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17 mars 2020 2 17 /03 /mars /2020 16:17
Négociation du PAP      Qui doit être destinataire de l’invitation ?

IRP / CSE / Élections professionnelles / Protocole d’accord préélectoral (...)

 

ÉLECTIONS PRO 

 

Négociation du PAP

 

 Qui doit être destinataire de l’invitation ?

 

  • A l’heure où toutes les entreprises ne sont pas encore passées au CSE, cette question présente toute son importance. Retour sur cette question épineuse mais lourde de conséquences en cas de non-respect !

 

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont invités par courrier à la négociation du protocole préélectoral (PAP).

 

L’employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives au niveau national, même si elles ne sont pas présentes dans l’entreprise et même si elles n’ont aucun adhérent. Un syndicat ayant constitué une section syndicale au niveau de l’entreprise doit être invité par écrit à la négociation du protocole préélectoral même s’il n’a pas constitué de section syndicale au niveau de l’établissement concerné.

 

Les organisations syndicales invitées par tout moyen à négocier un PAP, sont celles qui ne sont pas encore présentes dans l’entreprise ou l’établissement. Elles doivent répondre aux critères suivants :

 

  être légalement constituées ;
  satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
  être constituées depuis au moins 2 ans ;
  couvrir le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement concerné par l’élection.

 

L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) doit être adressée par le chef d’entreprise aux organisations syndicales intéressées, soit au délégué syndical ou au représentant la section syndicale désigné dans l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale ayant procédé à cette désignation. Elle ne peut l’être à l’union départementale de ce syndicat.

 

En l’absence de désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif, la convocation est valablement délivrée aux organisations syndicales représentatives, constituées dans les différentes branches ou auprès aux unions départementales auxquelles elles ont adhéré.

 

En l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du PAP est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle, et ce, même si l’employeur connaissait le syndicat national propre à la profession issue de cette Confédération.

 

En l’absence de délégué syndical d’établissement, l’invitation à la négociation du protocole préélectoral doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l’entreprise, ou au délégué syndical central qu’il a désigné.

Un syndicat représentatif présent dans l’entreprise où il a désigné un délégué syndical central doit être invité à la négociation de l’accord préélectoral d’établissement, peu important qu’il n’ait pas désigné de délégué syndical dans l’établissement concerné.

 

  • Si une organisation n’a pas été invitée à la négociation du PAP ou si la mauvaise structure a été invitée, ce défaut ou cette mauvaise invitation est une cause de nullité du PAP.

 

  • Les élections subséquentes pourront également être annulées.

 


 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

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Veille juridique du 9 au 13 mars 2020
16 mars - PDF - 413.6 ko

 

Veille juridique du 9 au 13 mars 2020 16 mars - PDF - 413.6 ko

 

 

smiley  Blog publication, 17 mars 2020, 16H34

 

Négociation du PAP      Qui doit être destinataire de l’invitation ?
Négociation du PAP      Qui doit être destinataire de l’invitation ?
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3 février 2020 1 03 /02 /février /2020 13:43
Mise en place du CSE      Premiers constats, les craintes de FO confirmées

Elections pro / CE / CHSCT / CSE / CSSCT / Délégués du personnel / Dialogue social / IRP / Syndicat / Représentativité

 

COMMUNIQUÉ DE FO 

 

Mise en place du CSE

 

 Premiers constats, les craintes de FO confirmées
 

 

  • A peine quelques semaines après la disparition définitive des CE, DP et CHSCT au profit des CSE, Force Ouvrière tire de nouveau le signal d’alarme.
  •  
  • Au 1er janvier, toutes les entreprises tenues de mettre en place un CSE auraient dû procéder aux élections, or, à ce jour, beaucoup d’entre elles ne bénéficient plus de représentation du personnel !

 

  • Comment, dans ces conditions, garantir la défense des intérêts des salariés ? Comment espérer maintenir un véritable dialogue social ?

 

Le comité d’évaluation des ordonnances (piloté par France Stratégie) vient de mettre en place un groupe de travail visant à mesurer la qualité du dialogue social dans notre pays. Or, force est de constater que cette première entorse ne permet pas de garantir cette « qualité »…

 

Au contraire, les remontées de nos structures et de nos représentants de terrain confirment les craintes exprimées par FO lors de la mise en place des CSE : de nombreux signes témoignent d’une dégradation générale de ce dialogue social, y compris au sein des entreprises qui ont mis en place leur CSE en temps et en heure.

