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  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
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Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

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Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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14 mai 2018 1 14 /05 /mai /2018 12:58
Sauf intention libérale, l'employeur a droit au remboursement d'un salaire indu

Sauf intention libérale, l'employeur a droit au remboursement d'un salaire indu

JURINFO

 

Sauf intention libérale, l'employeur a droit au remboursement d'un salaire indu  

 

Le paiement de salaire effectué en connaissance de cause par l'employeur ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de l'indu.

 

Celle-ci ne peut échouer que si une intention libérale de sa part est caractérisée.

 

L'employeur souhaitant obtenir le remboursement de sommes indûment versées à un salarié n'a pas à faire la preuve de son erreur (Cass. soc. 14-12-2004 n° 03-46.836 FS-PB : RJS 12/10 n° 917 ).

 

Le fait qu’il ait effectué ce versement en connaissance de cause n’est pas en soi un obstacle à l’exercice de l’action en répétition (Cass. soc. 17-5-2011 n° 10-12.852 FS-PB : RJS 8-9/11 n° 714 ).

 

En l’espèce, la cour d’appel avait jugé qu’un employeur ne pouvait pas demander à un salarié le remboursement d’une prime d’ancienneté versée à tort car il n’était pas établi qu’il avait été tenu dans l’ignorance du paiement de cette prime. L’arrêt est cassé.

 

La Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge de rechercher si l'employeur, en versant des sommes, est ou non animé d'une intention libérale, seule l'existence d'une telle intention étant susceptible de rendre irrecevable l'action en répétition, en application de l’ancien article 1235 du Code civil, repris sous l’article 1302 après l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. soc. 24-11-1993 n° 89-44.820 P : RJS 1/94 n° 36 ).

 

En pratique :

 

L'employeur ayant versé par erreur un élément de salaire, par exemple une prime, peut en obtenir le remboursement si ces 2 conditions sont réunies :

 

- la somme n'était pas due au salarié ;

- l'employeur n'a pas effectué ce versement de façon libérale, c'est-à-dire à titre gratuit.

La Cour de Cassation, Paris

La Cour de Cassation, Paris

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30 avril 2018 1 30 /04 /avril /2018 10:59

JURINFO

 

🚨Lu pour vous, par  Joëlle Noldin :

 

Entre protection de la vie privée et les limites de la liberté d'expression du salarié

 
La décision de justice suivante, nous donnent une parfaite illustration de l'application du principe de loyauté dans la relation de travail entre un salarié et un employeur, lorsque cela implique l'utilisation d'un réseau social, en l'occurence Facebook dans les deux cas d'espèce.

 

En effet, ce cas, le salarié a manqué à son devoir de loyauté en abusant de sa liberté d'expression.

 

 Facebook et les limites à la liberté d'expression d'un salarié (CA Reims 15 nov. 2017 n°16/02786)

 

📕Dans un récent arrêt, un salarié d'une grande surface a posté sur la page Facebook d'un journal un commentaire exprimant son point de vue sur l'ouverture dominicale du magasin.

Ledit salarié a été licencié pour faute grave, au motif qu'il lui était reproché un abus de sa liberté d'expression préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Le Conseil de prud'hommes avait déclaré son licenciement nul.

 

 

📕La Cour d'appel n'a pas adopté la même position et a ainsi infirmé le jugement et a estimé que le licenciement du salarié reposait bien sur une faute grave.

 

Sur les faits :

Le journal a publié sur sa page Facebook  la nouvelle organisation du magasin le dimanche dans les termes suivants :"Pour cette ouverture dominicale, d'autres salariés devront changer de casquette".

A la suite de cette page apparaissaient différents commentaires, notamment celui du salarié licencié :

"Aller y travailler le dimanche bande de charlot c pas vous qui vous levez et qui n'avez pas de vie de famille nous faite pas chier à venir le dimanche !!!!!".

Le compte Facebook du journal compte 112 000 "followers" qui peuvent lire les publications et les commentaires.

 

📕Selon la Cour d'appel : "le salarié en s'adressant directement à des clients de la société ou à des clients potentiels en les traitant de "bande de charlot" ne constitue pas un terme injurieux ni un terme simplement discourtois mais un terme excessif".

