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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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24 mars 2019 7 24 /03 /mars /2019 15:15
Quid du RS au CHSCT en cas de mise en place d’un CSE ?

JURINFO / CHSCT / CSE / IRP / REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

 

Quid du RS au CHSCT en cas de mise en place d’un CSE ?

 

Le représentant syndical (RS) au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’est pas prévu par le code du travail mais par l’accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l’avenant du 16 octobre 1984 sur l’amélioration des conditions de travail.

 

Cet accord n’a pas été modifié suite aux ordonnances Macron instituant le comité social et économique (CSE) et plus particulièrement la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

 

  • Le mandat de RS au CSSCT n’est donc pas prévu.
  • Le rôle du RS au CSE est le même que celui de RS au CE.

 

Le représentant syndical au CSE, qui représente son organisation syndicale auprès du comité, participe aux réunions de ce comité sans voix délibérative. Il n’est pas chargé de présenter les réclamations des salariés ni de signer des accords collectifs, prérogatives qui appartiennent au délégué syndical.

 

 

 

 

L’article L 2314-2 du code du travail, pris à la lettre, laisse sous-entendre que le RS au CSE devrait également se charger des questions de santé lorsque celles-ci sont abordées lors des séances du CSE mais il n’est pas membre de droit à la CSSCT (art. L 2315-39 du code du travail).

Il convient de traiter de cette question dans un accord d’entreprise ou, à défaut de DS, par accord entre l’employeur et le CSE.

 

  • Article L 2314-2

Modifié par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

 

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.

 

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L 2314-19.

 

  • Article L 2315-39

      Modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

 

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L 2314-11.

 

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

 

 

 

 

Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.

 

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

 

Les dispositions de l’article L 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 18 au 22 mars 2019
22 MARS PDF472.4 KO

Documents joints Veille juridique du 18 au 22 mars 2019 22 MARS PDF472.4 KO

Quid du RS au CHSCT en cas de mise en place d’un CSE ?

smiley Blog publication, 24 mars 2019, 15H32

 

 

 

 

 

 

Quid du RS au CHSCT en cas de mise en place d’un CSE ?
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23 mars 2019 6 23 /03 /mars /2019 17:21
Le point sur les jours fériés

            Article initial du  VENDREDI 21 AVRIL 2017 
            MISE À JOUR DU 22 MARS 2019 À 10H30

DURÉE DU TRAVAIL / Jours fériés


Le point sur les jours fériés

 

Bonne journée fériée

Le code du travail liste les jours fériés.

 

  • La France en compte 11 (art. L 3133-1 du code du travail).
  • A ces jours fériés légaux, s’ajoute le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage (art. L 3422-2). En Alsace Moselle, s’ajoutent aux 11 jours, le Vendredi Saint et le 26 décembre (ces jours sont fériés et chômés).
  •  

 

 

 

 

A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas forcément chômés (sauf pour les salariés de moins de 18 ans). Tout dépend de ce que prévoit l’accord d’entreprise, ou à défaut l’accord de branche. Un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés.

 

Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel, saisonniers) ne doivent, dès lors qu’ils justifient d’au moins de 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération.

 

 

Attention, la règle du maintien de salaire ne s’applique pas aux travailleurs à domicile, aux travailleurs intermittents et aux travailleurs temporaires.

 

Lorsque le salarié est gréviste pendant une période qui comprend un jour férié chômé, ce salarié ne peut prétendre au paiement du jour férié chômé.

 

Le salarié qui effectue habituellement des heures supplémentaires doit bénéficier, dans le cadre du maintien de salaire, des majorations pour heures supplémentaires.

 

A l’opposé, lorsque les heures supplémentaires sont occasionnelles, les heures correspondant au jour férié chômé n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

 

Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il ne donne pas lieu, sauf disposition particulière, à récupération ou indemnisation.

 

En revanche, lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, l’employeur doit reporter ce jour RTT sur un jour non chômé.

 

Quand un jour férié tombe pendant une période de congés payés, son incidence diffère selon qu’il est ou non chômé dans l’entreprise (hypothèse où le décompte se fait en jours ouvrables).

 

S’il n’est pas chômé, il doit être décompté comme un jour de congé ; s’il est chômé, il n’a pas à être décompté des congés payés, même s’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.