 

 

 

 

En effet, nos élus sont confrontés à des ordres du jour à rallonge qui entraînent une discussion souvent trop rapide sur certains sujets. Les réclamations présentées auparavant par les délégués du personnel ont du mal à trouver leur place dans les réunions, notamment parce que la loi a omis d’en déterminer les modalités dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

• On constate également des difficultés, pour certains élus, à exercer efficacement leur mandat, d’abord en raison de l’élargissement de leurs attributions, mais également de la réduction du nombre d’élus, sans compensation en termes de moyens.

• En outre, dans bon nombre d’entreprises, auparavant découpées en établissements distincts, ayant fait le choix de centraliser leur CSE, les élus se retrouvent éloignés du terrain, ce qui rend l’exercice de leur mandat plus difficile. Le refus de permettre aux suppléants de participer aux réunions du CSE n’a d’ailleurs fait qu’accroître ces difficultés.

 

 

 

Nos inquiétudes se portent également sur la protection de la santé et la sécurité au travail. Nous n’avons eu de cesse de rappeler nos craintes liées à la disparition des CHSCT et les premiers mois de fonctionnement des CSE ne nous ont pas rassurés sur ce point.

 

La pratique montre clairement que les anciens CHSCT n’ont pas été remplacés par les commissions SSCT, ni en quantité puisque les CSSCT ne sont obligatoires qu’à partir de 300 salariés (contre 50 pour les CHSCT), ni en qualité (les CSSCT n’ayant pas la personnalité morale, donc pas de budget, ni la possibilité de recourir à un expert).

 

 

On constate même une régression en termes de formation à la santé, sécurité et conditions de travail puisque dans « Le CSE en 117 questions-réponses », publié récemment par le ministère du Travail, les élus CSE ont vu disparaître leur droit à cette formation spécifique, au bénéfice des seuls membres de la CSSCT dès lors qu’il en existait une.

 

Forte de la motivation et de l’investissement de ses militants, FO souhaite que le comité d’évaluation des ordonnances fasse état de ce constat sans langue de bois.

 

 

Sourcing:   KAREN GOURNAY, in fo.fr

  • Secrétaire confédérale au Secteur de la négociation collective et des salaires

 

 

enlightened   Blog publication,  03 février 2020, 13H59

 

 

 

Mise en place du CSE      Premiers constats, les craintes de FO confirmées
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2 février 2020 7 02 /02 /février /2020 19:14
Elections pro    Carence aux élections professionnelles, conséquences....CQFS

JurInFO / Elections pro / IRP

 

Elections pro

 

Carence aux élections professionnelles
 

  • U n salarié partant à la retraite en profite pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi du fait de n’avoir pas eu de représentants du personnel.

 

Le salarié argumente cette demande sur le défaut de rédaction d’un procès-verbal de carence d’élections professionnelles par l’employeur qui n’a, semble-t-il, jamais organisé de telles élections.

La cour d’appel avait refusé d’accorder des dommages et intérêts au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice.

 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt en se fondant sur différents textes :

 

« Vu l’article L 2313-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

 

Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. » (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20591).

 

 

Cet arrêt, dont la solution n’est pas nouvelle (Cass. soc., 20 janvier 2015 n°13-23431), vient à point nommé alors que le ministère du Travail refuse de décaler la date butoir de mise en place du comité social et économique, fixée au 31 décembre 2019.

 

En effet, de nombreuses entreprises n’ont pas encore de comité social et économique, souvent par la faute des employeurs. Or, les comités d’entreprise et autres délégués du personnel n’existent plus depuis le 1er janvier 2020.

La publicité de cet arrêt risque de booster les employeurs réticents à la mise en place des nouveaux CSE.

 

C’est également l’occasion de rappeler que depuis le 14 décembre 2019, en application du décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019, relatif à la simplification des modalités de transmission à l’administration des procès-verbaux des élections (Journal officiel, 13 décembre 2019), seul le procès-verbal de carence totale est transmis par l’employeur, dans les quinze jours, à l’inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette transmission.

 

 

L’inspecteur du travail en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (art. L 2314-9 du Code du travail).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUE DIT LA LOI


L’article L 2313-1 dispose :


Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.


Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

 

 

Secteur juridique

 

 

enlightened   Blog publication, 02 février 2020, 19H27

 

 

Elections pro    Carence aux élections professionnelles, conséquences....CQFS
Elections pro    Carence aux élections professionnelles, conséquences....CQFS
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30 janvier 2020 4 30 /01 /janvier /2020 15:02
Mise en place des CSE     Pas de données fiables avant fin mars

CSE / IRP / Syndicat / Représentativité / Elections pro

 

Mise en place des CSE

 

Pas de données fiables avant fin mars

 

 

  • De nombreuses entreprises n’ont toujours pas organisé l’élection du CSE, malgré la date butoir du 31 décembre 2019. En raison d’un afflux de PV à saisir, aucune donnée stabilisée ne sera connue avant fin mars. Pour les employeurs retardataires, pas de sanction prévue dans l’immédiat. FO, de son côté, continue à engranger des succès dans les urnes.

 

Les unions départementales FO n’en ont pas fini avec les invitations à négocier des protocoles d’accords préélectoraux (PAP) pour l’élection du comité social et économique (CSE). Au 20 janvier 2020, 57 384 établissements avaient mis en place cette instance unique, soit une hausse de 68 % en six mois et demi. Et 25 384 établissements, en carence totale de candidatures, n’en disposent pas. Reste que cet état des lieux, dévoilé le 23 janvier par la Direction générale du travail aux interlocuteurs sociaux, ne reflète pas la réalité.

 

Car 16 000 procès-verbaux (PV) d’élection sont toujours en attente de saisie par l’administration. Et ce stock ne sera pas résorbé avant fin mars.

 

 

 

On ne sait toujours pas non plus combien d’employeurs n’ont pas rempli leurs obligations, les comparaisons avec les cycles précédents étant impossibles en raison d’un changement de périmètre. Même si la date butoir est dépassée, l’inspection du travail ne prévoit pas de sanction dans l’immédiat pour les retardataires. Les entreprises pour lesquelles aucun PV n’a été reçu seront relancées par les services départementaux pour qu’elles engagent le processus électoral au plus vite. Ce n’est qu’à défaut qu’elles seront sanctionnées.

 

 

  • Les mandats DP, CE et CHSCT ont cessé au 1er janvier

 


 

 

Malgré un constat partagé par l’ensemble des interlocuteurs sociaux, face à cette situation préjudiciable pour les salariés, nous devons nous contenter d’une relance téléphonique, dénonce Karen Gournay, secrétaire confédérale FO chargée de la négociation collective.

 

 

Pour rappel, en novembre dernier la ministre du Travail avait refusé la demande de plusieurs organisations syndicales, dont FO, de reporter la date couperet au-delà du 31 décembre 2019.

 

Pourtant, en l’absence de CSE, plus d’instances représentatives du personnel. Les mandats des membres des CE, DP et CHSCT ont cessé impérativement au 1er janvier 2020, à quelques exceptions près (saisine de la Direccte ou du tribunal d’instance pour contentieux). Le mandat de DS n’est maintenu que dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

 

FO rappelle que l’absence d’organisation d’élections professionnelles est imputable aux employeurs.

 

Et que cette carence constitue une entrave à la mise en place du CSE et à la libre désignation de ses membres, qu’il faut faire constater par la Direccte. Des actions en justice sont aussi envisageables pour préjudice subi de la part du salarié ou d’une organisation syndicale du fait de l’absence de représentation du personnel.

 

Sourcing

 

  • LE DOSSIER DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) Publié mercredi 29 janvier 2020 par Clarisse Josselin

 

 

enlightened   Blog publication, 30 janvier 2020, 15H15

 

 

 

Mise en place des CSE     Pas de données fiables avant fin mars
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27 janvier 2020 1 27 /01 /janvier /2020 19:47
VOS DROITS: CQFS,      Un transfert d’entreprise n’a aucune incidence sur la représentativité d’un syndicat

Code du travail / Syndicat / Délégué syndical / Représentativité / Représentativité syndicale / Elections pro

 

VOS DROITS 

 

Un transfert d’entreprise n’a aucune incidence sur la représentativité d’un syndicat
 

 

  • Un transfert d’entreprise n’a aucune incidence sur la représentativité des organisations syndicales, celle-ci étant établie pour toute la durée du cycle.
  • L’opération de transfert n’implique donc pas de recalculer la représentativité des syndicats dans l’entreprise cédante et dans l’entreprise absorbante.

