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28 mai 2019 2 28 /05 /mai /2019 14:52
Le salarié cadre, un statut à la croisée des négociations

 Blog publication, 28 mai 2019, 16H11

                 Mis à jour, documentation  et repost le 04 juin 2019, 17H35

Contrat de travail / Statut - Coefficient / Cadre 

 

A LA RECHERCHE DU CADRE


Un statut à la croisée des négociations
 

 

  • Réactivées après avoir été longtemps enlisées, les actuelles négociations nationales sur l’encadrement sont une occasion historique pour établir la définition de ce qu’est un cadre.
  • La catégorie est reconnue par le Code du travail qui n’en fournit cependant pas de définition.

 

 

Ce qui donne lieu à d’âpres débats sous-tendus par le rôle économique primordial des cadres que les syndicats, dont FO, voudraient voir reconnus à la hauteur de leurs engagements.

 

  • L e 1er janvier 2019 l’Agirc s’est dissoute dans l’Arrco.

 

Créée en 1947, l’Agirc, soit l’Association générale des institutions de retraite des cadres, était chargée de gérer le régime de retraite complémentaire obligatoire (par répartition) des cadres du secteur privé de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.

 

Elle a été absorbée par un régime plus général, devenu l’Agirc-Arrco (institué par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017), regroupant cadres et non-cadres.

 

 

 

Le fait de cotiser à l’Agirc servant à intégrer la catégorie cadre, il y a de quoi inquiéter quant à une éventuelle réduction du cadre à une simple pièce du grand Meccano économique. Cela au nom d’un modernisme échevelé, souvent le cache d’une volonté de tirer le coût du travail vers le bas.

 

 

Or, le cadre ne peut se résoudre à cela, comme le souligne le secrétaire général de l’Union des Cadres et Ingénieurs de FO (UCI-FO), Éric Peres, qui voit dans les actuelles négociations avec le patronat  une « opportunité pour bâtir une définition interprofessionnelle des cadres explicite et actualisée sans porter préjudice aux négociations de branche ».

 

Cette négociation était l’une des trois prévues par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015 qui a changé les règles des retraites complémentaires. Elle doit établir une définition du cadre.

 

Une Histoire de critères

 

  • Or, paradoxalement, le mot cadre n’a pas de cadre précis hormis les critères exprimés en 1947 (voir encadré ci-dessus).

 

Et c’est là l’un des principaux points d’achoppement notamment avec le Medef, dont le président exprimait, en novembre 2018, alors que les discussions patinaient, des « réserves » quant à la possibilité de définir le statut de l’encadrement au niveau interprofessionnel.

 

Enfourchant une moderne posture, il déclarait en effet que « dans l’économie d’aujourd’hui, il est extrêmement difficile de définir, comme on l’a fait en 1947, de manière normative et très précise ce que c’est qu’un cadre ».

 

 

En plus de sous-tendre qu’une quelconque norme appartiendrait de fait au monde soviétique de l’après-guerre, il laisse apparaître la volonté d’assimiler le cadre à une simple pièce de la machine entrepreneuriale où dans le meilleur des mondes, la « start-up nation », tout le monde est prétendument au même niveau.

Selon lui, définir le cadre « renvoie à une forme d’organisation extrêmement pyramidale qui n’existe plus dans les entreprises ».

 

Et de rappeler que le terme vient « du cadre dans lequel on affichait les promotions des officiers dans l’armée au XIXe siècle ». Ce qui n’est pas faux mais témoigne d’une conception sélective de l’Histoire, la fonction de cadre étant pour le moins bien antérieure, ne serait-ce qu’au sein des écoles d’ingénieurs de la fin du XVIIIe siècle.

 

Bien consciente de l’évolution, FO est vigilante sur le fait que depuis le début des années 1980 la catégorie des cadres sert de laboratoire ou de chambre d’essai pour la flexibilité chère au monde libéral.

 

 

Pour Éric Peres, il faut « consolider ce statut de cadre », et éviter qu’il « vole en éclats », sinon cette flexibilité retombera sur les autres salariés. De plus, il concerne environ 3,5 millions de salariés du privé (près d’un actif sur cinq), la part des emplois cadres représente 17,5 % des actifs en France en 2014, selon une étude de l’Insee.

 

En quelque trente ans, entre 1982 et 2014, le nombre de cadres a progressé de quasiment 60 %, notamment en raison de l’allongement des études.

 

Un choix dont on peut se demander aujourd’hui s’il est payant, ne serait-ce que par le recul mécanique de l’âge de la retraite ainsi engendré et par la diminution de la rémunération moyenne.

 

 

 

 

D’autant plus que les cadres peuvent supporter une responsabilité pénale via la délégation d’autorité effectuée par son détenteur, ce qu’aurait tendance à faire oublier l’idéologie de la « start-up nation », où les responsabilités seraient plus ou moins diluées dans une sorte de « managering » aussi horizontal que trompeur.

 

Un salarié à spécificités


Le cadre n’en est pas moins un salarié comme un autre… mais avec certaines spécificités, dont on retrouve de moins en moins les contreparties financières. Bref, aujourd’hui la rétribution n’est pas au rendez-vous. Au point que 86 % des cadres ayant répondu à la consultation publique de FO-Cadres, dévoilée en janvier 2019, se sont prononcés pour un salaire minimum pour les cadres.

 

Celle-ci a également fait apparaître que 76 % d’entre eux dépassent la durée moyenne du temps de travail au niveau national et que 61 % sont actuellement au forfait-jours, contre 47 % en 2010, selon la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques).

 

 

 

 

Ils sont aussi nombreux à demander le droit à la déconnexion. Toujours selon cette même consultation, le statut de cadre trouve sa confirmation d’abord par le niveau de responsabilité, ensuite par la valorisation des compétences individuelles et l’engagement. Il est « toujours très nettement associé à une position hiérarchique, à sa qualité d’intermédiaire entre la direction et le reste des salariés ».

