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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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24 mars 2020 2 24 /03 /mars /2020 15:29
AN 22 mars 2020 (Ludovic Marin/POOL/REA)

AN 22 mars 2020 (Ludovic Marin/POOL/REA)

JurInFO / Société / Allocations chômage / Chômage partiel / Coronavirus - Covid19 / Emploi / Indemnisation / Santé / Code du travail /  Négociations / Branche & secteurs d'activités / IRP / Syndicat / CCN

 

CORONAVIRUS / LOI D’URGENCE SANITAIRE 

​​​​​​

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

 

FO vigilante
 

 

  • La loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a finalement été adoptée dimanche 22 mars suite à l’accord trouvé en commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs.

 

  • Aucun recours devant le Conseil constitutionnel n’ayant été déposé, la loi est promulguée lundi 23 pour une entrée en vigueur immédiate. Elle renvoie à plusieurs ordonnances qui devraient être publiées dans les tous les prochains jours.

 

Il semble important pour FO, qui a fait part de sa première analyse dès jeudi 19 mars, de rappeler les principales dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne le droit du travail et la négociation collective et à souligner les modifications qui ont été apportées par la procédure parlementaire.

 

  • Elections municipales

 

Le titre 1er de la loi a trait au report du deuxième tour des élections municipales et donne pouvoir au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure permettant d’adapter le droit électoral pour le second tour.

 

  • L’état d’urgence sanitaire

 

L’état d’urgence sanitaire, créé par l’article 5, peut être déclaré pour une durée d’un mois. Il peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire, en métropole et dans les outre-mer. S’il était est appelé à durer plus de 1 mois, la loi reprend la main mais redonne le pouvoir au décret pour le proroger. Durant cette période, le gouvernement doit informer sans délai les 2 assemblées parlementaires de toutes les mesures prises.

 

Il peut également y être mis fin plus tôt, par décret. Mais par dérogation (article 5 bis), l’état d’urgence sanitaire est décidé pour une période de deux mois, à compter de la publication de la loi.

 

Les parlementaires ont ajouté un alinéa à cet article pour préciser que « Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire ». Ainsi, les dispositions prises en raison de l’état d’urgence ne peuvent pas perdurer.

 

L’état d’urgence sanitaire donne tous pouvoirs au Premier ministre en matière de restrictions des libertés fondamentales, aux seules fins de garantir la santé publique.


Par rapport au projet de loi initial, les restrictions sont plus nombreuses mais mieux encadrées :

 

• restreindre la liberté de circulation dans des lieux et heures fixées par décret ;
• interdiction de sortir du domicile sauf dérogations ;
• mise en confinement des personnes infectées ou susceptibles de l’être ;
• ordonner la fermeture de lieux, sauf les établissements fournissant des biens ou services de première nécessité ;
• limitation ou interdiction de lieux de réunions ou de rassemblements ;
• réquisition de tout bien ou service nécessaires à cette lutte et de toute personne ;
• contrôle des prix de certains produits ;
• en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire.

 

La mesure de réquisition de tous biens et services pour lutter contre la catastrophe sanitaire est nécessaire dans le contexte actuel, mais doit interroger les capacités du système hospitalier à faire face à « la catastrophe sanitaire » ainsi que les pénuries de certains produits essentiels. A ce sujet, quelques cas (ce n’est pas une généralité) d’hôpitaux privés ne se mettant pas à disposition sont à noter.

 

La mesure interroge également les capacités d’anticipations et de préparation du système hospitalier à l’avenir ainsi que la constitution de stocks stratégiques.

 

La possibilité de réquisition ne doit pas être un substitut à l’anticipation et aux moyens additionnels massifs dont nécessite l’hôpital depuis de nombreuses années.

 

Sur les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, là encore, ce contrôle est nécessaire, notamment en matière de soins et d’alimentation. A cela devrait s’ajouter une réflexion plus large sur la localisation des sites de production, le prix de certains médicaments et l’accès plus général aux soins en temps normal.

 

La loi prévoit que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques sanitaires encourues et proportionnées aux circonstances de temps et de lieu.

 

  • Amendes et sanctions


Concernant les sanctions en cas d’infractions, les peines ont été alourdies. Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.

 

  • Jour de carence


L’article 6ter supprime le délai de carence des arrêts maladie tant pour les salariés que les fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

 

  • Suppressions d’articles


L’article 8 initial prévoyant qu’en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’assemblée nationale, la loi déclarant l’état d’urgence sanitaire devient caduque, est supprimé, comme l’article 13 qui donnait les pleins pouvoirs au Préfet « en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique ».

 

  • Titre III : les mesures d’urgence économiques


L’objectif est de donner les pleins pouvoirs au gouvernement afin de prendre diverses mesures par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de cette loi, au besoin avec effet rétroactif au 12 mars (bien qu’il ne soit pas sûr que cela soit constitutionnel !).

 

Toutes les modifications qu’apporteront les projets d’ordonnances traitant du droit du travail (article 7 du projet de loi) ne sont pas strictement limitées dans le temps, contrairement aux dispositions limitant les libertés.

 

Ces mesures qui touchent au Code du travail et de la Sécurité sociale, et désormais au droit de la Fonction publique, visent à « prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi ».

 

  • Ces dernières dispositions se décomposent comme suit :

 

limiter les ruptures de contrats de travail en développant le recours à l’activité partielle (nouvelles catégories de bénéficiaires, réduction du reste à charge pour les employeurs (donc augmentation de la prise de la perte de revenu pour les salariés ?), développer la formation professionnelle (par internet puisque confinement ?), une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (puisqu’il semble qu’il y ait quelques difficultés avec l’activité partielle).

 

Il n’est pas prévu d’interdire les licenciements (économiques ou non) durant la période de crise sanitaire mais de limiter de tels licenciements en facilitant le recours à l’activité partielle.

 

Il n’est pas clairement stipulé que l’employeur ne peut recourir à l’activité partielle que si, au préalable, il a tenté de mettre en place du télétravail, mais il semble que les Direccte adoptent cette position sur directive du ministère du Travail.

 

Si l’on peut se féliciter du recours étendu à l’activité partielle qui permet effectivement de limiter les ruptures de contrats, le dispositif d’activité partielle ne permet toutefois pas une prise en charge à 100% du salaire net. Le coût du dispositif est cofinancé entre l’Unédic (2,75Mds€) et l’État (5,5Mds€).

 

Cela ne doit pas conduire pas à demander des économies à l’Unédic à l’avenir (d’autant que les dépenses de l’Unédic augmenteront certainement après l’épidémie). FO avait appelé à ce que la prise en charge soit faite par l’État.

 

Adapter l’indemnité complémentaire de l’article L 1226-1 du code du travail : il s’agit de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas de maladie.

L’ordonnance à venir donnera des précisions.

 

Pour FO, le fait de prévoir une modification des règles de l’indemnité complémentaire dès lors qu’il est prévu d’élargir le versement de cette indemnité ne peut qu’être encouragé. Il pourrait s’agir de diminuer l’ancienneté minimale du salarié (qui est actuellement d’un an) pour en bénéficier ou l’appliquer aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires qui pour l’instant n’en bénéficient pas.

