Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
  • Contact

Profil

  • @FO RD system publication
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif
  • (BM) - Le Blog-note InFOrmatif

Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.

"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

​​​​​​FOCPFEXDIA,  la chaine TV FO CPF : lien: https://www.youtube.com/channel/UCfWq-DLz258o2BG9m7Z6HDg

 

Le Blog-master (BM) se réserve le droit de suspendre, d'interrompre, ou de rejeter  la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers, d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, ou serait de nature ou à caractère diffamatoire, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.

Archives

FO, Libre Independant Déterminé

 


Lanceur d'alerte

Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

 Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.

Pages Du Blog-Note Informatif

 
Pour le  REPOS DOMINICAL pour tous en même temps

DROIT A L'IMAGE

Droit À L'image

Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.

Merci

BM

Militons ensemble - adhérez à FO

 
Adhésion à Force-Ouvrière, suivre le lien
http://www.force-ouvriere.fr/adherer

FO CONTACT REGION

Eric   Centre    06 85 15 20 73
François   Nord    07 50 49 09 04

Fréderic   DSN FO CPF   06 87 21 72 94
Sofiane   Est & RA    06 61 50 67 96
Faiçal   Sud    06 22 57 50 64
Nadine   Paris Centre   06 36 97 10 40
Nathalie  UD FO 62   06 30 60 74 70

 udfo62@force-ouvriere.fr

Reda Sud 06 29 38 30 49

Philippe RS au chsct  06 28 75 01 36

Sandrine Sec CE Paris   06 98 43 61 93
Bruno, coordinateur des IRP FO CPF
06 73 59 98 28
Cyril DSC FO CPF   06 25 56 84 86

 

2 avril 2016 6 02 /04 /avril /2016 09:07
Assistante maternelle et rupture de contrat anticipé


La question :


Quelles sont mes droits en cas de rupture anticipée de mon contrat de travail par mon emp
loyeur ?


La réponse de FO :




Si un employeur rompt un contrat par anticipation, tout dépend si vous avez signé un engagement réciproque, prévu par la convention collective des assistantes materne
lles, ou pas.

Si vous n’avez pas signé d’engagement réciproque, l’employeur ne vous doit rien. Si vous avez signé cet engagement, l’employeur vous devra une indemnité correspondant à un demi mois de rémunération brute.

Nous ne saurions trop vous recommander de signer pour tout nouveau contrat ce document.

Partager cet article
Repost0
28 mars 2016 1 28 /03 /mars /2016 15:21
Les allocations chômage doivent-elles être déduites du montant des rappels de salaire en cas de requalification de CDD successifs en CDI ?
Les allocations chômage doivent-elles être déduites du montant des rappels de salaire en cas de requalification de CDD successifs en CDI ?


Par un arrêt récent (Cass. soc., 16-3-2016, n°15-11396), la Cour de cassation eut à se prononcer sur l’éventuelle déduction des allocations chômage, perçues par le salarié lors des périodes interstitielles, du montant des rappels de salaire lui étant dû dans le cadre de la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.


En l’espèce, la société France Télévisions a cessé de faire appel à un chef opérateur son-vidéo à l’issue d’un contrat à durée déterminée expirant le 5 avril 2009 après l’avoir embauché depuis juin 1983 dans le cadre de 769 contrats à durée déterminée successifs.


Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification.


Les juges du fond ont bel et bien requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ils ont considéré que les sommes perçues par le salarié au titre de l’assurance chômage des intermittents ne devaient pas être déduites du montant des rappels de salaire.


L’employeur conteste le mode de calcul adopté par la cour d’appel pour fixer le montant des rappels de salaire. Il forme alors un pourvoi en cassation considérant que « la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée » et « que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ».


La chambre sociale de la Cour de cassation rejette ce raisonnement et valide le mode de calcul adopté par les juges du fond.


Les Hauts magistrats considèrent que le calcul des rappels de salaire ne doit pas être affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié au titre de l’assurance chômage lors des périodes interstitielles : « le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, n’est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l’organisme compétent au titre de l’assurance chômage ».


Voilà une solution qui a le mérite de préserver les intérêts du salarié et d’être susceptible (on l’espère) de dissuader l’employeur d’user
de contrats à durée déterminée successifs…

Sourcing : SECTEUR JURIDIQUE

Les allocations chômage doivent-elles être déduites du montant des rappels de salaire en cas de requalification de CDD successifs en CDI ?

