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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
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Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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11 juillet 2019 4 11 /07 /juillet /2019 13:43
Philippe Pihet

Philippe Pihet

Philippe Pihet

Philippe Pihet

Tout savoir sur le système de retraites à points prôné par le gouvernement

 

  • Philippe Pihet, secrétaire confédéral chargé des retraites fait le point sur ce que l'on sait de la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

 

  • Âge de départ, impact sur les pensions du privé et du public, les régimes spéciaux, la réaction de Force Ouvrière.
  •  

 

 

smiley   Blog publication, 11 juillet 2019, 14H49

 

 

 

 

 

 

 

Tout savoir sur le système de retraites à points...
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11 juillet 2019 4 11 /07 /juillet /2019 09:05
Transparence financière des syndicats      une obligation qui peut coûter les élections

IRP / ÉLECTIONS PRO


 

Transparence financière des syndicats

 

 une obligation qui peut coûter les élections


 

  • Le défaut d’approbation des comptes et l’absence de pièces justificatives justifient l’annulation de la liste de candidatures présentée aux élections.

 

 

Si l’audience syndicale a fait l’objet de nombreux arrêts et études dans la mesure où il s’agit d’un critère majeur pour décider de l’existence ou non d’un syndicat avec les droits qui lui sont associés, la transparence financière est également un critère important qui vient de faire l’objet de trois arrêts de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019 (pourvois n°18-24814, 18-24817 et n°18-24819).

 

Les articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail obligent le syndicat à tenir des comptes qui doivent être justifiés par un organe chargé de la direction, approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou un organe statutaire et qui doivent également être publiés.

 

 

 

Dans deux des affaires présentées devant la Cour de cassation, le syndicat avait bien publié ses comptes mais il ne les avait pas fait approuver par l’assemblée générale ou l’organe statutaire.

 

Le syndicat évoquait le fait, notamment, que l’approbation des comptes relève du « droit interne » au syndicat, l’essentiel étant que les comptes aient été publiés.

 

La Cour de cassation ne retient pas cet argument.

 

Elle considère que lorsque les comptes n’ont pas été approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire, le critère de transparence financière n’est pas satisfait, même si les comptes ont été publiés.

 

Dans la troisième affaire présentée devant la Cour, ce sont les pièces justificatives qui faisaient défaut dans les comptes du syndicat.

 

En apporter un certain nombre à l’audience n’a pas suffi car aucune référence n’était inscrite dans les comptes publiés.

 

La Cour de cassation, en refusant de reconnaître la transparence financière à ce syndicat, a considéré qu’il n’était pas représentatif et qu’il ne pouvait donc pas présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles. 

 


Par conséquent, la Cour a fait annuler les listes qui avaient été présentées par ce syndicat.

  • Conclusion, avant de présenter des listes de candidatures, comptez bien !

 

 

 

 

 SECTEUR JURIDIQUE

 

  • CE QUE DIT LA LOI


L’article L 2121-1 décline les sept critères cumulatifs déterminant la représentativité des organisations syndicales :
[…]
1° Le respect des valeurs républicaines ; 
2° L’indépendance ; 
3° La transparence financière ; 
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ; 
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 
[…]

 

Les obligations comptables des syndicats sont déterminées aux articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail.

 

 

smiley   Blog publication, 11 juillet 2019, 10H17

 

 

 

 

 

Election, diversité, parité

 

 

Transparence financière des syndicats      une obligation qui peut coûter les élections
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9 juillet 2019 2 09 /07 /juillet /2019 08:08
Elections aux CSE  - Episode 50...

« BIENVENUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL »

 

[Vidéo] Elections aux CSE - Episode 50


 

  • Elections aux CSE - Episode 50 par Force Ouvrière
  •  
  • Bienvenue dans le monde du travail Episode 50 : Elections aux CSE

 

 

 

Producteur : Force Ouvrière http://www.force-ouvriere.fr Conception, réalisation : Pierre Wolf/SFJ Direction artistique, illustrations et animation 2D : Julie Huguen, studiotricot.com Conception sonore et mixage : Cyrille Louwerier Musique : Brice Cavallero

 

Elections aux CSE  - Episode 50...

smiley  Blog publication, 09 juillet 2019, 09H14

 

 

 

 

 

 

Elections aux CSE  - Episode 50...
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8 juillet 2019 1 08 /07 /juillet /2019 15:52
Harcèlement moral et dispense d’activité

Harcèlement / LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

Harcèlement moral et dispense d’activité

 

  • Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

Dans un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation reconnait, pour la première fois, que :

 

Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période (Cass. soc., 26-6-19, n°17-28328).