 

Pour Éric Peres, contrairement à ce qu’affirme le président du Medef, le statut de cadre n’est pas une spécificité française (hormis la caisse de retraite) : on le retrouve sous différentes formes dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni…), certains mettant plus l’accent sur la qualification, souvent via des diplômes, comme en Allemagne, ou sur le commandement et le temps de travail (Royaume-Uni). En France, son statut reste encore à sculpter.

 

Sourcing:  MICHEL POURCELOT, in fo.fr

 

 

 

 

  • Les critères de 1947


La convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a permis de définir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres par référence à ses articles 4, 4 bis et 36.

 

Les critères retenus dans son article 4 sont les suivants : la formation technique, administrative ou commerciale, et l’exercice des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises, l’exercice par délégation de l’employeur d’un commandement, l’exercice de fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l’autorité du chef d’entreprise.

 

Remplir un seul de ces critères permet d’être considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou cadres. L’article 4 bis considère comme assimilés les employés, techniciens et agents de maîtrise dont la cote hiérarchique brute (le coefficient) est égale ou supérieure à 300.

 

L’article 36 de l’annexe 1 de cette CNN étend un peu plus le champ. Selon l’Agirc, on pouvait ainsi dénombrer en France environ 3 700 000 cadres dans le privé, au titre des articles 4 et 4 bis, et quelque 500 000, selon l’article 36 de l’annexe 1 (cadre assimilé collaborateur), tandis que l’Insee table sur 4,7 millions de cadres et professions intellectuelles dont 1,5 million pour la fonction publique.

 


 

Téléchargez le dossier version pdf

Statut des cadres

 

Le Medef traîne toujours des pieds

 

À l’arrêt depuis dix mois, la négociation sur le statut de l’encadrement a repris le 24 janvier. L’enjeu reste d’obtenir une définition interprofessionnelle de ce qu’est un cadre sur la base de critères objectifs, avec à la clé un accès conforté à des droits collectifs, parmi lesquels la prévoyance.

 

Les employeurs entendent négocier, d’abord, la pérennité du dispositif de la prévoyance obligatoire des cadres puis, seulement ensuite, le statut des cadres.

 

Leur prétexte : la fusion au 1er janvier 2019 de l’Agirc avec l’Arrco qui a entraîné la caducité de la convention Agirc de 1947, qui garantissait une prévoyance obligatoire à la charge de l’entreprise pour les cadres (tels que définis en son article 4), et des accords qui en ont découlé.

 

Mais, contestent l’ensemble des organisations syndicales, à commencer par FO, rien ne justifie en réalité de scinder la négociation, puisque la direction de la Sécurité sociale a au contraire indiqué dans un courrier du 21 décembre que les accords collectifs pourront continuer […] de prévoir la mise en place de garanties ouvertes à des catégories de salariés, en raison notamment de leur appartenance au champ défini par les articles 4 et 4 bis de la convention de l’Agirc de 1947.

 

 

28 mai 1871 J8 - Se souvenir c'est déjà lutter

28 mai 1871 J8 - Se souvenir c'est déjà lutter

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant  28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

 

Le 21 mai 1871 débutait la Semaine sanglante

 

 

Retour de l’ordre bourgeois dans le sang, la Semaine sanglante reste l’un des évènements les plus sombres du mouvement révolutionnaire français.

 

Pas moins de 30 000 communard·e·s seront tué·e·s dans les combats et 46 835 seront fait prisonnier·e·s.

 

En une semaine Adolphe Thiers et ses sabre-peuple décapitent Paris la Rouge. Mais si la Commune tombe, sa mémoire perdure.

 

  • Se souvenir c'est déjà lutter

 

28 mai 1871 J8

yes  Blog publication, 28 mai 2019, 16H11

Mis à jour, documentation  et repost le 04 juin 2019, 17H35

 

 

 

 

 

 

Le salarié cadre, un statut à la croisée des négociations
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27 mai 2019 1 27 /05 /mai /2019 14:26
Rupture conventionnelle avec un salarié inapte:   réponse de la Cour de cassation !

JURINFO /  Inaptitude / RCC

 

Rupture conventionnelle avec un salarié inapte

 

 réponse de la Cour de cassation !

 

 

  • Depuis plusieurs années, la Cour de cassation a admis qu’une rupture conventionnelle pouvait être conclue même si le salarié bénéficiait d’une protection particulière suite à un accident du travail par exemple. Mais elle ne s’était pas encore prononcée sur le cas d’un salarié déclaré inapte. C’est désormais chose faite.

 

  • Alors est-il possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié inapte et d’échapper ainsi à son obligation de reclassement ?

 


 

 

Rupture conventionnelle admise même si le salarié bénéficie d’une protection particulière


La rupture conventionnelle permet de convenir, d’un commun accord avec le salarié, des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

 

Très vite la question s’est posée de savoir si la rupture conventionnelle pouvait être utilisée avec un salarié dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité, accident du travail, etc.).

 

L’administration s’est prononcée en premier dans une circulaire de 2009 (circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009) où elle expliquait que tout dépendait du fait que le salarié bénéficie ou non d’une protection particulière concernant la rupture de son contrat de travail.


Pour ceux ayant une telle protection (salariée en congé maternité, en accident du travail, etc.), aucune rupture conventionnelle n’était selon elle admise, la rupture de leur contrat étant rigoureusement encadrée par le Code du travail.

En revanche, pour les autres cas de figure (congé parental d’éducation, congé sans solde, etc.), la rupture conventionnelle était possible.

 

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi estimant qu’une rupture conventionnelle pouvait être conclue au cours d’une période de suspension du contrat de travail à condition qu’il n’y ait ni fraude ni vice du consentement.

 

Elle ne s’était toutefois jamais prononcée jusqu’à présent sur le cas d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié inapte. C’est désormais chose faite.

