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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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Néanmoins rien n'empêche les personnes ne désirant pas voir leur image diffusée de nous le signaler lors de la prise de vue.

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22 mai 2016 7 22 /05 /mai /2016 22:45
FO, la force de vos droits
FO, la force de vos droits

Durée du travail

Le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d’Oise a assigné en référé la société d’ameublement Ikea en vue, notamment, de l’enjoindre d’accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires et de respecter les durées de travail conventionnelles.


Une demande de dommages et intérêts à verser à titre de provision à FO en réparation du préjudice subi consécutif aux infractions constatées est également demandée.


Le premier épisode judiciaire a consisté à faire admettre que l’action de FO était recevable. La cour d’appel avait estimé l’action de FO irrecevable dans la mesure où, notamment, FO n’établissait ni la réalité des violations à la législation relative au temps de travail ni ne démontrait en quoi les constatations effectuées par certains salariés constituaient une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.


Ce raisonnement a, fort heureusement, été cassé par la Cour de cassation (Cass. soc., 9-7-15, n°14-11752).


La Cour de cassation a rappelé que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action et que le syndicat se prévalait de la méconnaissance par l’employeur des dispositions d’un accord collectif ».


Par ailleurs, la violation d’une règle d’ordre social destinée à protéger les salariés suffit à rendre l’action recevable. Il importe peu que seuls quelques salariés soient concernés par la violation.


L’action en justice étant recevable, l’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12-5-16, n°15/07723).


Pour démontrer les nombreuses infractions au temps de travail, FO s’appuie sur une étude réalisée à partir des états de badgeage dans le magasin de Franconville obtenus par les délégués du personnel au titre de leurs prérogatives prévues par l’article L 3171-2 du code du travail.


Cette étude porte sur un panel de 84 personnes qui représentent 18 % de l’effectif du magasin.


La cour d’appel constate ainsi « la réalité de nombreuses infractions relative au temps de travail ». Ces « manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions ».


Les juges du fond refusent cependant d’ordonner les mesures sollicitées par FO « qui consistent à voir rappeler à l’employeur l’ensemble des dispositions applicables, à l’enjoindre de les respecter dans tous les magasins de la société, à l
’égard de l’ensemble des salariés et à assortir cette injonction d’une astreinte ».

Selon la cour d’appel, ces mesures « s’analysent, par leur caractère général et non limité à l’établissement dans lequel un nombre de manquements a été constaté, en un rappel à la loi, allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l’objectif visé. A défaut d’identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et/ou persistants, l’injonction sollicitée (…) n’est pas une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire », susceptible d’être prescrite par le juge des référés.


Pour faire droit à la demande de provision formulée par FO, la cour d’appel estime que : « Il résulte nécessairement de la violation des règles relatives au temps de travail un préjudice pour le syndicat. L’étude réalisée n’a porté que sur un panel de 85 salariés, mais elle permet de retenir, par projection, qu’un plus grand nombre de salariés ont été privés du bénéficie des règles d’ordre public et des règles conventionnelles applicables ».


Néanmoins, pour minorer le montant des dommages et intérêts versés, la cour d’appel constate que « la société Ikea a modifié depuis 2014 son logiciel de planification, qui intègre désormais les règles relatives à la durée du travail et empêche que des plannings soient réalisés en violation de ces règles. Ainsi, les salariés pourront-ils demander en directe leur temps de travail. Des efforts de formation des collaborateurs et managers ont été parallèlement déployés ».


Cette victoire obtenue après de longues années de combat, rappelle que la défense de l’intérêt collectif de la profession trouve pleinem
ent écho devant le juge.

FO, la force de vos droits

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6 mai 2016 5 06 /05 /mai /2016 12:40
AFP PHOTO DENIS CHARLET
AFP PHOTO DENIS CHARLET

Un automobiliste a disposé tous ses PV sur le pare-prise de son véhicule stationné dans une rue de Lille, le 10 janvier 2007.