 

Modifier les dates de prise de congés payés et de JRTT (ainsi que les jours de repos prévus par les conventions de forfait) voire utiliser le compte épargne temps. Ces mesures concernent toutes les entreprises (et pas seulement celles nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale).

 

Il pourrait s’agir d’utiliser tous ces dispositifs avant de permettre le recours à l’activité partielle (et ainsi réduire indirectement le coût pour l’État du chômage partiel).

 

La loi limite finalement la possibilité pour les employeurs d’imposer les CP à 6 jours (vraisemblablement pour être en conformité avec le droit européen), et seulement par accord collectif d’entreprise ou de branche.

Toutefois, la question demeure de la possibilité de mettre en place de telles négociations dans la mesure où les entreprises sont actuellement fermées (ou en télétravail). Il y a fort à parier que les interlocuteurs sociaux ne puissent pas négocier au niveau de la branche (en raison des délais restreints) même si politiquement l’ouverture d’une négociation au niveau de la branche est importante pour FO.

 

Des interrogations demeurent pour les petites entreprises : l’employeur pourra-t-il faire appel au référendum ? Encore une fois, en l’absence de salariés dans l’entreprise, l’organisation d’un référendum semble difficile. En effet, la consultation électronique n’est pas prévue par les textes et l’employeur doit respecter un délai minimum de 15 jours entre la transmission du projet d’accord et la consultation (art. L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants).

 

Par contre, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires.

 

Dérogation au repos hebdomadaire et dominical, à la durée légale du travail pour les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Les secteurs ne sont pas encore complètement précisés.

 

Là encore, il faudra rester « dans les clous » du droit de l’union européenne sauf si l’UE elle-même prévoit des dérogations exceptionnelles. FO restera vigilante sur les contreparties salariales pour les salariés mobilisés.

 

A tout le moins, cette dérogation de droit aux règles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire ou le repos dominical, devrait comprendre expressément une limite (en heures et durée), et faire en sorte que le repos compensateur soit accordé immédiatement après la période de travail dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des salariés, le calcul de la semaine devant se faire sur une période de 7 jours consécutifs (ne pas faire référence au droit de l’Union qui permet de travailler 12 jours consécutifs avant d’avoir un repos). Il conviendra également de prévoir une augmentation des temps de pause.

 

Le travail de nuit ne semble pas visé. La question du droit à des majorations pour heures supplémentaires devra être éclaircie. Le cas spécifique des salariés sous forfaits jours devra aussi être abordé.

 

Tout au long de l’examen de ce texte, FO a mis en garde contre le risque d’ajouter des dangers sur la santé et la sécurité au travail, due à des intensités et durées de travail plus longues, à celui du coronavirus. Ce serait in fine contreproductif par rapport à l’objectif affiché ! Pour FO, il vaut mieux alléger les conditions de travail (restrictions des horaires d’ouvertures, renforcement des équipes tournantes en recrutant là où c’est possible aisément, en assurant des conditions de travail saines et sûres vis-à-vis du risque épidémique) ;

 

La loi ouvre la possibilité de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

 

Conformément aux délais légaux qui les encadrent, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, sous peine d’un intérêt de retard. Le projet de loi vise donc à modifier ces délais, afin, selon l’exposé des motifs « de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie ».

 

FO déplore que seuls les intérêts de ces établissements soient ici pris en compte et revendique qu’un nouveau cas de déblocage anticipé soit créé pour permettre aux salariés de bénéficier des sommes bloquées dans ce contexte exceptionnel.

 

Le texte prévoit aussi de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette mesure ne figurait pas dans le projet de loi initial. Cet ajout fait suite à plusieurs déclarations gouvernementales appelant les entreprises à verser une prime défiscalisée aux salariés qui ont « eu le courage de se rendre sur leur lieu de travail » malgré les risques encourus.

 

FO a indiqué publiquement que cette mesure ne peut en aucun cas inciter les salariés à s’affranchir des meilleures conditions de sécurité et de santé. Il n’est pas question de remplacer une insuffisance en matière de sécurité et de santé par une prime.

 

De plus, ce mécanisme accroit les inégalités entre les salariés contraints de se rendre sur leur lieu de travail. En effet, si les salariés des grands groupes, en tout ou partie, pourront, au bon vouloir de leur employeur, en bénéficier, les plus petites entreprises ne disposeront à l’évidence pas de la trésorerie suffisante pour mettre en place ce dispositif.

 

Force est de constater également l’absence d’un tel dispositif pour les agents publics qui se voient contraints de poursuivre leur mission de service public en se rendant sur leur lieu de travail.

 

En revanche, reconsidérer beaucoup des métiers dont on découvre qu’ils sont essentiels pour les rémunérer beaucoup mieux qu’ils ne le sont aujourd’hui et de façon pérenne aurait beaucoup plus de sens.

 

L’alinéa 8 de l’article 7 porte sur les élections TPE. Le texte prévoit "d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral".

 

Cette précision laisse entendre que le gouvernement va bien envisager de reporter la date des élections. En effet, selon l’article L 2122-10-2, « sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin ».

Par conséquent, si le scrutin est reporté à l’année prochaine, il sera nécessaire de modifier la date d’appréciation des conditions d’électorat.

 

A titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pourra donc être prorogée.

 

Services de santé : aménagement de la surveillance médicale par les SST en raison de l’épidémie.

 

Sur ce point, Force ouvrière revendique la mise en place d’un suivi médical renforcé via les services de santé au travail pour tous les travailleurs exposés quotidiennement au COVID-19.

 

En outre, FO s’interroge sur la nécessité de légiférer par ordonnance sur le FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) et non le seul ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) : l’indemnisation des victimes du covid-19 ne doit en aucun cas pénaliser l’indemnisation des victimes d’autres situations ou catastrophes sanitaires.

 

Consultation des CSE, alinéa 10. Il est simplement prévu « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du Comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ».

 

Aucune précision n’est apportée. Il est impossible de savoir sur quoi vont porter ces modalités. Il pourrait s’agir de rendre possible la généralisation de la visioconférence, à l’initiative de l’employeur. Il n’est apparemment pas prévu de prolonger les délais puisque le texte fait référence aux "délais impartis".

 

Pour FO, il faudrait, a minima, que ces aménagements ne s’appliquent qu’aux consultations rendues absolument nécessaires en cette période de crise sanitaire, en particulier s’agissant des questions de santé et qu’une suspension des autres consultations soit imposée. Se pose également la question des moyens mis en œuvre pour faciliter ces consultations et leur efficacité.

 

Ce même alinéa apporte une précision qui concerne les élections des CSE en cours puisqu’il est prévu que ces dernières soient suspendues. On peut aisément comprendre cette mesure.

