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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Que signifie communiquer ? demanda le petit prince.

"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
répondit le renard."    
Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

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Le Blog-master (BM) se réserve le droit de suspendre, d'interrompre, ou de rejeter  la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers, d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, ou serait de nature ou à caractère diffamatoire, et décline toute responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.

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Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

 Libres, Indépendants, Déterminés et Solidaires Ensemble. Communication, Information et Expression directe de l'actualité sociale, économique et syndicale de FO CPF et des salariés du commerce et de la Grande distribution.

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DROIT A L'IMAGE

Droit À L'image

Dans ce blog nous sommes amenés fréquemment à diffuser des images, des vidéos, des photos, voire des articles de presse, d'insérer des liens vers des documents,   ceci afin d'étoffer et d'éclairer nos posts, en leur donnant plus de contenus, pour une meilleure compréhension.

Nos sources sont toujours citées.

Nous le faisons en respectant le plus possible le droit à l'image et le droit de propriété intellectuel suivant les lois en vigueur.

Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

Sans manifestation de leur part, nous considérerons leur consentement présumé.

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31 mai 2017 3 31 /05 /mai /2017 22:11
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)

Dernière mise à jour: 31 mai 2017

Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
     
Le risque professionnel est strictement encadré par le Code du Travail (Art L.4121-1 à 3).
De ce fait la conception et réalisation d’un DUERP est obligatoire pour l’employeur dès le premier salarié (décret n°2001-1016).
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
 📕InFO CHSCT

Tous les ans, les employeurs publics ou privés ont l’obligation de fournir pour avis et vote aux représentants du CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail –  📕  un rapport annuel écrit 📕  faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

De plus, l’employeur a l’obligation de mettre en place et tenir à jour un  🔺 DUERP 🔺 – Document Unique relatif à l’Évaluation des Risques Professionnels – pour la prévention de la santé et la sécurité des salariés.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le rapport faisant le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention et le document unique d’évaluation du CHSCT sont :
  • - Articles L4612-16 à 18 du Code du Travail sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  • - Articles L4121-1 à 5 du Code du travail sur les obligations des employeurs et la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir pour satisfaire aux principes généraux de prévention.

  • - Articles R4612-7 à 9 du Code du Travail sur le contenu et l’avis du CHSCT du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  • - Articles D4624-37 à 41 du Code du Travail sur la fiche d’entreprise du médecin du travail qui est présentée au CHSCT

  • - Articles R4121-1 à 4 du Code du Travail sur le document unique d’évaluation des risques

  • - Article R4741-1 du Code du Travail sur les sanctions de l’employeur en cas de non réalisation du document unique d’évaluation des risques

  • - Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport faisant le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

  • - Arrêté du 26 décembre 1989 précisant les informations devant figurer au rapport faisant le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière

  • - Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

  • - Décret 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité

  • - Décret 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
  • - Décret 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Les décisions de la jurisprudence

- Arrêt N°13-15470 de la Cour de Cassation du 8 juillet 2014 précisant que l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique même en l’absence de risque avéré dans l’entreprise

La consultation du CHSCT sur le rapport faisant bilan de l’hygiène et le programme annuel de prévention

Au moins une fois par an, l’employeur a l’obligation de présenter aux membres du CHSCT :

- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail qui indique les actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés

- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

 - L’article R4614-4 du Code du Travail précise que le rapport faisant bilan de l’hygiène et le programme annuel de prévention sont conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM.

Le rapport écrit faisant le bilan de l’hygiène sécurité et conditions de travail

Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail est présenté annuellement aux membres du CHSCT.
L’arrêté du 12 décembre 1985 indique les informations et les indicateurs devant figurer dans le rapport.

Le rapport faisant le bilan doit contenir, entre autres :

- la présentation de l’établissement, son identification et sa raison sociale, son adresse et son activité économique, le Code A.P.E. et le numéro de SIRET, le nombre de CHSCT de l’établissement, la nature de l’activité dans le secteur couvert par le CHSCT
  • - l’effectif moyen mensuel des salariés, le nombre d’embauches au cours de l’année

  • - les principaux indicateurs de la santé des salariés : les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus dans l’établissement, le nombre d’accidents de trajet, les taux de fréquence et de gravité
  • - l’organisation et contenu du travail de l’établissement : les effectifs des salariés travaillant en équipe, la nuit, en fin de semaine, ceux dont la rémunération est liée au rendement,…

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail doit préciser toutes les mesures de prévention et de sécurité à réaliser dans l’établissement.

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Les membres du CHSCT peuvent demandées à l’employeur d’ajouter des mesures pour améliorer la prévention des risques professionnels et les conditions de travail des salariés.

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le CHSCT n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

 


Le DUERP – Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

Le Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 a mis en place l’obligation faite aux employeur de mettre en œuvre un DUERP – Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels.

Ainsi, l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
  • - Au moins chaque année ;
  • - Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • - Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 €.