 

 

En d’autres termes, un salarié peut faire reconnaître un harcèlement moral même pendant une période de dispense d’activité, dès lors que son contrat de travail n’est toujours pas rompu.

 

Même si les liens contractuels sont moins forts durant une période de dispense d’activité, cette situation ne doit pas empêcher un salarié de faire reconnaître un harcèlement moral durant cette période.

 

 

 

 

Ainsi, un salarié qui est victime durant la période de dispense d’activité :

 

-     d’erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ; 
-     d’erreurs quant au calcul de l’intéressement et de la participation ; 
-     se voit refuser des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d’un accès à l’intranet de l’entreprise ; 
-     se voit refuser d’assister aux réunions des délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012

… peut prétendre à la reconnaissance d’un harcèlement moral.

 

On peut même aller plus loin : le fait de dispenser le salarié d’activité alors, par exemple, que l’employeur est tenu à une obligation de reclassement à la suite d’un avis d’inaptitude, peut constituer un indice de harcèlement moral !

 

Dans une telle situation, l’employeur, qui se contente de rémunérer le salarié sans chercher à le reclasser, manque à son obligation de reclassement mais on peut y voir également un indice de harcèlement moral.

 

La Cour de cassation a déjà jugé que, constitue un harcèlement moral, le fait de priver une salariée de retour de congé maladie de travail pendant plusieurs mois puis de la dispenser d’activité (Cass. soc., 15-10-08, n°07-40064).

 

 

Sauf à être fondée sur une disposition légale, la dispense d’activité d’un salarié est un manquement grave qui justifie la résiliation du contrat de travail, l’obligation première de l’employeur étant de fournir du travail à son salarié.

 

Pour rappel, la prescription du délit de harcèlement moral ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier (Cass. crim., 19-6-19, n°18-85725, PBI).

 

Documents joints
Veille juridique du 1er au 5 juillet 2019
8 JUILLET PDF447.3 KO

 

Harcèlement moral et dispense d’activité

smiley   Blog publication, 08 juillet 2019, 17H09

 

 

 

 

 

 

 

Harcèlement moral et dispense d’activité
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8 juillet 2019 1 08 /07 /juillet /2019 11:01
CPH, l'avenir du barème de Macron entre les mains de la Cour de cassation

Ordonnances Macron / Réforme Code du Travail / Barémisation / CPH / OIT 

 


 

Prud'hommes

l'avenir du barème de Macron entre les mains de la Cour de cassation
 

 

  • Plusieurs conseils de prud'hommes ont écarté le barème des indemnités accordées aux salariés victimes d'un licenciement abusif.
  • La Cour de cassation se penche lundi sur la compatibilité de cette mesure clef de la réforme du code du travail poussée par Emmanuel Macron avec le droit international. 

 

  • Le barème des indemnités prud'homales jugé contraire au droit international.


Que décidera la Cour de cassation ce lundi 8 juillet au sujet du barème des indemnités prud'homales créé par Emmanuel Macron?

 

 

Réunie ce matin, la formation la plus solennelle de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire doit décider si oui ou non cette mesure phare des ordonnances réformant le Code du travail de septembre 2017 est compatible avec le droit international.

 

Troyes, Amiens, Lyon, Grenoble... Ces derniers mois plusieurs conseils de prud'hommes ont invalidé les nouveaux barèmes de dommages et intérêts prévus pour les salariés dans le cadre d'un licenciement abusif. Ce plafonnement encadre strictement la fixation des indemnités accordées par les prud'hommes dans le cas d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Jusque-là, le montant de ces dernières était laissé à la libre appréciation des conseillers prud'homaux.

 

Désormais, ils doivent respecter des planchers et plafonds, fixés en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise - à l'exception des cas de harcèlement moral et sexuel, de discrimination ou encore de violation des libertés fondamentales (ex: droit de grève).

