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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

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Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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18 septembre 2018 2 18 /09 /septembre /2018 14:19
Achats en ligne, le vendeur n’est pas toujours celui que l’on croit

INFO CONSO

 

Achats en ligne, le vendeur n’est pas toujours celui que l’on croit
 

 

Autrefois réservées à un petit nombre de site marchand, les places de marché (plus connues sur la toile sous le nom de Market Place) occupent une place croissante sur internet.

 

Désormais, la plupart des grandes enseignes (Darty, FNAC, Amazon, PriceMinister, La Redoute, etc.) s’y sont mises, ce qui n’est pas sans incidence pour le consommateur !

 

Les places de marché consistent pour une grande enseigne à ouvrir son site marchand à d’autres vendeurs, parfois installés à l’autre bout du monde. Il peut aussi s’agir de vendeurs particuliers.

 

Leur essor sur le Net doit pousser le consommateur à la plus grande prudence. Le premier risque pour lui étant la confusion possible entre la multitude de vendeurs proposant leurs produits (parfois identiques) sur le même site.

 

Plus simplement, dorénavant, acheter un bien sur le site de la FNAC, ne garantie pas à l’acheteur, s’il n’est pas suffisamment attentif, que le vendeur sera la FNAC. Il pourra s’agir d’un tiers.

 

Autre risque qui découle de cette confusion, en fonction de l’identité du vendeur le consommateur ne bénéficiera pas des mêmes conditions de vente.

 

Dans la grande majorité des cas, l’enseigne qui héberge la place de marché décline toute responsabilité quant à la bonne exécution du contrat de vente et bénéficie du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

 

De même si le vendeur est basé à l’étranger, et à fortiori en dehors de l’Union Européenne, il sera plus difficile pour un consommateur de faire valoir ses droits.

 

Le droit de la consommation pourrait même ne pas être applicable si le vendeur est un particulier (c’est-à-dire que l’acheteur ne bénéficiera pas d’un droit de rétractation, ni de la garantie légale de conformité).

 

 

Face à ces risques il n’y a qu’une seule parade : la prudence du consommateur, avant de conclure la vente.

 

Donc vigilance quant à l’identité réelle du vendeur, ses mentions légales, ainsi que les conditions de vente qu’il propose et modalités de retour.

 

 

 

 

 

AFOC communication

 

Blog publication, le 18 septembre 2018, 15H26

 

Achats en ligne, le vendeur n’est pas toujours celui que l’on croit
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17 septembre 2018 1 17 /09 /septembre /2018 11:29
Avec l'AFOC, achat en un clic, quelle portée juridique ?

INFO CONSO

 

Achat en un clic, quelle portée juridique ?
 

De plus en plus de sites marchands, et le premier d’entre eux (Amazon pour ne pas le citer) mettent en place une procédure d’achat en un « clic ».

 

L’objectif des plateformes de vente vise à automatiser le processus de vente, en le présentant comme une facilité pour le consommateur qui pourra faire ses achats plus rapidement, sans avoir à renseigner à chaque fois ses coordonnées bancaires.

 

Un « clic » et la vente est conclue !

 

Pourtant, cette pratique nous paraît contestable sur le plan juridique et sans réel avantage pour le consommateur. Il apparait en effet que le temps, minime, gagné à l’occasion du processus de commande ne constitue en aucun cas un avantage pour le consommateur.

 

A cela s’ajoute le danger qu’il y a, par la mise en œuvre de cette pratique commerciale, de pousser le consommateur à une surconsommation en lui ôtant toute faculté de réflexion quant à l’achat qu’il envisage de conclure.

 

Sur le plan strictement juridique, cette pratique parait en outre des plus contestable dans la mesure où l’article 1127- 2 alinéa 1 du code civil énonce que le contrat [N.d.A : conclu par voie électronique] n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

 

 

Autrement dit, l’article 1127-2 alinéa 1 du code civil impose comme condition de validité du contrat conclu par voie électronique, que le destinataire d’une offre puisse vérifier le détail de la commande, avant de pouvoir formellement l’accepter. On appelle cette procédure, la procédure du « double clic » (un premier « clic » pour vérifier la commande et un second pour l’accepter).