 

📕" Dans ces conditions, en employant sur le site Facebook du journal l'Union, 2 jours avant l'ouverture du magasin le dimanche matin, des propos excessifs, le salarié a non seulement nuit à l'image de la société mais l'a exposé à des conséquences économiques puisque la société établit que l'ouverture du magasin s'inscrivait notamment dans une démarche d'alignement sur la concurrence et dans une politique de développement des parts de marché".

 

📕Ainsi, la Cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait écarté la faute grave du salarié.

 

📕La Cour a estimé qu'un tel abus par le salarié de sa liberté d'expression constitue une violation de son obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

 

📕En somme, l'arrêt de la Cour d'appel demeure dans la lignée des précédentes décisions rendues en la matière. A savoir que la liberté d'expression est une liberté individuelle reconnue par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

La limite à une telle liberté est l'abus, qui est caractérisé par la publication de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

 

📕Et en l'occurence, pour caractériser le caractère excessif de propos publiés sur une page Facebook, la Cour d'appel retient le fait que le message publié s'adressait directement à des clients ou à des clients potentiels, autrement dit il "excédait le périmètre de l'entreprise".

 

📕La Cour d'appel n'a retenu ni la diffamation qui renvoie à l'allégation d'un fait précis portant atteinte à la considération et à l'honneur, précisée par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ni l'injure qui renvoie plutôt à des insultes.

 

La vigilance s'impose !​​​​​​

 

Article source: DALILA MADJID, Avocat

 

Publication: FO CPF, service juridique

 

Remerciements J. Noldin, déléguée syndicale FO Carrefour

 

 

CQFS entre protection de la vie privée et les limites de la liberté d'expression du salarié
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29 avril 2018 7 29 /04 /avril /2018 10:43
Photographie de Lionel Allorge [GFDL, CC BY-SA 3.0]

Photographie de Lionel Allorge [GFDL, CC BY-SA 3.0]

JURINFO


Rupture d’égalité de traitement à La Poste

 faut-il en apporter la preuve ?


 
Une salariée de droit privé de La Poste et cent deux autres salariés avaient obtenu, devant les prud’hommes, un rappel de salaires au titre du « complément Poste ».

Arguant qu’ils avaient été lésés par rapport aux agents de droit public, ils avaient invoqué le principe d’égalité de traitement.

 

Mais la Cour de cassation en a disposé autrement le 4 avril 2018 (Cass. soc., 4- 4-18, n°16-27703, PBRI) : elle a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 3 août 2016 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Paris, et a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de février 2010 à janvier 2015, qu’ils avaient réussi à faire valoir devant la juridiction prud’homale.

 

Car pour la Cour de cassation, c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.

Cela découlant de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315) et même du droit romain (Actori incumbit probatio).

 

La Cour de cassation n’en a pas moins donné une publicité maximale à cet arrêt en le diffusant sur tous ses supports. En l’espèce, il appartenait à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait, pour réclamer le différentiel du « complément Poste ».

 

Contentieux sériel


2e
La Poste est le deuxième employeur de France après l’État avec plus de 250 000 collaborateurs.

 

S’inscrivant dans un contentieux sériel particulièrement nourri qu’elle entend clore, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est efforcée d’apporter une solution claire et efficiente aux questions posées par les différents pourvois, mais a quand même publié une note explicative.

 

Dans cette dernière, il est rappelé que pour harmoniser le régime de rémunération de ses deux catégories de personnels, La Poste avait institué un « complément poste » et s’était engagée à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, perçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, sauf à distinguer les intéressés selon leurs mérites individuels. Ce qu’il reste à prouver, du moins par le demandeur. 

 

Sourcing:   MICHEL POURCELOT, in FO Hebdo

 

Zoom : Plus de privé que de public 


Devenue société anonyme en 2010, La Poste a cessé de recruter des fonctionnaires depuis le 1er janvier 1991 et aujourd’hui les salariés sous statut contractuel représentent plus de la moitié des effectifs du groupe, est-il constaté dans un rapport de la Cour des comptes daté de décembre 2016.