Le DUERP est présenté et tenu à la disposition des membres du CHSCT ou des instances, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La réalisation du DUE s’ajoute à l’obligation des employeurs de mettre en place des fiches de prévention des risques professionnels pour les salariés.
Cette disposition, applicable depuis le 1er février 2012, est à la charge des employeurs au titre de la prévention de la pénibilité des salariés au travail.

L’article 60 de la Loi 2010-1331 portant réforme des retraites a instauré, par les employeurs publics et privés, une fiche de prévention des risques professionnels pour les salariés du secteur public et privé.

La consultation du CHSCT sur le rapport annuel et le programme de prévention

Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail sont soumis, par l’employeur, à la consultation et au vote des représentants du CHSCT au moins une fois par an.

Les représentants du CHSCT émettent un avis et un vote sur le rapport et sur le programme annuel de prévention. Ils peuvent proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

L’employeur doit transmettre pour information le rapport et le programme annuels au Comité d’entreprise ou au CTE – Comité Technique d’Établissement – accompagnés de l’avis du CHSCT.

L’article L4612-17 du Code du Travail prévoit que le procès-verbal de la réunion du CHSCT consacrée à l’examen du rapport et du programme doit être jointe à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

La fiche d’entreprise et le rapport d’activité du médecin du travail

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur et est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel.

Le médecin du travail doit établir un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge.

Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise.
Ce rapport est transmis au comité d’entreprise ainsi qu’au CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Publication FO CPF, coordination des IRP, et service juridique

 

Remerciements:    J. Noldin, pour la compilation et la transmission des informations

 

Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
🤔    Réponse à une question: 

👍    Les conditions de travail des salariés d'un sous-traitant, ça regarde le CHSCT du donneur d'ordre.

Le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. 

A ce titre, il peut intervenir au profit des salariés d'une entreprise sous-traitante.
En l'espèce,

"Une SS2I, exploitant à Cherbourg une activité dénommée Help Desk d'assistance informatique destinée aux utilisateurs de la société Areva confie à un prestataire, spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux, le soin d’assurer cette assistance.

Suite au dépôt d’un rapport d’expertise, le CHSCT de la SS2I décide d’agir devant le tribunal de grande instance.

Il agit contre la SS2I et le prestataire afin d'obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés du Help Desk en termes de taux de décroché, de résolution et d'intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.

Le prestataire conteste la recevabilité de cette action.
Il fait valoir qu’il n'entre pas dans la cadre de la mission d’un CHSCT de veiller à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs d'une entreprise sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l'autorité de la société donneuse d'ordre.
Il aurait donc fallu vérifier que les salariés affectés au Help Desk étaient passés sous la subordination de la SS2I donneuse d’ordre.

Pour les juges, une partie de l’argument est en soi valable.
D’ailleurs, comme ils le précisent pour la première fois en des termes très généraux, "le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur".

En revanche, pas besoin d’aller rechercher le moindre lien de subordination entre les salariés du sous-traitant et l’entreprise donneuse d’ordre, une autorité de fait suffit.

Or, dans cette affaire, les salariés du prestataire exerçaient largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de la SS2I présent sur le site. Dans les faits, ils étaient soumis à l’autorité de la SS2I.

👍   Le CHSCT était donc "recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site de Cherbourg relevant de son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels".

Sourcing: Frédéric Aouate, rédacteur en chef du Guide CHSCT des Editions Législatives formateur pour ELEGIA Cass. soc., 7 déc. 2016    Num: 15/16/769

https://www.legifrance.gouv.
Chsct, CQFS   (petit guide juri-lexical à utiliser sans modération)
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31 mai 2017 3 31 /05 /mai /2017 18:58
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
CONSEIL D’ÉTAT
JurInFO / CCN
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
Service à la personnel: La convention collective examinée par le Conseil d’État n’avait pas été signée par FO qui était également opposée à son extension. 

La FGTA-Services à la personne la considérant comme totalement insuffisante.
Un copié-collé du Code du Travail qui n’apportait aucune protection supplémentaire, regrette Véronique Delaitre, responsable à la FGTA-FO.
 Indemnités kilométriques insuffisantes, règles du travail de nuit, modification de planning et heures complémentaires en cas de temps partiel, forfait-jours… autant de point sur lesquels le Conseil d’État a dit non.
D’où l’annulation partielle de l’extension de la convention collective des services à la personne (IDCC 3127) à tous les salariés de la branche.

 

Les organisations syndicales et patronales devront donc revenir autour de la table des négociations.
Car certaines dispositions de cette convention ne sont plus conformes à la loi.
Attention : Cette convention ne concerne que les salariés des entreprises privées.
Ceux travaillant dans une association ou encore pour un particulier employeur dépendent de deux autres textes réglementaires et ne sont donc pas concernés par cette décision.

 

FO n’a pas signé

 

 

Alain Sklenard, également à la FGTA-FO, surenchérit : cette convention relève de l’esclavage moderne. Et les salariés font bien trop souvent face à un certain nombre d’abus.
Récemment j’ai vu le cas d’une entreprise qui proposait des missions situées à trois heures de route, poursuit-il. Quand les salariés refusaient, l’employeur les plaçait en absences injustifiées et déduisait ces heures de leur forfait annuel.