 

Si le code civil prévoit une possibilité de déroger à cette règle lorsque la vente est conclue entre professionnels, tout porte à croire qu’elle reste impérative lorsque la vente est conclue entre un professionnel et un consommateur.

 

Ainsi, un consommateur ne devrait se trouver engagé dans un contrat de vente, conclu par voie électronique, qu’après le respect de cette procédure du « double-clic ».

 

 

S’agissant d’une condition de validité du contrat, la sanction attachée au non respect de cette règle devrait être la nullité du contrat, ce qui devrait permettre à tout consommateur qui se trouverait engagé après un achat en un-clic, d’en obtenir sa nullité.

 

En l’espèce, le contrat est censé n’avoir jamais existé et charge au professionnel de rembourser le consommateur.

 

Dans le cas où le bien a déjà été délivré au consommateur, charge également à lui de récupérer à ses frais, ce dernier.

 

 

AFOC publication, le 16 septembre 2018

 

Blog publication, le 17 septembre 2018, 12H52

 

 

Avec l'AFOC, achat en un clic, quelle portée juridique ?
Avec l'AFOC, achat en un clic, quelle portée juridique ?
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13 septembre 2018 4 13 /09 /septembre /2018 10:41
Achat en ligne

Achat en ligne

INFO CONSO / AFOC / INTERNET

 

Achat par internet, inaccessibilité du service après-vente
 

Le régime de protection du consommateur, attaché aux contrats conclus à distance, est régi par les dispositions du code de la consommation.

 

Ce mode particulier de contractualisation nécessite que le consommateur dispose, préalablement à la conclusion du contrat, d’informations exhaustives relatives, en particulier, à l’identification du professionnel ainsi qu’aux coordonnées permettant au consommateur de le joindre rapidement et efficacement.

 

C’est dans ce contexte que le code de la consommation impose aux professionnels de fournir aux consommateurs leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse électronique.

 

Par conséquent, il est important de noter que la mise à disposition d’un formulaire de contact, ou de tout autre moyen de communication se substituant au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique, ne satisfait pas aux exigences de la réglementation.

 

 

 

 

Par ailleurs, lorsqu’un numéro de téléphone est mis à disposition du consommateur, en vue de la bonne exécution du contrat conclu ou du traitement d’une réclamation, ce numéro de téléphone ne peut être surtaxé, et doit figurer dans le contrat ainsi que dans toute correspondance.

 

Les manquements à ces obligations sont passibles d’amendes administratives dont le montant ne peut excéder 3 000 euros, pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

 

 

Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifient le respect de ces dispositions, dans le cadre de plans de contrôles annuels, et tout consommateur qui s’estimerait mal informé ou qui connaîtrait des difficultés à joindre le professionnel, avec lequel il aurait contracté, peut contacter la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de son lieu de résidence, afin de signaler ces manquements à la réglementation.

 

 

 

AFOC communication

Blog publication, le 13 septembre 2018, 12H05

 

Achat par internet, inaccessibilité du service après-vente
Achat par internet, inaccessibilité du service après-vente
Achat par internet, inaccessibilité du service après-vente
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11 septembre 2018 2 11 /09 /septembre /2018 09:57
RGPP,   comment protéger ses données ?

INFO CONSO

 

Comment protéger ses données ?
 

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPP), entré en vigueur en mai dernier, a introduit un canevas de nouvelles règles et renforcé la législation existante pour permettre une meilleure protection des données des consommateurs européens.

 

La société numérique étant mondialisée, mais aussi et surtout beaucoup plus rapide que l’application ou l’évolution des règles de droit, il est nécessaire pour tout consommateur souhaitant une bonne protection de ses données d’être vigilant lors des différentes utilisations qu’il fait d’internet et de privilégier certaines pratiques que l’on peut qualifier de bon sens.

 

Ainsi, même si dans le monde d’aujourd’hui la chose n’est pas aisée, la plus efficace des protections est l’abstinence !

 

En effet, quel meilleur contrôle de nos données que le fait de sélectionner nous même les informations nous concernant, que nous disséminons sur internet.