Rupture d’égalité de traitement à La Poste,  faut-il en apporter la preuve ?
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22 avril 2018 7 22 /04 /avril /2018 09:11
Elections pro, isoloirs et urnes : le secret du vote doit être garanti

JURINFO / ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES


Isoloirs et urnes : le secret du vote doit être garanti

 

L’isoloir est-il obligatoire ?

 

Les électeurs doivent bénéficier d’un dispositif d’isolement et non obligatoirement d’un isoloir.

 

Ainsi, dès lors qu’il n’est constaté aucune atteinte à la confidentialité du vote, il n’y a pas lieu d’annuler les élections même en l’absence d’isoloir (Cass. soc., 28-3-18, n°17-60278).

 

Dès lors que les isoloirs ont bien été mis à la disposition des électeurs, le scrutin est régulier, même si certains salariés ne sont pas passés par l’isoloir comme ils en avaient pourtant la faculté (Cass. soc., 11-6-86, n°85-60640).

 

Même si la convention collective applicable à l’entreprise prévoit que les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe, l’employeur n’a pas l’obligation absolue d’installer des isoloirs s’il permet effectivement aux électeurs de s’isoler autrement (Cass. soc., 3-3-04, n°02-60656).

 

Faut-il nécessairement une urne transparente pour chaque élection titulaire et suppléant ?

 

Le scrutin étant secret, les bulletins doivent être déposés sous enveloppe dans des urnes, que l’employeur à l’obligation de fournir. Il revient normalement à l’employeur de mettre en place des urnes séparées pour les titulaires et les suppléants.

 

Le fait de mettre une seule urne au lieu de deux à la disposition des salariés ne suffit pas à lui seul à entraîner l’annulation des élections dès lors que la différenciation du matériel de vote par collège ne permettait aucune confusion (Cass. soc., 17-5-94, n°93-60352).

 

Malgré cette décision, il reste préférable, selon nous, de fournir aux électeurs un nombre d’urnes suffisant.

 

 

A noter que l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral (Cass. soc., 20-9-17, n°16-19767).

 

 

Documents joints
Veille juridique du 16 au 20 avril 2018
21 AVRIL PDF971.8 KO

 

 

 

 

 

Sourcing:    Secteur juridique, Cgt FO

Documents joints Veille juridique du 16 au 20 avril 2018 21 AVRIL PDF971.8 KO

Elections pro, isoloirs et urnes : le secret du vote doit être garanti
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19 avril 2018 4 19 /04 /avril /2018 10:24
CQFS - Congé maladie et activité professionnelle

JURINFO

 

Congé maladie et activité professionnelle

 

Lorsqu'il est congé maladie, le salarié doit rester loyal envers son employeur*, c'est-à-dire s'abstenir de consacrer son temps à une autre activité professionnelle.


Les activités bénévoles et loisirs


Durant un arrêt maladie, un salarié ne peut pas avoir une activité syndicale, sportive, associative et même toute activité ludique.

 

Cette interdiction s'applique que les activités soient exercées pendant le temps de sorties autorisées ou non**.

 

L'interdiction est ainsi très large et inclue les activités liées au mandat de représentant du personnel exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass. Ch. Mixte, 21 mars 2014, n°12-20.002), les activités sportives exercées sans autorisation du médecin traitant (Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-16.140), les activités de loisir, tel que participer à un spectacle musical (Cass. 2ème civ., 9 avril 2009, n° 07-18294) ainsi que les activités de jardinage (Cass. soc., 19 octobre 1988, n° 86-14.256).

 

Les obligations du salarié à l'égard de son employeur sont complètement séparées de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale. Aussi, lorsque le salarié ne respecte pas ses heures de sorties ou exerce une activité incompatible avec les prescriptions de son arrêt maladie, seule la sécurité sociale pourra le sanctionner.

 

L'employeur pourra simplement faire procéder à une contre-visite médicale pour déterminer s'il s'agit ou non d'un arrêt de pure complaisance. Si c'est le cas, il n'aura pas à verser de complément de salaire.