 

Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, qui ne constitue qu’une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la règle est la même. En revanche, si le décompte en jours ouvrés est plus favorable pour les salariés, l’inclusion d’un jour férié coïncidant avec un jour non ouvré dans l’entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

 

En dehors du 1er mai, sauf dispositions plus favorables, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire, sauf dispositions conventionnelles particulières.

 

Concernant le 1er mai, celui-ci est forcément chômé sauf dans certains secteurs qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent l’interrompre (hôpitaux, transports, services hôteliers…). Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire.

Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu, obligatoirement, à une majoration de 100% du salaire.

 

Il arrive que l’employeur accorde aux salariés un pont, c’est-à-dire, qu’il prévoie un jour de repos entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé. Cet avantage ne peut résulter que d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur.

 

 

 

 

Si les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération, les heures perdues du fait d’un pont peuvent l’être. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut fixer les modalités de récupération des heures perdues.

 

En l’absence d’accord, la récupération des heures perdues a lieu dans les 12 mois précédent ou suivant leur perte. Un protocole signé entre l’employeur et les salariés peut prévoir les modalités de la récupération des heures perdues.

 

Le salarié qui refuse d’effectuer les heures de récupération peut faire l’objet d’une retenue sur salaire. Egalement, un licenciement est envisageable en cas d’absence injustifiée le jour de récupération, dès lors que le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements pour ce même motif.

 

 

 

 

A noter que les heures de récupération sont payées au taux normal ; il n’y a pas de majoration pour heures supplémentaires. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour, ni plus de 8 heures par semaine.

 

Service juridique

 

 

 

 

Article du  VENDREDI 21 AVRIL 2017 
MISE À JOUR DU 22 MARS 2019 À 10H30

 

 

 

 

Documents joints
Veille Juridique du 17 au 21 avril 2017
21 AVRIL 2017 PDF815.5 KO

PDF - 815.5 ko

Le point sur les jours fériés

Documents joints Veille Juridique du 17 au 21 avril 2017 21 AVRIL 2017 PDF815.5 KO PDF - 815.5 ko

Le point sur les jours fériés

smiley Blog publication, 23 mars 2019, 17H42

 

 

 

Le point sur les jours fériés
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18 mars 2019 1 18 /03 /mars /2019 15:49
CSE : quelles sont les informations confidentielles ?

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL /  IRP / CSE / Confidentialité


CSE

 

Quelles sont les informations confidentielles ?
 

L’obligation de discrétion s’imposant aux membres du CSE (titulaires et suppléants, RS au CSE) concerne les informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

 

 

  • Une double condition est donc requise :

 

  • l’information doit présenter, objectivement ou légalement, un caractère confidentiel. L’information n’est pas objectivement confidentielle lorsqu’elle est déjà connue du personnel ou des tiers ;
  • l’employeur ou son représentant (et non un expert-comptable, par exemple) doit déclarer que l’information est confidentielle.

 


Ainsi, si l’employeur demande la discrétion pour une information prétendument confidentielle, mais non réellement confidentielle, le membre du CSE peut communiquer cette information aux salariés.

 

La déclaration de confidentialité doit être faite préalablement à l’information ou concomitamment. Si le membre du CSE est absent de la réunion lors de laquelle l’information est présentée comme confidentielle, l’employeur doit établir que ce membre a été averti de la demande de discrétion.

 

Il est également préférable de demander à l’employeur la durée pendant laquelle l’information garde son caractère confidentiel. Elle ne saurait dépasser ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

 

Il n’existe pas de définition légale de l’information confidentielle, et pas davantage jurisprudentielle. Cependant, lors de débats parlementaires, il a déjà été indiqué que la notion de discrétion ne saurait jouer dans le domaine des licenciements collectifs (JO déb. AN n°56, 29 juin 1965, p.2711 :

 

Le Président et rapporteur de la Commission des affaires sociales du Sénat a déclaré une information relative à des licenciements ou à une compression d’horaires nous semble pouvoir difficilement rester secrète. Elle intéresse trop directement les salariés. Aussi, son caractère confidentiel ne devrait-il être accepté que dans des cas absolument exceptionnels (JO déb., n°13 Sénat, 29 avril 1966, p.420).

 

Les questions d’emplois ne sauraient rester du domaine du confidentiel, sauf à entraver l’action des représentants du personnel face aux restructurations.

