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14 mai 2020 4 14 /05 /mai /2020 15:22

 

© Jean-Claude MOSCHETTI/REA

© Jean-Claude MOSCHETTI/REA

Société / Covid19 / Chômage partiel / Chômage / Crise sanitaire / Déconfinement / Emploi / Licenciement

 

Stop aux licenciements
 

 

A peine le confinement est-il levé que commencent à être évoqués des plans de restructurations assortis de perspectives de suppressions d’emplois sous diverses formes.

 

FO a depuis le début de la crise sanitaire revendiqué la suspension de toutes les procédures de licenciements en cours ou nouvelles, compte tenu du fait d’une part que les conditions de la défense des salariés concernés n’étaient pas réunies et d’autre part que l’activité partielle (ou chômage partiel) avait justement pour objectif d’éviter les licenciements.

 

FO demande la prolongation de l’activité partielle indispensable à une reprise, qui sera progressive, afin de protéger les emplois.

 

FO avait d’ailleurs alerté sur les non-renouvellements de contrats d’intérim ou CDD dont les derniers chiffres de Pôle emploi ont montré l’ampleur.

 

FO refuse que ce soient les salariés qui paient le coût de la crise à nouveau soit par injonctions au « travailler plus » ou au sacrifice sur les salaires et les congés, soit par les licenciements, alors que l’ensemble des entreprises bénéficie des aides de l’État et de l’activité partielle.

 

 

 

 

FO met en garde en particulier sur les recours dans ce contexte aux accords dits de performance collective – introduit par les ordonnances travail.

 

Aussi FO appelle à un contrôle strict des procédures de suppressions d’emplois, afin d’empêcher les licenciements quand une entreprise a bénéficié ou bénéficie d’aides publiques en particulier.

 

FO rappelle son exigence, que toutes aides de l’État soient soumises à évaluation, conditions, contrôles et sanctions.

 

 

 

FO rappelle son exigence d’une stratégie industrielle et de la nécessité de relocaliser son industrie permettant de garantir la production des biens et services indispensables, à commencer en matière de santé et d’alimentation.

 

Elle réaffirme la nécessité d’une responsabilisation des donneurs d’ordre sur les sous-traitants et l’ensemble de la chaîne de valeurs.

 

 

 

Alors que des secteurs industriels et de services pourraient se trouver en difficulté, la Confédération FO rappelle qu’elle s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur soit d’une prise de majorité de capital par l’État, soit d’une nationalisation temporaire ou définitive quand la situation l’exige.

 

MICHEL BEAUGAS

  • Secrétaire confédéral au Secteur de l’Emploi et des retraites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smiley   Blog publication, 14 mai 2020, sad 16H25

 

 

 

Stop aux licenciements

 

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26 janvier 2020 7 26 /01 /janvier /2020 19:04
Licenciement économique      Date et cadre d’appréciation des difficultés

Contrat de travail / Licenciement / Licenciement économique

 

RUPTURE DU CONTRAT

 

Licenciement économique

 

 Date et cadre d’appréciation des difficultés

 

  • Traditionnellement, la Cour de cassation considère que le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement. Cependant, la Cour reconnaît qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.

 

Par exemple, si un licenciement a été prononcé en prévision de résultats déficitaires et que ceux-ci se sont réellement produits dans les années suivant la rupture du contrat de travail, celui-ci est reconnu régulier (Cass. soc., 26-3-02, n°00-40898).

 

A l’opposé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si les estimations de résultats se sont avérées erronées (Cass. soc., 3-12-14, n°13-19707).

 

 

Autre exemple :

 

Lorsque la lettre de licenciement fait état d’une réorganisation liée à des difficultés économiques aggravées par la perte de deux clients qui aura pour conséquence une chute significative du chiffre d’affaires et que les juges constatent que, par la suite, les deux principaux clients de la société avaient continué à recourir à ses prestations.

 

Si le chiffre d’affaires avait fléchi en 2013 d’environ 7% par rapport à l’exercice précédent, il avait ensuite augmenté de 21% en 2014. L’ensemble de ces éléments intervenus postérieurement au licenciement économique est de nature à rendre irrégulière la rupture du contrat (Cass. soc., 11-12-19, n°18-17874).

 

Quant au cadre d’appréciation des difficultés économiques, celles-ci s’apprécient au niveau de l’entreprise et non de l’établissement. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun avec les entreprises du groupe situées en France, sauf en cas de fraude (art. L 1233-3 du code du travail).

 

En d’autres termes, en cas de fraude, les entreprises situées hors de France peuvent être prises en compte. La fraude pourrait résulter de la création artificielle de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emploi.