 

Toutefois, se pose la question de la représentation du personnel dans les entreprises concernées, sachant que la plupart des entreprises organisant leurs élections actuellement sont celles qui n’avaient pas procédé à la mise en place du CSE au 1er janvier 2020. Or, FO avait demandé, et cela s’avère aujourd’hui d’autant plus pertinent, que dans ces entreprises aient pu être prorogés les mandats des anciens élus CE. Ces entreprises et leurs salariés vont donc se retrouver sans aucun représentant du personnel.

 

Sur un plan plus pratique, la suspension de toutes les élections pose également la question d’une éventuelle prolongation du cycle de représentativité en cours, puisque certains résultats risquent de ne pas être comptabilisés à temps. La même remarque peut être faite, s’agissant des élections TPE puisque leur éventuel report aura aussi une incidence sur le calcul de la représentativité dans les délais.

 

• Assouplissement des factures pour microentreprises (c’est-à-dire moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel) et non plus les PME comme le stipulait le projet de loi initial, ce qui réduit fortement la portée de la mesure. Les particuliers, les PME de plus de 10 salariés et les grandes entreprises ne sont pas visés.

 

Pour FO, cette mesure aurait pu s’étendre aux salariés et à leurs logements dont la consommation d’eau, gaz et électricité augmente du fait du confinement.

 

Adapter les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. Cette mesure concrétise l’annonce d’une garantie à hauteur de 300 Mds€ des prêts contractés par les entreprises. Elle ne pèse pas forcément sur les finances publiques. Il s’agit d’engagements hors bilan – listés en annexe de la loi de règlement - qui peuvent intégrer le déficit et la dette publique uniquement s’il y a défaut de paiement.

 

  • Procédures administratives et judiciaires


Le 2e de cet article vise les procédures administratives et judiciaires, pour les reporter, les interrompre ou en suspendre les délais. Ainsi, les éventuels recours effectués en matière d’élections professionnelles bénéficieraient de délais supplémentaires puisqu’il n’y a plus ou presque plus de juridiction en exercice. Cela ne peut qu’être encouragé le fait de reporter, suspendre, interrompre les délais judiciaires.

 

  • Garde d’enfants


Le 3e de cet article permet aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants. De manière exceptionnelle, l’extension du nombre d’enfants gardés simultanément par une assistante maternelle peut être prévue.

 

Pour FO, ce choix parait illogique et contraire à la préservation de santé publique. Il fait prendre des risques à l’assistante maternelle et aux personnes vivant dans son foyer. Les accueils collectifs sont davantage adéquats pour accueillir un nombre supplémentaire d’enfants que les pièces d’un appartement (ou maison) où la famille de l’assistante maternelle est confinée également !

 

Il faudrait privilégier la réquisition des accueils collectifs et la limitation de l’accès aux enfants des personnels tels que médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, personnels de maisons de retraite, puisque d’autres mesures pour garder ses enfants à la maison ont été mises en place pour les autres parents (arrêts maladie, télé travail). Enfin, il faudrait élargir l’accès aux enfants des personnels qui travaillent pour la protection de l’enfance (foyers, centre d’accueils, …)

 

Le 4e de cet article vise le maintien de l’accompagnement et de la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

 

Il faudra désormais attendre les ordonnances qui vont suivre. Pour rappel : les lois de ratification de ces ordonnances devront être prises dans un délai de 2 mois.

 

  • La loi précise, que « les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

 

  • En conséquence, en raison de la situation d’urgence, il n’y aura pas de consultation des partenaires sociaux sur les projets d’ordonnance (exit l’article 1 du Code du travail !).

 

 

 

 

FRÉDÉRIC SOUILLOT

  • Secrétaire confédéral au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

 

KAREN GOURNAY

  • Secrétaire confédérale au Secteur de la négociation collective et des salaires

 

MICHEL BEAUGAS

 

  • Secrétaire confédéral au Secteur de l’Emploi et des retraites

 

NATHALIE HOMAND

 

  • Secrétaire confédérale au Secteur de l’Economie et du Service Public

 

SERGE LEGAGNOA

 

  • Secrétaire confédéral au Secteur de la Protection Sociale Collective

 

YVES VEYRIER

 

  • Secrétaire général de Force Ouvrière

 

 

 

 

smiley  Blog publication, 24 mars 2020, 16H09

 

 

 

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19     FO vigilante
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19     FO vigilante
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12 novembre 2019 2 12 /11 /novembre /2019 11:04
Forfait jour-s     Temps de travail et traitement des absences

Emploi / DURÉE DU TRAVAIL / Forfait annuel / lGrève / Heures supplémentaires / Retraites / RTT / Salaire / Temps de travail / Temps partiel / Heures de Délégations....

 

Forfait jour-s

 

Temps de travail et traitement des absences

 

  • Les salariés sous forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

 

  •   à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ;
  •   à la durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ;
  •   aux dispositions sur les durées maximales hebdomadaires (48 heures au cours d’une même semaine, dans la limite de 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou 46 heures après autorisation délivrée par l’autorité administrative).

 

 

Un forfait annuel en jours inférieur au plafond légal ou conventionnel ne constitue pas un temps partiel (Cass. soc., 27-3-19, n°16-23800). Les salariés en forfait-jours ne peuvent bénéficier de la retraite progressive, même si leur convention de forfait annuel prévoit un nombre de jours travaillés réduit.

 

Les salariés sous forfait-jours ne relèvent pas également des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

 

En revanche, ils bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

 

S’il ne semble pas que l’accord collectif doive prévoir un temps de travail maximal (journalier et hebdomadaire), il est certain que l’employeur est tenu de contrôler les périodes de repos.

 

Selon la décision de la CJUE du 14 mai 2019, les employeurs doivent mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par un salarié (CJUE, 14-5-19, aff. C-55/18).

 

Cette décision, sans remettre en cause le système des forfaits-jours en France, pousse les employeurs à assurer le suivi des temps de repos (journalier et hebdomadaire) et non les durées maximales de travail.

 

Pour rappel, la Cour de cassation insiste sur le fait que le forfait-jours doit contenir des dispositions de nature à assurer le respect du droit à la santé et au repos, ce qui implique de respecter une durée raisonnable de travail.

 

Les semaines de 78 heures ne semblent donc plus possibles (13h par jour x 6 jours de travail = 78 heures de travail théorique par semaine).

 

Un salarié est réputé avoir accompli une journée ou demi-journée de travail quel que soit le nombre d’heures consacrées à son activité professionnelle.

 

La loi n’impose pas, pour chaque journée travaillée, un temps de présence minimum mais l’accord collectif peut fixer un tel minimum.

 

Comme pour n’importe quel salarié, ceux sous forfait-jours n’ont pas à récupérer les jours d’absence pour maladie. D’une manière générale, les jours d’absences rémunérées ou non, les congés spéciaux ou conventionnels (ex : congés pour évènements familiaux…) n’ont pas à être récupérés et n’entraînent pas une réduction des jours de repos.

 

Un employeur ne peut retirer un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie, un tel retrait ayant pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L 3121-50 du code du travail (Cass. soc., 3-11-11, n°10-18762).