 

Rappelons que pendant son arrêt de travail, le salarié n'est pas tenu d'exécuter des prestations professionnelles. Il ne peut donc être licencié au motif qu'il a refusé de répondre aux demandes d'informations d'ordre professionnel de ses collègues ou de l'employeur.

 

Mais, il est tenu de restituer tous les documents qu'il détient chez lui, nécessaires à l'activité de l'entreprise, ou de communiquer le mot de passe de son ordinateur.

 

Publication FO CPF, secteur juridique

 

 

 

 

Notes:


* Selon l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail: le contrat de travail est exécuté loyalement et de bonne foi, selon Article L1222-1 du CT: Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

 

L’obligation de loyauté résulte des termes de l'article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l'article L 1222-1 du Code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi.

L'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, elle impose au salarié de ne pas commettre des agissements sanctionnables. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité et de non-concurrence envers l'employeur.

 

** Une dérogation peut être demandée à la caisse primaire qui gère le dossier, notamment pour des réunions d'instance. La réponse n'est pas assurée de façon favorable, mais l'accord préalable est un impératif pour se rendre à une réunion. 

CQFS - Congé maladie et activité professionnelle
CQFS - Congé maladie et activité professionnelle
CQFS - Congé maladie et activité professionnelle
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16 avril 2018 1 16 /04 /avril /2018 09:55
Désignation du délégué syndical : les nouvelles règles issues de la loi de ratification

JURINFO / DROIT SYNDICAL


Désignation du délégué syndical

 

 Les nouvelles règles issues de la loi de ratification
 

Selon la nouvelle rédaction de l’article L 2143-3 du code du travail (issue de la loi de ratification des ordonnances de 2017) :

 

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

 

 

Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.

 

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er avril 2018.

 

En application des nouvelles règles, le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit toujours être un syndicat représentatif et le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli 10% sur leur nom.

 

Nouveauté :

 

Les élus peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné DS. Dans ce cas, s’il reste des candidats ayant obtenu 10%, il faudra nécessairement choisir le DS parmi ces personnes. Ce n’est que s’il ne reste plus aucun candidat ayant obtenu 10% et que tous les élus ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, que le syndicat représentatif pourra choisir son DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou ses anciens élus ayant atteint la limite d’exercice des mandats.

 

S’il reste des candidats ayant obtenu 10%, ceux-ci pourront-ils, comme les élus, renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, afin qu’un simple candidat puisse être désigné ?

 

A la lecture stricte du texte, il ne semble pas et tant qu’il restera des candidats ayant obtenu 10%, on en reviendra à la problématique antérieure à la loi de ratification.

 

Ces modifications font suite aux demandes de FO. Si le gouvernement a effectivement revu les règles de désignation du DS, celles-ci s’avèrent insuffisantes…

 

Avec force, nous avons demandé, lors des concertations et des débats devant le Parlement, aux parlementaires et au gouvernement de revoir leur copie. Nous n’avons malheureusement pas été assez entendus…

 

Nous avions réclamé d’utiliser le terme de « candidats » au lieu de celui « d’élus » afin d’éviter un contentieux qui ne manquera pas de s’élever, dans la mesure où ce sont tous les candidats (élus ou non élus) ayant obtenu 10 % qui devraient pouvoir renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, pour que le syndicat puisse recourir aux solutions alternatives.

 

Pour nous, la défense de la liberté syndicale aurait également commandé inévitablement de supprimer le « ou, à défaut, » afin de permettre de choisir le DS parmi les simples candidats aux élections professionnelles ou les adhérents ou les anciens élus.

 

 

Après de multiples tergiversations, le gouvernement entend, dans le cadre d’une circulaire questions/réponses, admettre que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10%, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS afin que le syndicat puisse choisir un simple adhérent.

 

Si cette position gouvernementale répond clairement à nos attentes, il n’est pas certain qu’elle soit, in fine, celle retenue par la Cour de cassation. En effet, le texte législatif est clair et n’envisage pas cette possibilité. La circulaire ne constitue qu’une interprétation gouvernementale que les juges sont libres de ne pas retenir.

 

FO appelle le gouvernement à utiliser un véhicule législatif pour donner force obligatoire à cette interprétation.