 

Le syndicat de l’entreprise absorbante peut utiliser l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail et choisir comme délégué syndical l’ancien délégué syndical de l’entité transférée dès lors qu’il a présenté des candidats lors des dernières élections et dans la mesure où il ne reste plus de candidats remplissant la condition des 10% dans l’entreprise d’accueil.

 

  • Cass. soc. 19 février 2014 (soustraction d’établissements)

Union syndicale Solidaire Industrie c/ Société ISS logistique et production

N°13-20069 et N°12-29354, PBR

 

  • Cass. soc. 19 février 2014 (addition d’établissements)

Société Colas c/ Fédération nationale CFDT constructions et bois

N°13-17445 et N°13-16750, PBR

 

  • Cass. soc. 19 février 2014 (désignation d’un délégué syndical)

Société Adecco c/ Fédération des services CFDT

N°13-14608, PBR

 

 

 

  • Faits et procédure


Dans la première affaire (n°13-20069 et n°12-29354), le syndicat Solidaire désigne le 11 octobre 2012 un délégué syndical central et le 3 avril 2013 un représentant syndical au comité central d’entreprise. La société ISS logistique et production conteste ces deux désignations considérant qu’à la suite de l’opération de transfert, le syndicat avait perdu sa représentativité. Les tribunaux d’instance saisis déboutent la société de ses demandes. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.

 

Dans la deuxième affaire (n°13-17445 et n°13-16750), la Société Colas prend en location-gérance 15 établissements. La Fédération CFDT construction et bois, non représentative au sein de la société Colas mais représentative au sein des 15 établissements pris en location-gérance, décide de désigner deux salariés en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité central d’entreprise au sein de la société Colas. Considérant que le syndicat n’est pas devenu représentatif dans l’entreprise Colas, même après l’opération de transfert, la société décide de contester en justice ces deux désignations. Dans l’affaire n°13-17445, le tribunal d’instance annule les désignations. La Fédération CFDT forme un pourvoi en cassation.

 

Dans l’affaire n°13-16750, le tribunal rejette la demande de la société et valide les désignations, considérant que le principe de fixité de la représentativité des organisations syndicales pour la durée du cycle électoral n’a vocation à s’appliquer que dans un périmètre donné mais non, sauf à méconnaître l’expression d’une grande partie des salariés, dans une entreprise dont les composantes et la communauté de travail sont profondément modifiées par des adjonctions d’établissements et d’effectifs qui conduisent à augmenter du double le nombre d’établissements et de salariés et qu’il ne résulte pas des dispositions des articles L2122-1 et L2143-5 du code du travail que, dans le cas d’une telle modification du périmètre de l’entreprise, la représentativité des organisations syndicales, telle que mesurée avant l’opération d’adjonction d’établissements nouveaux, doit être figée jusqu’à l’achèvement du cycle électoral en cours. La société forme un pourvoi en cassation.

 

Dans la troisième affaire (n°13-14608), la société Adecco France prend en location-gérance le fonds de la société Adia. La Fédération des services CFDT désigne comme délégués syndicaux dans l’entreprise Adecco des salariés qui exerçaient cette même fonction dans la société Adia. La société conteste ces désignations. Le tribunal d’instance fait droit à la demande de la société, considérant que le salarié qui a obtenu 10% des suffrages lors des élections organisées au sein de l’entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure. Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.

 

 

 

  • Questions de droit


Une opération de transfert implique-t-elle de recalculer la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise cédante et dans l’entreprise absorbante ?

Un salarié de l’entreprise absorbée qui ne justifie donc pas avoir obtenu 10% sur son nom dans l’entreprise absorbante peut-il être désigné comme délégué syndical dans cette nouvelle structure ?

 

  • Solutions de droit

 

Non, répond la Cour de cassation à la première question. La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Dès lors que le syndicat à l’issue des élections générales n’a pas obtenu les 10%, celui-ci ne peut désigner un délégué syndical, peu important la prise en location-gérance d’autres établissements où le syndicat est représentatif. A l’opposé, lorsque le syndicat a acquis sa représentativité à l’issue des élections générales, celle-ci ne peut être remise en cause au motif du transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession de l’un des établissements.