Le président Jacques Chirac a appelé ce même jour en Conseil des ministres à ne pas relâcher l'effort en faveur de la sécurité routière, à commencer "par le refus de toute amnistie des infractions au code de la route, hormis le stationnement non dangereux".


La Cour de cassation estime qu'un salarié n'a pas à rembourser à son patron les amendes des infractions commises avec la voiture de l'entreprise. Et ce même s'il l'utilise pour ses besoins personnels.


Une bonne nouvelle pour les chauffards et autres adept
es des incivilités au volant?

Selon la Cour de cassation, un salarié n'a pas à rembourser à son patron le coût de ses excès de vitesse ou de ses contraventions au stationnement, commis avec la voiture de l'entreprise. Même si son contrat de travail prévoit le contraire, ces amendes restent à la charge de l'entreprise.


Faire payer le salarié reviendrait, d'après les juges, à lui imposer une retenue sur salaire ou une amende patronale illicite. Seule une "faute lourde" du salarié permet à son employeur de lui réclamer de l'arg
ent.


Le salarié n'assume pas un risque de l'entreprise;


Or une faute lourde est une faute commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. C'est la plus grave des fautes possibles, celle qui justifie un licenciement sans préavis, sans indemnité ni paiement des congés acquis.


Aucune convention, aucun contrat, ne peut étendre les cas de responsabilité d'un salarié envers son patron, car le principe est que le salarié n'assume
pas le risque de l'entreprise.

La justice ne distingue même pas les amendes infligées lors de l'usage de la voiture durant le travail, et son usage pour des besoins personnels..

Sourcing: LEXPRESS.fr avec AFP

Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 avril 2013
N° de pourvoi: 11-27550

Pour aller plus loin;

La Cour de Cassation, par arrêt du 21 mars 2012,

N°1021097 précise la différence entre une retenue sur salaire licite et une sanction disciplinaire pécuniaire illicite.

Dans cette affaire, un salarié avait contesté devant le Conseil de Prud’hommes les retenues financières opérées par son employeur sur son bulletin de paie.


L’employeur avait indiqué que les retenues correspondaient à des absences du salarié. Les juridictions de fond avaient retenu, bien que les retards étaient avérés, qu’il n’était pas possible de déduire sur les bulletins de paie le temps correspondant à ces absences car il s’agissait de sanctions pécuniaires interdites en application de l’article L.1331-2 du code du Travail. "Faux !" a répondu la Cour de Cassation.


L’employeur a la possibilité de déduire des bulletins de paie le temps de travail non effectué par le salarié si son retard est avéré. Il ne s’agit en aucun cas d’une sanction disciplinaire soumise à l’inter
diction de sanction pécuniaire.

Un salarié n'est pas tenu de rembourser ses PV
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5 mai 2016 4 05 /05 /mai /2016 13:28
Rebsamen, l'éphémère ministre du travail responsable de cette mascarade de dialogue social

Rebsamen, l'éphémère ministre du travail responsable de cette mascarade de dialogue social

Une baisse de moyens pour les IRP
Une baisse de moyens pour les IRP

Le décret d’application fixant la composition et le fonctionnement d’une instance unique dans les entreprises ou unités économiques et sociales (UES) d’au moins 300 salariés est paru le 23 mars 2016 au Journal officiel.

Ce dispositif était prévu par la loi sur le dialogue social d’août 2015.


Désormais, deux ou la totalité des institutions représentatives du personnel (IRP) – DP, CE, CHSCT – peuvent être regroupées au sein d’une instance unique, qui exercera l’ensemble de leurs attributions.


Sa mise en place peut se faire lors de la constitution ou du renouvellement de l’une des trois IRP. Elle doit faire l’objet d’un accord majoritaire, signé par les syndicats représentant au moins 50 % des voix aux élections professionnelles.


L’accord doit fixer le nombre de représentants du personnel élus au sein de l’instance, dans le respect des seuils minimaux fixés par décret : au moins 4 titulaires et 4 suppléants (établissement de moins de 300 salariés), 6 titulaires et 6 suppléants (de 300 à 999 salariés) ou 8 titulaires et 8 suppléants (plus
de 1 000 salariés), lorsque deux IRP sont regroupées.

