également commandé inévitablement de supprimer le « ou, à défaut, » afin de permettre de choisir le DS parmi les simples candidats aux élections professionnelles ou les adhérents ou les anciens élus.

 

 

 

Après de multiples tergiversations, le gouvernement entend, dans le cadre d’une circulaire questions/réponses, admettre que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10%, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS afin que le syndicat puisse choisir un simple adhérent.

 

Si cette position gouvernementale répond clairement à nos attentes, il n’est pas certain qu’elle soit, in fine, celle retenue par la Cour de cassation. En effet, le texte législatif est clair et n’envisage pas cette possibilité.

 

La circulaire ne constitue qu’une interprétation gouvernementale que les juges sont libres de ne pas retenir.

 

  • Attention :

 

L’article L. 2143-3 du code du travail n’oblige pas, avant de pouvoir désigner un adhérent, à un syndicat de proposer le poste de DS à l’ensemble des candidats ayant obtenu 10 % des voix de toutes les listes syndicales confondues (Cass. soc., 27 févr. 2013, n° 12-15.807, PBR ; Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-23.508 ; Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 12-26.026).

 

 

Autrement dit, lorsque la Confédération précise, que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10%, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS afin que le syndicat puisse choisir un simple adhérent, FO vise les seuls candidats des listes FO et non tous les candidats aux élections toutes organisations syndicales confondues.


FO appelle le gouvernement à utiliser un véhicule législatif pour donner force obligatoire à cette interprétation.

 

La Confédération déplore, de manière générale, que la loi de ratification du 31 mars 2018 n’ait toujours pas pleinement réhabilité, malgré les engagements du gouvernement en ce sens, la liberté pleine et entière du syndicat dans le choix de ses représentants, en dehors de tout processus électoral.

 

FO suit ce dossier avec attention et ne manquera pas de revenir vers vous lorsque les choses bougeront…

Il est plus qu'évident que notre Blog fera le lien, et publiera les résultats et décisions qui se feront jour.

 

 

 

 

 

 

Article source Cgt FO du SAMEDI 14 AVRIL 2018 SECTEUR JURIDIQUE
MISE À JOUR DU 30 JANVIER 2019 À 15H30

Publication FO CPF, secteur juridique & coordination des IRP

Désignation du délégué syndical, les nouvelles règles issues de la loi de ratification

Blog publication, 31 janvier 2019, 15H12

 

 

 

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30 janvier 2019 3 30 /01 /janvier /2019 15:55
Intempéries, perturbations des transports, quid des droits des salariés absents ou en retard?

CLIMAT / Intempéries / TRANSPORT / TRAVAIL

 

Transports perturbés en raison des chutes de neige !

 

L’hiver arrive partout en France. La neige s’installe… 

 

Vent, chutes de neige, la tempête Gabriel a traversé la France, provoquant certaines difficultés de circulation .

Par mesures de sécurité, dans certaines régions des routes ont été fermées à la circulation, les transports scolaires ne fonctionnent plus.

 

 Des problèmes dans le salage des routes se sont faits jour rendant la circulation difficile voir impossible.....

 

    Entre vent violent, chutes de neige et coupures de courant, la tempête Gabriel continue de traverser la France ce mercredi matin du 30/01 019, entraînant des restrictions de circulation.

 

De nombreux départements ont  été placés en alerte comportant des risques importants de chutes de neige.

 

Le ministère des Transports appelant à la plus grande prudence, indiquant que la tempête Gabriel (28/29/30 janvier 2019) «est susceptible de provoquer d'importantes perturbations sur les réseaux routiers et dans le fonctionnement des services de transport». Intempéries, chutes de neige.

 

  • Dans ces situations quels sont les droits des salariés absents ou en retard?

 

Beaucoup de salariés risquent d'être gênés par la neige pour rejoindre et/ou quitter leur travail .

 

  • Quels sont les droits et obligations des salariés et employeurs en cas d'intempérie?