Documents joints 85_-_veille_juridique_du_21.03.16_au_25.03.16.pdf 25 MARS PDF855.1 KO

Partager cet article
Repost0
26 mars 2016 6 26 /03 /mars /2016 18:03
Assistante maternelle et indemnisation lors d’un arrêt de travail


La question :


Je vais subir une opération et je serai en arrêt de travail pour une durée de trois semaines. Pouvez-vous me dire si je vais être rémunérée pendan
t cet arrêt ?


La réponse de FO :


En tant qu’assistante maternelle, et sous réserve de répondre aux conditions d’ancienneté requises, vous allez bénéficier d’une indemnisation répartie de la manière suivante :


Au titre d’assurée sociale vous bénéficierez d’une pris en charge par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières correspondant à 50 % de votre sa
laire journalier de base.

Ces indemnités sont versées après un délai de carence de 3 jours.


Au titre du régime de prévoyance géré par l’IRCEM, d’un complément de rémunération après un délai de carence de 7 jours.

Ce complément porte votre rémunération globale à pratiquement 100 % de votre salaire net.

Ne pas oublier pas de faire auprès de l’IRCEM lez démarches nécessaires pour bénéficier de ces prestations.

Partager cet article
Repost0
19 mars 2016 6 19 /03 /mars /2016 19:34
Indemnités prud'homales:  les planchers aussi ont...

A ce stade, l'indemnité prud'homale de six mois minimum en cas de licenciement abusif a disparu.

Si cette situation perdure, cela aura beaucoup plus d'impact sur le montant des dommages et intérêts accordés aux prud'hommes que l'instauration ou non de plafonds.

(Crédits : REUTERS)
Si Manuel Valls a décidé de supprimer le plafonnement des indemnités prud'homales, à ce stade, les... planchers aussi ont disparu dans la plus totale discrétion. Or, dans la pratique prud'homale, cette disparition a beaucoup plus de conséquences pour les salariés que l'instauration de plafonds supérieurs à la réalité moyenne des dommages et intérêts acc
ordés.

Indemnités prud'homales:  les planchers aussi ont...
Partager cet article
Repost0
19 mars 2016 6 19 /03 /mars /2016 19:09
Liste commune : attention à la rédaction de l’accord de répartition !


Il ressort de l’article L 2122-3 du code du travail que : « Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées ».


La Cour de cassation a rajouté une condition non prévue par le code du t
ravail.

En effet, la répartition des suffrages d’une liste commune entre syndicats doit faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès des électeurs avant l’élection (Cass. soc., 13-1-10, n°09-60208 ; Cass. soc., 5-11-14, n°14-11634).


Ainsi, une double information (à l’employeur et aux électeurs) doit être respectée. A défaut, la répartition est effectuée à parts égales entre les syndicats de la liste (Cass. soc., 22-9-10, n°10-60135).


Dans un récent arrêt en date du 10 mars 2016 (n°15-16807), la chambre sociale apporte un tempérament à cette liberté de choix dans la répartition des suffrages exprimés.


En l’espèce, FO et la CFTC ont dé
posé une liste commune.

Il était prévu de répartir les voix à hauteur de 85% pour la liste FO et 15% pour la liste CFTC. Toutefois, l’accord de répartition comprenait une clause de réserve garantissant la représentativité minimum de 10% des suffrages valablement exprimés à chacun des syndicats de la liste commune.


En d’autres termes, à l’issue du scrutin s’il apparait qu’en application des taux « 85% - 15% » qu’un des deux syndicats ne puisse accéder à la représentativité (à défaut d’avoir obtenu 10% d’audience), la clé de répartition est modifiée de façon à ce que le syndicat se voit attribuer le nombre de voix nécessaire.


Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la clause de réserve.


Le tribunal d’instance a prononcé l’annulation de ladite clause et estimé que la répartition à retenir est celle des « 85% - 15% ».


Le syndicat CFTC a formé un pourvoi en cassation.


La CFTC arguait du principe de libre détermination des suffrages exprimés entre syndicats ayant constitué une liste commune. Par ailleurs, selon la CFTC, la convention conclue avec FO formait un ensemble contractuel indivisible. Ainsi, elle prétendait que si la clause de réserve ne pouvait produire d’effet, la répartition à retenir n’était pas celle des « 85% - 15% » mais devait être effectuée à part égale (cf. art L 2122-3 du code du travail).


La Cour de cassation rejette en bloc l’argumentation de la CFTC.


La Haute Cour, dans un premier temps, rappelle « qu’il résulte de l’article L 2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ». Il s’agit ici d’une simple reprise de la jurisprudence.