Leur nombre passe respectivement à 5, 10 et 15 lorsque toutes les IRP sont regroupées.

L’accord doit également préciser le rôle respectif des titulaires et des suppléants.


Une baisse de moyens pour les IRP


Il fixe le nombre d’heures de délégation par élu, au minimum 12 heures par mois pour un regroupement partiel et 16 heures par mois pour
un regroupement de toutes les IRP.

Il établit le nombre de jours de formation. Lorsque l’instance comprend le CE, le minimum est le stage de formation économique jusqu’à 5 jours. Lorsqu’elle intègre le CHSCT, le seuil est de 3 jours (moins de 300 salariés) ou 5 jours (plus de 300 salariés).


Légalement, l’accord ne peut fixer un nombre minimal de réunions inférieur à 6 par an.
Si l’instance inclut le CHSCT, il doit préciser la composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission dédiée aux questions d’hygiène, de sécurité et d
e conditions de travail.

Et au moins 4 réunions doivent être consacrées à ces questions.


Zoom : Le point de vue de FO
FO déconseille globalement la négociation de tels accords.
Le nombre minimal de représentants titulaires et d’heures
de délégation est extrêmement bas.

Pour la confédération, les entreprises d’au moins 300 salariés disposent largement des moyens humains et financiers nécessaires au fonctionnement d’IRP distinctes.

Sourcing: FO Hebdo / CLARISSE JOSSELIN

Le décret d’application sur le regroupement des IRP est paru
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1 mai 2016 7 01 /05 /mai /2016 08:59
Vers un revirement de la Cour de cassation en matière de réparation du préjudice ?
Vers un revirement de la Cour de cassation en matière de réparation du préjudice ?

Par un arrêt d’importance qui fera l’objet d’une publication au rapport annuel de la Cour de cassation (Cass. soc., 13-4-2016, n°14-28293 PBR), les Hauts magistrats semblent revenir sur une jurisprudence fondamentale selon laquelle certains manquements de l’employeur causent « nécessairement » un préjudice au salarié, ce dernier n’ayant donc pas à en rapporter la preuve pour bénéficier d’une réparation.


En l’espèce, un salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents (certificat de travail et bulletins de paie), lesquels ont été remis lors de l’audience de conciliation ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de cette remise tardive.


Les conseillers prud’hommes ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au motif, d’une part, que l’employeur lui avait remis lesdits documents lors de l’audience de conciliation et, d’autre part, que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette remise tardive.


Ce dernier s’est alors pourvu en cassation s’appuyant sur une jurisprudence constante de la Haute Cour selon laquelle la seule méconnaissance par l’employeur de son obligation légale constitue un préjudice sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’existence réelle de celui-ci.


Ainsi, à l’instar de la jurisprudence existante (Cass. soc., 17-9-2014, n°13-18850 au sujet de la délivrance de l’attestation Pôle-emploi ; Cass. soc., 13-6-2007, n°06-41189 concernant la délivrance de l’attestation Pôle-emploi et du certificat de travail), le salarié prétendait que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer sans que le salarié n’ait à en prouver la réalité.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié : « Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».


Pour les Hauts magistrats, le retard dans la remise du certificat de travail et de bulletins de paie ne génère pas par lui-même un préjudice. Il appartient donc au salarié de rapporter l’existence d’un préjudice s’il souhaite obtenir des dommages et intérêts.


Au-delà de la simple violation par l’employeur de ses obligations en matière de remise des documents précités qui n’a donc, en l’espèce, pas fait l’objet d’une condamnation, il est à craindre, eu égard à la généralité de l’attendu de cet arrêt et de sa publication au rapport annuel, une véritable remise en cause de la jurisprudence en vertu de laquelle certains manquements de l’employeur causent « nécessairement » un préjudice.