 

Egalement, des questions de réorganisation de l’entreprise entrainant un déménagement de locaux de travail susceptible d’entrainer des licenciements économiques ne semblent pas faire partie des informations étant réellement confidentielles.

 

C’est à l’employeur qu’il appartient d’établir en quoi les informations transmises aux membres du CSE revêtent un caractère confidentiel. Une cour d’appel a pu décider que l’employeur apportait aux mandats des élus une atteinte manifestement excessive en plaçant, non pas seulement la majeure partie, mais l’ensemble des projets sous le sceau de la confidentialité et de la discrétion (CA Paris, ch. 6-1, 11-3-13, n°12-20238).

 

Dans une telle situation, le CSE peut éventuellement demander des dommages et intérêts devant le TGI.

 

La discrétion ne saurait être admise sur des thèmes qui constituent l’objet même de la consultation du comité et ne peuvent donc revêtir un caractère confidentiel à l’égard des salariés (TGI Lyon, référé 9-7-12, Société Adia, Droit ouvrier, 2013 p.22, note A. Mazières et C. Ménard : Ce texte spécial (l’article L. 2325-5), qui constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de toute possibilité de toute communication avec les salariés.

 

Par prudence, pour éviter toute sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, un membre du CSE considérant que l’information ne présente pas un caractère confidentiel peut demander à l’employeur de revoir sa position. Si l’employeur maintient sa position, les membres du CSE pourraient agir, en référé, devant le TGI, pour lever la confidentialité sur les informations en question.

 

A noter que l’employeur, qui systématiquement applique la confidentialité aux informations qu’il transmet, est susceptible de commettre un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE. Il est alors intéressant de se rapprocher de l’Inspecteur du travail sur ce point.

 

Remarque :

 

A notre sens, l’employeur ne saurait mettre sous le sceau de la confidentialité l’ensemble des informations qu’il transmet dans le cadre de la base de données économiques et sociales (BDES).

 

Les membres du CSE, élus ou désignés, peuvent refuser de signer un document présenté par l’employeur leur demandant de garder le silence sur toutes les informations figurant dans la BDES.

 

 

 

Veille juridique du 11/03 019 au 15/03 019

CSE : quelles sont les informations confidentielles ?

smiley Blog publication, 18 mars 2019, 15H59

 

 

 

CSE : quelles sont les informations confidentielles ?
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14 mars 2019 4 14 /03 /mars /2019 17:19
Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST)   levier essentiel d’une culture de prévention

Santé & sécurité au travail / Prévention / INRS

 

Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST)

levier essentiel d’une culture de prévention

 

En matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnels, le développement d’une « culture de prévention », s’appuyant sur un dialogue social renforcé, tel que préconisé par le Plan santé au travail 2016-2020 (PST n° 3) et réaffirmé par la Convention d’objectifs et de gestion (COG) de la branche AT-MP 2018-2021, constitue un objectif essentiel.

 

Cette culture organisationnelle au service de la santé et de la sécurité des travailleurs s’élabore nécessairement en lien avec le travail qu’opèrent les salariés et les employeurs autour des risques professionnels.

 

À ce titre, le « management de la santé et de la sécurité au travail » n’est pas juste une affaire de spécialistes, de managers, ou de grandes entreprises ou organisations.

 

Il suppose au contraire une animation collective, qui peut prendre des formes variées selon la taille des organisations, les métiers et les environnements. Cette animation doit aussi exister et vivre pleinement dans les TPE-PME, pour garantir l’activité dans le respect des principes de la prévention, sans toutefois disposer de fonctions spécifiques.

 

 

L’employeur le sait, lui qui est responsable, au premier chef, de la santé et de la sécurité des salariés (article L. 4121-1 du Code du travail).

 

Si le management de la santé et de la sécurité au travail  s’affirme comme un domaine plein et entier du management des entreprises, il ne saurait être réduit aux référentiels, normes, méthodes, etc., qui prennent place dans de nombreuses organisations.

 

De nombreux outils existent, développés et proposés notamment par l’INRS et ses partenaires, afin d’être utilisés par le plus grand nombre de salariés et d’employeurs.