 

Cette règle est particulièrement importante en matière de réseaux sociaux qui sont de gros collecteurs de données car leur architecture, qui nous laisse à penser que nous discutons seulement avec nos « amis », nous encourage à publier des informations qu’on ne rendrait pas nécessairement publiques dans un autre contexte (opinions politiques ou religieuses, coordonnées mails et téléphoniques, photos de vacances ou de soirée, etc.).

 

L’ennui, c’est qu’une fois publiées sur un réseau social, il est très difficile de reprendre le contrôle sur ces informations. S’abstenir de publier trop d’information nous concernant est donc un impératif !

 

 

Ensuite, l’usage d’internet et des services numériques nous conduit inévitablement à la création de comptes personnels sur des sites d’horizon très différents (site marchand, boite mail, impôts, sécurité sociale, réseaux sociaux...) auxquels on accède par un mot de passe.

 

Aussi assurez-vous que le mot de passe choisi est suffisamment sécurisé pour protéger les données vous concernant sur chaque compte client et qu’elles ne soient pas trop facilement accessibles.

 

Pour protéger vos mots de passe, la CNIL vous conseille de choisir un mot de passe d’au moins 12 caractères, composé de 4 types différents (minuscule, majuscule, chiffre et caractères spéciaux) et d’éviter d’utiliser des éléments « personnels » pour le mot de passe (date d’anniversaire, nom de votre animal de compagnie...).

 

Enfin, un internaute avertit en vaut deux. Alors n’oubliez pas également, de sécuriser votre réseau Wifi quand vous en utilisez un (par exemple, en configurant l’accès à l’aide d’un mot de passe).

 

De même, il est impératif d’installer et de tenir à jour un logiciel antivirus sur chacun des ordinateurs, (voire) smartphones ou tablettes que vous utilisez pour vous connecter à internet.

 

Méfiez-vous également des offres commerciales trop alléchantes des sites marchands et avant toute commande, vérifiez qu’une adresse postale (et non uniquement une adresse mail) à laquelle vous pourrez, le cas échéant, envoyer une contestation est clairement mentionnée.

Pensez également à consulter les conditions générales de vente (CGV) et vérifiez que le n° SIRET de l’entreprise est indiqué.

 

Par ailleurs, il n’est pas inutile d’apprendre à déjouer les tentatives d’hameçonnage (souvent nommé phishing), qui est la technique par laquelle un cybercriminel tente de récupérer des informations confidentielles (généralement bancaires telles que les coordonnées de votre compte ou de votre carte bancaire) en se faisant passer pour un organisme social ou une société (CAF, banques, opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’énergie…) via des mails au nom et entête de ces derniers.

 

  • Pour ce faire, plusieurs règles de prudence doivent être observées :

 

Analysez systématiquement le contenu du mail reçu, afin de vérifier que vous êtes susceptible d’être réellement concerné par ce dernier..

 

Par exemple:

 

  • Etes-vous bien client de la banque ou de l’opérateur qui vous contacte ?.


 

Si un doute subsiste quant à la véracité du mail, contactez l’expéditeur « présumé » de celui-ci, en prenant soin de chercher vous-même ses coordonnées (ne répondez pas au mail reçu, ni n’appelez un numéro de téléphone fourni par ce mail) afin de vérifier que les informations contenues dans le mail sont véridiques.

 


Evitez de cliquer sur les liens présents dans le mail.

 


Vérifiez que l’adresse du site sur lequel on veut vous envoyer correspond, à la lettre près, à l’adresse du site internet de l’expéditeur présumé.

 

 


 

De manière générale, ne rentrez jamais vos identifiants bancaires, sans être parfaitement assuré de l’identité du destinataire et sans avoir la certitude que vous êtes bien sur une page internet sécurisée (l’adresse de la page doit commencer par « https» et un cadenas doit apparaître sur la fenêtre de votre navigateur).


Dans tous les cas, si vous identifiez un mail frauduleux, signalez-le à l’adresse suivante :

 

www.internet-signalement.gouv.fr et si possible prévenez l’entreprise dont l’identité a été usurpée.

 

 

Article source : AFOC publication

 

 

Le règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.

 


Blog publication, le 11 septembre 2018, 11H16

 

RGPP,   comment protéger ses données ?
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10 septembre 2018 1 10 /09 /septembre /2018 14:51
Comment lutter contre la « fracture numérique » ?