La Cour de cassation admettait jusqu’alors l’existence d’un préjudice automatiquement constitué dans divers domaines.


Tel est le cas, par exemple, en cas d’absence d’information sur la convention collective applicable (Cass. soc., 4-3-2015, n°13-26312), en cas de défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 14-9-2010, n°09-41238), en cas de stipulation d’une clause de non-concurrence nulle (Cass. soc., 12-1-2011, n°08-45280), etc.


Il est fort à penser que la chambre sociale de la Cour de cassation veuille
en finir avec la reconnaissance d’un « préjudice automatique » rejoignant ainsi la position des autres chambres de la Haute juridiction.


Dans le doute, il est vivement conseillé dorénavant d’apporter aux juges du fond des éléments susceptibles de justifier de la réalité du préjudice allégué…


Sourcing: FO Hebdo / SECTEUR JURIDIQUE

Documents joints 89_-_veille_juridique_du_18.04.16_au_22.04.16.pdf 29 AVRIL PDF823.4 KO

Documents joints 90 veille juridique du 25 au 29 avril 2016

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29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 21:57
« Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention »
« Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention »

En 2009, FO avait déposé une plainte devant l’Organisation internationale du travail pour dénoncer la non-conformité de la loi française du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale avec la convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale.


L’OIT a épinglé la France sur les règles de désignation du délégué syndical et du représentant de section syndicale introduites par la loi de 2008 sur la représentativité syndicale, donnant ainsi raiso
n à FO.

Le Comité de la liberté syndicale avait une première fois invité le gouvernement français à « examiner, en consultation avec les partenaires sociaux […], la possibilité de réviser la législation… ».

Cette fois, il invite le gouvernement « à maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires sociaux sur la révision sans délai de la législation ». En adoptant ces recommandations, le conseil d’administration de l’OIT a confirmé que la loi de 2008 est en infraction avec sa convention sur la liberté syndicale.


FO avait notamment contesté le fait qu’en vertu de la loi de 2008, un salarié ne peut être désigné délégué syndical que s’il a été candidat aux élections professionnelles et s’il a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.


« Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention »


Le comité de la liberté syndicale a rappelé que, conformément à la convention 87, « le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective, que celle de pouvoir être assistées par des conse
illers de leur choix ».

Il a de plus souligné que « les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants ».


Focus : Un ton a
u-dessus


Dans ses premières recommandations, le Comité de la liberté syndicale avait déjà conclu : « Il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections sociales. »

Le gouvernement français n’ayant fait état d’aucune évaluation de l’application de la loi, l’OIT a haussé le ton, demandant maintenant une révision législative « sans délai ».

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28 avril 2016 4 28 /04 /avril /2016 18:27
Coiffeuse et modification du contrat de travail suite à une reprise du salon


La question :


Le salon de coiffure dans lequel je travaille depuis 2007 vient d’être racheté par un franchisé. Mon nouveau patron veut me faire signer un nouveau contrat au prétexte que je n’ai pas d’avenant n°13 da
ns mon contrat.

De plus il ne me donne pas de travail. Mon chiffre d’affaires de la journée ne dépasse pas les 50€.

Tout cela est-il légal ?


La réponse de FO :




Lorsqu’un nouvel employeur reprend une entreprise, il doit reprendre les salariés présents sans apporter aucune modification
à leur contrat de travail.

Il ne peut par la suite apporter aucune modification à votre contrat de travail sans votre accord.

S’agissant de l’avenant n°13, il s’agit d’un avenant à la convention collective qui prévoit la rémunération variable des salariés de la coiffure. Cet avenant n’a pas besoin de figurer dans votre contrat de travail pour être applicable.


S’agissant du fait que votre employeur ne vous fournisse pas le travail convenu à votre contrat, il s’agit d’un manquement à ses obligations contractuelles.

Vous pouvez le mettre en demeure, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, de vous donner le travail pour lequel vous êtes payé.