 

La Confédération déplore, de manière générale, que la loi de ratification du 31 mars 2018 n’ait toujours pas pleinement réhabilité, malgré les engagements du gouvernement en ce sens, la liberté pleine et entière du syndicat dans le choix de ses représentants, en dehors de tout processus électoral.

 

FO suit ce dossier avec attention et ne manquera pas de revenir vers vous lorsque les choses bougeront…

 

Secteur juridique, Cgt FO

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 9 au 13 avril 2018
13 AVRIL PDF869.1 KO

Documents joints Veille juridique du 9 au 13 avril 2018 13 AVRIL PDF869.1 KO

Désignation du délégué syndical : les nouvelles règles issues de la loi de ratification
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9 avril 2018 1 09 /04 /avril /2018 15:33
Notification du remplacement d’un représentant syndical au CE

JURIDIQUE / IRP
 

IRP

Notification du remplacement d’un représentant syndical au CE

 

Lorsqu’un syndicat remplace un représentant syndical (RS) au comité d’entreprise (CE/CSE), il faut qu’il le précise dans la désignation notifiée à l’employeur.

 

Faute de quoi, comme la Cour de cassation vient de le juger, un employeur peut engager une action en annulation des désignations surnuméraires, y compris de délégués syndicaux (DS). (Cass. soc., 14-3-18, n°17-16110).

 


  • 15 jours

C’est le délai de contestation de la désignation d’un représentant ou d’un délégué syndical surnuméraire.

 

Ayant vu le tribunal d’instance rejeter, le 24 mars 2017, ses demandes en annulation des désignations successives de deux salariés en qualité de représentants syndicaux au comité d’entreprise (CE et désormais CSE, pour comité social et économique), un employeur a vu la Cour de cassation les lui accorder le 14 mars 2018.

 

Désignée le 2 novembre 2016 par son syndicat comme représentante syndicale au comité d’entreprise, une salariée, Mme Z, est remplacée, en tant que représentant syndical, par un autre salarié, M. Y. Désigné en cette qualité le 30 novembre 2016, il se trouve en arrêt de travail le 18 décembre.

 

Le 20 décembre, le syndicat avertit l’employeur que ce salarié sera remplacé, en qualité de représentante syndicale, par la salariée qu’il avait remplacée, soit Mme Z.

 

Le lendemain, 21 décembre, Mme Z participe à une réunion du CE. Mais le 9 puis le 26 décembre 2016, l’employeur, dans le délai de quinze jours suivant les désignations contestées, avait demandé l’annulation des désignations de M. Y et de Mme Z.

 

 

Simples télécopies


La Cour de cassation ne s’attache pas aux allers et retours de Mme Z et M. Y. Elle casse le jugement du tribunal d’instance en appliquant strictement l’article D. 2143-4 du Code du travail, qui dispose que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au CE sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

 

Or les désignations de M. Y et de Mme Z ont été chacune notifiées à l’employeur par simple télécopie.

Des télécopies qui ne mentionnaient ni ne faisaient apparaître qu’il s’agissait de désignations en remplacement de précédentes désignations. 

 

 

Sourcing:    MICHEL POURCELOT, in FO Hebdo

 

 

Zoom :

 

Un nouveau délai de contestation

 

Lorsqu’une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause, selon  (Cass. soc., 22-11-17, n°16-25821, voir n° 156 de la veille juridique du secteur juridique de FO, 11/15-12-2017).

Notification du remplacement d’un représentant syndical au CE
Notification du remplacement d’un représentant syndical au CE
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8 avril 2018 7 08 /04 /avril /2018 12:13
Le télétravail à la moulinette des ordonnances Macron de 2017

VEILLE JURIDIQUE

 

Le télétravail après les ordonnances 2017


Les ordonnances de 2017 et la loi de ratification (loi n°2018-217 du 29 mars 2018) ont réécrit « quelque peu » les règles encadrant le télétravail (art. L 1222-9 et s. du code du travail).

 


L’article L 1222-9 du code du travail définit le télétravail comme : « Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

 


 

Est qualifié de télétravailleur, tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.