 

  • Rupture conventionnelle : l’inaptitude n’est pas un obstacle

 

La Cour de cassation avait déjà jugé qu’il est possible de conclure une rupture conventionnelle lorsque le salarié a été déclaré apte avec réserves après un accident du travail (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082).

Elle confirme que cela est aussi possible quand le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail y compris si cela fait suite à un accident du travail.

 

Ce qui compte c’est qu’il n’y ait eu ni fraude ni vice du consentement.

 

 

 

 

Illustration :

 

une employée est victime d’un accident du travail. Après deux examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste de travail. Une dizaine de jours après le prononcé de l’inaptitude, une rupture conventionnelle est conclue. La salariée décide de demander en justice l’annulation de la rupture conventionnelle au motif qu’elle contrevient aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail.

 

Mais les juges ne suivent pas son raisonnement. La salariée ne se plaignant ni d’une fraude de l’employeur, ni d’un vice du consentement, la rupture conventionnelle est régulière.

 

  • Cette décision, très attendue du côté patronal, est dans la lignée des décisions précédentes de la Cour de cassation.

 

  • Elle est toutefois particulièrement intéressante à connaitre pour les employeurs car la gestion de l’inaptitude d’un salarié peut être complexe et longue avec l’obligation de reclassement.

 

  • La rupture conventionnelle peut donc être une alternative intéressante à condition bien sûr de respecter les droits du salarié.

 

Aujourd’hui encore, il existe des cas dans lesquels la loi exclut tout recours à la rupture conventionnelle (par exemple en cas de plan de sauvegarde de l’emploi) et d’autres dans lesquels une procédure particulière s’applique (membre du CSE par exemple)

 

Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2019, n° 17-28.767 (sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail).

 

Secteur juridique

 

 

 

Inapte, dehors sans ménagement, ni aménagement!

Exonération des obligations de l'employeur, le plus souvent fautif du fait de l'inaptitude, c'est le retour du servage, après l'éradication des Chsct, le rôle très minoré de la médecine du travail, la disparition progressive des missions de l'inspection du travail, l'abolition des droits des salariés inaptes est (enfin.....) accomplie.....!

Rupture conventionnelle avec un salarié inapte:   réponse de la Cour de cassation !

angry  Blog publication, 27 mai 2019, 15H53

 

 

 

 

 

 

27 mai 1871 J7 - Se souvenir c'est déjà lutter

27 mai 1871 J7 - Se souvenir c'est déjà lutter

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant  28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

 

Le 21 mai 1871 débutait la Semaine sanglante

 

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27 mai 1871 J7

Rupture conventionnelle avec un salarié inapte:   réponse de la Cour de cassation !
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27 mai 2019 1 27 /05 /mai /2019 10:26
Salarié protégé      annulation de l’autorisation de licenciement et droit à réintégration

JURINFO / Contrat de travail / IRP / Salarié protégé / Licenciement / Réintégration


 

Salarié protégé

 

 annulation de l’autorisation de licenciement et droit à réintégration

 

 

 

  • Lorsque l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail est annulée par le ministre du travail ou le tribunal administratif, le salarié protégé peut demander sa réintégration dans l’entreprise.

 

Un syndicat peut formuler une demande de réintégration, au nom du salarié protégé, que s’il justifie d’un mandat exprès de sa part.

 

 

La demande de réintégration n’obéit à aucune condition de forme mais elle doit être présentée à l’employeur dans le délai de 2 mois, qui court à compter de la notification de la décision ou du jugement.

 

Passé le délai de 2 mois, le salarié ne peut plus demander sa réintégration.

 

La réintégration doit se faire sur l’emploi précédemment occupé et être effective (ex : une mise en disponibilité pendant la période de protection restant à courir ne vaut pas réintégration).

 

  • La réintégration dans cet emploi est d’ailleurs une priorité absolue.

 

Ce n’est que dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif.

 

L’employeur n’est libéré de son obligation de réintégration que si l’entreprise a disparu ou s’il existe une impossibilité absolue de réintégration.

 

L’employeur ne peut demander une nouvelle autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail que si le salarié refuse une réintégration sur un emploi considéré comme équivalent.

 

En cas de défaut de réintégration imputable à l’employeur, le salarié non réintégré peut prendre acte de la rupture de son contrat ou demander sa résiliation judiciaire et prétendre aux indemnités pour licenciement nul (Cass. soc., 15 mai 2019, n°17-28547).

 

Le salarié réintégré doit être rétabli dans son mandat, sauf si entre temps l’institution a été renouvelée. Dans ce cas, il bénéficie de la protection contre le licenciement pendant une période de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise (article L 2422-2 du code du travail).

 

En ce qui concerne les mandats de délégué syndical et de représentant de section syndicale, ceux-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle désignation par le syndicat dès leur réintégration, leur mandat n’étant pas rétabli du seul fait de leur retour dans l’entreprise.

 

  • A noter que le refus de réintégration sans motif légitime constitue un délit d’entrave. Cette situation est également susceptible de caractériser une discrimination syndicale.

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

Documents joints
Veille juridique du 20 au 24 mai 2019
24 MAI PDF475.5 KO

Téléchargez la veille juridique, en version pdf

Salarié protégé      annulation de l’autorisation de licenciement et droit à réintégration

enlightened Blog publication, 27 mai 2019, 11H39

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 1871 J7 - Se souvenir c'est déjà lutter

27 mai 1871 J7 - Se souvenir c'est déjà lutter

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant  28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

 

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  • Se souvenir c'est déjà lutter

 

27 mai 1871 J7

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26 mai 2019 7 26 /05 /mai /2019 15:36
FO au congrès de la CES :     « Non, les travailleurs ne sont pas un coût, mais une richesse ! »

EUROPE
 

FO au congrès de la CES :

 

« Non, les travailleurs ne sont pas un coût, mais une richesse ! »
 

 

Opération séduction.

