:
La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.
"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, répondit le renard." Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry
FOCPFEXDIA, la chaine TV FO CPF : lien: https://www.youtube.com/channel/UCfWq-DLz258o2BG9m7Z6HDg
Le Blog-master (BM) se réserve le droit de suspendre, d'interrompre, ou de rejeter la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers, d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, ou serait de nature ou à caractère diffamatoire, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.
Archives
FO, Libre Independant Déterminé
Lanceur d'alerte
Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective
Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.
Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents, ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.
Nos sources sont toujours citées.
Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.
Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.
Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.
Merci
BM
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
La Cour de cassation a estimé que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif était compatible avec les textes internationaux.
Aperçu dans la presse.
La Croix
Explication de texte.
La Cour de cassation [...] considère que la grille est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Pour FO, la lecture n’est aucunement la même !
Libération
La pilule est amère.
C’est un sévère coup d’arrêt à la fronde prud’homale contre le plafonnement des indemnités en cas de licenciements abusifs. Dans deux avis rendus mercredi 17 juillet 019, la Cour de cassation estime que la mesure phare d’Emmanuel Macron n’est pas contraire aux textes internationaux signés par la France…
Bref, selon elle, la loi française ne contrevient pas à la convention de l’OIT. À l’évidence cela réjouit gouvernement et patronat : De quoi conforter le patronat, qui s’est empressé de saluer un avis qui contribue à sécuriser les entreprises (selon l’U2P, l’Union des entreprises de proximité), tout comme le gouvernement.
Mais rien n’est perdu : Autre lueur d’espoir pour les pourfendeurs du plafond : en 2018, FO et la CGT ont saisi séparément le Comité européen des droits sociaux [...] ces syndicats ont aussi saisi l’OIT.
La Nouvelle République
A l’inverse, les syndicats qui dénonçaient un barème sécurisant l’employeur fautif, n’ont pas caché leur déception. La CGT a dénoncé une validation aberrante, la CFDT une décision fortement regrettable tandis que FO promettait de poursuivre ses recours aux niveaux européen et international.
L’Humanité
La parole à FO : Les prud’hommes réfractaires avaient fait valoir que ce barème était contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient qu’en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité adéquate.
C’est cette appréciation que la Cour de cassation a infirmée, hier 17 juillet 019, selon des arguments qui peuvent apparaître contradictoires, objecte FO : Ainsi, vis-à-vis de la convention de l’OIT, la Cour estime que celle-ci réserve une marge d’appréciation aux États, qui autoriserait dans le cas présent la France à définir un barème général restreignant de facto la marge d’appréciation du juge […].
Mais, dans le même temps, la Cour rejette l’effet direct de l’article 24 de la charte sociale européenne [...] au prétexte qu’elle laisserait une marge d’appréciation aux États, souligne le syndicat qui défendait l’incompatibilité du barème devant la Cour….
N’oublions pas que le droit n’est pas une science exacte et que l’interprétation du droit a déjà fait et défait nombre de jurisprudences.
Intervention d’Yves Veyrier, Secrétaire général de Force Ouvrière, lors de L’info en questions de LCI du lundi 8 juillet 2019 présentée par David Pujadas.
Le salarié, la salariée ne sont ni une marchandise ni un barème !
Nouvelle bataille judiciaire pour le barème des prud’hommes
La cour d’appel de Paris vient d’être le théâtre de plaidoiries à l’enjeu social déterminant. FO et cinq autres syndicats ont démontré que le plafonnement des indemnités est contraire au droit international.
Aperçus dans la presse.
Le Monde
Jusqu’à présent, la révolte avait été confinée dans l’enceinte des conseils des prud’hommes. Elle vient de gagner en visibilité en s’invitant, pour la première fois, devant une cour d’appel – celle de Paris en l’occurrence.
C’est, en effet, devant cette juridiction que se sont exprimés, jeudi 23 mai, plusieurs opposants à une mesure emblématique des ordonnances Macron sur le code du travail : le plafonnement des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif.
Un mécanisme auquel le chef de l’État tient beaucoup puisqu’il avait déjà cherché à le mettre en œuvre quand il était ministre de l’économie, sous la précédente législature.
L’Humanité
Les syndicats sont en première ligne dans ce combat.
Les syndicats se sont escrimés avant tout à prouver que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse viole de nombreux droits fondamentaux et textes internationaux, supérieurs juridiquement au droit français
La voix de FO s’est fait entendre : Ainsi, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT, de même que la Charte sociale européenne, prévoient que les licenciements non justifiés doivent ouvrir le droit à des indemnités adéquates, des réparations appropriées, et à une réintégration possible dans l’entreprise.
Pour nous, aucun de ces trois points n’est réuni, a tranché l’avocat de FO, qui a avancé également que ce barème portait atteinte au droit à un procès équitable. Cela sécurise la partie la plus puissante, le patron, contre des risques de dommages et intérêts, a-t-il dénoncé.