 

Toutefois, c’est au quotidien que se développe une culture de prévention dans les entreprises, via notamment le dialogue social, dans les instances qui assurent dorénavant le suivi de la santé et de la sécurité au travail, avec la mise en place des ordonnances de 2017 :

 

 

 

  • Les CSE (Comités sociaux et économiques des entreprises) et CSSCT (Commissions de la sécurité, de la santé et des conditions de travail) ;
  • Et, à l’extérieur, via les concertations, réflexions et actions, associant les acteurs de la prévention : l’INRS et le réseau Assurance maladie — Risques professionnels, les services de santé au travail, les organismes de formation ou de contrôle, etc.

 

 

  • Le paysage des outils et des acteurs de la prévention des risques professionnels est mouvant.

 

 

C’est pourquoi il est plus qu’utile d’en rappeler les grands principes et le fonctionnement, avant même de penser à des « systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail ».

 

Le dossier spécial proposé dans ce numéro propose de répondre à des questions récurrentes sur l’animation de la prévention, afin de clarifier des débats actuels. Il souligne la nécessité d’un travail de fond qui doit alimenter en permanence l’activité de prévention des risques professionnels, dans tous les types ou tailles de structures.

 

 

 

 

 

Ronald Schouller, Secrétaire fédéral et Président du CA de l'INRS

Ronald SCHOULLER, président du Conseil d’administration de l’INRS.

 

Retrouvez l’intégralité du dossier « Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST) : levier essentiel d’une culture de prévention » en PDF sur le site de l’INRS
 

 

Telecharger le doc complet dans son intégralité en version pdf -« Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST) : levier essentiel d’une culture de prévention »

Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST)   levier essentiel d’une culture de prévention

smiley Blog publication, 14 mars 2019, 17H41

 

 

 

Le management de la santé et sécurité au travail (S&ST)   levier essentiel d’une culture de prévention
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12 mars 2019 2 12 /03 /mars /2019 18:17
Plafonnement des indemnités prud'homales : Nicole Belloubet réplique aux jugements récalcitrants

JURINFO / CPH / Indemnités / Plafonnement

 

Plafonnement des indemnités prud'homales

 Nicole Belloubet réplique aux jugements récalcitrants

 

Selon une information d'Europe N°1 que nous citons ici, une circulaire émanant du ministère de la justice a été adressée à l’ensemble des procureurs généraux auprès des cours d’appel pour faire face à la multiplication des jugements prud’homaux qui refusent d’appliquer le plafonnement institué par les ordonnances Macron. 
 


Le gouvernement a décidé de répliquer face à la multiplication des jugements prud’homaux qui refusent d’appliquer le plafonnement institué par les ordonnances Macron en matière de contentieux sur les licenciements abusifs.

 

 

"Faire connaître l’avis du parquet général sur (…) l’application de la loi".

 

 

Dans une circulaire de deux pages adressée le 26 février dernier à l’ensemble des procureurs généraux auprès des cours d’appel, le directeur des affaires civiles et du sceau, agissant au nom de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, demande aux procureurs d’identifier dans chaque cour d’appel les décisions prud’homales en question ayant fait l’objet d’un appel, afin, dit la circulaire qu’Europe 1 a consultée "de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet général sur (…) l’application de la loi".

 

 

Nicole Belloubet


 

De l’avis des juristes qu’Europe 1 a interrogés, ainsi que du propre avis de nos juristes syndicaux à FO, le fait, pour le parquet général auprès d’une cour d’appel, de se porter partie intervenante sur une affaire de licenciement abusif pour rappeler aux juges du siège comment la loi doit être appliquée est tout à fait exceptionnel.

 

La note de la chancellerie publie en annexe la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 validant le principe du plafonnement instauré par les ordonnances Macron, ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017 concluant dans le même sens.

 

 

A ce jour, une quinzaine de jugements de conseils de prud’hommes se sont affranchis du barème institué par les ordonnances Macron (Troyes, Amiens, Lyon, Angers, Grenoble, Agen…).

 

A l’appui de leur décision, les juges prud’homaux invoquent l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’article 24 de la charte sociale européenne.

 

Ces deux textes internationaux ratifiés par la France disposent que les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse doivent pouvoir prétendre à une indemnisation adéquate et à une réparation appropriée du préjudice subi.

 

Sous-entendu : une réparation qui ne peut pas être plafonnée par un barème.