 

Si vous êtes bloqués chez vous à cause des intempéries, vous devez dans un premier temps prévenir votre chef de service, ou votre responsable direct.

 

Si vous êtes confrontés à un refus de votre hiérarchie, n’hésitez pas à contacter vos représentants FO. Ils sauront vous renseigner, vous accompagner et vous défendre !

 

Selon  l'état des routes et des conditions de circulation, il y a fort à parier que nombre d'entreprises doivent et devront s'accommoder des retards et absences inopinées de leurs saalrié-es.

 

  • Légalement, quels sont les droits des salariés en la matière?
  • Un employeur peut-il sanctionner son salarié qui ne se rendrait pas au travail pour cause d'intempérie?

 

Eléments de réponse. Pas de sanction possible...

Première chose à savoir, le retard ou l'absence d'un salarié dans le cas par exemple d'une tempête ou encore de fortes chutes de neige, ne peut en aucun cas être considéré comme une faute professionnelle.

 

La loi estime en effet qu'il s'agit là d'un cas de force majeur. L'employeur ne peut donc pas sanctionner le salarié pour ce motif. Cette règle s'applique aussi à la fonction publique.

 

 

"S'il n'est pas tenu de justifier son retard ou son absence par l'envoi par exemple d'une photo des bouchons, le salarié est néanmoins obligé de prévenir assez en amont son employeur.

 

Toute la question est de savoir si le trajet du salarié est réellement impraticable. Dans beaucoup de situations, il existe une zone grise dans le cas, par exemple, où le salarié, en prévention d'un temps de transport à rallonge, décide de rester chez lui alors que, dans les faits, il pourrait rejoindre son poste.

 

Il s'agit en général d'une question de bon sens qui fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur".

A noter par ailleurs que les salariés exerçant une activité en extérieur notamment, peuvent aussi exercer leur droit de retrait en cas de danger grave imminent (ex: risque de chute de blocs de neige, verglas sur des échafaudages...).

 

 

"Dans ce cas, l'employeur a une obligation de sécurité et doit tout mettre en oeuvre pour remédier à d'éventuels risques par exemple, en renforçant les équipements, en proposant des pauses plus longues pour que les salariés puissent se réchauffer ou en optant pour le chômage technique".   ... 

 

"Il n'existe certes pas de possibilité de sanction dans ce type de situations, mais l'employeur n'est en revanche pas obligé de rémunérer le temps d'absence du salarié". Il lui est alors tout à fait possible de réaliser une retenue sur salaire, sauf mention contraire dans la convention collective ou l'accord d'entreprise.

 

Attention toutefois, cette retenue doit être proportionnelle à la durée de l'absence. "Par ailleurs, cette retenue est difficilement applicable pour le simple retard d'un salarié au forfait jour qui est de facto payé à la journée et est censé organiser sa journée comme il l'entend".

 

Exception à la règle, les salariés du BTP en arrêt de travail pour cause d'intempérie peuvent être indemnisés sous certaines conditions, et avoir ainsi droit à un "congé intempéries".

 

Afin d'éviter une perte de salaire, d'autres alternatives sont possibles.

 

"Là encore, les entreprises font généralement preuve de bon sens". L'employeur peut notamment proposer au salarié de récupérer ses heures d'absence, de poser une journée de RTT ou de congés payés ou encore tout simplement de recourir au télétravail quand l'activité le permet.

 

"Les ordonnances Macron sur la réforme du Code du travail ont consacré le télétravail ponctuel, particulièrement indiqué dans ce type de situation, à condition, bien entendu que le salarié soit équipé en conséquence et que cette alternative soit accessible à ceux qui se retrouvent dans une situation similaire.

 

 Focus sur le congé catastrophe naturelle

 

Lorsqu'une catastrophe naturelle touche la zone d'habitation ou de travail d'un salarié, celui-ci peut demander un congé catastrophe naturelle pris en une ou plusieurs fois, sans condition d'âge ou d'ancienneté.