INFO CONSO

 

Comment lutter contre la « fracture numérique » ?
 

 

En juillet, France Stratégie a remis à Mounir Mahjoubi - secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé du Numérique - un rapport sur les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique.

 

Ce rapport s’inscrit dans le contexte mis en place d’une stratégie nationale pour un numérique inclusif.

 

L’objectif de ce rapport, est uniquement de chiffrer les gains attendus d’une amélioration de la maîtrise des outils numériques par la population française, sans prendre en compte le coût de mise en œuvre des actions à mener pour améliorer l’appréhension de la société numérique par les Français.

 

 

En revanche, ce qui est intéressant à retenir dans ce rapport est le constat chiffré de la population française qui resterait éloigné du numérique. Ainsi, le rapport chiffre à 14 millions le nombre de français (de plus de 18 ans) éloigné du numérique, soit 28% de cette population.

 

Le rapport identifie plusieurs causes à l’origine de cette « fracture numérique ».

 

Celle-ci peut, classiquement se révéler par l’absence d’accès à un réseau internet (fibre ou ADSL pour le fixe, 3G et 4G pour le mobile), ou aux difficultés économiques de certains ménages à s’équiper d’ordinateur ou smartphone pour accéder aux services du numérique.

 

D’autres causes relèvent également de la difficulté d’appréhension de l’internet et des outils numériques par certains.

 

Ainsi, le rapport souligne à juste titre, que l’absence de maîtrise de ces outils peut entraîner un risque d’exclusion pour les populations concernées.

 

Malheureusement, le rapport s’arrête au constat et aucune piste sérieuse n’est développée dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, afin d’accompagner tous les Français dans la transition numérique de notre société.

 

  • Une question essentielle demeure donc :

 

Comment faire pour que les 14 millions de français éloignés du numérique puissent avoir un accès efficient aux réseaux et une maîtrise des outils numériques ?

 

A priori, le gouvernement a pris le parti de la marche forcée. On numérise et digitalise à tout craint et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas suivre…

 

 

 

Communication AFOC

 

 

 

Blog publication, le 10 septembre 2018, 16H58

 

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19 août 2018 7 19 /08 /août /2018 12:31
La location AirBnB en copropriété et ses limites

INFO CONSO / AirBnB


La location AirBnB en copropriété et ses limites

 


Les locations saisonnières de type AirBnB sont souvent un moyen pour certains propriétaires d’arrondir les fins de mois.

 

Les médias rappellent souvent l’interdiction pour le locataire de sous-louer son logement sans l’autorisation de son propriétaire.

 

Or, les propriétaires peuvent aussi se voir interdire la location saisonnière de leur logement principal, et plus particulièrement en copropriété.

 

En effet, l’activité de location saisonnière peut être interdite par le règlement de copropriété.

 

Cette interdiction a néanmoins des limites importantes puisque l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

 

De même, l’article 9 de la même loi impose aussi que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

 

Aucune juridiction ne semble pas avoir été saisie d’un cas d’interdiction de location AirBnB en copropriété mais la Cour de cassation a eu à se prononcer le 8 juin 2011 (arrêt n°10-15891) sur une demande d’interdiction d’une location meublée suivant une clause du règlement de copropriété.

 

La justice a réputé non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la possibilité de louer son lot en meublé à l’autorisation de l’assemblée générale.

 

En l’espère, la Cour de cassation a considéré qu’à partir du moment où la copropriété avait accepté l’installation d’une profession libérale dans l’immeuble, entraînant des nuisances identiques, une telle restriction à la location meublée n’était pas justifiée par la destination de l’immeuble (référence au motif possible d’interdiction de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965).

 

Rappel néanmoins, les locations et le paiement des loyers perçus sont à déclarer au Fisc. Par ailleurs, dans certaines villes, la location de courte durée, saisonnière ou temporaire, nécessite une autorisation municipale.

 

Les plateformes sont également désormais tenues de signaler les locations réalisées par leur intermédiaire.