 

Par exemple, selon le barème un salarié ayant au moins 29 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés peut toucher jusqu'à maximum 20 mois de salaire brut de dommages et intérêts.

 

  • Un barème contraire au droit international


Pour motiver leur décision, les conseillers prud'homaux d'Amiens (décision du 19 décembre 2018) et de Troyes (datant du 13 décembre) et de Grenoble ont jugé que ce plafonnement des indemnités prud'homales est contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), applicable en France depuis sa ratification en 1989.

 

 

 

Selon les prud'hommes d'Amiens, ce barème empêche "d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation appropriée", comme le stipule la convention.

 

Les conseillers de Troyes et de Grenoble vont même plus loin en invoquant aussi l'article 24 de la Charte sociale européenne qui reprend ces notions d' "indemnité adéquate" et de "réparation appropriée".

 

  • Consulté par Challenges, que nous citons dans cet article, le jugement de Lyon pointe le fait que le barème ne permet pas "aux juges d'apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi".
  • Ils ajoutent de même que "ces barèmes ne permettent pas d'être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié".
  • Pour eux, "ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables" et "inconventionnels".

 

A Grenoble, les conseillers ont enfoncé le clou.

 

D'après eux, "en réduisant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par des plafonds trop bas, c'est bien la sanction de la violation de la loi qui perd son effet dissuasif à l'égard des employeurs qui peuvent "budgeter" leur faute".

 

 

Les conseillers prud'homaux de Lyon (décision du 21 décembre) écartent pour leur part toute référence au barème et s'appuient seulement sur les dispositions prévues dans le cadre de la Charte sociale européenne pour motiver leur jugement.

 

  • Ouverture d'une brèche juridique

 

"Ce n'est pas une surprise. Depuis le début, les fondements juridiques de ce barème sont discutés et discutables, analyse Pascal Lokiec, professeur de droit social à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, opposé au plafonnement.

 

Là, c'est la première fois que plusieurs juridictions invalident le dispositif, au regard du droit international qui jouit d'une primauté sur le droit national."

 

"Ces décisions représentent une première brèche dans le mur des certitudes de ceux qui défendent cette réforme, salue Isabelle Taraud, avocate membre de la commission droit social du Syndicat des avocats de France (SAF), qui dénonce depuis l'origine l'instauration du plafonnement des indemnités prud'homales.

 

Ces barèmes reviennent à octroyer aux conseillers prud'homaux un pouvoir d'appréciation qui n'en est plus un: quel est le rôle du juge lorsqu'il n'est en droit d'accorder qu'une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut [pour un salarié d'une ancienneté de deux ans, ndlr.]?"  

 

  • Une interprétation qui divise


Une argumentation que rejette en bloc AvoSial, le syndicat d'avocats d'entreprise. "Rien ne prouve jusqu'à présent que le barème ne permet pas une réparation adéquate", souligne Danièle Chanal, sa vice-présidente qui cite d'autres pays signataires de la charte tels que la Belgique, l'Allemagne ou encore la Suisse disposant de systèmes de plafonnement similaires moins avantageux que celui de la France.

 

"Par ailleurs, si la convention de l'OIT peut être invoquée, la Charte sociale européenne n'a pas à être invoquée dans le cadre d'un litige entre personnes privées étant donné qu'elle renvoie à la responsabilité du législateur."

 

A noter que les conseils prud'homaux de Troyes, Amiens et Lyon ne sont pas les seuls à s'être prononcés sur la "conventionnalité" du barème. Dans un jugement du 26 septembre, le conseil de prud'hommes du Mans a ainsi validé les barèmes au regard des textes internationaux invoqués.

 

"Le barème a par ailleurs été établi sur la base des montants des condamnations passées, ajoute l'avocate. La liberté des juges existait et continue donc d'exister. Le législateur s'est juste contenté d'écarter les excès."

 

Un argument réfuté par le SAF. "Les barèmes ont été fixés à partir d'indemnisations moyennes calculées sur la base de décisions de justice antérieures. Ce qui revient à dire aujourd'hui aux salariés qu'ils ne pourront pas obtenir une réparation intégrale de leur préjudice par comparaison à ce à quoi ils auraient pu prétendre avant la réforme", contrecarre Isabelle Taraud.