C'est la convention collective de branche ou l'accord d'entreprise qui détermine sa durée maximum. Renseigner vous auprès d'un représentant FO pour la mis en place des modalités inhérentes à ce dispositif.

 

  • A défaut d'accord ou de convention, la durée maximum fixée par la loi est de 20 jours par an.

 

S'il juge que ce congé peut entraver la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut refuser sa prise mais il doit le motiver au salarié après avoir consulté le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou le CSE.

 

  • Le salarié a-t-il droit à un congé en cas de catastrophe naturelle ?

 

Le salarié résidant (ou habituellement employé) dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé (non rémunéré) pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. Sa durée maximale est de 20 jours par an sauf convention, accord collectif d'entreprise, convention ou accord de branche plus favorable.

 

 

 

 

La convention collective ou l'accord collectif, à défaut, la convention ou l'accord de branche de l'entreprise du salarié détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

À défaut de convention ou d'accord, le salarié informe l'employeur (notamment par lettre RAR) de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 48 heures avant le début du congé.

 

 

En cas d'urgence, le congé peut être pris sous préavis de 24 heures. L'employeur peut refuser d'accorder le congé pour catastrophe naturelle s'il estime qu'il sera préjudiciable à la bonne marche de son entreprise.

 

Ce refus doit être motivé et notifié au salarié et intervient après consultation du comité social et économique (CSE).

 

Le refus de l'employeur peut être contesté devant le conseil de prud'hommes qui statue  sur la requête.

 

 

 

 

 

 

 

Intempéries, perturbations des transports, quid des droits des salariés absents ou en retard?

Absence d'un salarié pour cause d'intempérie

 quelles sont les règles ?

 

Le salarié qui est dans l'impossibilité de se rendre au travail ou d'arriver à l'heure en raison d'une intempérie (tempête, fortes chutes de neige, etc.) ne peut pas être sanctionné par son employeur.

 

C'est le cas par exemple de routes impraticables après des inondations. On parle de force majeure.

 

Toutefois, dans ces circonstances, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer le temps d'absence du salarié (sauf convention ou accord collectif plus favorable).

Le montant retenu sur la paye du salarié doit être strictement proportionnel à la durée de l'absence.

 

 

 

 

Afin d'éviter une retenue sur salaire, l'employeur peut proposer au salarié :

 

•   de récupérer ses heures d'absence,

•   ou d'imputer l'absence sur ses congés payés ou, s'il en bénéficie, sur ses jours de réduction du temps de travail (RTT),

•   ou de recourir au télétravail.    

 

 •   Code du travail : articles L5424-6 à L5424-19

 

 

 

Sourcings:

Challenges

Cgt FO, secteur juridique, 

FO CPF, secteur de la coordination des  IRP

Blog publication, 30 janvier 2019, 17H24

 

 

 

 

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29 janvier 2019 2 29 /01 /janvier /2019 12:05
Janvier 2019, le CPF fait peau neuve, CQFS

Formation pro / CPF

 

Compte personnel de formation

 

 quels sont les changements à connaître pour les salariés?

 

  • Depuis le 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) fait peau neuve.

 

L’objectif: simplifier l’accès aux formations et redonner ainsi la main aux salariés et demandeurs d’emploi sur leur avenir professionnel.


Le CPF permet à chaque actif de cumuler des droits à la formation tout au long de sa carrière.


C'est l'une des clefs de voûte de la loi "Avenir professionnel", promulguée en septembre dernier: la réforme du compte personnel de formation (CPF). Entré en vigueur en 2015, ce compte individuel a remplacé l'ancien compteur DIF (droit individuel à la formation).

Il permet à chaque actif de cumuler des droits à la formation tout au long de sa carrière, quel que soit son statut (salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant...).

 

A compter du 1er janvier 2019, le dispositif évolue.

 

  • De quelle manière?