 

  • Devant le congrès de la Confédération européenne des syndicats, le président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker, s’est fait le pourfendeur de l’austérité et le défenseur des plus faibles.
  • Ses propos ont suscité les réactions de plusieurs délégations, dont celle de la confédération FO.

 

Intervenant au premier jour du congrès, à l’instar des autres invités, le président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker, a notamment déclaré : la croissance européenne est remontée à 2%, notamment suite au plan Junker.

J’avais décidé de mettre un terme à cette austérité stupide et je pensais qu’il fallait rendre plus sage le plan de stabilité et de croissance. La crise économique et financière n’est pas venue de nulle part. Le gain et l’appât du gain étaient la seule priorité au cœur du fonctionnement de nos économies (…) Il est important de témoigner notre respect à tous les travailleurs grecs (…)

 

Nous devons nous battre pour l’État de droit car il protège les pans les plus faibles de notre société.

 

Ces propos ont suscité plusieurs réactions à la tribune du congrès. La FGTB (Belgique), pour qui M. Juncker devrait descendre de son nuage, a appelé la commission européenne à changer de politique.

Les CC OO (Espagne) ont rappelé qu’alors qu’au précédent congrès de Paris, M. Juncker avait affirmé vouloir renforcer la cohésion sociale, quatre ans plus tard le renforcement de la macro-économie a été de pair avec l’aggravation des inégalités.

 

 

 

 

Oui au social, mais non à un énoncé destiné à se donner bonne conscience

 


Marjorie Alexandre, secrétaire confédérale FO chargée des relations internationales et des droits fondamentaux a elle aussi vertement remis les choses à leur place. (…) Hier, devant notre congrès, Monsieur Juncker s’est posé en fervent défenseur du social en Europe, dans un autosatisfecit destiné à nous mettre des étoiles plein les yeux.

 

Pourtant, le bilan de cette commission est loin de faire rêver les travailleurs européens. Et le dernier discours sur l’état de l’Union du 12 septembre 2018 poursuivait dans la logique libérale où l’économique attaque toujours plus le social et l’environnemental, a- t-elle notamment rappelé.

 

Il n’y aura pas d’Europe des travailleurs sans un bilan de l’échec économique et social de cette gouvernance néolibérale de l’Europe, a lancé la secrétaire confédérale FO, non sans avoir fait référence au Traité de Rome comme traité fondateur mettant l’économie au service du progrès social.

 

  • Après avoir réaffirmé le soutien plein et entier de Force Ouvrière aux travailleurs grecs et à la confédération syndicale GSEE, de même qu’à l’ensemble des travailleurs qui subissent encore les conséquences (de) choix politiques, la secrétaire confédérale de FO a conclu : non, les travailleurs ne sont pas un coût mais une richesse !
  • Non, les investissements publics n’alourdissent pas la dette puisqu’ils sont un investissement pour le futur ! Oui, les services publics sont un outil de redistribution des richesses nécessaires à l’égalité. Oui au social, mais non à un simple énoncé juste destiné à se donner bonne conscience !

 

  • Quid du socle européen des droits sociaux ?


Si, comme l’a rappelé le secrétaire général sortant de la CES, Luca Visentini, la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux a commencé avec notamment la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, nous devons nous battre pour la mise en œuvre de ce socle, pour de meilleurs salaires et conditions de travail pour tous, a- t-il ajouté

 

 

La confédération autrichienne, l’OGB, qui accueille le congrès, aux prises avec une remise en cause brutale du temps de travail et du système de protection sociale dans son pays a également souligné l’urgence d’une mise en œuvre « concrète » de ce socle, bien au-delà du peu qui a déjà été fait.

 

La journée de 12 heures, la semaine de 60 heures, le détricotage de notre système de protection sociale, une politique du marché de l’emploi qui réduit les salaires… Les syndicats ont été maltraités ces derniers mois et nous ne pouvons pas l’accepter. Il n’y a plus de dialogue. Nous avons appris les réformes par les média, a ainsi témoigné le représentant de l’OGB.

 

La défense de la démocratie


Comme l’a rappelé le secrétaire général de la CES, il n’y a pas de hasard à ce que le congrès de la CES se tienne en Autriche, où la coalition droite-extrême droite, mise en place depuis fin 2017, ne s’est fracturée que samedi dernier, 18 mai.

 

Luca Visentini, qui s’est déclaré très préoccupé par une tendance générale européenne qui vire parfois au néofascisme, a rappelé le souhait de la CES de voir une coalition des partis pro-européens et démocratiques remporter les élections européennes, et pas une coalition de partis conservateurs qui s’allient souvent aux partis d’extrême-droite.

 

Les élections du futur parlement européen ayant commencé ce 23 mai (dans certains états membres), la question ne pouvait qu’être fortement présente dans les débats. Un appel de la CES a ainsi été lancé ce même 23 mai, appelant tous les citoyens à participer au scrutin et à voter pour des candidats et des partis qui œuvreront en faveur d’une Europe plus juste (pas moins d’Europe), de la démocratie et de la justice sociale.

 

  • L’indépendance de FO


La confédération FO, elle, fidèle à sa tradition d’indépendance, ne donne aucune consigne de vote pour ce scrutin. Nous ne nous inscrivons pas dans l’engagement politique actif de la CES dans le cadre des élections européennes et ne participons à aucune initiative de la CES pouvant remettre en cause l’indépendance de FO, indiquait déjà Marjorie Alexandre, à la veille du congrès.

 

  • Cela n’empêchera pas la délégation FO de rappeler ses valeurs à la tribune du congrès d’ici la fin des débats, contre le racisme, la xénophobie et la discrimination.