 

Attention, des difficultés au niveau du groupe peuvent justifier des licenciements dans une entreprise qui enregistre de bons résultats.

 

Le groupe se définit comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce (art. L 2331-1 du code du travail).

 

En d’autres termes, il faut se référer au groupe tel qu’appréhendé par le législateur à l’article L 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe.

 

L’article L 2331-1 du code du travail emploie la notion d’entreprise dominante, plus large que celle de société mère, et vise pour déterminer un ensemble économique, d’une part, les entreprises contrôlées, ce qui renvoie à des rapports de nature sociétaire du code de commerce et, d’autre part, des entreprises sous influence dominante, ce qui renvoie à des éléments sociétaires et économiques.

 

  • Le législateur et la Cour de cassation retiennent donc une approche capitalistique.

 

Pour une illustration de la notion de groupe : si une entreprise appartient à un réseau de distribution qui constitue un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existe pas de liens capitalistiques entre les sociétés, ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres.

 

  • Ainsi, dans une telle circonstance, il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’un groupe (Cass. soc., 16-11-16, n°14-30063).

 


 

SECTEUR JURIDIQUE
 

À lire également
Licenciement économique : la Cour de cassation clarifie la notion de groupe

 


Télécharger
PDF
Veille Juridique du 20 au 24 janvier 2020
24 janvier - PDF - 430.1 ko

 

Licenciement économique      Date et cadre d’appréciation des difficultés
Photographie de Tiraden (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Licenciement économique :

 

La Cour de cassation clarifie la notion de groupe


Par trois arrêts rendus le 16 novembre 2016, à la publicité maximale (PBRI), la Cour de cassation clarifie la notion de groupe qui est un critère pris en compte aussi bien pour l’appréciation de la cause économique que de l’obligation de reclassement.

 

Si traditionnellement, la Cour de cassation juge depuis 1995 que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc., 5-4-95, n°93-42690 ; Cass. soc., 26-6-12, n°11-13736 et Cass. soc., 12-6-01, n°99-41571), elle n’avait jusqu’à ce jour jamais définit la notion de groupe servant de cadre à l’appréciation du motif économique du licenciement.

Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2016 (n°14-30063), il faut se référer au groupe tel qu’appréhendé par le législateur à l’article L 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe.

 

Comme le souligne la Cour de cassation dans sa note explicative, l’article L 2331-1 du code du travail emploie la notion d’entreprise dominante, plus large que celle de société mère, et vise pour déterminer un ensemble économique, d’une part les entreprises contrôlées, ce qui renvoie à des rapports de nature sociétaire du code de commerce et, d’autre part, des entreprises sous influence dominante, ce qui renvoie à des éléments sociétaires et économiques.

 

  • La Cour de cassation retient donc une approche capitalistique.

 

Elle approuve une cour d’appel qui a refusé de reconnaitre l’existence d’un groupe car si l’entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres.

 

Pour ce qui est de la notion de groupe permettant d’apprécier la pertinence des mesures du PSE au regard des moyens financiers du groupe, la Cour de cassation précise que la définition du groupe est la même que celle adoptée pour l’appréciation de la cause économique du licenciement (Cass. soc., 16-11-16, n°15-15190).

 

Le Conseil d’État désormais chargé du contrôle de proportionnalité suivra-t-il ce même raisonnement ?

  • Affaire à suivre.

 

Dans un autre arrêt, daté du même jour (n°15-19927), la Cour de cassation reprend sa définition du groupe pour l’appréciation de l’obligation de reclassement qu’elle avait consacrée en 1995. L’existence d’un groupe ne s’apprécie pas par référence aux critères du droit commercial.

 

Lorsque la société fait partie d’un groupe, l’obligation de reclassement doit s’apprécier auprès des autres sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 5-4-95, n°93-42690 ; Cass. soc., 9-12-15, n°14-21672 ; CE, 9-3-16, n°384175).

 

Comme elle le relève dans sa note explicative, la seule détention d’une partie du capital de la société par d’autres sociétés n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe auquel le reclassement doit s’effectuer (Cass. soc., 1-4-14, n°13-16710).

 

Réciproquement, l’indépendance juridique des entreprises n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement (Cass. soc., 19-2-14, n°12-22709).

 

Le principal apport de l’arrêt n°15-19927 concerne la charge de la preuve du périmètre de l’obligation de reclassement.

 

Dans sa note explicative, la Cour de cassation indique que si la preuve de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, s’agissant d’une obligation de moyens renforcée, et qu’elle s’étend au groupe quand l’entreprise fait partie d’un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

 

A noter que la décision de la Cour de cassation intervient dans un contexte quelque peu mouvementé.

