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La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.
"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, répondit le renard." Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry
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Lanceur d'alerte
Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective
Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.
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Est également considéré comme accident du travail, l'accident de trajet qui survient à un salarié pendant le trajet entre : sa résidence et son lieu de travail ; ou son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.
Mon employeur n'a pas déclaré mon accident du travail, que puis je faire ? Si l'accident peut être clairement situé " au temps et au lieu du travail ", la victime ou ses ayants droit bénéficient alors de la présomption d'imputabilité.
L'absence de visite médicale d'embauche peut entraîner une condamnation pénale
29/01/2016
L'employeur qui ne respecte pas les visites médicales obligatoire peut être poursuivi au pénal pour défaut de visite.
C'est ce qu'a appris à ses dépens l'employeur condamné au paiement de centaines d'amendes dans cet arrêt du 12 janvier 2016.
En raison de la publication au Journal officiel du barème de saisie des rémunérations pour 2016, applicable depuis le 1er janvier 2016, l’occasion nous est donnée de rappeler les règles édictées par les articles L 3252-1 et suivants du code du travail (décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015, JO du 31-12-15).
La saisie des rémunérations consiste, pour le créancier d’un salarié, à se faire verser directement par l’employeur de ce dernier une partie des salaires de son débiteur, après décision judiciaire.
La loi a voulu toutefois offrir au salarié saisi une protection, si minime soit-elle, afin que l’intégralité de son salaire ne soit pas versée à son créancier. Cette protection concerne « …toute personne salariée ou travaillant, à quelque ti-tre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » (art. L 3252-1 du code du travail).
L’article vise donc toutes les personnes placées sous un lien de subordination économique vis-à-vis d’un employeur. Il s’agit de la protection des rémunérations qui est organisée dans des limites légales.
C’est le salaire proprement dit mais aussi les accessoires de salaire tels que les primes, les commissions, les indemnités journalières de maladie, les indemnités de préavis, ainsi que la valeur des avantages en nature. Ces sommes doivent être prises en compte après déduction des cotisations obligatoires.
L’assiette est donc calculée sur le salaire net. La rémunération saisie n’est que celle du débiteur et non les deux rémunérations de chacun des membres du couple.
Sont totalement insaisissables : les remboursements de frais, les allocations ou indemnités pour charges de famille (art. L 3252-3 du code du travail), les indemnités en capital et rentes d’allocations du travail (art. L 434-1 et L 434-18 du code de la sécurité sociale), le capital décès (art. L 361-5 du code de la sécurité sociale, sauf pour le paiement de dettes alimentaires).
D’autres sommes, en revanche, ne sont pas du tout protégées par ce barème, en raison de leur nature non salariale.
Il s’agit des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, et de toutes les sommes versées à titre de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, indemnités pour rupture abusive...).
Dans tous les cas, il doit être laissé au salarié une somme au moins égale au montant du RSA, revenu de solidarité active, prévu pour un allocataire seul.
Depuis le 1er septembre 2015, le montant garanti est donc de 524,16 € (décret n°2015-1231, 6-10-15, JO du 7-10-15). Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide – dont le montant est déterminé – et exigible – son paiement pouvant être ordonné –, dépose une requête auprès du tribunal d’instance.
Une tentative de conciliation doit être organisée devant le juge. Si elle échoue, le juge vérifie la créance et notifie l’acte de saisie à l’employeur dans les huit jours, si le débiteur n’a pas soulevé de contestation. Si le débiteur soulève une contestation, un jugement doit statuer sur le point litigieux. L’acte de saisie sera alors notifié dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre le jugement. L’employeur doit adresser, au secrétariat-greffe du tribunal, chaque mois, une somme égale à la fraction saisissable.
En cas de saisies multiples sur les différentes rémunérations qu’un salarié perçoit lorsqu’il a plusieurs employeurs : la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes et non plus selon des modalités fixées au cas par cas par le juge (art. L 3252-4 du code du travail).