 

Pour la seconde question, la Cour de cassation admet, soulevant un moyen d’office, que le syndicat de l’entreprise absorbante fasse application du deuxième alinéa de l’article L2143-3 du code du travail en cas de transfert d’entreprise et donc désigne comme délégué syndical un salarié de l’entreprise absorbée qui n’a pas obtenu les 10% sur son nom dans la nouvelle structure, dès lors que le syndicat de l’entreprise absorbante a présenté des candidats lors des dernières élections et dans la mesure où il ne reste plus de candidats remplissant la condition des 10% dans l’entreprise d’accueil.

 

 

 

  • Commentaire


Publiés au rapport annuel de la Cour de cassation, les arrêts rendus le 19 février 2014 répondent à des questions laissées en suspens par la loi du 20 août 2008. Le législateur de 2008 ne répondait pas à la question de l’incidence d’un transfert d’entreprise sur la représentativité d’un syndicat. Qu’il y ait ou non transfert d’entreprise, la représentativité reste acquise pour toute la durée du cycle [1]. Malgré tout, la Cour de cassation reconnaît que les salariés de l’entreprise absorbée puissent, dans des conditions apparemment strictes, se faire représenter dans la négociation de l’accord d’adaptation par les anciens délégués syndicaux de cette entité [2].

 

1.  - Même en cas de transfert d’entreprise, la représentativité est acquise pour toute la durée du cycle


Par un arrêt du 13 février 2013 (n°12-18098), voué à la publicité maximale (PBRI), la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, était établie pour toute la durée du cycle électoral. Et d’en conclure que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la représentativité calculée lors des dernières élections générales.

 

La chambre sociale décidait donc de privilégier la stabilité et la sécurité des négociations collectives en optant pour une mesure de la représentativité pour la durée du cycle électoral. La Cour de cassation prenait soin de préciser que cette solution s’appliquait dans un périmètre donné. Cela pouvait laisser sous-entendre que cette règle imposant une stabilité sur toute la durée du cycle n’était pas applicable lorsque la structure d’une entreprise comportant plusieurs établissements était modifiée.

 

Comme elle en a pris l’habitude, la Cour de cassation a consulté les partenaires sociaux sur la question de l’incidence d’un transfert d’entreprise sur le calcul de la représentativité. Force Ouvrière n’a pas manqué de faire valoir ses positions sur cette question délicate. Pour Force Ouvrière, la modification de la structure de l’entreprise, que ce soit par adjonction ou soustraction d’établissements, a une incidence directe sur le corps électoral que constitue la communauté de travailleurs. Les majorités syndicales peuvent être bouleversées et le vote des électeurs doit donc être pris en compte. Privilégier la stabilité du cycle électoral aboutirait à priver une partie des salariés des droits électoraux qui leur sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe constitutionnel de participation. Force Ouvrière préconisait comme solution la plus juste de refaire la totalité des élections. Ces élections générales permettraient ainsi de redémarrer un nouveau cycle. Dans un souci de clarté, nous énoncions qu’une solution unique devait être adoptée qu’il s’agisse de soustraction ou d’addition d’établissements avec perte ou maintien de l’autonomie juridique.

 

Comme on peut le remarquer la Cour de cassation n’a pas opté pour cette solution. Même si aucune solution ne suscitait vraiment l’enthousiasme et n’emportait vraiment la conviction, les Hauts magistrats ont choisi de pousser la logique du cycle retenue par le législateur de 2008 jusqu’à son maximum et de renvoyer le législateur devant ses responsabilités. Comme le souligne Christophe Radé, la Cour de cassation a fait le choix de la solution de facilité privilégiant la stabilité au détriment de la légitimité. Notre organisation n’a de cesse de dénoncer les incohérences de la loi de 2008 et les inextricables contentieux qu’elle suscite. Cette affaire est une nouvelle illustration des carences de la loi de 2008.

 

 

 

2. - Un salarié de l’entreprise absorbée peut être désigné comme DS dans l’entreprise absorbante, sous certaines conditions


La Cour de cassation reconnaît habituellement que les salariés ne peuvent se prévaloir du score qu’ils ont obtenu dans leur entreprise d’origine pour être désignés délégué syndical au sein de la société absorbante que si le transfert porte sur une entité susceptible d’emporter maintien des mandats représentatifs en cours (Cass. soc., 14-12-11, n°10-27441 ; Cass. soc., 18-12-13, n°13-16889). Ainsi s’il y a perte de l’autonomie, comme c’est le cas dans l’affaire n°13-14608, les anciens délégués syndicaux ne peuvent se prévaloir de leur score personnel obtenu dans l’entreprise d’origine pour être désignés dans l’entreprise absorbante.