 

Son Secrétaire général Yves Veyrier a déjà déclaré hier, 22 mai :

 

Lorsque face à la crise, les États, dans le cadre de l’UE, ont privilégié les mesures d’austérité, FO a prévenu : l’austérité est dangereuse – nous avions même dit suicidaire – non seulement sur le plan social et économique mais y compris pour la démocratie.

Nous y sommes mes camarades. La crise n’est plus seulement économique et sociale mais prend des formes politiques dangereuses pour la démocratie.

 

Sourcing:  EVELYNE SALAMERO, in fo.fr

 

 

Discours d'Yves Veyrier lors du Congrès de la CES

 

smiley  Blog publication, 26 mai 2019, 16H54

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 1871 J6 - Se souvenir c'est déjà lutter

26 mai 1871 J6 - Se souvenir c'est déjà lutter

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant  28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

 

Le 21 mai 1871 débutait la Semaine sanglante

 

Retour de l’ordre bourgeois dans le sang, la Semaine sanglante reste l’un des évènements les plus sombres du mouvement révolutionnaire français.

 

Pas moins de 30 000 communard·e·s seront tué·e·s dans les combats et 46 835 seront fait prisonnier·e·s.

 

En une semaine Adolphe Thiers et ses sabre-peuple décapitent Paris la Rouge. Mais si la Commune tombe, sa mémoire perdure.

 

  • Se souvenir c'est déjà lutter


26 mai 1871 J6

FO au congrès de la CES :     « Non, les travailleurs ne sont pas un coût, mais une richesse ! »
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24 mai 2019 5 24 /05 /mai /2019 13:47
(REVUE DE PRESSE)  Travail du dimanche : l’affaire Cora

Grde distri / travail dominical / Repos dominical

 

REVUE DE PRESSE du vendredi 24 mai 2019


Travail du dimanche

 

 l’affaire Cora

 

 

  • Dès le début, les syndicats en général et FO en particulier [1], avait tiré la sonnette d’alarme sur les dangers du travail dominical. Ce qui devait arriver, arriva. Deux employés de chez Cora viennent d’être licenciés pour avoir refusé de travailler un dimanche.

 

 

 

 

 

Aperçus dans la presse.

 

 

 

 

Libération 


Rappel des faits :

Un licenciement pour faute grave. C’est la sanction infligée à deux salariés d’hypermarché Cora, en l’espèce celui de Saint-Malo qui ont refusé de travailler le dimanche matin, rapporte Europe1. Il s’agit d’une femme ayant 18 ans d’ancienneté et d’un homme qui en a 8.

Aucune mention de travail dominical ne figure sur leur contrat de travail, explique Europe 1, qui précise qu’il n’y a eu aucun avenant aux contrats de travail de l’ensemble des 200 salariés, lorsque la direction de la grande surface a ouvert son magasin tous les dimanche matin à partir du mois de mars 2018.

 

Le Dauphiné 


Le quotidien isérois précise : récemment licenciés par leur direction pour insubordination, faute grave et abandon de poste, après qu’ils ont refusé de travailler le dimanche. D’après le droit du travail, seuls les employés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

Ce qui pourrait rendre ces cas de licenciements contestables devant la justice.

 

 

 

 

 

L’Express 


Il semblerait que cette enseigne n’en soit pas à son coup d’essai en matière de management autoritaire. L’hebdomadaire le signalait déjà en octobre 2011 : une caissière d’un magasin Cora est accusée de vol et menacée de licenciement pour avoir utilisé une offre promotionnelle au dos du ticket de caisse d’une cliente qui l’avait abandonné..

 

 

 

 

Ouest-France 


La salariée s’explique et se défend : Licenciée pour son refus de travailler le dimanche : comme si j’étais un pion dit Chrystèle. Le dimanche 17 mars, Chrystèle Lorant, salariée depuis dix huit ans au sein de l’hypermarché Cora à Saint Jouan des Guérets, près de Saint-Malo, ne s’est pas rendue sur son lieu de travail.

La salariée avait prévenu sa direction, quelques jours auparavant, par courrier. J’ai précisé à mon chef de service que je ne souhaitais pas travailler le dimanche car c’est un jour de famille.

On a le droit à la vie privée ! On voulait m’imposer des dimanches, mais je n’ai pas donné mon accord, je n’ai pas signé d’avenant explique Chrystèle Lorant.

 

 

 

 

Le Point 


Et l’employée de révéler les pratiques de sa direction : Chrystèle, interrogée par Europe1, explique les circonstances de son licenciement. Le dimanche, c’est obligatoire, c’est comme ça. J’ai dit : Moi, je ne veux pas. Le directeur dit que c’est la loi Macron et que vu la conjoncture actuelle, c’est son gagne-pain. C’était ça ou on prenait la porte directement.

 

Dès l’origine FO avait prévenu des risques de dérapage sur ce dossier du travail dominical.

 

 

 

À lire également, suivre les liens:

 

http://foed.over-blog.com/2019/05/cora-saint-malo-licencies-pour-avoir-refuse-de-travailler-le-dimanche.html

http://foed.over-blog.com/2019/05/travail-du-dimanche-fo-entend-faire-respecter-les-droits-des-salaries.html

 

Sourcing:  CHRISTOPHE CHICLET, in fo.fr


 

 

 

 

Notes

 

  • [1]  - Dès le 22 mai dernier, la FGTA-FO a diffusé un communiqué sur cette affaire : « La FGTA-FO dénonce le licenciement de deux salariés qui ont refusé de travailler le dimanche chez Cora.
  •  - La FGTA-FO rappelle son attachement au repos dominical et son opposition à tout travail contraint le dimanche ainsi qu’à toute extension d’ouverture des magasins ce jour… ».