Elle en déduit donc que « la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection ».


En conséquence, a été relevé que la clause de réserve qui « n’était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections » devait être écartée.


Par ailleurs, le tribunal d’instance, excluant l’existence d’une indivisibilité entre l’article prévoyant la répartition « 85% -15% » et la clause de réserve, en a exactement déduit que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs du « 85% - 15% ».


La transparence à l’égard des électeurs concernant les modalités de répartit
ion des suffrages entre syndicats ayant constitué une liste commune est ainsi préservée.

Document: veille juridique du 14 03 au 18 03 2016

Partager cet article
Repost0
13 mars 2016 7 13 /03 /mars /2016 09:41

Telecharger la circulaire du secteur confédéral sur le sujet de la simplification

Partager cet article
Repost0
12 mars 2016 6 12 /03 /mars /2016 14:12
Partager cet article
Repost0
5 mars 2016 6 05 /03 /mars /2016 19:28
Veille juridique, la faute lourde.....

Priver le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés est contraire à la Constitution !


Le verdict du Conseil constitutionnel était attendu ! Sa teneur ne nous étonne en rien mais nous contente tout de même !


Dans une décision QPC du 2 mars 2016 (Cons. Const. 2-3-16, n°2015-523 QPC), les Sages ont jugé contraire à la constitution le deuxième alinéa de l’article L. 3141-28 du code du travail en ce qu’il dispose notamment que l’indemnité compensatrice de congés payés est due « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».


Pour rappel, en vertu du premier alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé payé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.


Or, le versement d’une telle indemnité n’est pas dû, selon le deuxième alinéa de l’article L. 3141-26, lorsque le salarié est licencié pour faute lourde.


Toutefois, en vertu de l’article L. 3141-28 du code du travail, cette dernière règle ne trouve plus à s’appliquer lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés.


Le Conseil constitutionnel relève à juste titre l’existence d’une différence de traitement dans la mesure où « le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que l’employeur est ou non affilié à une caisse de congés ».

Il déclare l’inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 considérant que « cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé ».


Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.


Nous n’en espérions pas moins ;

Le droit au repos et, plus largement, le droit à la santé ayant été déjà durant trop longtemps malmenés !

Partager cet article
Repost0
28 février 2016 7 28 /02 /février /2016 13:27
Veille juridique

Veille juridique

Dans un arrêt du 10 février 2016 (Cass. soc., 10-2-16, n°14-26147), la Cour de cassation fait d’importants rappels en matière d’articulation entre la convention collective et le contrat de travail.
Dans un arrêt du 10 février 2016 (Cass. soc., 10-2-16, n°14-26147), la Cour de cassation fait d’importants rappels en matière d’articulation entre la convention collective et le contrat de travail.

Dans un arrêt du 10 février 2016 (Cass. soc., 10-2-16, n°14-26147), la Cour de cassation fait d’importants rappels en matière d’articulation entre la convention collective et le contrat de travail.


En l’espèce, la convention collective (la Charte du football professionnel) prévoit qu’en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer la rémunération de leurs joueurs de 20 %.


Au-delà de ce pourcentage, une proposition individuelle de diminution de la rémunération doit être présentée par écrit au joueur, celui-ci ayant huit jours pour s’y opposer.


L’absence de réponse écrite dans ce délai vaut acceptation tacite de la diminution.


Par application de ces dispositions conventionnelles, faute d’opposition d’un joueur dans les délais, un club a pratiqué une baisse de sa rémunération.


Le joueur a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de rappel de salaire.


La cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes en donnant plein effet aux dispositions de la convention collective selon lesquelles l’absence de réponse de l’intéressé vaut acceptation.


Le salarié a formé un pourvoi en cassation. La question se posait de savoir si une convention collective pouvait autoriser l’employeur à modifier unilatéralement le contrat de travail sans avoir besoin d’obtenir l’accord exprès du salarié.


La Cour de cassation énonce que : « sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié ».


En conséquence, le joueur n’ayant pas donné son accord exprès à la réduction de sa rémunération, celle-ci ne pouvait lui être imposée par le club.


Cette solution est en conformité avec la jurisprudence existante en matière de modification du contrat de travail.


En premier lieu, la Cour de cassation considère que le contrat de tr
avail ne peut être modifié sans l’accord du salarié (Cass. soc., 8-10-87, n°84-41902) [1].


Ledit accord ne peut découler de la seule poursuite de l’exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions.

La modification ne peut résulter que d’un consentement exprès de l’intéressé (Cass. soc., 9-11-11, n°09-73040).