Libération
Le chapitre judiciaire parisien actuel fait suite à de nombreuses affaires précédentes. Il y a de l’eau dans le gaz entre la chancellerie et les conseillers prud’homaux.
Depuis quatre mois, ces derniers, juges non professionnels siégeant dans les conseils de prud’hommes chargés de trancher les conflits du travail, mènent la fronde. A Troyes d’abord, en décembre, puis dans plusieurs villes de France, ils ont rechigné à appliquer l’une des dernières évolutions du code du travail : le plafonnement des indemnités versées en cas de licenciement abusif.
L’Opinion
Bref, cette mesure phare du gouvernement Macron aurait d’après ce quotidien du plomb dans l’aile.
Prud’hommes :le barème d’indemnités Macron en sursis, titre le journal. Cette mesure phare des ordonnances Travail est critiquée devant de nombreuses juridictions. Syndicats et juges qui la contestent invoquent une conformité avec le droit international…La cour d’appel de Paris se laisse le temps de réfléchir.
Après l’audience qui s’est tenue ce jeudi matin du 23 mai 2019, elle a expliqué qu’elle ne se prononcerait que le 25 septembre 2019 sur la légalité du plafonnement des indemnités prud’homales.
Le Monde
En effet, l’affaire est loin d’être close comme le rappelle le quotidien du soir. La saga risque de durer, D’ici là, d’autres épisodes sont programmés. La cour d’appel de Reims va, elle aussi, plancher sur le sujet, à la mi-juin, puisqu’elle est saisie des affaires jugées à Troyes, en décembre 2018.
Le 8 juillet, la cour de cassation à son tour devra être mise à contribution : ce jour-là, elle examinera une requête exprimée par le conseil des prud’hommes de Louvier (Eure) et Toulouse.
Sourcing:CHRISTOPHE CHICLET, in fo.fr
La revue de presse du 03 juin 2019
Une inFOrmation L'InFO militante
Jugement
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux écarte à son tour le barème Macron
Par jugement du 9 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux écarte lui aussi le plafonnement de l’indemnisation pour licenciement abusif, prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail en application, modifié par l’ordonnance n° 2017-13 87 du 22 septembre 2017.
Pour les juges prud’homaux Bordelais ce plafonnement est contraire à la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.
La décision est prise « in concerto » et donc en tenant compte de la situation personnelle de la salariée licenciée avec moins d’un an d’ancienneté.
Les attendus du jugement sont les suivants :
« Le barème s’agissant de la situation de Madame X. dont l’ancienneté est très légèrement inférieure à un an, prévoit une indemnisation qui de 0 € à un maximum de 985,85 € coïncidant à 1/2 mois de salaire.
Or le préjudice de Madame X. est, en l’espèce, constitué par l’impossibilité au terme du contrat de bénéficier d’un revenu de remplacement auprès de Pôle emploi et par l’absence de versement de quelconques indemnités de rupture, alors que Madame X. est divorcée et doit assurer seule la charge de deux enfants.
Par ailleurs, Madame X. dont il vient d’être démontré qu’elle avait été contrainte d’adopter un statut d’auto-entrepreneur laissant à sa charge le paiement de toutes les cotisations sociales a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient également de réparer.
Dès lors, se pose la question du caractère obligatoire ou non du plafond défini par l’article L 1235-3 du Code du travail, manifestement insusceptible de réparer l’intégralité du dit préjudice.
A cet égard, il revient au juge d’apprécier la conformité de la règle applicable par rapport aux conventions internationales ayant, en application de l’article 55 de la constitution de 1958 “une autorité supérieure à celle des lois”, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il appartient donc au Conseil d’effectuer ce contrôle de conventionnalité au regard :
De la convention 159 de l’OIT, d’application directe, faisant référence à une “indemnité adéquate”, en réparation d’un licenciement injustifié, ainsi qu’à la nécessité de “garantir qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention” ;
De l’article 24 de la “charte sociale européenne” ratifiée par la France le 7 mars 1999 faisant également référence, en cas de licenciement sans motif valable à une “indemnité adéquate” pour laquelle le comité européen des droits sociaux estime que pour être un mécanisme d’indemnisation approprié, ce mécanisme doit être “d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime”.
Tel n’est pas le cas des plafonds d’indemnisation issus de l’ordonnance n° 2017-13 87 du 22 septembre 2017 dont le montant limité ne peut dissuader de procéder à un licenciement injustifié, interdisant par ailleurs au juge de fixer une indemnisation en adéquation avec la réalité du préjudice subi, au-delà de la seule référence à l’ancienneté de service.
Tel est notamment le cas du plafond dérisoire de 0,5 mois applicable à Madame X. du fait d’une ancienneté inférieure à un an.
En conséquence le Conseil fixe à hauteur de 12.000 € coïncidant à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts accordés en conséquence du licenciement abusif de Madame X. »
Source : Roger POTIN, Avocat - Modifié le 16-04-2019
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, 9 avril 2019, n° RG F 18/00659