 

En effet, seules les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 peuvent entraîner une récupération.

 

En ce qui concerne les absences de quelques heures au cours de la journée, celles-ci ne devraient normalement avoir aucune incidence sur le forfait et la rémunération, les salariés sous forfaits-jours ne travaillant pas selon une référence horaire.

 

La Cour de cassation, à propos d’une absence de quelques heures pour fait de grève, a adopté une position quelque peu différente admettant le principe d’un abattement dès lors que celui-ci est strictement proportionnel à la durée de l’absence.

 

 

Cette solution rendue à propos de la grève pourrait avoir vocation à s’appliquer également aux autres absences.

 

A défaut d’accord collectif fixant une autre règle, la Cour de cassation considère qu’il convient de multiplier le nombre d’heures de grève par le salaire horaire, qui est déterminé à partir du salaire mensuel ou annuel, en tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale (Cass. soc., 13-11-08, n°06-44608).

 

 

  • Exemple :

Un salarié soumis à un forfait de 218 jours pour une rémunération de 40 000 €, la durée du travail étant fixée à 35 heures réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour. S’il fait grève 3 heures pendant la journée, la retenue sera égale à 78,63 € (40 000/218 = 183,48 € / 7 = 26,21 € x 3 = 78,63 €).

 

Un accord collectif peut cependant prévoir qu’aucune absence inférieure à une journée ou une demi-journée ne donnera lieu à une retenue sur salaire.

 

Ainsi, dans un tel cas, un salarié qui fait grève quelques heures au cours d’une journée ne peut se voir appliquer une retenue sur salaire (Cass. soc., 4-3-09, n°07-45291).

 

Lorsque l’absence dure une journée ou une demi-journée, il n’y a pas de difficultés particulières. La retenue s’opère sur la base du salaire journalier.

 

CJUE (logo)

 

 

Lorsque l’accord collectif prévoit que l’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait-jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, le nombre de jours de repos, en cas d’absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de l’absence (Cass. soc., 16-12-15, n°14-23731).

 

L’accord collectif peut également prévoir un nombre forfaitaire de jours de repos lié au forfait-jours, c’est-à-dire non lié au temps de travail effectif.

 

Dans ce cas, le salarié conserve ses jours « RTT » définis forfaitairement, sans considération du nombre de jours travaillés.

 

 

 

En conclusion, le salarié sous forfait-jours n’est pas corvéable à merci ! Il est de la responsabilité de l’employeur, sous le contrôle strict de la Cour de cassation, de trouver un point d’équilibre entre la flexibilité offerte par le forfait-jours et les exigences de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

 

  • FO CPF SECTEUR JURIDIQUE

 

 

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Veille juridique du 1er au 8 novembre 2019
12 novembre - PDF - 454.9 ko

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Forfait jour-s     Temps de travail et traitement des absences
Mois sans tabac

 

 

 

 

enlightened   Blog publication, 12 novembre 2019, 11H40

 

 

 

Forfait jour-s     Temps de travail et traitement des absences
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30 octobre 2019 3 30 /10 /octobre /2019 16:10
© Pascal SITTLER/REA

© Pascal SITTLER/REA

SERVICE PUBLIC /  Emploi / Aide-soignant / PSGA / Qualité de vie au travail  /  AS-AES / (...) Santé / Salaire...

 

Communiqué de la Fédération FO des Services publics et de santé

 

  • Mission sur les métiers du Grand Âge et de l’autonomie « La maltraitance institutionnelle va continuer ! »



En réaction à la présentation du rapport de la mission El Khomri sur les métiers du grand âge, la Fédération FO SPSS communique sous le titre « la maltraitance institutionnelle va continuer ! ».

 

Depuis 2006 de nombreuses études et missions ont démontré les besoins du secteur des personnes âgées et de la dépendance et notamment le Plan Solidarité Grand Âge (PSGA). Les engagements pris par les gouvernements successifs n’ont jamais été tenus et la situation n’a eu de cesse de se dégrader en termes d’effectifs, de conditions de travail et de qualité de prise en charge des personnes âgées.

 

C’est pourquoi, en juillet de cette année la Fédération FO SPSS avait fait part de son incompréhension et de son scepticisme concernant les annonces de la ministre de la Santé de confier à Mme El Khomri une énième mission ayant comme thème « l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie ».

 

Le rapport a été remis et présenté ce jour à la ministre de la Santé. L’attente des professionnels était très forte et il est affligeant de constater que les 59 recommandations ne sont pas à la hauteur des enjeux.

 

Alors que tous les observateurs constatent que l’attractivité des métiers est en baisse et qu’il est important de revaloriser les rémunérations, la seule réponse de la mission est : remettre à niveau au 1er janvier 2021 les rémunérations inférieures au Smic dans les grilles des conventions collectives à domicile.

Alors que les études et missions démontrent qu’il faudrait investir 8 à 10 milliards d’€ pérennes dans le secteur de la dépendance, les recommandations de la mission font état de 4 milliards sur 5 années (2020-2024).

 

Alors qu’il faudrait plus de 220 000 créations de postes pour atteindre le ratio d’un professionnel par résident ou personne âgée, la mission El Khomri propose la création de 92 300 postes d’Aides-soignants et Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AS-AES) sur 5 ans, dont une partie en remplacement de départs !

 

Alors que le taux de sinistralité (accidents et maladies professionnelles) est trois fois plus élevé que dans les autres secteurs d’activité, la réponse de la mission est :  la mise en œuvre d’un programme de lutte contre la sinistralité ou encore mettre en place un baromètre national sur la Qualité de Vie au Travail (QVT).

 

Pour la Fédération FO SPSS, il est particulièrement affligeant de constater que le contenu des 59 préconisations enfoncent des portes ouvertes et ne correspondent pas aux besoins urgents des professionnels.

 

 

 

SERVICES PUBLICS ET DE SANTÉ

  • Secrétaire général

 

 

 

smiley   Blog publication, 30 octobre 2019, 16H38

 

Mission sur les métiers du Grand Âge et de l’autonomie « La maltraitance institutionnelle va continuer ! »
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14 octobre 2019 1 14 /10 /octobre /2019 10:28
(JURINFO / VOS DROITS)​​​​​​    -  CQFS - Les astreintes,   comment cela fonctionne-t-il depuis la loi « Travail ?

JURINFO / Emploi / Astreinte / Temps de travail / Code du travail

 

VOS DROITS​​​​​​

CQFS

Les astreintes

 

comment cela fonctionne-t-il depuis la loi « Travail ?


 

  • Le régime de l’astreinte, comme les autres matières relevant de la durée du travail, a été modifié par la loi « Travail ». La place de la négociation collective et, plus particulièrement, de l’accord d’entreprise est centrale.
  • A l’accord d’entreprise de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance ainsi que les compensations auxquelles les salariés peuvent prétendre.
  • La mise en place des astreintes est facilitée par la banalisation et les performances des nouvelles technologies. Petit tour d’horizon de cette question qui touche de plus en plus de salariés.