 

En effet, lors de l’adoption de la loi Travail, le gouvernement avait envisagé, avant de reculer, de limiter le périmètre d’appréciation du motif économique au niveau national.

 

On comprend dès lors toute l’importance qu’il convient de conférer à ces 3 décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation.

 

  • Attention, depuis les ordonnances « Macron », sauf fraude, seules les entreprises du groupe situées sur le territoire français sont prises en compte pour apprécier les difficultés économiques.

 

 


 

enlightened   Blog publication,  26 janvier 2020, 19H17

 

 

 

Licenciement économique      Date et cadre d’appréciation des difficultés
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19 octobre 2019 6 19 /10 /octobre /2019 12:45
Accusé d’avoir détourné le CICE, Carrefour se retrouve devant la justice

Economie / CICE / Grde distri / Détournement / Justice / Licenciement

 

ECONOMIE / CICE

 

Marseille

 

 Accusé d’avoir détourné le CICE, Carrefour se retrouve devant la justice

 

 

  • Pour la première fois en France, une entreprise, Carrefour, est assignée en justice, accusée d’avoir perçu le CICE tout en supprimant des emplois

 


Comme de nombreuses entreprises, Carrefour a bénéficié du crédit d’impôt compétitivité emploi, dit aussi CICE.


Or, selon la CGT du Carrefour Merlan, dans les quartiers Nord de Marseille, elle aurait dans le même temps supprimé des emplois.
Carrefour n’aurait donc pas respecté la loi et devra répondre devant la justice des accusations de détournement du CICE.


C’est une première en France.  L’enseigne Carrefour est appelée à la barre du tribunal de grande instance de Marseille. Le premier employeur privé de France est accusé par la CGT d’avoir touché des milliards d’euros de crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) tout en opérant des suppressions d’emplois dans toute la France, et en particulier dans le Carrefour le Merlan, dans les quartiers Nord de Marseille, à l’origine de cette assignation en justice.

 

A. Bompard PDG

 

Soit, selon les salariés de ce Carrefour, un détournement pur et simple de l’objet même du CICE, qui avait été lancé par l’Etat en guise de coup de pouce à l’investissement et à l’emploi.

 

 

« Dans crédit d'impôt compétitivité emploi, il ne faut pas oublier le E qui signifie emploi », rappelle Me Steve Doudet, avocat de la CGT du Carrefour Merlan. Et de préciser : « le législateur a créé ce crédit d'impôt en indiquant dans le code général des impôts qu’il doit servir à améliorer la compétitivité et à permettre à une entreprise de faire des efforts dans un certain nombre de domaines, dont le recrutement.

 

La difficulté, c’est que Carrefour, six ans après le CICE, n’a pas fait d’efforts en matière de recrutement. Plus grave encore, ils ont supprimé des emplois, à Merlan comme dans le reste de la France ! »

 

  • Près de 2.000 emplois supprimés*


 

 

 

Ainsi, selon les chiffres avancés par la CGT dans l’assignation, entre 2013 et 2017, l’enseigne Carrefour a supprimé 1.737 emplois. Le Carrefour du Merlan de son côté compte aujourd’hui 408 salariés, contre 434 en 2016.

 

« Et dans son nouveau plan, Carrefour prévoit la suppression d’une centaine d’emplois d’ici 2022, précise Yohann Nezri, élu CGT au CSE du Carrefour Merlan. Ils veulent installer toujours plus de caisses automatiques… Et on sait pertinemment que ça va continuer ainsi. »

 


« Ce n’est pas forcément des licenciements, mais il y a quand même des suppressions d’emplois, insiste Me Doudet. C’est problématique, notamment dans les quartiers Nord de Marseille, qui ont besoin d’emploi. » « La moitié des salariés habite dans les 13 et 14e arrondissements », rappelle Yohann Nezri.

 

  • « Il est naturel de demander des comptes »


« Or, les sommes accordées à Carrefour sont colossales, abonde Me Doudet. Carrefour a reconnu avoir perçu une année 120 millions d’euros, et on estime l’aide totale de l’Etat, donc des Français à travers leurs impôts, à près de 800 millions d’euros en six ans ! » Un chiffre toutefois contesté, comme l'expliquait 20 Minutes il y a quelques années, que nois citons ici.

« C’est une estimation, reconnaît Yohann Nezri. Mais on ne doit pas être loin de la réalité. »

 

« Et le débat là n’est pas politique, il relève de la loi, affirme Me Doudet. Le juge est celui qui doit l’application d’une loi. Il s’agit de vérifier si l’objet légal du CICE a été respecté. A l’époque, Pierre Gattaz arborait un pin’s promettant la création d’un million d’emplois. Il est assez naturel aujourd’hui de demander des comptes. »

 

 

  • Et qu’a donc fait Carrefour de cette somme ?