 

Les syndicats plaidaient au contraire que l’article L2143-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2011 autorisait un syndicat représentatif à désigner comme délégué syndical dans l’entreprise d’accueil un salarié transféré qui avait obtenu au moins 10% des suffrages lors des élections professionnelles qui ont eu lieu dans son entreprise d’origine, peu important qu’il y ait ou non maintien de l’autonomie juridique.

 

Soulevant un moyen d’office, la Cour de cassation valide la désignation de l’ancien délégué syndical de l’entreprise d’origine comme délégué syndical de l’entreprise d’accueil en se fondant non pas sur l’alinéa 1er de l’article L2143-3 du code du travail (condition des 10%) mais sur l’alinéa 2 de ce même article (choix d’un simple candidat ou d’un adhérent). Le syndicat de l’entreprise d’accueil peut choisir un salarié de l’entreprise d’origine pour le représenter dans l’entreprise absorbante, dans la mesure où celui-ci a présenté des candidats aux élections dans le périmètre de désignation. Même si elle ne le dit pas ouvertement, dans la mesure où elle reprend mot pour mot l’attendu de l’arrêt du 27 février 2013 (n°12-18828), il semble que pour utiliser la voie alternative de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail, le syndicat ne doive plus disposer de candidats ayant obtenu 10% dans l’entreprise d’accueil. On peut regretter une telle vision. Il aurait été préférable d’admettre, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la directive 2001/23/CE, qu’en cas de transfert d’entreprise, dans l’hypothèse d’une perte d’autonomie, les syndicats de l’entreprise d’accueil puissent utiliser l’alinéa 2 de l’article L2143-3 sans autre condition. Il ne semble pas que la Cour de cassation ait voulu dire cela.

 

Ainsi, si les anciens délégués syndicaux de l’entreprise d’origine peuvent être désignés comme délégués syndicaux dans l’entreprise d’accueil pour négocier les accords d’adaptation, c’est à la condition stricte que le syndicat de l’entreprise absorbante justifie ne plus disposer de candidats ayant obtenu 10%.

 

 

 

  • Transfert d’entreprise :

 

Cass. soc. 19 février 2014 (soustraction d’établissements)
Union syndicale Solidaire Industrie c/ Société ISS logistique et production
N°13-20069 et N°12-29354, PBR
Cass. soc. 19 février 2014 (addition d’établissements)
Société Colas c/ Fédération nationale CFDT constructions et bois
N°13-17445 et N°13-16750, PBR

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

enlightened   Blog publication, 28 janvier 2020, 17H48

 

 

 

VOS DROITS: CQFS,      Un transfert d’entreprise n’a aucune incidence sur la représentativité d’un syndicat
VOS DROITS: CQFS,      Un transfert d’entreprise n’a aucune incidence sur la représentativité d’un syndicat
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14 janvier 2020 2 14 /01 /janvier /2020 14:23
Non-respect de la « parité »      Peut-on pallier à une annulation par le jeu de la suppléance ?

CSE / Élections pro / Parité

 

Elections pro

 

Non-respect de la « parité »

 

 Peut-on pallier à une annulation par le jeu de la suppléance ?


 

  • Lorsque le juge annule l’élection d’un candidat pour non-respect de la parité, le siège devenu vacant pour cette raison peut-il être pourvu par un suppléant selon les règles classiques de suppléance ?

 

Un tribunal d’instance vient de répondre à cette question par la négative considérant que le législateur, dans le dispositif des sanctions du non-respect de la parité, n’a pas renvoyé aux règles de suppléance prévues à l’article L 2314-37 du code du travail (TI Béthune, 13-12-19, n°11-19-001257).

 

Un syndicat faisait valoir qu’en application des règles de suppléance prévues à l’article L 2314-37 du code du travail, il serait possible de remplacer le candidat qui a vu son élection annulée pour non-respect de la parité par un candidat élu sur la liste des suppléants.

 

L’article L 2314-37 précise que lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

 

 

 

En fait, les règles de suppléance ignorent les règles de mixité, cette ignorance empêchant de pouvoir valablement considérer qu’une annulation pour non-respect de la « parité » entraîne l’application du principe énoncé à l’article L 2314-37.