Le cadre juridique du télétravail est très souple : « Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe ».


En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.


Faudra-t-il nécessairement passer par une tentative de négociation collective avant de pouvoir recourir aux solutions alternatives de mise en place du télétravail ?

 


Ainsi, en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent décider seuls, dès lors qu’ils y consentent, de recourir au télétravail. Le recours au télétravail de cette manière peut être régulier ou occasionnel. 


L’accord est formalisé par tout moyen ; l’employeur n’a donc plus nécessairement à recourir à un avenant au contrat de travail, un simple échange de mails pourrait suffire…

 


 

Comment assurer un minimum de garanties alors que l’accord collectif et la charte ne sont plus ici obligatoires ?

 

L’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur doit prévoir : 


-     les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 
-     les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 
-     les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 
-     la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

 

Rien n’interdit de prévoir d’autres clauses dans l’accord collectif notamment l’accord pourrait, en parallèle, aborder le thème du droit à la déconnexion. 


Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. 


Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail : 


-     de l’informer de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ; 
-     de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; 
-     d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

 

Les nouvelles règles sur le télétravail ne font plus apparaître expressément l’obligation qui pesait jusqu’alors sur l’employeur de prendre en charge les coûts découlant directement du télétravail, notamment les coûts de matériels et de leur installation, les coûts de logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci. 


Egalement, le salarié travaillant à domicile pouvait prétendre à une indemnité spécifique pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles, le montant de cette indemnité pouvant varier en fonction du taux d’occupation (en termes de temps et d’espace). 


En revanche, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles lorsque l’employeur mettait un local à sa disposition et que l’occupation du domicile résultait d’un choix du salarié, et non d’une obligation imposée par l’employeur.


L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail doit motiver sa réponse.


Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.


L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Force Ouvrière déplore que le gouvernement se soit emparé de ce sujet dans le cadre des ordonnances 2017 alors que les partenaires sociaux avaient fait part de leur intention de se saisir de cette question dans le cadre d’une négociation nationale interprofessionnelle. 


Dans la précipitation, le Gouvernement a pris d’une part, des mesures constituant un assouplissement des règles du télétravail et d’autre part, n’a pas répondu aux enjeux identifiés par les interlocuteurs sociaux.

 

 

Veille Juridique du Secteur Juridique
 SECTEUR JURIDIQUE Cgt FO

Télécharger la veille juridique du 03 au 06 avril 2018

Le télétravail à la moulinette des ordonnances Macron de 2017
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2 avril 2018 1 02 /04 /avril /2018 13:07
Utilisateurs - trices de FB: pensez bien à paramétrer votre compte

JURINFO / Réseaux sociaux / Paramétrage

🚨Facebook

 Pensez à paramétrer votre compte. 


Très souvent questionné sur ce sujet voici un article très complet à lire et à partager. 
 

En 2017, les français ont passé en moyenne 1 h 22 par jour sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat et autres Linkedin), sachant que le temps passé par les nouvelles générations de salariés est bien plus important, avec généralement l’utilisation de plusieurs applications en fonction des besoins. 


Ainsi, les réseaux sociaux sont utilisés sans véritable distinction durant ou en dehors du temps de travail par l’intermédiaire ou non d’outils mis à disposition de l’employeur.

 

L’accès à ces publications variant en fonction des paramétrages du compte, se pose donc la question de la possibilité pour l’employeur de contrôler / utiliser le contenu mis en ligne par les salariés sur leurs réseaux sociaux, comme nous le démontre cette récente affaire jugée par la Cour de cassation.

 


Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les limites du contrôle exercé par l’employeur sur les publications Facebook des salariés, notamment au regard du principe de proportionnalité et du respect de la vie privée et familiale.

 

📕En l’espèce, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, notamment pour l’avoir contrainte à signer un contrat de travail avec une seconde entreprise alors qu’elle était en état de choc après avoir été victime, la veille, d’une tentative de vol armée sur son lieu de travail.

 

👩‍💻Elle saisit donc la juridiction prud’homale pour voir condamner les deux sociétés à lui verser des indemnités au titre de cette rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la première, et de la nullité du contrat de travail pour la seconde.