 

Principalement à temps partiel

 

Les services à la personne sont souvent présentés comme un vivier de nouveaux emplois. Or malgré les campagnes de communications, le secteur peine à recruter. Et pour cause : les métiers des services à la personne figurent parmi les moins rémunérés, le plus souvent à temps partiel avec des horaires éclatés.

 

Les grandes entreprises font croire qu’elles embauchent sur des temps complets alors que c’est loin d’être le cas, prévient Alain Sklenard. Elles ne sont absolument pas capables de garantir un travail à plein temps à leurs salariés.

 

12 centimes, c’est trop peu

 

Concernant l’indemnité kilométrique, les magistrats ont jugé que son niveau était manifestement insuffisant. 12 centimes du kilomètre, c’est près de quatre fois moins que le barème appliqué par l’Urssaf et trois fois moins que celui appliqué par le fisc.
Un avenant à la convention collective a toutefois été ajouté en 2016. S’il fixe l’indemnité à 20 centimes du kilomètre, ce tarif reste bien en dessous des barèmes de l’Urssaf et du fisc.

 

Inflation d’heures complémentaires

 

Le Conseil d’État a également vu d’un très mauvais œil les dispositions faisant baisser à trois jours, le délai maximal avant lequel les salariés à temps partiel doivent être informés de la modification de leur horaire de travail.
Également retoqué la disposition élevant à 33% la limite des heures complémentaires que l’employeur peut imposer à ces salariés à temps partiel.

 

La loi limite le nombre d’heures complémentaires à 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.
Ces heures sont majorées de 10%. Au-delà du 10e des heures prévues dans le contrat de travail, la majoration grimpe à 25%.

 

Travail de nuit et forfait-jours

 

Les magistrats ont également annulé toutes les dispositions concernant le travail de nuit (définition, modalité de compensation ou d’indemnisation, présence nocturne auprès des publics fragiles).
En cause : l’absence de mesures concernant l’amélioration des conditions de travail, mais également de dispositions garantissant l’articulation entre vie professionnelle nocturne et vie privée et de dispositifs assurant l’égalité hommes-femmes.

 

Enfin, les dispositions concernant le forfait-jours ont été annulé.

 

Les deux responsables FO auraient souhaité que le Conseil d’État annule toutes les dispositions de la convention mais cette décision aussi partielle soit-elle a le mérite de changer la donne et les organisations patronales seront maintenant obligées de nous écouter.
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
Une partie de la convention collective des services à la personne annulée
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31 mai 2017 3 31 /05 /mai /2017 13:38
Arrêt maladie & congés : bénéficiez du report de vos vacances !
Arrêt maladie & congés : bénéficiez du report de vos vacances !
Arrêt maladie & congés : bénéficiez du report de vos vacances !
JurInFO
Arrêt maladie & congés : bénéficiez du report de vos vacances !
Chaque année, les salariés ont droit à un congé payé à la charge de l'employeur, d'une durée qui ne peut excéder 30 jours ouvrables. Cependant, certains évènements tels que la maladie, peuvent avoir un impact sur le déroulement des congés payés.
Il peut en effet arriver qu'un salarié tombe malade avant ou pendant ses congés payés.
Savez-vous quelle est la différence entre la maladie qui se déclare avant ou celle qui survient pendant les vacances du salarié ?
Quelles sont les conséquences d'un arrêt de travail sur le déroulement des congés payés ? 

 

Voyons voir,

 

Sommaire

 

Que se passe-t-il lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés payés ?
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de travail qui survient avant le départ en vacances du salarié ?

Un salarié a droit chaque année, à un congé à la charge de l'employeur, d'une durée légale de 5 semaines, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, temps complet...) (1), lui permettant de se reposer (2).
Ce droit lui est ouvert sans qu'il ait besoin de justifier d'une quelconque période minimale de travail effectif. Autrement dit, l'acquisition de congés payés commence dès le premier jour de travail (3).

 

À combien de jours de congés payés avez-vous droit ?

Calculer son droit à congés payés

 


L'absence du salarié pour des raisons de santé n'est pas sans conséquences sur ses congés payés.

 

Que se passe-t-il lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés payés ?

 

En principe, lorsqu'un salarié tombe malade durant ses congés payés, l'arrêt maladie n'interrompt pas les congés payés, qui se déroulent normalement.

 

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu réellement bénéficier du fait de son arrêt de travail (4).

 

En effet, les congés payés ne sont pas reportés lorsque le salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés. Le salarié ne pourra bénéficier d'aucun report ni d'aucune prolongation de ses vacances.

 

En découlent 2 situations :

 

  • si l'arrêt maladie se termine avant la fin de la période de congés payés, le salarié doit reprendre le travail à la date de fin des congés payés, à la date initialement convenue avec l'employeur. Il ne peut alors exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté ;
  • à contrario, si la guérison du salarié n'a lieu que postérieurement à la date de fin des congés, l'intéressé reprendra son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie.

Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables : elle peut autoriser le salarié malade pendant ses jours de repos à prendre ses congés effectifs ultérieurement, ou à percevoir une indemnité compensatrice (5).

 

Salariés comme employeurs doivent donc consulter la convention collective applicable afin d'en vérifier le contenu.

 

Conseil : Consultez votre convention

 

Pendant cette période, le salarié cumule les indemnités journalières de sécurité sociale (versées en cas de maladie) et l'indemnité de congés payés. Pour cela, il suffit de suivre les démarches prévues lors d'un arrêt de travail pour maladie.
En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l'employeur en cas de maladie.

 

Salarié, comment gérer son arrêt de travail ?

En arrêt maladie :   quel est votre salaire & quels sont vos droits ?

Néanmoins, cette solution posée par la Cour de cassation depuis plusieurs années, pourrait être amenée à évoluer puisque la jurisprudence européenne reconnaît le droit au salarié qui tombe malade pendant ses congés payés de reporter les jours qu'il n'a pu prendre du fait de sa maladie et ce, car la finalité des congés payés est de permettre à celui qui en profite de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs (6).

 

Quelles sont les conséquences de l'arrêt de travail qui survient avant le départ en vacances du salarié ?

 

Les congés payés acquis par un salarié sont reportés - dans une certaine limite - après la date de reprise du travail (7), lorsque celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence, en raison d'absences liées à une maladie (professionnelle ou non) ou un accident du travail.

 

Les congés non pris en raison d'une rechute d'accident du travail peuvent également faire l'objet d'une demande de report. Le salarié peut imposer à l'employeur de reporter le nombre de jours de congés qu'il n'a pas eu le temps de prendre pendant la période de prise des vacances (8).

 

Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.

 

Si votre employeur refuse de reporter les congés payés que vous avez acquis, en raison d'un arrêt de travail, il doit vous verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (9). 

 

Attention cependant, ce report peut être limité dans le temps.
Selon la CJUE (10), admettre un cumul illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la finalité propre à ce droit et ferait peser sur l'employeur une charge trop lourde. En effet, ces absences pourraient impliquer de nombreuses difficultés pour l'organisation du travail.

 

Par conséquent, une convention collective peut limiter la période de report des congés payés et prévoir qu'à l'expiration de ce délai, le salarié ne puisse plus y prétendre.
Toutefois, la période de report prévue doit avoir une durée supérieure à celle de la période de référence.

 

En clair, cela signifie que la période de référence doit être supérieure à 12 mois, puisque la période de prise des congés commence en principe le 1er juin de chaque année pour s'achever le 31 mai de l'année suivante.

 

 

Références :


(1) Articles L3141-1 et L3141-3 du Code du travail
(2) Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993
(3) CJCE 26 juin 2001,Aff C-173/99, BECTU
(4) Cass. Soc. 4 décembre 1996, n°93-44907
(5) Cass. Soc. 13 mars 1991, n°87-41918
(6) CJUE, 5e ch. 21 juin 2012, aff. C-78/11
(7) Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44488 ; Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°09-70612
(8) Cass. Soc. 16 février 2012, n°10-21300
(9) Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°05-42293
(10) CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10,  KHS

 

Publication FO CPF, service juridique

 

Sourcing:     Juritravail, Alexandra Marion, juriste rédactrice

 

NDR / BM

 

N'hésitez à faire appel à un délégué Force-Ouvrière de votre entreprise, qui connait votre convention collective et vos accords d'entreprise, qui saura vous renseigner, vous aider, vous assister.

Si votre entreprise ne dispose pas d'élus ou de délégués, reportez vous sur le site de la confédération, vous y trouverez les liens vers les unions départementales de votre département, vous y trouverez toute l'attention et l'écoute souhaitées.

 

Lien:     http://www.force-ouvriere.fr/unions-departementales-FO-19?id_source=150

 

BM

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28 mai 2017 7 28 /05 /mai /2017 14:28
Les vices de procédures au menu de la concertation sur le travail
Les vices de procédures au menu de la concertation sur le travail
JurInFO
Les vices de procédures au menu de la concertation sur le travail

 
Il est des sujets dont on parle moins mais qui devraient s'inviter rapidement dans la concertation sur la réforme du marché du travail.
Tel est le cas des irrégularités procédurales en droit du travail dont les sanctions varient selon le vice de forme considéré.
Certains syndicats ont déjà réfléchi à la question afin de proposer des mesures alternatives au barème d'indemnités.

C'est l'un des sujets qui sera sur la table des discussions en cours sur la réforme du marché du travail : les irrégularités de procédure.
Le sujet n'est pas nouveau.

 

Déjà, en 2012,  lors de la négociation sur la sécurisation de l'emploi, le patronat avait mis ce sujet en avant, réclamant la "déjudiciarisation" du CDI et proposant des mesures relatives à la motivation de la lettre de licenciement.
En 2012, la question de l'instauration d'un barème des indemnités des licenciements injustifiés était aussi déjà dans le débat.