 

  • Qu’est qu’une astreinte ?


L’article L 3121-9 du code du travail précise que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

 

Comparé à la législation antérieure (ancien article L 3121-5 du code du travail), le salarié n’a plus à demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci. Cette modification s’explique par les nouveaux moyens de communication qui permettent de joindre une personne où qu’elle soit, par téléphone portable, SMS, Internet…

 

 

 

L’article L 3121-9 du code du travail diffère de la législation antérieure dans la mesure où il modifie le lieu de l’astreinte, celle-ci se définissant comme  la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, alors qu’auparavant, il avait l’obligation  de demeurer à son domicile ou à proximité.

 

Au regard de la nouvelle rédaction, un salarié pourrait être contraint d’effectuer une astreinte en un lieu, certes autre que le lieu de travail, mais non choisi par lui-même et qui pourrait être, le cas échéant, loin de sa famille. Auparavant, la Cour de cassation jugeait que les périodes de permanence accomplies dans un lieu imposé par l’employeur (ailleurs qu’à domicile) devaient être qualifiées de temps de travail effectif .

 

Lorsque le salarié est tenu d’effectuer une permanence dans un logement de fonction dont l’usage est privatif et réservé à lui seul (même lorsqu’il ne s’agit pas du domicile principal du salarié, peu important que le logement de fonction soit situé en dehors ou au sein de l’entreprise), le temps se déroulant dans ce lieu peut être qualifié d’astreinte (Cass. soc., 8-9-16, n°14-23714).

 

Le caractère personnel du logement de fonction permet à la jurisprudence de faire prévaloir l’aspect domicile de celui-ci.

 

Dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles dans l’attente d’une éventuelle intervention, les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif [1].

 

Si la permanence effectuée dans un logement de fonction constitue normalement une astreinte, tout dépend, en réalité, du degré de sujétion imposé par l’employeur. Ont ainsi été considérées comme du temps de travail effectif, et non comme de l’astreinte, les gardes de nuit effectuées depuis un logement de fonction par des éducateurs afin d’assurer la surveillance des enfants.

Dans cette affaire, le logement de fonction était situé à l’étage du pavillon accueillant les enfants, les éducateurs devant être à la disposition immédiate et permanente des enfants pour répondre à leurs sollicitations (Cass. soc., 6-4-11, n°10-16203).

Egalement, un médecin qui effectue des gardes de nuit, le dimanche et les jours fériés, dans un local de garde dans l’établissement, accomplit un travail effectif (Cass. soc., 8-6-11, n°09-70324).

 

  • Les astreintes donnent-elles lieu à des contreparties ?


Oui, si l’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, ce temps doit tout de même faire l’objet de contreparties, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (repos compensateur, indemnité forfaitaire, rémunération constituant un pourcentage du salaire horaire…).

 

 

L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, l’accord de branche doit fixer la compensation, sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle l’astreinte donne lieu (art. L 3121-11 du code du travail). A défaut d’accord collectif, les compensations sont fixées par l’employeur après avis du CE ou, à défaut des DP, s’ils existent, et après information de l’inspection du travail.

 

Ainsi, comme on peut l’observer, la loi ne fixe pas un niveau minimum de contreparties auxquelles les salariés peuvent, dans tous les cas, prétendre. Toutefois en l’absence de contreparties prévues par l’accord collectif ou le règlement de l’employeur, les juges apprécient souverainement le montant de la rémunération de l’astreinte (Cass. soc., 10-3-04, n°01-46369).

 

L’employeur qui n’accorde pas les compensations auxquelles les salariés peuvent prétendre en raison des astreintes qu’ils exécutent encourt une contravention de la 4e classe, soit une amende de 750 € maximum (art. R 3124-4 du code du travail).

 

 

A noter que l’attribution d’un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte, à la condition qu’une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément (Cass. soc., 13-4-16, n°14-23306).

 

L’indemnité d’astreinte étant destinée à compenser une servitude permanente de l’emploi, elle constitue un élément de salaire qui doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 2-3-16, n°14-14919).

 

L’astreinte doit faire l’objet de contreparties, indépendamment du temps d’intervention, même si ce temps d’intervention absorbe la quasi-totalité de l’astreinte.

 

  • Comment se mettent en place les astreintes ?


Les astreintes sont mises en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. Si un accord de branche limite le régime des astreintes à certains emplois, l’accord d’entreprise peut passer outre et prévoir des dispositions moins favorables. Peu importe que l’accord de branche interdise à l’accord d’entreprise de déroger aux dispositions qu’il fixe.

 

 

L’article L.3121-11 du code du travail instaure une primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. L’accord d’entreprise s’applique, quels que soient les verrouillages introduits par l’accord de branche et la date de conclusion de ses dispositions (art. 8 XIV de la loi n°2016-1088).

 

 

L’accord collectif fixe le mode d’organisation des astreintes (salariés concernés par l’astreinte, détermination des périodes d’astreinte, définition éventuelle des cas d’intervention…), les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, l’article L 3121-9 dernier alinéa du code du travail précisant que les salariés doivent être informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

 

Comme dit plus haut, l’accord collectif doit également prévoir la compensation, sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle les astreintes donnent lieu.

 

A défaut d’accord collectif, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur après avis du CE (CSE) ou, à défaut, des DP, s’ils existent et après information de l’inspection du travail. L’employeur doit communiquer aux salariés concernés, par tout moyen conférant date certaine, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, dans le respect des délais de prévenance prévues à l’article L 3121-12 du code du travail (art. R 3121-3 du code du travail).

 

 

L’article L 3121-12 du code du travail prévoit que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

 

Il semble que l’employeur soit tenu d’engager une négociation sur les astreintes ; ce thème relevant de l’organisation du temps de travail est soumis à la négociation obligatoire. Ce n’est qu’à défaut d’avoir pu conclure un accord collectif que l’employeur peut introduire unilatéralement un système d’astreinte.

Lorsque l’astreinte est prévue par un accord collectif et que cet accord prévoit les cas et les modalités de sa révision, si le syndicat majoritaire refuse de réviser l’accord, l’employeur ne peut modifier le système d’astreinte unilatéralement.

Ce n’est qu’en l’absence d’accord que le système des astreintes relève du pouvoir unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 1-3-17, n°14-22269).

 

 

  • La mise en place de l’astreinte nécessite-t-elle l’accord du salarié ?


Tout dépend de la manière dont l’astreinte est mise en place. Lorsque l’astreinte est mise en œuvre par accord collectif, celle-ci ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord du salarié (Cass. soc., 13-2-02, n°00-40387).

A l’inverse, lorsque l’astreinte ne trouve pas sa source dans un accord collectif mais résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, il s’agit d’une modification du contrat de travail (Cass. soc., 22-10-08, n°07-43435).

La perte de primes d’astreinte régulièrement perçues depuis neuf ans constitue une modification du contrat de travail (Cass. soc., 19-6-08, n°07-41282).

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes, sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc., 10-10-12, n°11-10454).

 

  • L’astreinte peut-elle être mise en place sur la seule initiative des salariés ?