Coiffeuse et modification du contrat de travail suite à une reprise du salon
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17 avril 2016 7 17 /04 /avril /2016 18:07
Rupture du contrat Statut protecteur et/ou lettre de convocation


Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 avril 2016 (n°14-23198) apporte deux précieuses précisions.


La première précision concerne les mentions devant figurer dans la lettre de convocation à un éventuel licenciement.


Le code du travail impose que la lettre de convocation comprenne un certain nombre d’indications : l’objet, la date, le lieu, l’heure de l’entretien ainsi que la possibilité d’être assisté au cours de celui-ci (art. L 1232-2, L 12332-4 du code du travail).


La question s’est posée de savoir ce qu’il fallait entendre par « objet
» de l’entretien.

S’agit-il uniquement de la mesure encourue ?

Faut-il aller au-delà et exiger que la lettre de convocation indique les griefs reprochés aux salariés afin de lui permettre de préparer sa défense en vue de l’entretien préalable ?


Jusqu’à récemment la jurisprudence n’imposait pas l’indication dans la lettre de convocation des griefs reprochés par l’emplo
yeur.

Récemment, certaines juridictions de fond l’ont exigé (notamment CA Paris, pôle 6, ch. 6, 7-5-14, n°14, n°12/02642 ; CPH Evreux., 26-5-15, n°13/00379).


A l’appui de ces décisions, était visé l’article 7 de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail n°158 qui dispose que : « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (…) ».


Les juges considéraient que l’ignorance des griefs reprochés avant l’entretien préalable privait le salarié de la possibilité de se défendre utilement contre les reproches découverts lors de l’entretien
préalable.

Or, l’entretien préalable constitue le seul moment où le salarié a la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Il s’agissait, selon les juges, d’une violation d’un principe fondamental (les droits de la défense) dont le non-respect entachait le licenciement de nullité.


La Haute Cour, dans le présent arrêt, a mis un frein à ce mouvement des juridictions du fond.


En l’espèce, une salariée licenciée pour faute grave, se prévalant d’une argumentation similaire à celle figurant ci-dessus, demandait la nullité de son licenciement pour absence dans sa lettre de convocation des griefs examinés lors de son entretien
préalable.

Celle-ci est déboutée par la cour d’appel de Versailles puis par la Cour de cassation qui considère que « l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ».

Ainsi, l’objet doit malheureusement s’entendre comme la simple indication de la mesure envisagée par l’employeur à l’encontre du salarié. Exit les griefs !

La seconde précision est relative à la renonciation de son mandat par le délégué syndical.


La salariée formulait une autre demande en nullité de son licenciement pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de déléguée syndicale. L’employeur n’avait pas demandé, préalablement au licenciement de l’intéressé, d’autorisation à l’inspection du travail.


L’employeur conteste cette demande en produisant une lettre envoyée par l’intéressée aux salariés, dans laquelle elle faisait part de sa décision de « ne pas avoir de mandat de n’importe quel syndicat que ce soit au sein d
e la société ».

Pour l’employeur, ce courrier vaut renonciation du délégué syndical à son mandat. Ce courrier, en revanche, n’avait pas été remis à l’organisation syndicale.


Ainsi la question se posait de savoir si le courrier valait renonciation du salarié à son mandat de délégué syndical, le privant ainsi du statut protecteur.


La cour d’appel avait estimé qu’il s’agissait d’une manifestation claire et non équivoque de mettre fin à sa fonction de délégué syndical au sein de l’établissement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, en s’appuyant notamment sur les dispositions du code civil relatives au contrat de mandat. Elle énonce qu’un « délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa re
nonciation ».

Cette renonciation ne peut donc pas passer par une lettre aux salariés de l’entreprise.


En clair, la fameuse lettre n’avait pas mis fin au mandat. Le salarié ne pouvait dès lors être licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. La présente décision incitera les employeurs à la vigilance afin qu’ils s’assurent avant toute chose de la régularité de la renonciation.