 

 

 

AFOC communication 

 

Blog publication, 19 aout 2018, 13H33

 

Airbnb est une plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers fondée en 2007 par les Américains Brian Chesky et Joe Gebbia

 

 

 

 

Machines à précarité

Machines à précarité

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17 août 2018 5 17 /08 /août /2018 10:16

INFO CONSO

 

La réduction des normes d’accessibilité des logements neufs
 

Après l’adoption début juin, par l’Assemblée Nationale d’une disposition de la loi Elan réduisant l’obligation d’accessibilité des logements neufs aux personnes handicapées à 10% contre 100% auparavant, le gouvernement s’attaque au droit au maintien dans les lieux des locataires HLM.

 

L’AFOC condamne cette remise en cause du droit universel à l’accès au logement que portait la loi de 2005, pour les personnes âgées ou personnes à mobilité réduite ainsi que la réduction de la protection du locataire.

 

Pour l’AFOC, les luttes sociales pour faire reconnaître le droit au logement comme un droit fondamental et la légitimité universelle de l’aspiration au bien-être et à la préservation du pouvoir d’achat a permis la constitution d’un patrimoine collectif de logements sociaux, édifié grâce aux ressources de l’argent public et du livret A, de la redistribution et de la solidarité.

 

 

Le caractère collectif du patrimoine du parc HLM fait que la durée du bail est prévue à durée indéterminée en application du principe du droit au maintien dans les lieux, contrairement au parc privé où domine le droit du propriétaire.

 

Le désengagement financier de l’État du logement social se confirme avec la loi ELAN, et l’existence même, de certains organismes HLM est menacée à terme.

 

Il est à craindre qu’une mesure, telle que le réexamen de la situation des locataires tous les 3 ans, prélude à la notion d’un bail HLM en CDD et non plus en CDI, inaugure une réduction du statut protecteur du locataire HLM sur fond de déstabilisation de tout le secteur.

 

L’AFOC condamne cette fragilisation du statut du locataire qui se traduit par la remise en cause du maintien dans les lieux et dénonce la déstabilisation programmée d’un secteur pourtant clé de la cohésion sociale et pilier du modèle social.

 

 

Communication AFOC

 

Blog publication, le 17 aout 2018, 11H21

 

Home sweet home for all and every one of us

Home sweet home for all and every one of us

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16 août 2018 4 16 /08 /août /2018 11:59
La modernisation des ascenseurs en copropriété    dernière phase des travaux obligatoires (CQFS avec l'AFOC)

INFO CONSO


La modernisation des ascenseurs en copropriété

 

dernière phase des travaux obligatoires

 

Suite aux nombreux accidents d’ascenseur, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a rendu obligatoires certains travaux de modernisation des ascenseurs tels que l’intégration d’un système de téléalarme, l’éclairage de secours ou encore le verrouillage des portes palières.

 

A savoir que le calendrier de mise en conformité prévoit trois dates d’échéances de travaux pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 : le 31 décembre 2010, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018.

 

Dans chacune de ces phases, le gouvernement a listé les travaux de sécurité obligatoires.

 

En 2012, Cécile Duflot, ministre du logement, a repoussé la date butoir de la deuxième tranche des travaux au 31 juillet 2014, et ouvert un moratoire en juillet 2013 afin de trouver des solutions alternatives moins coûteuses, à la demande des copropriétaires.

 

Le moratoire n’a pas abouti à des solutions alternatives moins onéreuses mais a supprimé l’obligation d’installation d’un système de précision d’arrêt des ascenseurs.

Quant au décret n° 2014-1230 [1], il a supprimé l’obligation d’installation d’un système rendant impossible la dérive de l’ascenseur en montée, prévue initialement dans la dernière phase des travaux.

 

Toutes ces dispenses de travaux n’ont pas pour autant supprimé la troisième phase de travaux obligatoires.

Ainsi, depuis le 3 juillet dernier, les logements équipés d’un ascenseur doivent obligatoirement respecter les normes de sécurité suivantes :

 

  • 1. Dans les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
  • 2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée.