 

Sollicité par Challenges, le ministère du Travail rappelle qu'une requête en référé sur ces questions avait déjà été étudiée par le Conseil d'Etat fin 2017. Ce dernier avait validé le barème. Egalement saisi, le Conseil constitutionnel avait par ailleurs jugé le barème conforme à la Constitution dans sa décision rendue le 21 mars 2018.

 

  • Incertitudes pour la suite


Doit-on voir dans ces décisions une fronde des conseillers prud'homaux contre une mesure vivement décriée par les syndicats et avocats de salariés?

 

"C'est le début d'une résistance de juges qui ont le sentiment avec ce barème d'être bloqués sur une partie essentielle de leur fonction: celle de réparer un préjudice subi de manière adéquate et appropriée", estime Pascal Lokiec.

 

L'objectif initial du barème était de sécuriser ce type de procédures côté employeurs en leur donnant une visibilité sur les coûts potentiels d'un licenciement.

 

Les jugements de Troyes, Amiens et Lyon risquent donc d'être source d'insécurité pour eux et leurs conseils à moyen terme.

 

 

"Il n'existe désormais plus aucune certitude sur le fait que le barème fixé soit appliqué par les conseils de prud'hommes", confirme Pascal Lokiec qui plaide pour un retour à un référentiel indicatif en vigueur avant l'instauration du plafonnement obligatoire. 

 

Une position que ne partage pas Danièle Chanal. "On ne peut certes pas ignorer ces décisions qui génèrent de l'incertitude, mais pour l'heure la loi qui impose le respect du barème reste inchangée. Et ce ne sont pas trois décisions quelque peu folkloriques qui vont changer la donne à ce stade." Même s'ils peuvent être - et seront très probablement - contestés en appel, ces récents jugements ont ouvert néanmoins une brèche que seule la Cour de cassation pourrait colmater.

 

  • L'encombrant précédent du "contrat nouvelle embauche"

 

Ce n'est pas la première fois qu'un dispositif instauré par ordonnances est remis en cause par des juridictions prud'homales sur le fondement de la convention 158 de l'OIT. En 2005, le "contrat nouvelle embauche" (CNE) créé par le gouvernement Villepin en avait déjà fait les frais. Ce contrat était une sorte de CDI assorti d'une "période de consolidation" de deux ans, durant laquelle l'employeur pouvait rompre le contrat sans motiver sa décision.

Dans ce cas, il devait verser une indemnité limitée à 8% de la rémunération du salarié. Malgré l'aval du Conseil d'Etat, plusieurs cours d'appel avaient jugé le CNE contraire à la convention de l'OIT, suivies à l'été 2008 par la Cour de cassation.

 

 

Anticipant cette jurisprudence, le gouvernement Fillon avait décidé d'abroger en juin 2008 le CNE et de requalifier tous ces contrats en CDI...

 


Sourcing:  Marion Perroud, in Challenges

Article du  09.01.2019 à 18h10, mis à jour le 08.07.2019 à 10h38

 

 

smiley   Blog publication, 08 juillet 2019, 12H30

 

 

 

 

 

 

CPH, l'avenir du barème de Macron entre les mains de la Cour de cassation
CPH, l'avenir du barème de Macron entre les mains de la Cour de cassation
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7 juillet 2019 7 07 /07 /juillet /2019 14:39
A la recherche de l’Europe sociale

CULTURE / Livre

 

Livre 

A la recherche de l’Europe sociale
 

 

  • L’auteur est depuis 2008 le directeur général de l’Institut syndical européen, plus connu sous son acronyme anglais de « ETUI » (European Trade Union Institute).

 

Cette association à but non lucratif de droit belge, basée à Bruxelles, a été fondée pour mener des recherches et apporter un soutien scientifique, éducatif et technique à la CES (Confédération européenne des syndicats) et à ses affiliés dans le but de contribuer au développement de l’Europe sociale et du dialogue social.

 

Philippe Pochet a collaboré à l’Institut d’études européennes de Bruxelles, à l’Institut Jacques Delors. Il est également chercheur invité à la London School of Economics and Political Sciences et professeur à l’Université catholique de Louvain. Il publie aussi régulièrement dans le magazine Alternatives Économiques.