Bien que ce point ne soit pas l’enjeu du présent arrêt, les employeurs ne devront pas oublier que les délégués syndicaux sont protégés pendant une période de 12 mois suivant la date de cessation des fonctions, si celles-ci ont été exercées pendant au moins un an (art. L 2411-3 du code du tra
vail, al.2).

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13 avril 2016 3 13 /04 /avril /2016 22:37
Faut-il rappeler que l’article L1 avait été créé par une loi du 21 janvier 2008, à la suite du retrait du CPE, afin de promouvoir le dialogue social ?
Faut-il rappeler que l’article L1 avait été créé par une loi du 21 janvier 2008, à la suite du retrait du CPE, afin de promouvoir le dialogue social ?


Jean-Claude Mailly s’est adressé à la ministre du Travail pour lui indiquer que « FO se réserve le droit d’ester en justice » contre la légalité de la loi Travail.


A contrario du Conseil d’État, FO estime que « les dispositions de l’article L1 du Code du travail n’ont pas été respectées ».


Pour justifier son avis (17 mars 2016) validant le processus d’élaboration du projet de loi, le Conseil d’État s’appuie sur la lettre envoyée par la ministre aux syndicats et organisations d’employeurs le 16
septembre 2015.

Dans cette lettre, la ministre annonce qu’elle engagera la rédaction d’un projet de loi à l’issue des discussions sur le rapport Combrexelle et d’une concertation.


Le gouvernement fait fi du dialogue social


Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’État, à aucun moment une invitation formelle à l’ouverture d’une négociation n’a été faite et aucun document d’orientation « présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options », prévu par le deuxième alinéa de l’article L1, que le Conseil d’État se garde bien de mentionner, n’a été transmis.


En outre, en fait de concertation, FO n’a découvert l’intégralité du projet de loi qu’après sa transmis
sion au Conseil d’État.

La seule concertation qu’il évoque, à l’appui de son avis, est d’ailleurs celle s’étant « déroulée au cours des dernières semaines » (après le report de quinze jours de la présentation du projet en Conseil des ministres, dû à l’annonce des premières mobilisations).


Faut-il rappeler que l’article L1 avait été créé par une loi du 21 janvier 2008, à la suite du retrait du CPE, afin de promouvoir le dialogue s
ocial ?

FO conteste la légalité de la loi Travail
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10 avril 2016 7 10 /04 /avril /2016 17:57
La persévérance de Force ouvrière aura payé ! Nous venons d’obtenir gain de cause !

La persévérance de Force ouvrière aura payé ! Nous venons d’obtenir gain de cause !

La France épinglée par le BIT quant aux règles de désignation du délégué syndical !

Force Ouvrière avait déposé une plainte en décembre 2009 portant sur la conformité des dispositions de la loi du 20 août 2008 avec les dispositions des conventions n°87, 98 et 135 ratifiées par la France.


Plus particulièrement, nous contestions l’article L 2143-3 du code du travail prévoyant que pour être désigné délégué syndical, le salarié intéressé doit avoir été candidat aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés.


Selon notre Organisation, une telle disposition constitue une atteinte à la liberté de désigner un délégué syndical en charge de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective et entrave ainsi la liberté syndicale.


A notre sens, une modification du code du travail permettant de rétablir la pleine liberté de désignation du délégué syndical s’avère indispensable.


Dans ses dernières recommandations, le Comité des libertés syndicales avait demandé au gouvernement français de faire état de l’évaluation de l’application de la loi du 20 août 2008 issue du rapport qui devait être présenté à cet égard au Parlement en 2013, ainsi que des consultations me
nées au sein du Haut Conseil du dialogue social (HCDS).

Le Comité espérait que l’évaluation tiendrait dûment compte des préoccupations exprimées par Force ouvrière.


Pour autant, le gouvernement français n’a pas donné suite aux dites recommandations malgré les multiples interpellations de notre Organisation.


La persévérance de Force ouvrière aura payé ! Nous venons d’obtenir gain de cause !