 

 

 

Sourcing: Europe 
Par Olivier Samain

 

 

 

 

 

smiley Blog publication, 12 mars 2019, 18H34

 

 

 

Plafonnement des indemnités prud'homales : Nicole Belloubet réplique aux jugements récalcitrants
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11 mars 2019 1 11 /03 /mars /2019 14:42
Le temps partiel modulé  (CQFS)

JURINFO / EMPLOI / Contrat de travail / DURÉE DU TRAVAIL

 

Le temps partiel modulé
 

Le seul fait d’atteindre ou de dépasser la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement, ne serait-ce qu’une semaine, pour un salarié à temps partiel, impose la requalification de son contrat en temps plein.

 

Une salariée a conclu un contrat de travail à temps partiel modulé en 2006 avec une entreprise de distribution de prospectus et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en temps complet, car elle avait effectué des heures correspondant à la durée légale.

 

La cour d’appel de Rennes lui a donné raison et l’employeur a formé un pourvoi en cassation, en vain.

 

Il objectait plusieurs arguments de taille.

 

La durée légale prime...

 

  • Le premier consistait à dire que le calcul des heures de travail d’un temps partiel modulé s’effectuait sur la base d’une moyenne hebdomadaire et que sur cette base, la salariée n’avait pas atteint la durée légale.
  •  
  • Le deuxième argument se fondait sur la convention collective qui avait prévu la possibilité de faire des heures en plus sur la base du volontariat, ces heures n’étant pas décomptées du temps partiel modulé.

Le troisième argument était fondé sur la convention européenne des droits de l’Homme, qui impose de rechercher si la requalification du contrat, depuis décembre 2008, ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle – à savoir le respect de la durée du travail –, pour une irrégularité d’une semaine.

 

La Cour de cassation balaie toutes ces argumentations d’un revers de main au motif que les articles en cause à l’époque étaient d’ordre public et qu’il ne pouvait y être dérogé, même de manière occasionnelle !

 

 

Si la requalification d’un contrat en temps plein est une présomption simple en matière de temps partiel, lorsqu’elle est reconnue elle peut entraîner des conséquences financières importantes (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-19393).

 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE​​​​​​

 

 

 

 

 

 

CE QUE DIT LA LOI

 

  • L’article L 3123-14 du Code du travail alors applicable (art. L 3123-9 actuel) disposait :

 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.


Il mentionne :

 


1. La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
[…]
4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

 

L’article L 3123-25 indiquait que l’accord collectif devait fixer les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier et l’écart entre chacune de ces limites, la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.

La durée du travail du salarié ne pouvait être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.


Si ce dispositif de modulation a disparu avec la loi du 20 août 2008, de nombreux salariés sont encore sous le couvert de cet article.

 

 

smiley Blog publication, 11 mars 2019, 14H58

 

 

Le temps partiel modulé  (CQFS)
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10 mars 2019 7 10 /03 /mars /2019 15:59
Quid du sort des salariés d’un comité d’entreprise à l’occasion de la mise en place d’un comité social et économique ?

JURINFO / IRP / CSE

 

Quel est le sort des salariés d’un comité d’entreprise à l’occasion de la mise en place d’un comité social et économique ?

 

Cette situation est délicate et nécessite de s’interroger sur le fait de savoir s’il doit y avoir ou non transfert du contrat de travail, en particulier au sens de l’article L 1224-1 du code du travail.

 

  • Deux interprétations sont possibles :

 

 

La directive européenne de 1977 qui organise le transfert des contrats est applicable à tout transfert d’entreprise (d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement) résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

 

  • S’applique-t-elle à la transformation d’un comité d’entreprise (CE) en comité social et économique (CSE) ?

 

Est considéré comme transfert, au sens de la directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

 

Les entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif, entrent dans son champ d’application.

 

En revanche, en est exclue une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques (Directive n°77/187/CE du Conseil 14 février 1977, mod. par Directive n°98/50/CE, 29 juin 1998, mod. par Directive n°2001/23/CE, 12 mars 2001, art. 1er et 3).

 

La Cour de cassation précise que l’article L 1224-1 du code du travail, qui s’interprète à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;

 - que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant (Cass. soc., 7-5-14, n°12-29038).

 

 

Le CSE n’est pas une entreprise, à proprement parler, si bien que l’on est en droit de se demander si l’article L 1224-1 code du travail est applicable en cas de fusion/restructuration de CSE.