 

Pour être qualifiée comme telle, l’astreinte ne doit pas découler d’une initiative des salariés. Ainsi, des salariés qui mettent en place, de leur propre initiative, un service d’appel téléphonique en dehors de leurs horaires de travail, ne transforment pas leur situation en astreinte. Le fait que l’employeur ait connaissance de cette situation de fait est sans incidence sur la qualification (Cass. soc., 8-9-16, n°14-26825).

 

  • Durant quelle période l’astreinte peut-elle se dérouler ?


 

L’astreinte s’effectue en dehors des périodes de travail. Elle peut se dérouler pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

 

Si le salarié relève d’un secteur n’autorisant pas le travail du dimanche, il ne semble pas possible d’effectuer des astreintes dominicales (en effet le salarié est susceptible à tout moment d’intervenir pour effectuer un travail effectif).

Il ne semble pas possible d’effectuer une astreinte le 1er mai chômé ou pendant les congés payés.

 

L’administration conseille de ne pas placer de façon trop importante un salarié en position d’astreinte. Il convient, à ce titre, de rappeler que l’employeur doit veiller à préserver la santé et la sécurité du salarié, le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles (Cass. soc., 26-9-12, n°11-14540).

 

  • Que se passe-t-il lorsque le salarié doit intervenir pendant l’astreinte ?

 

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit donc être rémunérée comme telle. Elle ouvre éventuellement droit aux majorations pour heures supplémentaires.

 

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir, accompli lors des périodes d’astreinte, fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc du temps de travail effectif (Cass. soc., 31-10-07, n°06-43834).

 

  • Comment s’articule l’astreinte avec les repos quotidien et hebdomadaire ?


 

Exception faite de l’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos prévue à l’article L 3131-1 (11 heures consécutives) et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives) et l’article L 3164-2 (deux jours de repos consécutifs par semaine pour les jeunes travailleurs) (art. L 3121-10 du code du travail).

 

Ainsi, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail.

 

 

L’astreinte

 Un dispositif contraire à la Charte sociale européenne

 


 

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui veille à l’application de la Charte, a considéré, à plusieurs reprises, que la France violait l’article 2§1 de la Charte révisée, l’assimilation des périodes d’astreinte au temps de repos constituant une violation du droit à une durée raisonnable du travail (CEDS, réclamation n°55/2009, § 64 notamment ; CEDS, conclusions 2014 France [2]).


L’obligation qui est faite au salarié durant les périodes d’astreinte, de se tenir à la disposition de son employeur pour accomplir, si ce dernier le requiert, une prestation de travail, empêche incontestablement le salarié de se consacrer à des activités relevant de son libre choix.

 

L’absence de travail effectif, constatée a posteriori, pour une période de temps dont le salarié n’a pas eu, a priori, la libre disposition, ne constitue pas, dès lors, pour le CEDS, un critère suffisant d’assimilation de cette période à une période de repos.


Malgré ces différentes condamnations, la France (même si elle n’y est pas obligée) n’a toujours pas mis en conformité sa législation. La loi « Travail » aurait pu être un vecteur législatif permettant une mise en conformité… mais il n’en a pas été malheureusement le cas !

 

  • L’employeur doit-il remettre un document au salarié récapitulant les heures d’astreinte ?


En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (art. R 3121-2 du code du travail). L’employeur doit tenir ce récapitulatif à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 1 an.

 

Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l’inspection du travail, le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni d’une contravention de la 4e classe.

 

Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

 

 

 

  • Comment est traité l’accident survenant pendant l’astreinte ?


Lorsque l’accident survient au cours d’une période d’astreinte au domicile du salarié, la présomption d’imputabilité d’accident du travail n’est pas applicable. Il revient au salarié d’apporter la preuve du lien avec le travail (Cass. soc., 2-4-03, n°01-20765).

 

A l’inverse, l’accident qui survient pendant une intervention est présumé être un accident du travail.

 

 

 


 

SECTEUR JURIDIQUE


Notes


[1]  - Dans ce sens voir Anja JOHANSSON, « Astreintes : organisation et lieu d’exécution après la loi « Travail » et à la lumière du droit européen », Dr. Ouvrier, mars 2017, n°824, p.159.

[2]  - Voir Anja JOHANSSON, « Astreintes : organisation et lieu d’exécution après la loi « Travail » et à la lumière du droit européen », Dr. Ouvrier, mars 2017, n°824, p.155.

(JURINFO / VOS DROITS)​​​​​​    -  CQFS - Les astreintes,   comment cela fonctionne-t-il depuis la loi « Travail ?

smiley   Blog publication, 14 octobre 2019, 12H34

 

(JURINFO / VOS DROITS)​​​​​​    -  CQFS - Les astreintes,   comment cela fonctionne-t-il depuis la loi « Travail ?
(JURINFO / VOS DROITS)​​​​​​    -  CQFS - Les astreintes,   comment cela fonctionne-t-il depuis la loi « Travail ?
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15 août 2019 4 15 /08 /août /2019 14:23
Les actionnaires au soleil, les salariés au boulot, la précarité ne prends pas de vacances

Les actionnaires au soleil, les salariés au boulot, la précarité ne prends pas de vacances

..........Et tous les autres !!!
..........Et tous les autres !!!
..........Et tous les autres !!!
..........Et tous les autres !!!
..........Et tous les autres !!!
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..........Et tous les autres !!!

.................La réussite des uns sur la misère des autres !

.................La réussite des uns sur la misère des autres !

Aujourd’hui jour férié sur l’ensemble du territoire de la république   La grande distri ouvrira comme un jour ordinaire

Aujourd’hui jour férié sur l’ensemble du territoire de la république La grande distri ouvrira comme un jour ordinaire

La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!
..........Et leurs comparses !!

..........Et leurs comparses !!

Jours fériés...........

 

Oui, mais pas pour tous !

 

 

Carrefour and co ouvert le 15 Août
Aujourd’hui jour férié sur l’ensemble du territoire de la république

 

La grande distri ouvrira comme un jour ordinaire

 

C'est un 15 Août, en 1893, que vint au monde le célèbre humoriste Pierre Dac.

 

De l'Au delà, il nous rappelle que la pharmacie Lopez sera de garde ce 15 Août à Santiago du Chili, que le bookmaker de main street à Cap Town sera lui aussi ouvert, que le guérisseur du Grand Yoff à Dakar sera absent pour quelques jours, et que Carrefour ouvrira tous ses magasins, et que ce sera une grande journée Carte de fidélité, et promotion massive sur les barrils de lessive, les bocaux de cornichons, un offert pour deux achetés.

 

Il nous alerte que des enseignes de centre ville et de périphéries, C City, C. Bio, Lidl, U Express, A2 Pas, Monop, Intermarché, ....et autres terroristes sociaux,  seront également ouverts.....( ne comptez tout de même pas sur nous pour vous communiquer les lieux, enseignes, emplacements et horaires)

 

Les prophéties de Nostradamus avaient déjà alerté l’opinion sur ce fait majeur de l’Humanité, mais à l’époque personne n’y prit garde.