Le Comité des libertés syndicales du BIT (Bureau international du travail), dans ses conclusions approuvées par le Conseil d’administration de l’OIT le 23 mars 2016, demande à la France « la révision sans délai de [sa] législation ».


Selon ledit comité, « le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à l’article 3 de la convention n°87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective que celle de pouvoir être assistés par des conseillers de leur choix ».


A ce titre, « les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants ».


Enfin, le Comité qui avait précédemment conclu qu’« il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque cette dernière n’a pas recueilli 10% des suffrages lors des élections sociales » espère également que le Gouvernement examinera, en concertation avec les partenaires sociaux, la question de la durée du mandat du représentant de la section syndicale (RSS).


Pour l’heure et
tant que les juges ne se seront pas appropriés cette décision, cette dernière s’avère inopposable.

Pour autant, Force ouvrière entend bien s’appuyer sur celle-ci chaque fois qu’un litige portant sur la désignation d’un délégué syndical se présentera !

NDR:

En fait, ce sont les initiateurs de ce coup de poignard dans le dos qui sont aussi épinglés: les dirigeants de la CGT, de la CFDT du MEDEF et de la CGPME, signataires de la "position commune", qui a servi de socle à la Loi scélérate d'Aout 2008.

BM

Documents joints 87_-veille_juridique_du_04.04.16_au_08.04.16.pdf 8 AVRIL PDF794.

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10 avril 2016 7 10 /04 /avril /2016 12:30
Le regroupement n’est pas obligatoire.
Le regroupement n’est pas obligatoire.

Le décret d’application fixant la composition et le fonctionnement de la délégation unique de personnel (DUP) élargie, un dispositif prévu par la loi Dialogue social d’août 2015, est paru le 24 mars 2016 au Journal officiel.


Désormais, la DUP peut regrouper au sein d’une même instance les DP, le CE et le CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, contre moins de 200 salariés aupara
vant.

S’il y a plusieurs établissements, la DUP est mise en place au sein de chacun d’entre eux.


Elle peut être instaurée sur simple décision de l’employeur, après consultation des DP et, le cas échéant, du CE et du C
HSCT.

En cas de renouvellement d’une DUP déjà existante, l’employeur peut, après consultation de ses membres, soit maintenir la DUP ancienne formule, soit mettre en place la DUP nouvelle formule, soit instaurer des CE, DP et CHSCT distincts.

Le regroupement n’est pas obligatoire.


FO déplore une baisse de moyens des IRP au sein de cette DUP élargie : perte de deux titulaires au regard du cumul DUP actuelle et CHSCT, et perte de quatre à six titulaires au regard du cumul DP/CE/CHSCT.


Les crédits d’heures sont annualisés


En contrepartie, même si cela reste insatisfaisant pour FO, le nombre d’heures de délégation augmente. Les crédits d’heures sont annualisés et peuvent être répartis entre titulaires et avec les suppléants.


Si l’employeur veut mettre en place une DUP élargie, FO rappelle que la hausse des moyens peut constituer un élément de négociation. Le nombre de mandats peut être augmenté par le protocole d’accord préélectoral.


Les différentes IRP regroupées conservent l’ensemble de leurs attributions et de leurs règles de fonctionnement, sous rés
erve de quelques adaptations.

L’employeur doit convoquer au moins six réunions par an, et au moins quatre d’entre elles doivent aborder des sujets relevant du CHSCT. Les réunions font l’objet d’un ordre du jour commun à toutes les IRP. Les questions relevant à la fois du CE et du CHSCT donnent lieu à un avis unique de la DUP et à une expertise commune.


Zoom : Deux experts pour une expertise co
mmune


Dans la DUP élargie, une expertise commune est requise pour les sujets relevant à la fois des attributions du CE et du CHSCT.

FO recommande la nomination de deux experts distincts pour la réaliser, un expert-comptable et un expert agréé, afin d’aborder à la fois les questions économiques et de santé/sécurité.

Sourcing: FO Hebdo / CLARISSE JOSSELIN

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