 

 

 

Le sujet est revenu aussi l'an dernier lors débats sur la loi Travail.
La CPME soutenant que "les vices de forme, comme par exemple la mauvaise rédaction du motif dans la lettre de licenciement, sont régulièrement à l'origine de condamnations prud'homales sans même que l'employeur puisse apporter des éléments tangibles de preuves".
Elle proposait alors d'introduire dans la loi que les irrégularités pour vice de forme lors d'un licenciement individuel ne soient plus irréfragables. Une mesure qu'elle remet aujourd'hui sur la table.
"Nous demandons la suppression du caractère irréfragable de la présomption d'irrégularité en cas de vice de procédure", insiste Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CPME.

 

 

Alléger les sanctions de certaines irrégularités de procédure

La CFDT est disposée à évoquer ce sujet.
"Nous avons listé dans le code du travail l'ensemble des irrégularités de fond et de forme sanctionnées comme telles et les irrégularités de procédure qui emportent des conséquences de fond, parmi lesquelles certaines pourraient glisser vers de la pure forme", explique ainsi Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la confédération.
Mais pas question pour autant de banaliser certaines erreurs de forme, comme les mentions obligatoires de la lettre de convocation à l'entretien de licenciement par exemple. Cette forme de sécurisation pourrait être pour la CFDT une alternative au barème obligatoire d'indemnités de licenciement injustifié.

 

S'agissant du barème, la CFDT accepte d'en discuter dès lors que "le plafond impératif est associé à la possibilité pour le juge d'indemniser davantage en cas de préjudice exceptionnel", explique la numéro 2 de la CFDT.
C'est aussi la position de FO.
"Nous ne sommes pas fermés sur le barème d'indemnités mais à plusieurs conditions, dont le niveau des montants du barème et la possibilité d'y déroger afin de préserver l'appréciation du juge. Il faut qu'il puisse avoir le dernier mot dans certaines situations", explique ainsi Jean-Claude Mailly.

 

 

FO souhaite aussi que la procédure de conciliation soit renforcée. "Il faut rendre obligatoire la présence de l'employeur lors de l'audience de conciliation", poursuit-il.

 

 

Attention aux droits de la défense du salarié !

En revanche, du côté de la CFE-CGC, on oppose une fin de non-recevoir à tous ces sujets censés sécuriser la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse du barème d'indemnités ou du non respect des procédures.
"Il ne faut pas traiter le problème en amoindrissant les peines. La question à se poser est, non pas la rigueur des procédures - il n'y en a pas plus en droit du travail qu'ailleurs - mais les conditions dans lesquelles on accompagne les chefs d'entreprise et on les soutient dans leur gestion. Il faut réfléchir à la mutualisation d'un certain nombre de services et alléger les contraintes. Il faut que l'Etat soit moteur sur ces sujets-là", estime son président, François Hommeril.

 

 

Philippe Louis, président de la CFTC, n'est guère favorable non plus à modifier les règles applicables aux vices de forme car les règles procédurales ont souvent partie liée avec les droits de la défense. "Ce sont des sujets compliqués car la jurisprudrence s'est construite au fur et à mesure. Par ailleurs, toucher aux droits de la défense du salarié pourrait ne pas passer devant le Conseil constitutionnel". La CFTC pourrait, à la marge, réfléchir à faire évoluer les règles "qui ne portent pas à préjudice".

 

Les partenaires sociaux plutôt favorables au "droit à l'erreur"

Emmanuel Macron a annoncé vouloir instituer un "droit à l'erreur" vis-à-vis de l'administration, dont l'objet sera de placer l'administration dans un rôle davantage d'accompagnement que de sanction, notamment vis-à-vis des entreprises. Un sujet qui n'est pas étranger à la question des vices de procédure. De manière générale, les partenaires sociaux y voient là plutôt une bonne mesure.

 

 

Le Medef prône depuis de nombreuses années ce "changement de paradigme" : "passer d'une culture de la sanction à une culture de l'accompagnement"; notamment pour que les TPE-PME qui font l’objet d’un premier contrôle à leur création ou à l’introduction d’une nouvelle réglementation ne soient pas sanctionnées mais conseillées et accompagnées.
Autant dire que l'organisation patronale soutient cette mesure.

 

 

"L'administration doit avoir une analyse assez souple des choses. Les TPE-PME notamment peuvent se tromper de bonne fois, même en droit du travail", souligne pour sa part Jean-Claude Mailly.