 

 

  • Libre et Independante
  • La REVUE DE PRESSE du vendredi 24 mai 2019
(REVUE DE PRESSE)  Travail du dimanche : l’affaire Cora
(REVUE DE PRESSE)  Travail du dimanche : l’affaire Cora

smiley  Blog publication, 24 mai 2019, 15H14

 

 

 

 

 

 

 

(REVUE DE PRESSE)  Travail du dimanche : l’affaire Cora
 24 mai 1871 J4 -  Se souvenir c'est déjà lutter

24 mai 1871 J4 - Se souvenir c'est déjà lutter

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant  28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

 

Le 21 mai 1871 débutait la Semaine sanglante

 

Retour de l’ordre bourgeois dans le sang, la Semaine sanglante reste l’un des évènements les plus sombres du mouvement révolutionnaire français.

 

Pas moins de 30 000 communard·e·s seront tué·e·s dans les combats et 46 835 seront fait prisonnier·e·s.

 

En une semaine Adolphe Thiers et ses sabre-peuple décapitent Paris la Rouge. Mais si la Commune tombe, sa mémoire perdure.

 

Se souvenir c'est déjà lutter


24 mai 1871 J4

(REVUE DE PRESSE)  Travail du dimanche : l’affaire Cora
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22 mai 2019 3 22 /05 /mai /2019 13:40
Travail du dimanche     FO entend faire respecter les droits des salariés

Grde distri  / Repos dominical / Travail du dimanche

#travaildimanche

 

Travail du dimanche

 

FO entend faire respecter les droits des salariés
 

 

  • Force Ouvrière condamne fermement le licenciement pour faute grave de deux salariés par la direction du magasin Cora de Saint-Malo. Et demande leur réintégration immédiate.

 

Cette décision brutale est contestable juridiquement. Les salariés se sont retrouvés dans l’obligation de venir travailler le dimanche, ce que ne prévoyait pas leur contrat de travail. Or, la loi prévoit que les salariés volontaires doivent avoir donné leur accord par écrit à leur employeur pour modifier leur contrat de travail.

 

Pour Force Ouvrière, cette décision confirme les incohérences du législateur et les dérives ouvertes par la loi Macron de 2015, laquelle en multipliant les dérogations, vidait de son sens le principe du repos dominical.

 

Pire, alors qu’une entreprise ne peut contraindre un salarié à travailler le dimanche sans son accord, la décision de Cora confirme les craintes exprimées depuis longtemps par FO que le volontariat ne se transforme en obligation.

 

 

 

 

  • Pour FO, le droit des salariés au repos dominical et au respect de la vie familiale doit prévaloir, et le travail du dimanche rester une exception.
  • FO continuera sans relâche à défendre les droits des salariés en ce sens.

 

 

Yves Veyrier

 

#travaildimanche​​​​​​

Travail du dimanche     FO entend faire respecter les droits des salariés
22 mai 1871, semaine sanglante J2

 yes  Blog publication, 22 mai 2019, 15H06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semaine sanglante, du dimanche 21 au dimanche suivant 28 mai 1871, est l'épisode final de la Commune de Paris, où elle est écrasée et ses membres exécutés en masse

Travail du dimanche     FO entend faire respecter les droits des salariés
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21 mai 2019 2 21 /05 /mai /2019 11:16

Cet article est reposté depuis FOCom Orange DO GSE.

 DECLARATION PREALABLE FOCom  CE DOSE VENDREDI 17 MAI 2019
 DECLARATION PREALABLE FOCom  CE DOSE VENDREDI 17 MAI 2019

 Blog publication

 

Article repost le 21 mai 2019, 13H08

 

 

 

 

 

Didier Lombard, pdg du groupe à l'époque des faits

 

 DECLARATION PREALABLE FOCom  CE DOSE VENDREDI 17 MAI 2019
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20 mai 2019 1 20 /05 /mai /2019 15:30

JURINFO / PRUD’HOMMES

 

Le fonctionnement de nos prud’hommes préservé !
 

 

Comme énoncé dans notre précédente veille n°213 (22 au 26 avril 2019), le Conseil d’État a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 5 mai 2017 sur la répartition des sièges patronaux au Conseil de prud’hommes pour le mandat 2018-2021 (CE, 24-4-19, n°40-5793) :

 

-     l’article 1er (2°) sur l’attribution des sièges de conseillers prud’hommes pour les organisations patronales (et son tableau annexé) ; 
-     l’article 2 sur la période de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme, par les organisations syndicales et professionnelles ; 
-     l’article 3 qui prévoit les voies de recours contre l’arrêté.

 

  • Cette demande était soutenue par l’UDES, la CPME, la Chambre nationale des professions libérales et la Coordination nationale des indépendants.

 

Le Conseil d’État a relevé que la consultation du Conseil supérieur de la prud’homie sur le projet d’arrêté ne s’était pas déroulée dans des conditions satisfaisantes.

 

  • A été souligné le fait que :

 

 

 

Les membres du Conseil supérieur de la prud’homie n’ont pas disposé des documents nécessaires à l’exercice de leur mission dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance et qu’ils ont, par suite, été privés d’une garantie.

 

Force Ouvrière se félicite de cette décision en ce qu’elle réaffirme l’importance de la consultation préalable, et surtout effective, du Conseil supérieur de la prud’homie sur les projets de loi et de règlement touchant aux prud’hommes (art. R 1431-3).

 

Pour autant, les conséquences de cette décision étaient difficilement perceptibles et source d’inquiétudes. D’autant plus, que le Conseil d’État demeurait silencieux quant à l’application dans le temps de sa décision.

 

Or, en l’absence de précisions, les décisions de justice sont pourvues d’un effet rétroactif.

 

Notre principale interrogation était la suivante :

 

  • Cette désignation engendre-t-elle l’annulation des désignations effectuées par les employeurs (voire les syndicats !) dans le cadre du renouvellement général ?

 

Cette solution rendrait impossible le fonctionnement de nos conseils de prud’hommes, juridiction paritaire.

Bien évidemment, Force Ouvrière s’est empressée de contacter les ministères de la Justice et du Travail.