 

Impossible pour l’heure d’avoir des certitudes sur cette question, posée par les syndicats à l’enseigne à plusieurs reprises, en vain. « On arrive à démontrer que le CICE a été détourné et a servi au versement de dividendes aux actionnaires », affirme Me Doudet.

 

« Même si on perd lors du procès de ce jeudi, ce sera une victoire car on aura gagné le fait que Carrefour justifie son utilisation du CICE, estime Yohann Nezri. Ils ont jamais voulu nous le dire, mais devant le juge, ce sera différent. Et si on gagne, ce sera un tremblement de terre dans la grande distribution. »

 

  • Contacté, Carrefour n’a pas donné suite à nos sollicitations à l’heure où ces lignes sont écrites.

 

 

 

 

 

 

SourcingMathilde Ceilles , in 20mn.fr

Accusé d’avoir détourné le CICE, Carrefour se retrouve devant la justice

*

Cette estimation (de 2 000 emplois )reste très en deçà de la réalité, entre le PSE des ex Dia, des sièges, de la réorganisation  de la logistique, de la banque Carrefour, et des suppressions massives de mètres carrés et de postes dans le Hypers.

 

Ces politiques sur l'emploi à l'intérieur du groupe ont également, et de cela personne n'en parle jamais, des répercussions drastiques sur les emplois dans les autres commerces dans les galeries dites marchandes., qui doivent faire face à des récessions économiques d'envergures.

 

Ceci est sans compter le théâtre d'ombre chinoise des effets sur l'emploi de la location gérance qui a masqué la destruction de plusieurs  milliers d'emplois en quelques années, Ed + Dia + C.Market, et maintenant les hypers dans le viseur.

 

Les enseignes contournant le droit et les règles sociales en matière d'ouverture les dimanches, la nuit, les soirées, et maintenant sans salarié (ou presque).

 

Que ce soit à l'époque de Dia, d'Erteco ou de Carrefour proxi, il n'a jamais été possible d'obtenir le moindre renseignement sur l'utilisation de ces fonds issus de nos impôts;

 

Il faut également se pencher sur toutes les enseignes de la Grde distri et du retail en général, qui sont promptes à dégainer et enchaîner les PSE, fermetures, délocalisations, dégraissages, réorganisations dolosives pour l'emploi, qui au fil du temps se sont gavés d'aides en tous genres sans jamais rendre des comptes sur l'utilisation des fonds perçus.

(BM)

Accusé d’avoir détourné le CICE, Carrefour se retrouve devant la justice

angry   Blog publication, 19 octobre 2019, 14H10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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25 juillet 2019 4 25 /07 /juillet /2019 11:14
Blizzard élimine un tiers de l’effectif de sa branche française

EMPLOI / LICENCIEMENTS

 

Ceci n’est pas un jeu vidéo

 

 Blizzard élimine un tiers de l’effectif de sa branche française
 

 

  • Aussi facilement qu’un gamer à l’âme de trader, Activision Blizzard, géant du jeu vidéo, a décidé, malgré des résultats records de liquider près de 10% de ses salariés, dont 134 postes en France. Des licenciements boursiers et une délocalisation dissimulée accusent des syndicats.

 

Affichant des résultats records et un salaire de PDG en hausse, la société de jeux vidéo américaine Activision Blizzard (CandyCrush, Call of Duty, Warcraft, etc.) a argué d’une année 2019 potentiellement difficile pour annoncer un plan de restructuration mondial de grande ampleur en février dernier.

 

Sa filiale française, située à Versailles et siège européen, devrait perdre 134 postes sur 450, notamment dans les domaines des relations publiques et du marketing, particulièrement visés par ce vaste plan.

 

 

 

 

 

  • Dure réalité


Certains des postes français devraient être recréés en Irlande (186 postes disponibles à Cork au 24 juillet contre 1, de DRH, à Versailles…), selon plusieurs syndicats français.

 

Ces derniers ont aussi déploré un plan social « au rabais », annoncé le 20 juin dernier, alors même que Blizzard se targue d’un « record de revenus net » se chiffrant en milliards de dollars pour 2018 (1,6 milliard d’euros).

 

 

 

Le président de Blizzard a, quant à lui, déclaré que « l’envergure des équipes dans certaines branches est hors proportion par rapport à notre planning de sortie actuel. Ce que veut dire que nous devons réduire certaines zones de notre organisation. »

 

  • En à peine plus clair, les salariés sont la variable d’ajustement pour encore plus de bénéfices. Les marchands de virtuels sont bien réels.