 

 

Du côté de la CPME, c'est une mesure très défendue. "Nous sommes très favorables au droit à l'erreur qui doit concerner le champ de compétences le plus large possible", estime Jean-Eudes du Mesnil.
Les contrôles de l'inspection du travail devraient également être englobés, juge-t-il. "Aujourd'hui, lors de la visite d'un agent de contrôle, si ça se passe correctement, il est fréquent que l'inspecteur du travail fasse la liste des éléments manquants et demande à l'employeur de régulariser la situation".
La CPME souhaiterait que cette pratique soit généralisée et gravée dans le marbre. La confédération patronale mettra toutefois en garde le gouvernement : "attention à ne pas prévoir trop d'exceptions au droit à l'erreur, comme cela a été le cas pour le principe "silence vaut acceptation", insiste Jean-Eudes du Mesnil.
Publication FO CPF, service juridique
 

Sourcing:   Actuel RH

Les vices de procédures au menu de la concertation sur le travail
Les vices de procédures au menu de la concertation sur le travail
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28 mai 2017 7 28 /05 /mai /2017 10:57
Temps partiel : la liste des cas qui échappent au 24h minimum !
Temps partiel : la liste des cas qui échappent au 24h minimum !
JurInFO

 

Temps partiel : la liste des cas qui échappent au 24h minimum !
Si la durée légale du travail est en principe fixée à 35 heures hebdomadaires, tout salarié, qu'il ait conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, peut cependant être amené à travailler à temps partiel.
Qu'il s'agisse du passage d'un temps plein à un temps partiel ou de la signature d'un contrat de travail à temps partiel, le travail à temps partiel est soumis à une règlementation spécifique.

 

Découvrez la liste des cas dans lesquels il est possible de déroger à cette durée minimale !

 

 

Sommaire

 


  • Une durée "plancher" fixée à 24 heures par semaine

  • Liste des dérogations possibles au plancher horaire !

  • Les dérogations contractuelles

  • Les dérogations conventionnelles

  • Les dérogations légales
  • Une durée "plancher" fixée à 24 heures par semaine

 

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure (1) :

 

  1. à la durée légale hebdomadaire du travail (soit 35 heures) ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  2. à la durée légale mensuelle, soit 151,67 heures ou, si elle est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  3. à la durée légale annuelle, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure à la durée légale, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Qu'est-ce que le travail à temps partiel ?
Comment travailler à temps partiel ?

La durée minimale de travail est fixée par convention ou un accord de branche étendu (2).

 

À défaut d'accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif (3).
Tout salarié doit donc se voir proposer un contrat de travail avec un horaire minimum de 24 heures par semaine.

 

24 heures
durée minimale hebdomadaire

 

En effet, sauf dérogations possible, le plancher horaire conventionnel, ou à défaut, le plancher légal de 24 heures est impératif pour tout contrat à temps partiel conclu depuis le 1er juillet 2014 (4).

 

Ainsi, vous devez percevoir une rémunération brute d'environ 1015 euros par mois, ce qui correspond à un salaire au SMIC 2017 pour 24 heures de travail hebdomadaires.

 

Montant du SMIC pour un salarié à temps plein

 

Si votre contrat a été conclu avant le 1er juillet 2014, il est tout à fait possible que votre contrat de travail ne respecte pas la durée minimale de travail de 24 heures.
Sachez que si vous souhaitez passer à une durée au moins égale à 24 heures, ou le cas échéant, à la durée définie conventionnellement, vous êtes prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (5).

 

Comment demander à travailler à temps partiel ?

Lettre de demande de passage à temps partiel
Liste des dérogations possibles au plancher horaire !

 

Il existe des dérogations au plancher horaire. Celles-ci peuvent être contractuelles, conventionnelles ou légales.

 

Les dérogations contractuelles

 

Un contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer une durée du temps de travail inférieure à la durée minimale conventionnelle fixée ou, à défaut, à la durée légale de 24 heures, si le salarié en fait la demande écrite et motivée.

 

Vous pouvez obtenir une telle dérogation (6) :

 


  • si vous justifiez devoir faire face à des contraintes personnelles telles que des raisons de santé ou des raisons familiales ;
  • pour vous permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité qui soit égale à un temps plein ou au moins à la durée minimale de travail.

Sachez par contre que votre employeur n'est pas forcé d'accepter votre demande s'il n'existe aucun emploi disponible en temps partiel dans l'entreprise.

 

Les dérogations conventionnelles

 

Une convention ou un accord de branche peut fixer la durée minimale de travail à moins de 24 heures hebdomadaire à condition de prévoir des garanties permettant la mise en place d'horaires réguliers ou au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires (2).

 

Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement doit déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

 


Les dérogations légales

 

Certains contrats de travail sont automatiquement exclus de la durée plancher. Ainsi, les salariés peuvent bénéficier de dérogations légales à la durée minimale du travail, notamment dans les cas suivants :

 


  • lorsque le contrat de travail d'un salarié est conclu pour une durée au plus égale à 7 jours ;

  • lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire est conclu pour le remplacement d'un salarié (7) ;
  • lorsqu'un salarié âgé de moins de 26 ans demande à déroger à la durée minimale travail pour pouvoir poursuivre ses études.

Par ailleurs, certaines catégories de salariés ne sont pas soumises à la durée minimale du travail de droit commun puisqu'elles sont soumises à une règlementation spécifique. C'est par exemple le cas des  salariés du particulier employeur (8) pour lesquels les règles applicables sont autant de nature légale que de nature conventionnelle.