 

 

la précarité ne prends pas de vacances
Et puis d'autres oracles ayant pris leurs aises dans les sphères gouvernementales, les lobbies du commerce à tout crin, Gattaz, Macron, Rebsamen, Valls, Fabius, M. El kommery, et autres....... (liste non exhaustive) tous de 49.3 infectés,  se rallièrent au tout ouvert tout le temps, la nuit, le jour, 7/7, H/24, en dépit des conditions de vie des salariés concernés!
Nombreux seront les salariés non réquisitionnés par le biais d'un volontariat bien ordonnancé qui seront mis en repos hebdomadaire pour cette journée.
 Ils ne pourront donc bénéficier de la journée fériée. Comme cela aucune heure ne sera portée manquante, ou sur-rémunérée cette semaine. Le non paiement majoré de la journée fériée, pourtant conventionnel, s'inscrit dans la même logique.
La précarité salariale ne prends pas de vacances..........Ni de journées fériées !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent 15 Août en famille,  entre amis,  et tout comme une journée  normale,  tout étant coutume pour ces enseignes, le moins loin possible du monde de la consommation.

 

Les actionnaires au soleil, les salariés au boulot, la précarité ne prends pas de vacances

 

La location gérance, mouroir des droits sociaux est véritable cancer social planté au coeur des salariés transférés
En quittant votre domicile pour vous rendre dans le centre de profits pour lequel vous donnez votre vie, pour remplir le tiroir caisse du gérant,  ou de son locataire, n'oubliez pas de laissez un petit mot à vos proches, ils dormiront lorsque vous rentrerez au foyer, vous les aurez manqué, à moins qu'ils ne viennent faire des achats dans votre magasin, ce qui vous donnera l'occasion de vous rencontrer et d'échanger (rapidement!) ensemble, pour un instant de convivialité familiale !
La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
La grde distri broie ses salariés
Commerce de centre ville, CQFS
Les grandes enseignes de distribution ont imposé ce type de commerce de centre ville sur la base d'une législation favorable, qui peu à peu a dégradé le tissus social et commercial....
Le boom des supérettes est avant tout lié à la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, qui a supprimé l’autorisation préalable d’exploitation commerciale pour les créations de surfaces commerciales de moins de 1 000 m2, contre 300 m2 auparavant.
Des assouplissements ont également été apportés concernant le travail dominical. Si un commerce sans salariés peut ouvrir le dimanche, les commerces alimentaires de détail (boucherie, charcuterie, épicerie, primeur, fromagerie…), sont autorisés ce jour-là à ouvrir jusque 13 heures.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a encore assoupli les conditions de recours au travail dominical.
La loi a institué trois types de zones au sein desquelles les salariés des commerces peuvent travailler le dimanche toute la journée : les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales.
Les commerces alimentaires, qui ne peuvent en principe ouvrir que jusqu’à 13h, peuvent, si elles le souhaitent, ouvrir le dimanche après-midi dans ces nouvelles zones.
Dans ce cas des contreparties doivent être données aux salariés.

 

 

 

Ces dispositions n'empêchent pas les gérants et locataires gérants des magasins plus grands en surface, de type Carrefour City, Express, ou Bio, MyAuchan (ex A2Pas),  d'ouvrirent tous les dimanches, toute la journée en violation des dispositions légales régissant les horaires du dimanche;

 

Egalement il existe ici et là des décrets préfectoraux ou municipaux limitant les ouvertures 7/7, en imposant une journée de fermeture hebdomadaire, qui ne sont pas mieux respectés par ces enseignes.

 

Ce qui est le cas à Paris, devenu une zone de non droit sur ces aspects.

Les salariés de ces commerces ne perçoivent aucune contrepartie pour le travail dominical, en soirée, et pour les jours fériés.

 

Les droits sociaux ne sont pas préservés, horaire élastique, en accordéon, temps partiel...........à rallonge sans aucun bénéfice particulier, taux horaire au smic !

 

Les caisses automatiques remplacent peu à peu le personnel tandis  que dorénavant  c'est le temps des commerces, vides, sans sans salariés, open 7/7 H24, connectés aux téléphones portables, et grâce à l'action des gafa, le client effectue ses achats, les paient devant un fourmillement de caméras qui observent chacun de ses mouvements, et pulsions d'achat, tandis que veillent au gré des allées une armada d'agents de sécurité qui veillent sur la sacro sainte marchandise.

 

 

 

 

 

 

 

 

(BM)

La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
Bonne journée fériée

Bonne journée fériée

 

 

Les ouvertures dominicales, tardives, et de plus en plus tardives en soirée, des WE à rallonge, des jours fériés, n'ont en rien contribué à l'emploi, à l'amélioration salariale, n'ont en rien préservé le parc magasins des ex Dia, ni permis le maintien dans l'emploi de ses ex salariés balayés avec les structures, gondoles et étagères de ses magasins, désossés, démantelés, rendus à l'état de ferraille rouillée inexploitable et de chantiers quasi désertés....

 

 

 

La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....

Reproduction d'un article du Blog, paru il y cinq  ans

 

Article du 15 août 2014

 

Les magasins Dia ouverts le 15 aout ! une nouvelle fois les salariés vont sacrifier la journée en famille, ou entre amis, pour faire des inventaires, ou encaisser, et mettre en rayon des produits;

 

15 aout, jour férié placé au coeur de l'été est situé aprés le 14 juillet, qui marque pour beaucoup la période des vacances, des retrouvailles en famille, du partage du temps avec les enfants, les proches, du soleil, et du repos, bien mérité.

 

Une fois de plus les magasins Dia seront ouverts, marquant ainsi une nouvelle fois le mépris affiché de la direction pour ses salariés.

Certains de nos magasins vont même faire des inventaires;

 

Youpie, quelle belle journée pour comptabiliser des boites de conserves et des bouteilles d'eau !

Direction coupable de la situation actuelle de Dia France, devant être vendue pour cause de mauvaise stratégie, tant commerciale, que tarifaire.

Ce que l'on n'est pas capable de gagner le reste de l'année, on ne le récupère pas sur une journée fériée.

 

La vente de Dia ne s'inscrit pas dans un contexte conjoncturel, comme on voudrait nous le faire croire, mais bien dans une situation structurelle, de mauvais choix, de positionnement commercial, de stratégie nébuleuse de la gamme produits, de manque de moyens donnés aux équipes, de manque d'investissement, et d'une totale absence de lisibilité sur le concept.

 

Le passage d'Ed à Dia représente un raté d'envergure de la part de nos dirigeants, dont nous payons le prix !

A termes ce sont toujours les salariés qui en paient les conséquences, celui des maux, et celui des remèdes ! Jours fériés, ou non.