 

A notre connaissance, la cour de cassation ne s’est encore jamais prononcée sur cette question. Celle-ci reste donc ouverte !

 

Si l’on considère que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique pas, le transfert du contrat de travail du salarié doit se faire avec son accord dans le cas d’un transfert conventionnel (convention tripartite entre le CE, le salarié et le CSE).

 

 

En cas de refus, le salarié reste employé dans le CE d’origine. S’il refuse le transfert conventionnel, il revient alors à l’ancien CE de procéder à son licenciement pour motif économique en raison de la disparition de celui-ci.

 

Au contraire, si l’on considère que l’article L 1224-1 du code du travail trouve à s’appliquer à une fusion/restructuration d’un CSE, le transfert du contrat de travail du salarié (notamment avec la reprise d’ancienneté et des éléments du contrat de travail) se fait de plein droit dès lors que l’on constate le transfert d’une entité économique autonome.

 

 

L’application de l’article L 1224-1, dont les dispositions sont d’ordre public, s’impose aux salariés comme aux employeurs successifs.

 

  • Mais peut-on réellement considérer qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, c’est-à-dire transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif économique propre ?

 

En réalité pas vraiment ! Il est difficile de reconnaitre que le CE poursuit un objectif économique.

 

En tout état de cause, on peut pencher pour un transfert de plein droit au CSE des contrats de travail des salariés des CE dans la mesure où, l’article 9-VI de l’ordonnance n°2017-1386 du 22-09-17 qui a déterminé les modalités applicables à la période transitoire, prévoit que l’ensemble des biens, droits et obligations des CE sont transférés de plein droit aux CSE.

 

Les ordonnances précitées organisent en conséquence une transmission universelle et automatique au profit des CSE du patrimoine des CE. L’ensemble du patrimoine inclut également les contrats de travail des salariés des CE.

 

Lorsque le nouveau CSE propose une modification du contrat de travail à la suite du transfert de plein droit, comme une modification du lieu de travail en dehors du secteur géographique, il doit recueillir l’accord du salarié.

 

Lorsque le salarié refuse la modification d’un élément de son contrat de travail, la rupture du contrat est un licenciement. Ce licenciement sera sans cause réelle et sérieuse si la modification du contrat n’est pas motivée (Cass. soc., 2-6-92, n°89-41696 ; Cass. soc., 4-6-92, n°91-41421).

 

A noter que, dans le cadre de son pouvoir de direction, le nouveau CSE peut modifier les conditions de travail des salariés pour tenir compte de l’évolution de son organisation sans qu’il soit besoin de recueillir leurs accords.

 

 

 

 

Secteur juridique

 

Documents joints
Veille juridique du 1er au 8 mars 2019
8 MARS PDF469.1 KO

Quid du sort des salariés d’un comité d’entreprise à l’occasion de la mise en place d’un comité social et économique ?

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Quid du sort des salariés d’un comité d’entreprise à l’occasion de la mise en place d’un comité social et économique ?

smiley Blog publication, 10 mars 2019, 16H10

 

 

 

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10 mars 2019 7 10 /03 /mars /2019 15:24
La pertinence des revendications FO se confirme dans les urnes

ELECTIONS Pro / IRP / Représentativité

 

La pertinence des revendications FO se confirme dans les urnes
 

Dans un contexte de tension sociale qui se cristallise sur les inquiétudes légitimes des salariés concernant le pouvoir d’achat et certains projets de contre-réformes, FO porte plus que jamais ses revendications.

 

À l’évidence, les salariés s’en saisissent.

 

De récents résultats d’élections aux CSE dans les entreprises ainsi que le scrutin de janvier dans les chambres d’agriculture montrent combien la représentativité des syndicats de l’organisation se renforce et progresse.

 

  • Petit tour d’horizon en quelques exemples.

 

 

  • Quelques résultats des élections CSE de février 2019


 - Chez Coatex à Genay (Rhône), filiale d’Arkéma, FO a remporté en octobre les élections avec 64 % des voix. Le syndicat, en progression, obtient les trois sièges chez les ouvriers et employés et quatre sièges sur cinq chez les TAM.

 

Le site, qui emploie près de 250 salariés, est spécialisé dans les additifs rhéologiques, utilisés dans des formulations à base d’eau, notamment pour la peinture ou le papier.