 

Consulter la CCN des salariés du particulier employeur (vous la retrouverez sur le site de la fgta fo, en lien direct en haut de page)

 

Pour ces contrats, le salarié peut être amené à signer un contrat de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure à 24H !

 

Références :


(1) Article L3123-1 du Code du travail
(2) Article L3123-19 du Code du travail
(3) Article L3123-27 du Code du travail
(4) Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, modifiée par Ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
(5) Article L3123-3 du Code du travail
(6) Article L3123-7 du Code du travail
(7) Articles L1242-2 et L1251-6 du Code du travail
(8) Articles L7221-1 et L7221-2 du Code du travail

 

Publication FO CPF, service juridique

 

Sourcing: Juritravail

Temps partiel : la liste des cas qui échappent au 24h minimum !
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27 mai 2017 6 27 /05 /mai /2017 17:10
Des sous, des sous à gogo !!
Des sous, des sous à gogo !!
CONSOMMATION 

Des sous à gogo ?

L’autorisation d’un découvert bancaire suppose un accord préalable du banquier et la rédaction d’un écrit qui précise le montant autorisé, le taux d’intérêt et les modalités de remboursement.
Les conventions de découvert prévoient souvent que le compte ne peut rester à découvert plus de quinze jours par mois. Pour les clients ayant souscrit un bouquet de services bancaires, ce dernier règle généralement le fonctionnement du découvert autorisé.

 

 

Pour chaque utilisation du découvert, la banque, en fonction de ce qui a été convenu, prélèvera des sommes rémunérant le service rendu : ce sont les agios.
Ceux-ci comprennent des intérêts débiteurs, des frais divers et des commissions.

 

 

Le découvert autorisé peut bien entendu être arrêté à la demande du titulaire du compte. Les consommateurs peuvent en effet résilier par courrier une autorisation de découvert ou en diminuer son montant ou sa durée à tout moment.

 

La banque de son côté peut annuler, sans motif particulier, le découvert autorisé moyennant un préavis d’au moins deux mois, et ce par écrit, sauf en cas de dépassement régulier ou important du montant autorisé, le préavis étant alors supprimé.

 

 

Communication AFOC

 

Voir en ligne : AFOC - Site internet

http:// afoc.fr/

Des sous, des sous à gogo !!
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27 mai 2017 6 27 /05 /mai /2017 16:42
Au sujet de la billetterie sportive
Au sujet de la billetterie sportive
Au sujet de la billetterie sportive
CONSOMMATION 

Billetterie sportive
Beaucoup de consommateurs achètent en ligne des billets pour des rencontres sportives.

 

 

Tout d’abord, l’AFOC rappelle que le droit de rétractation ne s’applique pas aux activités de loisirs. Il n’est donc pas possible concrètement pour un acheteur d’annuler et de se faire rembourser le prix d’un billet pour une rencontre sportive après l’avoir acheté.
C’est pour protéger le consommateur que le code de la consommation fait obligation aux vendeurs en ligne d’en informer les consommateurs (article L.121-17 du code de la consommation), du moins sur le papier car les enquêtes lancées par la DGCCRF dans le milieu sportif ont démontré la méconnaissance de cette obligation réglementaire chez la plupart des professionnels du secteur.

 

 

L’AFOC rappelle ensuite qu’en cas de report ou d’annulation de la manifestation sportive, le consommateur doit être remboursé.
Or, beaucoup de cas de refus de remboursement sont rapportés, ce qui est contraire à la réglementation.

 

Communication AFOC

 

Voir en ligne : AFOC - Site internet

http://afoc.fr/

Au sujet de la billetterie sportive
Au sujet de la billetterie sportive
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26 mai 2017 5 26 /05 /mai /2017 08:19
Lutter contre les messages indésirables
CONSOMMATION 

Lutter contre les messages indésirables

Les spams vocaux et les spams SMS sont des techniques frauduleuses consistant à inciter les destinataires à rappeler des numéros surtaxés ou à transmettre un SMS surtaxé sans qu’un service ne leur soit effectivement rendu.

 

Conscients de la nécessité de lutter contre ce phénomène, qui utilise des messages de plus en plus trompeurs pour arnaquer les consommateurs, les pouvoirs publics et les opérateurs ont pris des initiatives dans ce domaine.
Depuis 2008, les opérateurs de la Fédération française des télécoms (FFT) ont mis en place, en collaboration avec les pouvoirs publics, le 33 700, une plate-forme dédiée aux fraudes aux numéros surtaxés (spams, SMS ou appels à rebonds).
Cette plate-forme recueille les signalements par messages textuels des consommateurs victimes d’appels et de SMS non sollicités, ce qui permet aux opérateurs de fermer les numéros surtaxés litigieux.

 

Plate-forme accessible en ligne sur le site www.33700.fr

 

Les spams frauduleux peuvent être signalés en les renvoyant au 33 700.