 

Surtout, l’application des règles de suppléance pourrait potentiellement constituer un détournement de loi instaurant la parité.

 

 

 

En admettant que les règles de suppléance s’appliquent en cas de non-respect de la parité, cette solution pourrait aboutir au final au remplacement du titulaire ne respectant pas la parité par un suppléant n’appartenant pas au bon sexe, la sanction de l’annulation serait alors privée de tout effet dissuasif.

 

La Cour de cassation s’attachant à l’objectif voulu par le législateur, il y a de fortes chances pour qu’elle confirme la position de ce tribunal d’instance.

 

Rappelons que dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, des élections partielles doivent être organisées (art. L 2314-10 du code du travail).

 

 

 

 

 

En d’autres termes, des élections partielles doivent être organisées dès lors que les conditions en sont réunies, quel que soit le motif de cette diminution d’élus, y compris lorsqu’elle résulte de l’annulation par le juge de l’élection d’un ou de plusieurs candidats pour non-respect des règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes.

 

 

 

 


SECTEUR JURIDIQUE


 

 

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Veille juridique du 23 décembre 2019 au 10 janvier 2020
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Non-respect de la « parité »      Peut-on pallier à une annulation par le jeu de la suppléance ?

enlightened   Blog publication, 14 janvier 2020, 14H38

 

 

 

Non-respect de la « parité »      Peut-on pallier à une annulation par le jeu de la suppléance ?
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12 décembre 2019 4 12 /12 /décembre /2019 18:06

IRP / CSE

 

CSE

 

Comité social et économique

 

 Mise en place et fonctionnement

 

 

  • LE DOSSIER DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 


 

L’atteinte aux institutions représentatives du personnel n’est pas une nouveauté.

 

 

Les ordonnances de septembre et décembre 2017 ainsi que la loi de ratification de 2018 aggrave le net recul des droits en matière de représentation du personnel initié depuis déjà plusieurs années, notamment dans le cadre de la négociation interprofessionnelle sur le dialogue social que Force Ouvrière avait refusé de cautionner.

 

Le patronat en avait rêvé, les ordonnances l’ont fait…

 

Petit retour sur les évolutions marquantes de ces dernières années...

 



KAREN GOURNAY

  • Secrétaire confédérale au Secteur de la négociation collective et des salaires

 

 

 

 

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smiley   Blog publication, 12 décembre 2019, 18H16

 

 

 

Comité social et économique      Mise en place et fonctionnement
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7 décembre 2019 6 07 /12 /décembre /2019 16:10
JURINFO: CSE et découpage de l’entreprise en établissements distincts (CQFS)

Jurinfo / IRP / CSE / Délégué syndical / Election pro

 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  / CSE

​​​​​​

CSE et découpage de l’entreprise en établissements distincts

 

 

  • Un accord de mise en place du CSE portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts est négocié avec les délégués syndicaux (DS) de l’entreprise (art. L 2313-2 du code du travail).

 

En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L 2313-3 du code du travail).

 

Dès lors qu’un délégué syndical est présent dans l’entreprise, la négociation d’un accord avec le CSE n’est pas possible, même en cas d’échec des négociations.

 

En l’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

 

 

 

L’employeur ne peut fixer, par décision unilatérale, le nombre et le périmètre des établissements distincts que si, au préalable, il a mené loyalement des négociations mais que celles-ci ont échoué.

En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise.

 

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées avec le CSE, le comité social et économique, peuvent, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l’employeur devant la Direccte.

 

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus des élections jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

 

La Direccte prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours.

 

Une décision implicite de rejet naît en cas de silence de l’administration pendant 2 mois. La décision de l’administration peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de 15 jours suivant sa notification.

Le tribunal d’instance dispose de toute sa compétence pour juger tant de la légalité externe que de la légalité interne de la décision de la Direccte.

 

Pour le juge, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;

il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (Cass. soc., 19-12-18, n°18-23655).

 

Le critère de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, redevient le seul critère de l’établissement distinct, tel qu’il était prôné, il y a plus de 40 ans, par le Conseil d’État au temps où il était compétent (CE 29 juin 1973, n°77982, Compagnie internationale des wagons-lits).

 

A noter que lorsqu’un accord collectif fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, il nous semble que le juge doive contrôler le périmètre de l’établissement distinct négocié par les syndicats dans le cadre de la mise en place du CSE.