 

👁Pour assurer sa défense l’une des deux sociétés employeurs avait cru bon de produire aux débats un procès-verbal de constat d’huissier rapportant des informations extraites du compte Facebook de la salariée.

Au regard de la violation de sa vie privée, la salariée avait demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

 

📕Par un arrêt du 28 avril 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait la décision rendue en première instance, et, en outre, condamnait la société ayant produit le constat d’huissier à des dommages-intérêts pour violation de la vie privée de la salariée considérant que les informations extraites du compte Facebook de la salariée « étaient réservées aux personnes autorisées et l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».

 

📕Saisie, la Cour de cassation vient juger que « les informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées » portaient une atteinte disproportionnée à la vie privée de la salariée concernée.

 

Cour de cass

📕Par cet arrêt la Cour de cassation limite l’étendue de contrôle de l’employeur considérant que l’employeur ne peut contrôler l’activité du salarié sur le compte Facebook dont l’accès est restreint à des personnes autorisées dont il ne fait pas partie.

 

🆘COMMENT UN COMPTE PEUT-IL ÊTRE JUGÉ PRIVÉ OU PUBLIC ?

 

La Cour de cassation invite à faire une distinction entre deux hypothèses.

 

👨‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👦‍👦Soit le compte Facebook du salarié n’est pas restreint, il est donc considéré comme étant « public » et il a donc la possibilité de se prévaloir de son contenu.

 

👨‍👨‍👦‍👦Soit le compte Facebook du salarié est restreint à un nombre de personnes autorisées, il est considéré comme étant « privé », l’employeur n’a donc pas la possibilité de se prévaloir du contenu du compte;

 

📕Cette distinction avait déjà été retenue par les juges du fond. C’est ainsi qu’il avait été jugé que :


La production d’informations émanant du « mur » Facebook du salarié

(CA Lyon, 22 nov. 2012, no 11/05140 ;

CA Lyon, 24 mars 2014, no 13/03463 ;

CA d’Orléans, 28 févr. 2013, no 12/01717 ;

CA Versailles, 4 oct. 2017 no 15/03872) ou du « mur » d’un autre utilisateur sur lequel le salarié s’était exprimé

(CA Besançon, 15 nov. 2011, no 10/02642)

 

  1. était recevable dès lors que le compte Facebook était librement accessible par l’employeur ;
  2. lorsque le caractère public des informations produites aux débats n’était pas justifié, l’employeur ne pouvait pas s’en prévaloir car elles relevaient de la vie privée du salarié

 

CA Rouen, 15 nov. 2011, no 11-01827) ;

CA Paris, 3 déc. 2015, no 13/01716).

 

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’était également prononcée sur la question de l’injure publique, excluant une telle qualification pour les propos tenus par une salariée sur des comptes MSN et Facebook accessibles à un nombre restreint de personnes autorisées (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2013 no 11-19.530).

 

👍LA COUR DE CASSATION PROTÈGE LES INFORMATIONS ISSUES DES COMPTES « PRIVÉS »

 

Dans son arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à raison que l’employeur est tenu au respect du principe de proportionnalité (C. trav. art. L. 1121-1) et à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail (C. trav. art. L. 1222-1), ce qui induit des limites dans le contrôle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés.

 

C’est donc à juste titre que la Cour d’appel avait valablement retenu que l’atteinte au droit à la vie privée était disproportionnée dans la mesure où :


le paramétrage du compte induisait le caractère privé des informations « réservées aux personnes autorisées » ;
l’accès aux informations litigieuses n’était pas ouvert à l’employeur ;

l’employeur avait utilisé un outil mis à la disposition d’un autre salarié pour y avoir accès.

 

Habilement, l’employeur avait tenté en vain de faire valoir que les informations litigieuses étaient présumées professionnelles dès lors qu’elles avaient été recueillies au moyen d’un téléphone portable professionnel d’un autre salarié de l’entreprise.

 

L’employeur se fondait sur la jurisprudence relative au contrôle de l’utilisation des outils professionnels, et, plus particulièrement sur la présomption du caractère professionnel des données stockées sur lesdits outils à défaut d’identification contraire (notamment, Cass. soc., 15 déc. 2010, no 08-42.486).