 

Communication AFOC

 

Voir en ligne : AFOC - Site internet

http:// afoc.net/

Lutter contre les messages indésirables
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25 mai 2017 4 25 /05 /mai /2017 12:56
Inaptitude à tous postes : payé mais pas n’importe comment
Inaptitude à tous postes : payé mais pas n’importe comment
JURIDIQUE 

Inaptitude à tous postes : payé mais pas n’importe comment

En arrêt de travail pour maladie depuis septembre 2012, un agent de propreté est déclaré définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise et reste, selon la loi, un mois sans salaire, mais n’est pas non plus payé après. Ou plutôt si, mais en congés payés...

 

 

Le salarié n’ayant pas été reclassé et l’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise ayant bien été actée au terme de deux visites médicales (la loi Travail a depuis modifié ces obligations, cf. encadré ci-dessous), les 22 octobre et 5 novembre 2012, l’employeur, le délai préfix (temps accordé pour accomplir un acte, en l’occurrence le reclassement) d’un mois passé, se devait donc de reprendre le paiement de son salaire.
Il le lui avait effectivement bien versé, mais dans la rubrique congés payés.
Pour débouter le salarié, la cour d’appel avait alors, en septembre 2015, décidé que peu lui importait de savoir s’il avait été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résultait d’une erreur de secrétariat. Pour elle, c’était indifférent à la solution du litige.

 

 

Le salaire et rien d’autre

 

15
C’est le nombre de jours pendant lesquels employeur ou salarié peuvent agir en référé auprès des prud’hommes contre la décision d’inaptitude.

Tel n’a pas été l’avis de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui, le 1er mars 2017, (Cass. soc., 1-03-2017, n°15-28563), a jugé que la cour d’appel avait violé l’article L. 1226-4 du Code du travail, qui prescrit que l’employeur est tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire.
Les Hauts juges ont estimé qu’il ne pouvait être substitué à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
Réaffirmant ainsi la jurisprudence du 3 juillet 2013 (pourvoi n°11-23687), ils ont donc cassé et annulé la décision de la cour d’appel, laquelle avait débouté le salarié de ses demandes visant au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et financier, et d’une indemnité de licenciement. 
Bon à savoir : La loi Travail n’impose plus qu’une visite médicale

Depuis le 1er janvier 2017, de nouvelles règles, découlant de la loi Travail, s’appliquent à l’inaptitude. Entre autres modifications, un seul examen médical peut suffire, contre deux obligatoirement auparavant, pour déclarer le salarié inapte.
En outre, l’avis d’inaptitude doit être accompagné d’indications du médecin du travail quant au reclassement.

 

Sourcing:    FO Hebdo / MICHEL POURCELOT

Inaptitude à tous postes : payé mais pas n’importe comment
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23 mai 2017 2 23 /05 /mai /2017 09:55
CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ?
CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ?
CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ?

Le Conseil d’État a rendu le 5 mai 2017, un arrêt important concernant la possibilité pour la CFE-CGC de conclure un accord PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi) visant exclusivement des non-cadres. Cette décision inédite sera publiée au recueil Lebon.
Même si cette décision a été publiée dans une précédente veille juridique, il nous paraissait nécessaire, compte tenu de l’importance de cette décision, de revenir en détail sur cet arrêt à l’occasion d’un Focus.
Pour le Conseil d’État, la condition de majorité posée par l’article L 1233-24-1 du code du travail (signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles) doit s’apprécier en additionnant l’audience électorale des syndicats signataires, qui sont représentatifs au niveau de l’entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter.
La circonstance que l’opération de restructuration à l’origine du plan de sauvegarde de l’emploi ne concernerait que certains établissements ou n’entraînerait de licenciements qu’au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l’audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l’entreprise, y compris ceux qui n’auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers.
En d’autres termes, un syndicat CFE-CGC peut signer, avec un autre syndicat, valablement un accord PSE qui ne concerne que des non-cadres (CE, 5-5-17, n°389620).

 

S’agissant des accords majoritaires (comme les accords PSE) dérogatoires aux accords de droit commun, le Conseil d’État ne s’attache plus au principe de spécialité posé par la Cour de cassation (Cass. soc., 31-5-11, n°10-14391 ; Cass. soc., 2-7-14, n°13-14622).

 

Cette décision mérite que l’on s’y attarde dans la mesure où avec la loi « Travail » les accords majoritaires vont devenir la norme.

 

 

Reste à la Cour de cassation à se positionner sur la condition de majorité : quelle sera sa propre lecture de la condition de majorité ?
La CFE-CGC pourra-t-elle signer seule un accord intéressant des catégories de salariés autres que celles qu’elle a statutairement vocation à représenter ?
Affaire à suivre…

 

Publication FO CPF, secteur juridique

 

Sourcing Cgt FO, service juridique

 

Documents joints

Veille Juridique du 15 au 19 mai 2017
19 MAI PDF819 KO

CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ?

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CFE-CGC : quel avenir pour le principe de spécialité ?
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