 

 

En effet, le juge doit, en vertu de l’article 4 § 4 b, de la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs, vérifier que la consultation s’effectue au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité (voir en ce sens : F. Champeaux, « La cour de cassation à l’épreuve du droit de l’Union européenne », SSL, 2-12-19, n°1885, p.11).

 

En d’autres termes, le juge français pourrait être, contraint par le droit communautaire, de modifier le périmètre et le nombre des établissements distincts arrêtés par l’accord collectif dès lors que le niveau retenu par l’accord ne correspond pas au niveau pertinent.

 

De nombreux contentieux risquent de se développer dans l’avenir sur cette question !

 

  • Attention, le découpage de l’entreprise en établissements distincts pour la mise en place du CSE ne vaut pas nécessairement pour la désignation des délégués syndicaux. Ce point fera l’objet d’une étude dans le focus de la semaine prochaine.

 


 

FO CPF SECTEUR JURIDIQUE

 

 

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Veille juridique du 2 au 6 décembre 2019
6 décembre - PDF - 446.3 ko

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JURINFO: CSE et découpage de l’entreprise en établissements distincts (CQFS)

 

enlightened   Blog publication, 07 décembre 2019, 16H31

 

 

 

JURINFO: CSE et découpage de l’entreprise en établissements distincts (CQFS)
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25 novembre 2019 1 25 /11 /novembre /2019 17:46
Calendrier électoral  - Fin et renouvellement  des IRP

IRP / Elections pro / CSE

 

Calendrier électoral

 

(CE, DP, DUP, CCE, CHSCT)

CSE

Fin et renouvellement  des IRP

 

  • Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a opposé, il y a quelques jours, une fin de non-recevoir à la demande des syndicats CGT, FO, CFE-CGC et CFTC d'aménager le calendrier pour les entreprises où les nouvelles instances représentatives n'auront pas été mises en place au 31 décembre, date butoir.

 

De ce fait, et très clairement, pour parler juste, au 1er janvier 2020, les instances actuelles (CE, DP, DUP, CHSCT, CCE) n’auront plus aucune légitimité ni d’existence légale. L’absence de représentants du personnel, quand bien même des réunions seraient organisées par l’employeur pourra être sanctionné. Les décisions prises invalidées.

 


 

Cette sanction n’est pas seulement caractérisée par l’existence d’un délit d’entrave (CT L 2317-1) qui , en théorie, est punissable de 1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende mais, surtout l’employeur ne pourra plus réaliser les demandes d’avis qui lui sont nécessaires ( projets importants, PSE, licenciement de salariés protégés, licenciement pour inaptitude, dénonciation d’usage, documentation BDES, etc…) sans prendre le risque de voir contester- avec succès- la licéité des procédures qu’il aurait le besoin d’ engager.


Cela signifie aussi que le CE n’ayant plus d’existence légale, aucune dépense d’activités sociales ne pourra plus être engagée à cette date et que les contrats commerciaux de toutes natures passés par cette instance qui n’aura plus d’existence légale n’auront plus de validité.

 

Ceci signifie donc la paralysie des activités sociales et culturelles des CE…

 

 

Les ministres référencés qui s'arrogent le droit de réguler notre périmètre d'expression collective, de la négociation individuelle et collective, la défense des droits légitimes des salariés, n'oseraient pas, même dans leurs  cauchemars les moins aboutis traiter les élus de la République d'une telle manière que ceux-là n'existent plus, qu'ils n'aient plus aucune présence, plus de mandats, influence, ni utilité, en fait en terme clair, éradiqués !

(BM)

 

 

Carol Sec fédérale FGTA FO

Article source:  

 

Remerciements Carol D, Sec fédérale FGTA FO, en charge du secteur de la grde distri

 

 

 

 

 

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angry   Blog publication, 25 novembre 2019, 18H08

 

 

 

Calendrier électoral  - Fin et renouvellement  des IRP
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21 novembre 2019 4 21 /11 /novembre /2019 12:58
FO Intérim : élections professionnelles... (voir la vidéo)
FO Intérim : élections professionnelles... (voir la vidéo)
  • FO Intérim : élections professionnelles

 

 

  • Campagne électorale dans le secteur de l’intérim : un enjeu pour tous !
mois sans tabac

 

 

 

 

yes   Blog publication, 21 novembre 2019, 13H11

 

 

 

FO Intérim : élections professionnelles... (voir la vidéo)
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