 

La Cour de cassation n’a pas retenu, à juste titre, cet argument, faisant valoir que l’employeur ne pouvait accéder librement aux informations litigieuses sans porter une atteinte excessive et déloyale au droit à la vie privée de la salariée dans la mesure où ces dernières étaient « réservées aux personnes autorisées ».

 

👍Il est ainsi sanctionné l’atteinte au principe de loyauté qui régit toutes relations de travail en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail.

👍La Cour de cassation protège donc ici la salariée qui ne pouvait avoir connaissance des informations stockées dans le téléphone d’un autre salarié et alors que le contenu n’était accessible qu’à un nombre restreint de personnes.

👍La protection du salarié est renforcée, dès lors que le caractère privé du compte Facebook semble suffire à faire présumer que les informations ont un caractère « personnel ».

 

🚨Afin de prévenir tout risque de difficulté, il ne peut donc qu’être conseillé :

 

  • d’activer les paramètres de confidentialité de son compte Facebook afin qu’il ne soit pas accessible à l’employeur ;
  • de limiter les personnes ayant accès au compte Facebook ;
  • d’éviter, autant que possible, de mentionner des informations liées à l’activité professionnelle.

 

Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-19.609 D

 

 

Info & sourcing: remerciements à Joëlle Noldin (secrétaire générale USTA FO 93 - déléguée syndicale FO Carrefour Sevran)

Sourcing texte,  auteur : Maitre Jonathan Cadot , Avocat Associé, Lepany et Assciés, Maitre Marie Bourgault , Avocat, Lepany et Associés

 

 

 

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25 mars 2018 7 25 /03 /mars /2018 14:35
Elections pro, PAP:  Syndicats « intéressés » et exclusion du protocole préélectoral  

 

 

JURIDIQUE


Syndicats « intéressés » et exclusion du protocole préélectoral
 

 

 

La Cour de cassation ne badine pas avec les formes électorales :

Dans un arrêt du 28 février 2018, elle a estimé que le refus de négocier le protocole électoral avec un syndicat qui y était intéressé se traduisait par l’annulation pure et simple des élections concernées (Cass. soc., 28-2-18, n°17-60112. FPB).

 

 

Un employeur avait refusé à un syndicat la participation aux négociations du protocole préélectoral concernant l’élection des délégués du personnel qui s’étaient déroulées à l’automne 2016.

 

Ce syndicat avait immédiatement déposé une requête en annulation.

 

En janvier 2017, un tribunal d’instance a rejeté cette demande en annulation. Il constatait bien que l’employeur avait refusé de négocier le protocole d’accord préélectoral au motif que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales.

Pour le tribunal, certes, l’employeur aurait dû négocier avec ce syndicat, qui constituait bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d’accord préélectoral, mais cette irrégularité ne constituait pas la violation d’un principe général du droit électoral.

 

Or en ce cas, il appartient au syndicat de démontrer que cette entorse a exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales.

 

Les organisations « intéressées »
11
C’est le seuil d’effectif requis, pendant 12 mois consécutifs, pour l’élection au CSE (conseil social et économique) de l’entreprise.

 

Tel n’a pas été l’avis de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal d’instance et annulé les deux tours des élections professionnelles en cause.

 

Pour la Cour, l’employeur n’ayant pas respecté l’article L. 2314-3 du Code du travail (antérieur aux ordonnances Macron), l’annulation des élections devait être automatiquement entraînée.

 

Cet article indique en effet que sont intéressées et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, celles qui sont reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. 

 

Sourcing:   MICHEL POURCELOT, in FO Hebdo

 

 

Zoom : Invités à la négociation


Les syndicats « intéressés » sont tous ceux qui doivent être invités par courrier ou par affichage à la négociation du protocole préélectoral en vertu des articles L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2314-5 du Code du travail.

Dans les entreprises comprenant entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est tenu d’inviter les « intéressés » que si au moins un salarié s’est porté candidat.

Elections pro, PAP:  Syndicats « intéressés » et exclusion du protocole préélectoral  
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