Le ministère du Travail a précisé cette semaine l’ampleur de cette annulation qui finalement s’avère réduite à peau de chagrin :

Les nominations aux fonctions de conseillers prud’hommes pour le mandat 2016-2021 ne sont […] pas impactées par cette décision du 24 avril.

 

Et pour cause, l’arrêté du 5 mai 2017, annulé par le Conseil d’État, a fait l’objet d’un arrêté rectificatif le 2 août 2017 touchant tant au tableau de répartition des sièges par organisation syndicale et professionnelle qu’au calendrier de dépôt des candidatures.

 

En d’autres termes, l’arrêté rectificatif le 2 août 2017 a sauvé les désignations effectuées en leur conférant une base légale.

 

  • Le fonctionnement de nos prud’hommes s’en trouve fort heureusement préservé.

 

Service juridique

 

Documents joints
Veille juridique du 13 au 17 mai 2019
17 MAI PDF447.1 KO

Le plafonnement des indemnités prud'homales  - CQFS

Le plafonnement des indemnités prud'homales - CQFS

Retour sur une des mesures phares des ordonnances Macron

 Le plafonnement des indemnités prud'homales

 

  • En septembre 2017, le gouvernement imposait par voie d’ordonnance, de plafonner les indemnités qu’un salarié est susceptible de percevoir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Il en a résulté le tableau intégré dans le Code du travail sous l’article L.1235-3 aux termes duquel le salarié est indemnisé sur la seule base de son ancienneté.

 

  • Comme justification, le ministère du travail indiquait :

 

 

« Aucun chef d’entreprise, et particulièrement dans les très petites et moyennes  entreprises,  ne  recrute  des  salariés  avec  l’intention de les licencier. Mais l’incertitude sur le coût d’une rupture potentielle peut le dissuader d’embaucher en contrat à durée indéterminée.

Le barème, par la prévisibilité qu’il donne, permettra de lever cette incertitude et de libérer la création d’emplois dans notre pays dans les très petites et moyennes entreprises. Il permettra de garantir une  plus  grande  équité  également  pour  les  salariés,  qui,  à  préjudice  équivalent, bénéficient aujourd’hui de dommages et intérêts allant du simple au triple, voire quadruple, en fonction des conseils de prud’hommes saisis. »

 

 

 

Mise à part le fait que la relation « incertitude sur le coût de la rupture » et « frein à l’embauche » n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse, ces dispositions, selon nous, n’ont aucun effet sur l’emploi, ne permettent pas de traiter équitablement les salariés et constituent de fait une injustice sociale inacceptable.

 

 

 

En droit, elles sont contraires aux textes internationaux que sont la Convention n°158 de l’OIT et la Charte Sociale Européenne !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Le plafonnement :

 

-          Interdit aux salariés injustement licenciés de bénéficier d’une indemnisation évaluée à la hauteur de leur situation personnelle et individuelle ;

-          Interdit aux juges prud’homaux de réparer de manière adéquate le préjudice subi et d’apprécier le cas de chaque victime sur la base d’éléments multiples et objectifs ;

-          Minimise le risque et le coût pour les employeurs d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et peut constituer dans certains cas, un instrument de flexibilisation de l’emploi.

Avec des conseillers prud’homaux qui sont entrés dans la résistance, les défenseurs syndicaux  et les avocats conseils œuvrant pour la défense des salariés, nous exigeons que le plafonnement des indemnités prud’homales soit définitivement abrogé.

(BM)

 

 

 

 

cool Blog publication, 20 mai 2019, 16H54

 

 

 

 

 

 

Documents joints Veille juridique du 13 au 17 mai 2019 17 MAI PDF447.1 KO

Le fonctionnement de nos prud’hommes préservé !  + (mobilisation contre le plafonnement des indemnités prud'homales)
Le fonctionnement de nos prud’hommes préservé !  + (mobilisation contre le plafonnement des indemnités prud'homales)
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20 mai 2019 1 20 /05 /mai /2019 15:00
Élections professionnelles      La parité encore et toujours !

JURINFO
 

Élections professionnelles

 

 La parité encore et toujours !

 

  • Par deux arrêts rendus le 17 avril dernier (n°17-26724 et n°18-60173), la Cour de cassation ajoute une pierre à son édifice relatif à l’interprétation des textes en matière d’élections professionnelles et plus particulièrement de représentation équilibrée.

 

D ans un premier arrêt, la Cour de cassation avait déjà érigé le principe du respect de l’alternance femmes/hommes en une obligation quasi absolue, et admettait une inflexion lorsque tous les candidats étaient élus (Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-60133). Il est vrai que dans ce cadre, le positionnement des candidats n’avait que peu d’importance.

 

 

 

 

Dans un deuxième arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation avait considéré que, lorsque deux postes étaient à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L 2324-22-1 du Code du travail, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc., QPC, 9 mai 2018, n°17-14088).

 

Cet arrêt permettait de penser que la Cour de cassation exigeait que les listes de candidats soient dorénavant systématiquement complètes. Or, il n’est pas toujours aisé de remplir les listes !

 

Sur ce dernier point, la Cour de cassation vient de nous rassurer dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°17-26724).

 

Elle rappelle dans un premier temps la règle de parité qui impose, selon elle, que lorsque deux postes sont à pourvoir la liste doit comporter au moins un membre de chaque sexe, d’où l’impossibilité de liste incomplète pour deux sièges à pourvoir, mais admet dans un deuxième temps qu’au-delà de deux sièges, il est tout à fait possible de présenter des listes incomplètes.

 

 

 

 

La Cour de cassation en profite pour rappeler que le non-respect des règles de proportionnalité, d’équilibre et de parité est sanctionné par l’annulation des élus mal positionnés, et non par l’annulation de la liste, ce qui aurait pu poser des problèmes de représentativité des syndicats par absence d’audience.