 

Sourcing: M. Pourcelot, in fo.fr

 

  • Blizzard élimine un tiers de l’effectif de sa branche française
     

 

no   Blog publication, 25 juillet 2019, 12H22

 

 

 

 

 

 

Blizzard élimine un tiers de l’effectif de sa branche française
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12 mai 2019 7 12 /05 /mai /2019 17:11
Licenciement pour inaptitude,  impossibilité de reclassement et obligation de consulter le CSE

EMPLOI / MALADIE / INAPTITUDE / LICENCIEMENT


 

Licenciement pour inaptitude

 

 impossibilité de reclassement et obligation de consulter le CSE

 

  • L’obligation de consulter les délégués du personnel (ou, le cas échéant, le CSE) avant de proposer un poste de reclassement s’applique que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non (art. L 1226-10 et L 1226-2 du code du travail).

 

Cette consultation n’est prévue qu’avant la proposition de reclassement.

 

Se pose la question de savoir si cette obligation de consulter les délégués du personnel (ou, le cas échéant, le CSE) existe en l’absence de proposition de reclassement.

 

 

Traditionnellement la Cour de cassation considère que l’obligation de consulter les DP (ou, le cas échéant, le CSE) s’applique dès lors qu’un salarié est déclaré inapte même lorsqu’il est question d’impossibilité de reclassement (Cass. soc., 22-6-94, n°91-41610).

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu semer le doute en précisant que si les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail exigent que l’avis des délégués du personnel (ou, le cas échéant, du CSE) intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l’absence de proposition de reclassement ni de ce texte, ni de l’article L 1226-12 du code du travail (Cass. soc., 5-10-16, n° 15-16782).

 

 

 

Une lecture un peu rapide de cet arrêt laisse à penser qu’à défaut de texte, il n’existe pas d’obligation de consulter les délégués du personnel (ou, le cas échéant, le CSE) en l’absence de proposition de reclassement.

 

Pour nous, l’arrêt du 5 octobre 2016 ne doit pas être mal interprété : il ne signifie nullement qu’il n’est pas nécessaire de consulter les délégués du personnel en cas d’impossibilité de reclassement ; il porte exclusivement la question du moment de la consultation (voir en ce sens Jurisprudence Sociale Lamy, n°435, 11 juillet 2017, commentaire par Jean-Philippe Lhernould sous arrêt Cass. soc., 23-5-17, n°15-24713).

 

 

 

Ainsi, FO plaide que la consultation des délégués du personnel (ou, le cas échéant, du CSE) est obligatoire sur l’impossibilité de reclassement, même lorsqu’il n’y a pas de proposition de reclassement.

 

Même lorsqu’il n’y a pas d’obligation de reclassement (c’est-à-dire lorsque l’avis du médecin du travail précise que le salarié est inapte et que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi), la consultation des délégués du personnel (ou, le cas échéant, du CSE) doit être faite.

 

Pour FO, les délégués du personnel (ou, le cas échéant, le CSE) doivent être consultés en cas d’inaptitude, dans tous les cas de figure.

 

N’ayant pas de proposition de reclassement, la consultation peut alors avoir lieu à tout moment entre le constat de l’inaptitude et l’entretien préalable de licenciement, même après avoir informé le salarié de l’impossibilité de reclassement.

 

  • En l’absence de consultation des DP ou du CSE en cas d’inaptitude professionnelle ou non, le licenciement doit être reconnu comme sans cause réelle et sérieuse et le salarié doit pouvoir prétendre aux indemnités pour licenciement abusif de droit commun.

 

A noter que le syndicat peut agir en justice et demander le paiement de dommages-intérêts au motif que le défaut de consultation des délégués du personnel (ou, le cas échéant, du CSE) porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 28-5-15, n°13-28680).

 

 

 

  • FO attend impatiemment un arrêt de la Cour de cassation qui viendrait confirmer notre point de vue…Un arrêt, postérieur à 2016, laisse sous-entendre que l’obligation de consulter les DP s’applique même lorsque le reclassement n’est pas possible (Cass. soc., 3-5-18, n°14-20214)

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 6 au 10 mai 2019
10 MAI PDF422 KO

Documents joints Veille juridique du 6 au 10 mai 2019 10 MAI PDF422 KO - téléchargez le document en PDF

Licenciement pour inaptitude,  impossibilité de reclassement et obligation de consulter le CSE

yes Blog publication, 12 mai 2019, 18H14

 

 

 

 

 

 

 

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