 

 

Dès la première ligne de son introduction l’auteur plante le décor : Le titre de cet ouvrage, À la recherche de l’Europe sociale, indique la quête d’un objet qui semble souvent difficilement identifiable.

 

Ce livre invite à un parcours historique au cours duquel sont observés et analysés des succès, des échecs, mais aussi des changements d’objectifs et de méthodes pour bâtir cette Europe sociale. Et d’ajouter très justement : Les résultats ont été limités et difficiles, mais pas inexistants.

 

Il s’agit donc d’une approche historique et chronologique en huit chapitres depuis la signature du traité de Rome en 1957 jusqu’à aujourd’hui. Au fil des pages l’auteur constate que depuis maintenant plus de soixante ans les facteurs défavorables à un rééquilibrage entre l’économique et le social sont de plus en plus nombreux.

 

P. Pochet

À commencer par les traités européens, précise Philippe Pochet.

 

Le politique ne pouvant être dissocié de l’économique et du social, force est de constater que la CEE, CE, UE a quasiment toujours été largement dominée par les partis politiques et donc les gouvernements, conservateurs-libéraux sur le plan national et européen.

 

Rares furent les périodes où les gauches dans leur grande diversité furent majoritaires. Et la vision d’une Europe sociale a été fort différente entre d’un côté une social-démocratie germano-scandinave rapidement attirée par les sirènes du social libéralisme et de l’autre un « socialisme méditerranéen » lui aussi largement divers et varié.

 

On pourrait en effet trouver des concordances sociales entre un PS français de 1981-1983, un PSOE sous Gonzales, un PASOK turbulent d’Andréas Papandréou, voire l’AKEL communiste chypriote ou la SYRIZA grecque étranglée dès son arrivée au pouvoir début 2015 par les diktats-mémorandums de la Troïka.

 

Dès son introduction l’auteur définit cette fameuse et funeste Troïka pour les travailleurs grecs qui furent les premiers cobayes : Au plan européen, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, constate la mort du modèle social européen (octobre 2013).

Des réformes des modèles sociaux nationaux sont imposées directement par la troïka – rebaptisée en 2015 les institutions (BCE, Commission européenne et Fonds monétaire international).

 

De manière globale, les injonctions européennes ont été de 2010 à 2015 de plus en plus contraignantes.

 

  • Une lente dégradation des modèles sociaux

 

Les bases des dispositions sociales du traité de Rome de 1957 se sont appuyées sur le rapport Ohlin de l’Organisation internationale du travail, comme le détaille l’auteur dès son premier chapitre. Mais si les fondations allaient dans le bon sens pour les travailleurs, Philippe Pochet montre qu’à chaque élévation de l’immeuble européen les choses se sont détériorées : 2005, 2010, 2015.

 

Le lobby européen, véritable contre pouvoir attentatoire à la démocratie

 

 

Ces trois tournants négatifs pour une Europe sociale voulue dès l’origine par l’ensemble des syndicats européens ne sont pas le fruit du hasard.

 

  • En avril 2003, lors du sommet d’Athènes, l’UE décide un vaste élargissement avec l’arrivée de dix nouveaux pays dont nombre d’anciennes « démocraties populaires ».
  • Au lieu de tirer ces pays vers le haut au niveau des avancées sociales, la commission a fait l’inverse, d’où d’après l’auteur le tournant de 2005.
  • En 2008, la folie spéculative des banques engendre l’une des plus grandes crises financières depuis 1929, d’où le tournant de 2010.

 

Profitant de sa position de force, le courant libéral enfonce le clou avec les directives comminatoires et incontournables pour les États – malgré nombre de refus dans les urnes des citoyens – à partir de 2015.

 

Et l’auteur de conclure :

 

La première leçon est que le projet d’Europe sociale a été confronté à trois changements radicaux qui ont marqué le tournant néolibéral du projet européen.

 

  • Pour Philippe Pochet il s’agit d’abord au début des années 80 de l’esprit de la révolution libérale (voir l’école de Chicago et du FMI de l’époque) qui s’est insinuée chez les politiques, puis deuxièmement de la libéralisation des services avec la fameuse directive Bolkestein et enfin, la politique d’austérité imposée qui a fait exploser les derniers filets de sécurité du contrat social.