 

Dans cette hypothèse, un contentieux préélectoral n’est donc pas envisageable.

 

 

 

 

Le deuxième arrêt rendu le même jour, soit le 17 avril 2019 (n°18-60173), détermine les candidats élus dont l’élection doit être annulée du fait qu’ils sont en surnombre.

L’article L 2314-32 précise : Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En l’espèce, la liste n’avait présenté que des hommes et seuls les deux premiers avaient été élus.

Cependant, le premier candidat avait obtenu plus de 10 % des ratures et devait être considéré comme le deuxième élu, donc c’est celui-là dont l’élection devait être annulée.

 

  • Tous ces arrêts ne facilitent donc pas la création de listes de candidats…

 

 

 

 

  • Ce que dit la loi


Depuis le 1er janvier 2017, le Code du travail impose, par ses articles L 2314-30 et suivants, que les listes de candidats aux élections professionnelles assurent une représentation équilibrée et proportionnelle du nombre de femmes et d’hommes au sein de chaque collège électoral, tant pour les titulaires que pour les suppléants.

 

À défaut de respecter ces principes, les candidats élus en mauvaise position verront leur élection annulée.

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

Élections professionnelles      La parité encore et toujours !

cool  Blog publication, 20 mai 2019, 16H12

 

 

 

 

 

 

Élections professionnelles      La parité encore et toujours !
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17 mai 2019 5 17 /05 /mai /2019 15:42
France Télécom      l’exemplaire procès d’une « politique de violence sociale »
Didier Lombard, P-DG de France Telecom a l’epoque des faits. © Nicolas TAVERNIER/REA

 

REVUE DE PRESSE

La revue de presse du VENDREDI 17 MAI 2019 
 

France Télécom

 

 l’exemplaire procès d’une « politique de violence sociale »


 

  • France Télécom, son ancien patron et plusieurs cadres dirigeants comparaissent pour harcèlement moral devant le tribunal correctionnel de Paris, depuis le 6 mai et jusqu’au 12 juillet. Les faits retenus sont particulièrement graves, l’entreprise ayant compté plusieurs dizaines de suicides de 2007 à 2009.

 

​​​​​​​

Aperçus dans la presse.

 

 

 

 

 

Le Parisien 


Un procès exceptionnel, où la question de la souffrance au travail sera au cœur des débats. Un procès dont l’issue sera scrutée par les milieux économiques et par les syndicats. Pour la première fois en France, une grande entreprise, France Télécom (devenu Orange), son ancien numéro un, Didier Lombard et six de ses hauts responsables répondent sur le plan pénal du chef de harcèlement moral… Il leur est reproché, comme auteurs ou complices, la mise en place, entre 2007 et 2010, d’une politique d’entreprise visant à déstabiliser les salariés et les agents, à créer un climat professionnel anxiogène. Avec pour conséquence ultime les gestes suicidaires de certains.

 

C’est en cela que pour les syndicats (Sud, CFE-CGC Orange, FO, CGT, CFTC) et les associations de victimes (ASD-Pro, Fnath), qui ont annoncé qu’une centaine de nouvelles parties civiles se constitueront à l’audience, ce procès d’une politique de violence sociale aux effets d’« un gigantesque accident du travail » devra servir d’exemple.

 

 

 

La Croix 


En effet, selon l’instruction, le mode de management de France Télécom entre 2007 et 2010 serait à l’origine de ces drames humains. Au total, parmi la soixantaine de suicides recensés entre 2007 et 2009 par l’Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom, créé par les syndicats CFE-CGC et FO, dix-neuf cas ont été étudiés avec attention par les juges du fait de leurs liens « avérés » avec les conditions de travail..

 

Notamment celui-ci :

 

  • Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom (…)

 

C’est bien le travail l’unique cause, avait pris le soin écrire Michel D., un expert en réseau mobile marseillais avant de se donner la mort le 14 juillet 2009.

 

 

 

 

Libération 


 

  • Un procès historique également :

 

C’est la première fois que le management d’une entreprise du CAC 40 est si formellement mis en cause. D’autant qu’il s’agit d’un management toxique, celui d’une direction prête à passer ses salariés par la porte ou par la fenêtre pour tenir son cap, d’un harcèlement moral mené à une échelle quasi institutionnelle.

Et ayant poussé, in fine, des employés à la dépression, voire au suicide….

 

Les moyens ? l

 

Les plans NExT (Nouvelle expérience des télécommunications) et son volet social ACT (anticipations et compétences pour la transformation) visant à obtenir le départ de 22 000 salariés et la mobilité de 10 000 autres en trois ans – ce qui fut fait.

Au moyen de réorganisations multiples et désordonnées, incitations répétées au départ, mobilités forcées, surcharge ou absence de travail, attributions de missions dévalorisantes, formations inexistantes ou insuffisantes, isolement des personnels… listent notamment les juges, qui analysent les cas de 39 victimes.

 

D. Lombard PDG

 

 

Un arsenal meurtrier.

 

L’Humanité 


Exemplaire aussi parce que, comme l’explique Frédéric Benoist, avocat de la CFE-CGC et de parties civiles, il est important de montrer qu’il n’y a pas d’impunité. Les ex-responsables sont toujours dans un processus d’autosatisfaction hallucinant. Ils étaient obnubilés par la réduction de la dette de France Télécom et l’augmentation du chiffre d’affaires.

 

Une obsession dangereuse. Surtout pour les autres.

 

D. Lombard PDG

 

 

Sourcing: CHRISTOPHE CHICLET

 

La revue de presse du VENDREDI 17 MAI 2019 ​​​​​​

 

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France Télécom      l’exemplaire procès d’une « politique de violence sociale »
France Télécom      l’exemplaire procès d’une « politique de violence sociale »

smiley Blog publication, 17 mai 2019, 17H04

 

 

 

 

 

 

 

France Télécom      l’exemplaire procès d’une « politique de violence sociale »
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