 

Un compte crédité en euros et non plus en heures

 

 

 

 


 - Jusque-là, le CPF était uniquement crédité en heures. Vous pouviez ainsi cumuler 24 heures par année travaillée dans une limite de 5 ans maximum (120 heures au total), puis 12 heures par an jusqu'à un plafond de 150 heures.

 - Désormais, le CPF est crédité en euros, à raison de 500 euros par année travaillée à temps plein dans la limite d'un plafond de 5.000 euros (800 euros pour les salariés non qualifiés avec un plafond de 8.000 euros).

 

Concrètement, les heures déjà créditées sur votre compte ont été converties en euros sur la base d'un taux de conversion de 15 euros de l'heure. A noter que les heures de DIF acquises avant 2015 et non utilisées seront aussi converties en euros et pourront être mobilisées jusqu'au 31 décembre 2020.

 

"Après cette date, tous vos droits acquis au titre du DIF seront perdus. Raison pour laquelle vous avez tout intérêt à vous intéresser au sujet dès 2019", recommande Denis Lullier, directeur de projets développement entreprise à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). 

 

  • Vers une perte de droits en 2019?


La question est sur toutes les lèvres:

 

le CPF va-t-il être moins généreux dans sa nouvelle version?

 

Plusieurs organismes de formation et des syndicats, dont FO, s'inquiètent d'une potentielle perte de droits. Déjà parce qu'un salarié n'ayant jamais mobilisé son DIF (120 heures) ni son CPF (72 heures) au 31 décembre 2018, a vu son compte crédité de seulement 2.880 euros au 1er janvier 2019, et non 5.000 euros (le nouveau plafond).

 

"A cette somme viendront s'ajouter, au courant du premier trimestre 2019, 360 euros pour les 24 heures acquises au titre de l'année 2018", précise tout de même le gouvernement.

 

Ensuite, parce que le coefficient de conversion retenu - 15 euros pour une heure - est inférieur à la moyenne des taux horaires constatés précédemment pour plusieurs catégories d'actifs.

 

En effet, si les taux horaires étaient d'environ 10 euros pour les demandeurs d'emploi, ce taux pouvait grimper jusqu'à 80 euros de l'heure pour certains actifs, grâce à l'abondement (financement supplémentaire) de leurs OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés – interlocuteurs de référence des branches pour les salariés qui souhaitent se former dans chaque branche) – bien loin donc du coefficient de 15 euros retenu par le gouvernement.

 

  • Et l'employeur dans tout ça?


Comme auparavant, vous avez le choix d'avertir ou non votre employeur de votre intention de mobiliser votre CPF, à partir du moment où votre formation s'effectue en dehors de votre temps de travail.

En revanche, si tout ou partie s'effectue sur votre temps de travail vous êtes tenu(e) d'obtenir une autorisation d'absence auprès de votre entreprise, au minimum 2 mois (60 jours) avant le début d'une formation d'une durée de moins de six mois et au minimum 120 jours pour une formation de plus de six mois.

 

L'employeur dispose, lui d'un délai de réponse de 30 jours, sachant que l'absence de réponse vaut accord.

 

  • Que faire en cas de crédit insuffisant?


Si vous visez une formation plus coûteuse que le crédit de votre CPF, plusieurs options s'offrent à vous:

 

Contactez votre OPCO (opérateurs de compétences qui remplacent dès 2019 les OPCA) qui peut apporter un financement supplémentaire à vos formations.

 

Attention toutefois, un vaste regroupement des OPCO est à l'œuvre en 2019. Ils passeront de 20 à 11 d'ici avril, et leur missions évoluent également.

 

Ce qui peut, selon les branches, ralentir voire bloquer certains projets de formation. Vous pouvez également vous tourner vers d'autres opérateurs tels que Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi ou encore votre région.

 


 

 


Une application à partir d'octobre


Jusque-là, il vous fallait activer votre CPF sur le site Internet officiel dédié, moncompteactivité.gouv.fr, dénicher votre formation parmi un maquis d'offres, déposer votre dossier auprès de votre OPCA en ligne ou par voie postale au minimum un mois avant le début de la formation.