 

A noter, l’importance didactique des dix-sept tableaux statistiques de cet ouvrage dont ceux sur les attaques à l’échelle européenne contre les conventions collectives et les réductions-gels des salaires dans la fonction publique.

En fin de lecture on comprend mieux le titre choisit par l’auteur. [1]

 

 

 

Sourcing:   CHRISTOPHE CHICLET, in fo.fr

 

 

A la recherche de l’Europe sociale, Philippe Pochet, Paris, PUF, 2019, biblio, 372 p., 26 euros.


Notes


[1] En complément lire absolument :

 

Pouvoir et société en Europe : essai critique sur l’intégration européenne, Maximos Aligisakis, Louvain-la-Neuve, Ed. Academia-L’Harmattan/Université de Genève, 2017, 268 p.

A la recherche de l’Europe sociale

smiley  Blog publication, 07 juillet 2019, 16H08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 juillet 2019 2 02 /07 /juillet /2019 13:42
Que contient la réforme des retraites .....?   (voir la vidéo)
  • Que contient la réforme des retraites voulue par le gouvernement ?

 

  • Qu'est ce que la retraite par points ?

 

  • Quel sera le montant de votre pension ?

 

Philippe Pihet, secrétaire confédéral du secteur Retraites de FO fait le point sur la contre-réforme voulue par le gouvernement.

 

(voir la vidéo)

 

Que contient la réforme des retraites .....?   (voir la vidéo)

smiley  Blog publication, 02 juillet 2019, 14H46

 

 

 

 

 

 

 

Que contient la réforme des retraites .....?   (voir la vidéo)
Que contient la réforme des retraites .....?   (voir la vidéo)
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1 juillet 2019 1 01 /07 /juillet /2019 16:11
CCN, Quand un accord collectif peut-il être caduc ?  

CONVENTION COLLECTIVE

 

Quand un accord collectif peut-il être caduc ?
 

 

  • Par un arrêt en date du 26 juin 2019, voué à la publicité maximale, la Cour de cassation vient de juger que l’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise (Cass. soc., 26-6-19, n°17-28287 à n°17-28292 et n°18-10953, PBRI).

 

Selon l’article 1 186 du code civil, un contrat n’est caduc que lorsque son exécution est devenue impossible du fait de la disparition d’un de ses éléments essentiels.

 

Pour l’employeur, la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 (n°2014-1554) ayant abrogé la disposition légale instituant la prime de partage des profits obligatoire, l’employeur estimait que l’accord était devenu caduc de droit.

 

 

Pour le conseil de prud’hommes, l’accord d’entreprise était à durée indéterminée. Il spécifiait les conditions d’attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières et précisait les conditions de sa dénonciation.

 

Ainsi, malgré la disparition du dispositif législatif d’exonération, l’accord devait continuer de s’appliquer.

 

La Cour de cassation, suivant le raisonnement du conseil de prud’hommes, a décidé qu’en l’absence de dénonciation, l’accord, à durée indéterminée, n’était pas caduc et devait continuer à recevoir effet.

 

 

 

Si un accord collectif peut devenir caduc, le fait que son exécution soit devenue plus onéreuse, notamment en raison de l’abrogation d’un texte légal qui avait imposé une prime et un système d’exonération de charges, est insuffisant pour le faire tomber.

 

En l’espèce, l’exécution de l’accord collectif n’avait rien d’impossible. En effet, l’accord collectif ne perdait pas son objet, puisque la prime de partage des profits pouvait continuer à exister et à être versée, peu important l’absence de dispositions législatives impératives en ce sens, et même si les conditions de versement étaient rendues plus onéreuses du fait de la disparition des allégements sociaux et fiscaux.

La disparition de la raison pour laquelle l’employeur avait signé l’accord collectif ne suffisait pas à mettre fin à cet accord.

 

De manière générale, la chambre sociale ne se prononce que très rarement sur ce genre de question.