En second lieu, il ressort de la jurisprudence que la convention collective ne peut modifier le contrat de travail (Cass. soc., 25-2-03, n°01-40588 ; Cass. soc., 11-3-09, n°07-44051).


Et pour cause, cela ressort de deux principes phare : la force obligatoire des contrats (art. 1134 du code civil) et le principe de faveur.


Il découle, en effet, du principe de faveur que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » (art. L 2254-1 du code du travail).


Il découle du présent arrêt qu’une convention collective ne peut :


- ni autoriser l’employeur à modifier unilatéralement le contrat de travail en instaurant des cas spécifiques d’exonération ;
- ni revenir sur la nécessité d’obtenir l’accord exprès du salarié en prévoyant que le silence gardé par ce dernier dans un certain délai vaut acceptation tacite de la proposition de modification.


La Haute Cour énonce une réserve : l’existence d’une « disposition légale contraire ».


On pense bien évidemment aux accords de maintien de l’emploi et aux accords de mobilité (art. L 2242-19 et L 5125-2 du code du travail).


En la matière, sauf dispositions spécifiques, si le salarié ne répond pas dans un délai d’un mois à la proposition de modification, il est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail.


Malheureusement, ces dernières années, le législateur intervient de plus en plus fréquemment pour limiter la capacité de résistance du contrat de travail.


La prolifération de ces « dispositions légales contraires » est à craindre…


Notes


[1] La loi a insta
uré une exception en matière de proposition de modification économique du contrat de travail. L’article L 1222-6 du code du travail instaure une acceptation tacite si le salarié n’y a pas répondu dans le délai d’un mois.

Touche pas à mon contrat de travail sans mon accord exprès !
Touche pas à mon contrat de travail sans mon accord exprès !

Veille juridique du 22 au 26 février 2016

Touche pas à mon contrat de travail sans mon accord exprès !
Partager cet article
Repost0
14 février 2016 7 14 /02 /février /2016 11:17
Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnisation plafonnée
Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnisation plafonnée

Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnisation plafonnée

Le plafonnement de l’indemnisation est bel et bien en marche et menace.
Le plafonnement de l’indemnisation est bel et bien en marche et menace.

Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnisation plafonnée

Par un arrêt en date du 3 février 2016 (Cass. soc., 3-2-16, n°14-17000), la Cour de cassation applique, pour la première fois, le plafonnement de l’indemnisation dans un litige opposant un salarié, conseiller prud’homme, à son employeur.


En l’espèce, un salarié a été engagé par la société Keolis en qualité de responsable des ressources humaines le 1er juin 2002. Ce dernier a été élu conseiller prud’homme en 2003 puis réélu en décembre 2008.


Après une absence pour maladie, et suite à un malaise sur son lieu de travail, il a saisi, le 17 janvier 2011, la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judicaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations.


Le conseil de prud’hommes fait droit aux demandes du salarié et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne l’employeur au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-neuf mois de salaire.


La cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance.


Elle considère la demande de résiliation judiciaire justifiée par les manquements graves de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui « a largement contribué à la dégradation des conditions de travail à la reprise d’activité par le salarié le 8 novembre 2010 à l’origine de l’accident du travail du 10 décembre 2010 » et qui « a imposé au salarié protégé une modification substantielle de son contrat de travail alors qu’au surplus ce dernier se trouvait en congé de maladie à la suite d’un accident de travail ».


En conséquence, selon les juges du fond, « le salarié est en droit de prétendre, et ce indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en raison de la violation de son statut protecteur de conseiller prud’homme, au paiement des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de la rupture du contrat de travail fixée à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes jusqu’à la fin de la période de protection, dont le montant est égal à la rémunération brute, ce qui représente les salaires jusqu’à la fin de la période de protection correspondant à la durée du mandat de conseiller prud’homme jusqu’au 31 décembre 2015 expirant six mois après celui-ci soit le 30 juin 2016 ».


L’employeur ne l’entend pas ainsi et forme alors un pourvoi en cassation. La Haute Cour censure l’arrêt rendu par la cour d’appel.


L’attendu de principe est clair : « le conseiller prud’homme dont la demande de résiliation judicaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ».


Par conséquent, en l’espèce, « le salarié dont le mandat prud’homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu’au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au
titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération ».


Le plafonnement de l’indemnisation est bel et bien en marche et menace.

Violation du statut protecteur du conseiller prud’homme : indemnisation plafonnée

Veille juridique N°79 du 08 au 12 février

Partager cet article
Repost0