En cas de pluralité de créanciers, sous réserve de causes légitimes de préférence, les créances les plus faibles, sans qu’elles excèdent 500 € seront payées en priorité, dans l’ordre croissant de leur montant (art. D 3252-34-1 du code du travail).
Sont considérées personnes à charge :
- le conjoint ou le concubin dont les ressources sont inférieures au RSA ;
- l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales, ou perce-vant une pension alimentaire du débiteur ;
- l’ascendant percevant des ressources inférieures au RSA et qui habite avec le débiteur ou qui reçoit de lui une pension alimentaire.
Le calcul de la saisissabilité se fait sur les rémunérations annuelles nettes, mais dans la mesure où la saisie s’effectue tous les mois, le tableau suivant indique, pour un salaire mensuel donné, le montant du prélèvement qui pourra être effectué au titre de la saisie.
(1) Pour chaque personne à charge supplémentaire, il y a lieu d’ajouter 118,33€ à chaque portion mensuelle.
Un syndicat non représentatif, ayant désigné un représentant de section syndicale (RSS), qui ne parvient toujours pas à franchir la barre fatidique des 10% après de nouvelles élections ne peut choisir la même personne pour être redésigné en tant que RSS.
Le syndicat non représentatif désignant de nouveau un RSS doit le choisir parmi les autres membres du personnel.
Une exception avait été posée par la Cour de cassation lorsque le périmètre électoral a changé. Dans une décision du 25 septembre 2013, la Cour de cassation était venue préciser que lorsque le périmètre électoral différait, comme par exemple à la suite d’une fusion-absorption, le syndicat pouvait désigner comme RSS celui qui exerçait déjà cette fonction lors des précédentes élections (Cass. soc., 25-09-13, n°12-26612).
La Cour de cassation vient à nouveau de rappeler cette règle le 6 janvier 2016 (n°15-60138 et n°15-60139) en y apportant une précision fort utile.
Elle rappelle que l’interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de RSS ne joue pas si le périmètre électoral a changé et précise qu’il importe peu que le périmètre d’exercice du mandat de RSS soit resté identique.
Ce qui compte c’est que le périmètre électoral (niveau de mesure de la représentativité) ait bien changé !
En l’espèce, FO avait désigné, en 2011, un salarié en qualité de RSS au sein d’un établissement secondaire « A » qui dépendait alors de l’établissement principal « B ».
Lors des élections suivantes organisées en 2014, la carte électorale change et l’établissement secondaire « A » est rattaché à l’établissement principal « C ».
FO obtient moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’établissement principal « C ».
Le même salarié est désigné RSS au sein de l’établissement secondaire « A » intégré au nouvel établissement principal « C ».
L’employeur saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation. Le tribunal d’instance a accueilli la demande de l’employeur au motif que l’établissement secondaire est resté identique.
La Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d’instance. Elle indique que « les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat ».
En d’autres termes, l’interdiction de désigner la même personne en tant que RSS à la suite des nouvelles élections ne joue qu’à périmètre constant. Si le périmètre électoral, cadre d’appréciation de la représentativité, ne change pas, la même personne peut exercer deux mandats de RSS consécutifs.
Il importe peu que le périmètre dans lequel s’exerce le mandat de RSS soit resté identique.
Ce qui compte c’est que l’établissement principal (niveau d’appréciation de la représentativité) ait changé de périmètre, peu important que l’établissement secondaire, cadre dans lequel s’exerce le mandat de RSS soit resté identique.
Suivant son raisonnement, la Cour de cassation a validé un jugement de tribunal d’instance qui avait interdit l’exercice de deux mandats de RSS consécutifs (Cass. soc., 6-01-16, n°15-15084).
Elle relevait qu’une réorganisation d’un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d’établissement, n’entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement. En l’espèce, il s’agissait de la fusion de plusieurs établissements secondaires sans modification notable de l’établissement principal.
La Cour de cassation, relevant qu’il n’y avait pas eu de modification du périmètre électoral, avait invalidé la redésignation de la même personne en tant que RSS.