 

Notes
[1] décret n° 2013-664 du 23.7.13

 

Communication AFOC

 

 

Blog publication, 16 aout 2018, 13H08

 

La modernisation des ascenseurs en copropriété    dernière phase des travaux obligatoires (CQFS avec l'AFOC)
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15 août 2018 3 15 /08 /août /2018 17:17
Les punaises de lit, que faire en cas d'infestation de votre logement ? CQFS, avec l'AFOC

INFO CONSO


Les punaises de lit

 

Punaises de lit

 

Cimex Lectularius
 

Les punaises de lit comptent parmi les plus anciens parasites de l’homme.

 

Ces dernières années, on recense de plus en plus de cas d’infestations de logement et d’hôtels mais également d’hôpitaux, d’écoles, de maisons de retraite...

 

Les voyages internationaux et l’apparition des résistances aux insecticides contribuent probablement à la propagation des infestations.

 

Si les manifestations cutanées liées aux piqûres peuvent constituer une réelle gêne pour les personnes atteintes, heureusement en l’état des connaissances actuelles, il apparaît que les piqûres de punaises de lit ne présentent pas de risque de transmission vectorielle d’agents infectieux. C’est toujours ça !

 

Que faire en cas d’infestation du logement ?

 

Il est nécessaire de procéder, le plus précocement possible, à des mesures strictes pour limiter leur prolifération jusqu’à élimination.

 

La lutte mécanique est primordiale dans un premier temps pour diminuer la population de punaises en évitant de les disperser.

 

La lutte chimique par l’application de produits insecticides par des personnes inexpérimentées doit être limitée en raison des risques liés à l’exposition à ces produits.

En cas de persistance de l’infestation, le recours à un spécialiste de la lutte antiparasitaire ou les services communaux d’hygiène est conseillé.

 

Le ministère des solidarités et de la santé met à disposition du public ces éléments d’informations et de sensibilisation sur une page internet dédiée (http://solidarites-sante.gouv.fr).

 

Le site de la caisse d’assurance maladie également (www.ameli.fr).

 

La prévention de l’infestation par les punaises de lits nécessite notamment une vigilance lors de séjour dans des hôtels et autre lieux d’hébergement et l’inspection minutieuse des meubles achetés d’occasion avant leur installation au domicile.

 

Communication AFOC

 

 

Blog publication, le 15 aout 2018, 18H34

 

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10 août 2018 5 10 /08 /août /2018 11:58
La plateforme de règlement des litiges du e-commerce : comment ça marche ? 

La plateforme de règlement des litiges du e-commerce : comment ça marche ? avec l'AFOC FO

SOCIETE / INFO CONSO


La plateforme de règlement des litiges du e-commerce : comment ça marche ? 

 

Mise à disposition par la Commission européenne, cette plateforme permet aux consommateurs et aux professionnels dans l’Union européenne, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, de régler leurs litiges relatifs à l’achat en ligne de biens et de services sans aller en justice et de manière gratuite.

 

Elle est particulièrement adaptée aux litiges transfrontières.

 

Cette plateforme n’est liée à aucun professionnel et vous pouvez l’utiliser pour soumettre votre plainte à un organisme référencé de règlement amiable des litiges.

 

Quelques points à vérifier avant d’introduire votre demande :

 

Vous devez résider dans un pays de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein ;
Le professionnel doit être établi dans un pays de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein ;
Votre demande doit concerner un bien ou service que vous avez acheté en ligne.
Préalablement à votre saisine, il faut que vous ayez déjà contacté le professionnel à propos du litige et que cela n’ait rien donné.

 

Pour enregistrer votre demande sur la plateforme, vous devez :

 

 

  • Avoir l’adresse électronique exacte du professionnel qui doit être mentionnée sur son site internet ;
  • Que ce soit la première fois que vous tentez de parvenir à un règlement extrajudiciaire avec le professionnel ;
  • Qu’il n’y ait pas de poursuites judiciaires avec ce dernier concernant votre demande.

 

La plateforme fournit des traductions dans toutes les langues de l’UE et prévoit des dates limites pour le règlement des litiges.

 

La plateforme de règlement en ligne des litiges guide les utilisateurs dans chacune des étapes de la procédure de règlement des litiges.

L’organisme de règlement des litiges vous transmettra via la plateforme l’issue qu’il aura trouvée.

Vous devrez vous connecter à votre compte pour prendre connaissance de cette issue.

 

AFOC communication

 

 

Publication le 10 aout 2018, 13H00

 

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