 

Par deux fois, elle a eu à se prononcer sur la caducité d’un accord collectif :

 

- elle a ainsi refusé toute invocation de la caducité d’un accord lorsque l’événement invoqué résultait de la mise en œuvre d’une décision unilatérale de l’employeur (Cass. soc., 28-1-15, n°14-14935 : décision de réorganisation de l’entreprise qui, selon l’employeur, rendait de fait caduc un accord sur les périmètres de l’entreprise)


- elle a en revanche admis la caducité d’un accord collectif en raison de la perte de son objet dans la mesure où l’accord collectif ne pouvait plus s’appliquer puisqu’il n’avait de raison d’être que pour favoriser la création d’emploi, alors que le plan de cession intervenu par la suite ne prévoyait que des licenciements (Cass. soc., 17-6-03, n°01-15710).

 

Ainsi, par exemple, les modifications des règles de l’Acoss sur les exonérations ne suffisent pas, en elles-mêmes, à rendre caduc un accord collectif instaurant un avantage particulier (ex : réduction sur des achats).

 

  • L’employeur doit, quelle que soit la raison pour laquelle il revoit le pourcentage de remise sur les achats, respecter les règles du code du travail sur la révision ou la dénonciation d’un accord collectif.

 

Sourcing: SECTEUR JURIDIQUE

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 24 au 28 juin 2019
1ER JUILLET PDF463.3 KO

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CCN, Quand un accord collectif peut-il être caduc ?  

smiley  Blog publication, 1er juillet 2019, 17H24

 

 

 

 

 

Engrenages

 

CCN, Quand un accord collectif peut-il être caduc ?  
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30 juin 2019 7 30 /06 /juin /2019 12:49
Quid des conséquences de refus d'une modification contractuelle !! ?

JURINFO / Emploi / RUPTURE DU CONTRAT

 

  • Quand le refus d’une modification du contrat entraîne une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

 
 

La proposition de modification du contrat de travail non liée à des difficultés économiques de l’employeur n’entraîne pas ipso facto une justification du licenciement économique en cas de refus.

 

Dans un arrêt du 29 mai 2019 (n°17-17929 à 17-17931), la Cour de cassation rappelle quelques principes essentiels en matière de modification du contrat de travail.

 

En l’espèce, l’employeur avait licencié trois salariés qui avaient refusé une modification de leur contrat de travail affectant leur taux de commissionnement. Cette modification était liée à la nouvelle surface de vente et impactait la rémunération des salariés.

 

 

La cour d’appel de Reims juge les licenciements sans cause réelle et sérieuse, et impose à l’employeur de rembourser les allocations chômage dans la limite de six mois en vertu de l’article L 1235-4 du Code du travail.

 

  • La Cour de cassation, saisie par l’entreprise, rejette le pourvoi en cassation.


Elle précise d’une part que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, l’employeur ne peut utiliser ce refus pour motiver le licenciement.

 

Elle précise par ailleurs que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat proposée par l’employeur constitue un licenciement économique.

 

Enfin, dans la mesure où la modification proposée n’est pas en lien avec des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la cause réelle et sérieuse de licenciement est absente et le salarié est indemnisé.

 

En résumé, il est important de rappeler que tout refus de modification du contrat de travail n’entraîne pas un licenciement économique causé !

 

 

 

Sourcing: SECTEUR JURIDIQUE

 

CE QUE DIT LA LOI

 

  • L’article L 1233-3 du Code du travail dispose :


Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :


1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés […].
2° À des mutations technologiques.
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.


La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise […]. 

 

 

smiley  Blog publication, 30 juin 2019

 

 

 

 

 

 

Quid des conséquences de refus d'une modification contractuelle !! ?
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7 juin 2019 5 07 /06 /juin /2019 12:00
FO exige le respect de la primauté des branches en matière salariale.

Salaire / Négo / Branche

 

[#Communiqué FO]

#Salaires minima hiérarchiques :

 

FO exige le respect de la primauté des branches en matière salariale.

 

Pour FO, il va sans dire qu’il relève de la liberté de négociation de définir le montant et la structure des salaires minima hiérarchiques.


Toute ingérence de l’Etat en la matière constitue, à notre sens, une entrave à la liberté de négociation - principe fondamental de l’OIT attaché à la liberté syndicale - et peut véritablement remettre en cause l’équilibre des accords.

 

 

 

 

Communiqué Cgt FO

 

 

FO exige le respect de la primauté des branches en matière salariale.

yes  Blog publication, 07 juin 2019, 13H05

 

 

 

 

 

 

 

FO exige le respect de la primauté des branches en matière salariale.
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