Heures passées aux réunions organisées par l’employeur pendant les congés payés
Les heures passées par un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont payées comme du temps de travail.
Si le représentant du personnel est en vacances et qu’il vient toutefois participer à ces réunions, les heures passées aux réunions amputent le droit des congés payés.
Le représentant du personnel doit pouvoir récupérer ces heures de congés perdues.
PDF - 843.3 ko Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler sur quelle partie pèse la charge de la preuve de l'impossibilité de prise effective des congés payés (Cass. soc., 16-12-15, n°14-11294).
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Prendre des produits périmés destinés à la destruction n'est pas du vol
Le fait de soustraire des produits périmés, qui avaient été mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, ne constitue pas un vol. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 15 décembre 2015.
La directrice d'un supermarché était poursuivie pour vol. L'employeur lui reprochait d'avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. La cour d'appel l'avait condamnée à 1000 € d'amende avec sursis.
L'arrêt est cassé.
Pour la Cour de cassation, les produits soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner.
De ce fait, le vol n'était pas constitué. Elle a considéré que le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire des biens.
En effet, le respect des prescriptions d'ordre purement sanitaire du code de la consommation est sans incidence sur la nature réelle de ces biens.
Un syndicat d'avocats juge "dangereuse" la réforme du Code du travail
La réforme du Code du travail, qui sera présentée en mars, est "dangereuse" pour les salariés et les petites entreprises;
La réforme du Code du travail, qui sera présentée en mars, est "dangereuse" pour les salariés et les petites entreprises, s'inquiète le Syndicat des avocats de France (SAF) dans une lettre adressée jeudi à Manuel Valls, communiquée à l'AFP vendredi.
La ministre du Travail Myriam El Khomri, également destinataire du courrier, présentera en mars un projet de réécriture du Code du travail, dont l'objectif est de donner plus de place à la négociation d'entreprise.
Elle s'appuiera notamment sur un rapport qui sera remis le 22 janvier par l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, qui doit définir le "socle" de droits garantis du futur Code.
"Nous pensons que tout renvoyer à la négociation, de surcroît au niveau des entreprises, est dangereux à la fois pour les salariés et pour les petites entreprises, qui créent de nombreux emplois, face aux plus grandes", écrit Florian Borg, président du syndicat classé à gauche.
Il s'inquiète de la logique de cette réforme, qui met "à égalité" la "sécurisation des entreprises" et la "protection des salariés". Or la sécurisation des entreprises "n'a jamais été une finalité ou une fonction en tant que telle du Code du travail", écrit-il, dénonçant "une conception très particulière du droit du travail".
"Nous craignons qu'à force de vouloir sécuriser les entreprises, vous mettiez en place un système privant les salariés ou leurs représentants de tout recours dans bien des cas", s'inquiète M. Borg, qui cite l'exemple du nouveau barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera dans le projet de loi El Khomri.
Un premier barème figurait dans la loi Macron adoptée l'été dernier, mais il avait été censuré par le Conseil constitutionnel.
Le SAF juge par ailleurs qu'il n'a "jamais été démontré" que "le Code du travail serait l'une des causes principales du chômage". Un argument souvent avancé par le patronat.
Le syndicat rejette aussi le débat sur l'épaisseur du Code du travail. Selon Florian Borg, c'est "la multiplication des mécanismes de dérogation", visant à "assouplir les règles de protection des salariés", "qui a conduit à épaissir le Code".
Et la nouvelle architecture voulue par le gouvernement, qui repose sur trois piliers - droits fondamentaux, champ ouvert aux négociations, droit applicable en l'absence d'accord -, "ne simplifie pas l'application du Code", assure-t-il
L'arrêt N°371196 du Conseil d'État du 18 novembre 2015 a confirmé la sanction pécuniaire prise par la CNIL - Commission Nationale Informatique et Liberté - d'un montant de 10.000 € avec la publication de la décision sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance, à l'encontre d'une entreprise qui avait installé un système de vidéosurveillance intrusif sur le lieu de travail des salariés.