 

Ce processus fastidieux devrait être simplifié dès l'automne, promet le ministère du Travail. Une application doit voir le jour en octobre en permettant à chacun de réserver sa formation en quelques clics. Sur le modèle des sites de l'économie collaborative, chaque organisme et chaque formation référencé(e) sera noté(e) par les utilisateurs, afin d'éclairer votre choix. 

 

  • Que faire en attendant l'application?


Application ou pas, il est vivement recommandé de solliciter l'assistance d'un conseiller en évolution professionnelle (CEP). Dispositif gratuit, le conseil en évolution professionnel est ouvert à tous partout en France. Cinq opérateurs sont pour l'heure habilités à le dispenser (Opacif, Apec, Pôle emploi, les Missions Locales et Cap Emploi).

 

Le CEP a pour vocation de vous aider à faire le point sur votre situation professionnelle, de vous accompagner dans vos démarches et d'identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins, parmi lesquelles la formation, mais pas seulement.

 

Les délégués et élu-es FO, notamment dans les CSE, membres des commissions formation,  des CPNE de branches, bien formé-e-s, sont en capacité d'apporter aide, accompagnement et soutien aux salariés dans les démarches à entreprendre au coeur de ce labyrinthe juridico-financier, qui ressemble à s'y méprendre à une usine à gaz, que l'on pourrait croire fait exprès.

 

 Sourcings article : Marion Perroud le 25.01.2019 à 07h30, in Challenges

FO CPF, secteur IRP

Janvier 2019, le CPF fait peau neuve, CQFS

Blog publication, 29 janvier 2019, 12H07

 

 

 

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27 janvier 2019 7 27 /01 /janvier /2019 18:23
Quid de l'’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise ?

JURINFO / DROIT SYNDICAL

 

L’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise
 

Si le titulaire d’une marque ou d’un logo a le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction ou l’imitation de sa marque pour désigner les produits et/ou les services pour lesquels elle est protégée, la jurisprudence admet toutefois qu’un syndicat puisse utiliser, notamment dans un tract ou une publication syndicale, le logo de l’entreprise pour exprimer ses revendications.

 

Pour admettre une telle possibilité, les juges se fondent sur la liberté d’expression, principe affirmé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

 

 

 

Un syndicat peut utiliser le logo d’une entreprise dès lors que :

 

- l’usage de la marque ne vise pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services de la marque en sa faveur mais vise au contraire un usage polémique étranger à la vie des affaires ;

- l’utilisation de la marque ne vise pas à dénigrer les produits et dans la mesure où il n’existe aucune confusion dans l’esprit du public.

 

 

 

Dans la mesure où l’utilisation de la marque ne vise pas un but commercial mais qu’elle a uniquement des fins syndicales, comme dénoncer des fermetures d’entreprise en France, l’action du syndicat s’inscrit dans le cadre du strict exercice de sa liberté d’expression.

 

Toutefois, le but recherché ne doit pas être de jeter le discrédit sur des produits ou des services de la marque en répandant des informations malveillantes.

 

Les juges peuvent sanctionner ce comportement fautif notamment sur le fondement du dénigrement, peu important que le syndicat soit ou non en situation de concurrence avec l’entreprise.

 

Ainsi, si les propos tenus ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, ni dénigrants (c’est-à-dire qui visent à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale), un syndicat peut librement utiliser le logo d’une entreprise dans la mesure où cette utilisation à des fins syndicales n’implique aucune confusion possible dans l’esprit du public avec l’objectif commercial poursuivi par la marque.

 

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 21 au 25 janvier 2019
25 JANVIER PDF455.3 KO

Quid de l'’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise ?

Une publication du secteur juridique, FO CPF

Documents joints Veille juridique du 21 au 25 janvier 2019 25 JANVIER PDF455.3 KO

Quid de l'’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise ?

Blog publication, 27 janvier 2019, 18H33

 

 

 

 

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