 

 

 - Carrefour Hyper, FO fait des cartons pleins, et largement majoritaire  frise les 50% de représentativité sur l'ensemble du parc des Hypers. FO est majoritaire dans le groupe, et dans la grade distribution.

 

 - FO est en tête à l’abattoir de Kerméné (Côtes- d’Armor). Les 2 700 salariés étaient appelés à élire le CSE les 14 et 15 novembre. FO a obtenu 41,41 % des voix dans le premier collège et neuf sièges sur vingt. Ce site, l’un des plus importants en Europe pour l’abattage, la découpe et la transformation de produits carnés, fournit l’ensemble des magasins E. Leclerc.

 

FO numéro un dans le groupe hôtelier HMH (Hôtel de Buci, Artus…), 140 salariés. FO, qui présentait une liste pour la première fois depuis vingt-cinq ans, a obtenu en décembre plus de 40 % de représentativité et la majorité absolue au CSE.

 

FO arrive en tête dans les commerces Monop’ avec 49,12 % des voix aux élections CSE de novembre. le syndicat, qui présentait des listes pour la deuxième fois, avait remporté 21 % des voix en 2016.

 

Chez U Enseigne (centrale et siège), qui regroupe 2 200 salariés, FO a obtenu d’excellents résultats en novembre. Pour le CSE Région Ouest : 100 % de représentativité dans les collèges employés et agents de maîtrise et 40 % chez les cadres.

Pour le CSE Rungis : 58 % dans le collège employés. Et pour le CSE Est : 63,82 % dans le collège Employés.

 

Chez Satys, équipementier aéronautique basé à Toulouse et qui compte 600 salariés en France, FO obtient 63 % de représentativité.

 

Chez Schneider SAS, leader dans la gestion électrique et les systèmes d’automatisme, qui emploie 7 649 salariés, FO est le syndicat majoritaire avec 28 % des voix.

 

Chez Thym Business, bureaux d’études techniques relevant de la convention Syntec, FO obtient 100 % des voix pour un taux de participation de 71 %. Il y avait 113 électeurs inscrits dans les premier et deuxième collèges où le syndicat a présenté des candidats. C’est la première implantation syndicale dans l’entreprise.

 

Chez Johnson et Johnson à Sezanne (51), entreprise pharmaceutique de près de 200 salariés, FO a confirmé sa position en remportant 45 % des voix lors des élections fin novembre.

 

 

À la Cramif, caisse régionale d’Assurance maladie d’Île-de-France, FO est arrivée en deuxième position, avec 24,16 % des voix, lors des élections du 13 février. Par rapport au scrutin de 2014, la progression est significative chez les employés comme chez les cadres. FO obtient deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant dans chaque collège.

 

Chez Loomis, entreprise de transport de fonds et valeurs qui emploie 3 400 salariés, FO-UNCP a confirmé sa première place lors du scrutin début février. Il a remporté 31,58 % des voix sur les trois collèges, une progression de 4,25 points par rapport à 2015.

 

Il arrive en tête aux 2e et 3e collèges (catégoriel) avec 50,74 % des voix.

 

À Radio France, à l’issue du premier tour des élections CSE, dépouillé le 22 février, FO a remporté 13,9 % des voix. Le score est de 20,86 % chez les journalistes.

 

Dans ce collège, FO obtient un siège de titulaire dans chacun des cinq CSE (Est, Sud-Méditerranée, Nord-Ouest, Centre-Sud-Ouest et Île-de-France).

 

Chez les cadres, FO obtient un siège au CSE Nord-Ouest et deux sièges en Île-de-France. Chez les ouvriers et employés, FO obtient un siège en Île-de-France.

 

 

Sourcing:    CLARISSE JOSSELIN, in fo.fr

La pertinence des revendications FO se confirme dans les urnes

smiley Blog publication, 10 mars 2019, 15H48

 

 

 

La pertinence des revendications FO se confirme dans les urnes
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7 mars 2019 4 07 /03 /mars /2019 19:51
Décision des prud’hommes de Paris  la requalification en roue libre !

JURINFO / CPH

 

Décision des prud’hommes de Paris

la requalification en roue libre !