 

Ouvrir un magasin le 15 aout n'est en rien une décision économique ou le fruit d'une politique commerciale, c'est un positionnement purement dogmatique; Il en est de même des ouvertures systématisées des dimanches, préjudiciables à la vie familiale et sociale. D'ailleurs les LG qui bafouent le droit sur ce sujet, rendent leurs magasins car ils ne s'en sortent pas, et là encore les salariés en paient le prix fort

 

(Cf. les salariés de Dia Parmain en butte à la direction de Dia qui refuse de les reconnaitre comme salariés, et de leur donner du travail, ou de les indemniser, aprés les avoir licencier. Ils sont à ce jour sans moyens d'existence !)

(BM)

La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
La déconstruction du repos dominical en repos hebdomadaire, du lundi de Pentecôte en jour de solidarité en annonce bien d'autres.
Une seule attitude convient: Résister.
Le moyen est simple: s'organiser.

 

Ne pas acheter le dimanche, ni les jours fériés.
Ne pas donner quitus à ceux qui tablent sans cesse sur le coup d'après.

 

Ouvrir illégalement le matin, et obtenir à l'usure l'ouverture du matin. Ouvrir ensuite illégalement l'après-midi pour l'obtenir ensuite quasi de force comme le font sans vergogne la plupart des supérettes à Paris, et commerce proxi des grandes enseignes, qui avancent ainsi à l'unisson dans la dérèglementation.

 

Il nous faut anticiper et renoncer à cet obscur miroir aux alouettes. Refuser les cadeaux, les ristournes, les promos des dimanches et des jours fériés, rien n’est jamais gratuit, même le 15 août....!

 

 

Le lobby de la FCD, et du patronat de la distribution et du commerce en général est sans aucune limite, jusqu'à l'obtention totale de leur desiderata, sous couvert de donner à la clientèle ce qu'elle réclamerait.

 

Ce qui représente la façade bien ripolinée du principe, selon lequel on doit devancer la demande du client, même si celui-ci ne la formule pas. Tout l'arsenal dérogatoire repose sur un socle qui se dit vertueux, ou pour l'amélioration du système, même lorsqu'il convient  de le dévoyer à son seul profit.

 

La vérité est ailleurs, bien évidement.

 

Les grandes enseignes de distribution tendent à généraliser la gestion de  leurs magasins sous un système délocalisé des coûts par le biais de transfert des sites auprès de locataires gérants. Il fallait donc ouvrir largement les possibilités de performer pour mieux louer le commerce, afin de le rendre le plus attractif possible à celles et ceux à qui l'on demandera de payer les très onéreuses redevances.

 

Ce système de LG représente un véritable mouroir social pour les salariés qui y sont transférés, mortifère pour l'emploi, c'est un cancer social placé dans le coeur des salariés..... Nous avons sur ces pages largement abordé ce problème

 

La grde distri agissant en qualité de franchiseur encaissant de très substantiels subsides sous diverses formes, écrasant son locataire gérant corseté dans un contrat plus que contraignant, tandis  qu'il doit faire face aux coûts d'exploitation de son (!?) commerce.

 

 

 

Les salariés trinquent, et en paient tous les aspects, conditions de travail, perte d'emploi, détériorations des éléments contractuels d'origine, pertes de salaire, de statuts, de qualifications sont les éléments constatés dès l'arrivée d'un nouveau locataire gérant.

 

En amont les grandes enseignes de distribution se sont assurées que les conditions d'exploitation (sic) de leurs commerces ne souffriraient pas d'une législation contraignante, d'une part en termes d'amplitudes journalières et jours d'ouverture, et d'une autre part sur les aspects des doits sociaux qu'ils se sont efforcés d'amoindrir avec les lois dites Rebsamen et Travail I et II, & ordonnances Macron qui ont suivi, finissant de détériorer les droits sociaux déjà bien amochés.

 

Elles ont aussi été les grandes bénéficiaires du CICE, des effets des lois dites Fillon sur les exemptions de cotisations sociales, et à priori ce n'est pas fini..... 

 

 

 

no  Article initial du 15 aout 2012, régulièrement mis à jour et repost tous les 15 aout

 

Le 15 aout 2019, 15H27

 

 

 

 

 

 

La colère

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La grde distri ouvrira  le 15 aout, comme un jour ordinaire....
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9 juin 2019 7 09 /06 /juin /2019 17:06
Le temps de travail doit être mesuré par l'employeur

JURINFO / Amplitude & Temps de travail / DURÉE DU TRAVAIL

 

Temps de travail

 

 l’employeur doit le mesurer !
 

 

  • Dans une décision en date du 14 mai 2019, la CJUE juge que les États-membres doivent veiller à ce que les employeurs mettent en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par un salarié (CJUE, 14-5-19, aff. C-55/18).

 

 

  • A défaut, il est impossible de déterminer la répartition dans le temps des heures de travail ni le nombre d’heures supplémentaires.
  • Les États-membres doivent garantir que l’employeur respecte les périodes minimales de repos et empêche tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

 

Pour rappel, la Cour de cassation a déjà jugé qu’il revient à l’employeur d’apporter la preuve du respect des temps de pause et des limites maximales de travail

 

L’employeur peut choisir librement la méthode pour décompter le temps de travail (registre, système de badge…).

 

La CJUE précise que les employeurs, en fonction des particularités propres à chaque secteur d’activité ou des spécificités de certaines entreprises notamment leur taille, peuvent adapter les modalités concrètes de mise en œuvre d’un système de contrôle.

 

 

 

Les juges européens soulignent toutefois que les modalités de contrôle se font sans préjudice de l’article 17 § 1 de la directive 2003/88, qui permet aux États membres de déroger aux articles 3 et 6 de cette directive lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée par les salariés eux-mêmes.

 

 

  • Autrement dit, le juge communautaire reconnaît que des situations particulières, comme le forfait-jours, permettent une certaine souplesse.

 

Sans remettre en cause le système des forfaits-jours en France, la décision de la CJUE pousse les employeurs à assurer le suivi des temps de repos (journalier et hebdomadaire) et non les durées maximales de travail.

 

Les accords collectifs mettant en place les forfaits-jours ne peuvent se contenter de prévoir des entretiens réguliers avec les salariés ou des déclenchements d’alerte en cas de charge de travail mal répartie. Ils doivent veiller à ce que les temps de repos soient assurés, les forfaits-jours ne permettant de se dédouaner que des règles sur les durées maximales de travail qui, en tout état de cause, doivent rester raisonnables.

 

Les salariés pourront à l’avenir s’appuyer sur l’arrêt de la CJUE pour fonder des demandes de paiement d’heures supplémentaires.

 

 

 

L’article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui impose une limitation de la durée maximale du travail et reconnait le droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, est un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière.

 

 

 

 

Cet article peut donc être invoqué directement en droit interne entre deux particuliers.

 

Secteur juridique

 

Documents joints
Veille juridique du 27 mai au 7 juin 2019
7 JUIN PDF475.8 KO

Le temps de travail doit être mesuré par l'employeur

 

Telecharger la veille juridique du 27 05 019 au 07 06 019, version pdf

Le temps de travail doit être mesuré par l'employeur

yes  Blog publication, 09 juin 2019, 18H25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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