 

Faisant suite aux récentes décisions de la Cour de Cassation, de la Cour d’Appel et du conseil des prud’hommes de Nice, le conseil des prud’hommes de Paris vient de requalifier le rapport liant deux anciens livreurs à vélo à la plateforme Take Eat Easy (aujourd’hui en liquidation judiciaire) en CDI.

 

L’effet boule de neige annoncé de longue date par FO prend donc toujours plus d’ampleur, sortant les travailleurs des plateformes d’une indépendance illusoire - mais d’une précarité réelle.

 

 

Car pour ces travailleurs, l’indépendance est en effet un concept assez flou. Pouvoir de direction via la connexion et l’acceptation d’une charte, pouvoir de contrôle via la géolocalisation, pouvoir disciplinaire via une possible radiation de la plateforme, les composantes du lien de subordination sont, dans ces entreprises, une réalité effective.

 

Rejetant toute idée d’un « troisième statut » qui n’aurait pour effet que de vider le salariat de sa substance, FO se félicite de la décision du conseil des prud’hommes appelant à la requalification de toute relation de travail déguisée.

 

  • Pour FO, après avoir traversé tant de rues, les travailleurs des plateformes ont bien mérité leur salaire et la protection associée au droit du travail et à la protection sociale collective.

 

 

Secteur juridique

Décision des prud’hommes de Paris  la requalification en roue libre !

smiley Blog publication, 07 mars 2019, 19H59

 

 

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7 mars 2019 4 07 /03 /mars /2019 14:48
Statut de cadre    la négociation a enfin commencé !

EMPLOI / Statut Cadre /  Négos / SALAIRES

 

Statut de cadre

 la négociation a enfin commencé !

 

La réunion plénière qui s’est déroulée mardi 5 mars entre le Medef et les organisations syndicales signe le démarrage concret des négociations sur le statut de cadre.

 

Sans minimiser les obstacles à franchir avant d’aboutir, FO estime que le positionnement du Medef sur le sujet a changé. Patrick Cheppe le chef de file de la délégation patronale a accepté d’ouvrir des discussions sur un spectre large de thèmes.

 

La délégation FO s’est félicitée de cette nouvelle disposition à la discussion côté patronal. Elle a rappelé que cette négociation est une opportunité pour bâtir une définition interprofessionnelle des cadres explicite et actualisée sans porter préjudices aux négociations de branches.

 

Parmi les sujets retenus pour définir un cadre, figurent les points défendus par FO à savoir :

 

  • le niveau de qualification et de diplôme,
  • le niveau de responsabilité,
  • le niveau d’expertise et de complexité des tâches,
  • le management,
  • l’autonomie dans le travail,
  • les compétences mise en oeuvre.

 

FO a également été entendue sur la nécessité d’aborder les droits associés au statut tels que :

 

  • le maintien de la prévoyance obligatoire issue de l’accord du 14 mars 1947,
  • le maintien de l’accès aux services de l’Apec,
  • la mise en place d’une protection juridique pour les cadres engageant leur responsabilité pénale professionnelle,
  • la consolidation des minima salariaux conventionnels, l
  • ’obligation d’une formation qualifiante pour exercer un rôle managérial,
  • la possibilité de faire valoir une clause de conscience dans des conditions précises,
  • l’encadrement des forfaits-jours.

 

 

 

Autre sujet qui pourrait être mis sur la table : la reconnaissance de l’engagement syndical.

 

Reste une question : est-ce que le Medef ira jusqu’au bout sur tous ces thèmes ?

 

Le chef de file patronal n’a pas été clair sur la possibilité d’aboutir à un ANI. FO a insisté sur le fait qu’un accord en bonne et due forme était indispensable. Alors que le gouvernement entend déprotéger les cadres en voulant réduire leur droit à l’assurance chômage, un engagement ferme sur la volonté d’aboutir à un accord protecteur de la part du Medef est indispensable.

 

 

 

 

Un accord national interprofessionnel respectant les accords de branche sur le sujet, reste en effet l’unique moyen de remettre du collectif là où prévaut l’individuel et redonner confiance aux cadres.

 

 

ERIC PERES

 

 

 

 

Communiqué de FO Cadres

https://www.fo-cadres.fr/​​​​​​

 

 

smiley Blog publication, 07 mars 2019, 15H03

 

 

 

Statut de cadre    la négociation a enfin commencé !
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