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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 07:54
Désignation des conseillers prud’hommes , nouvelles règles
Désignation des conseillers prud’hommes , nouvelles règles


Désignation des conseillers prud’hommes : 6 changements pour 2017


A partir de 2017, un grand changement s'annonce pour les juges qui siègent aux C
onseils de prud'hommes.

Si, jusqu'à présent ces derniers sont élus, ils seront désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives.

Une Ordonnance du 31 mars 2016 fixe les modalités de la désignation des conseillers en 2017.

Voici 6 changements que cela implique.


Depuis 1979, les conseillers prud'hommes étaient élus tous les 5 ans par les salariés. Afin de renforcer la légitimité de l'institution prud'homale, le Gouvernement a décidé en décembre 2014, de remplacer cette élection par une désignation (2).


L'élection directe est donc remplacée par une désignation des conseillers prud'hommes, fondée sur l'audience des organisations syndicales et professionnelles, recueillie dans le cadre de la mise en oeuvre de la représentativité syndicale et de la représentativité patronale.


C'est l'Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 qui met en place
de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'hommes (1).

Cette Ordonnance acquiert valeur de loi en raison de sa ratification récente par la Loi travail (3).

Cependant, cette même Loi a également modifié plusieurs mentions contenues dans le texte de l'Ordonnance, notamment par rapport au critère de représentativité.


1. L'élection des conseillers prud'hommes prend fin. Ils seront nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.


2. La durée du mandat sera ramenée à 4 ans (4) au lieu de 5 ans (5), afin de se calquer sur la durée d'un cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale.


3. Le nombre de sièges sera attribué en fonction du nombre de conseillers. Pour les organisations syndicales de salariés, cette attribution se fera également en en fonction des suffrages obtenus, au niveau départemental par
chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale.

Pour les organisations professionnelles d'employeurs, ce sera en fonction de l'audience patronale déterminée au niveau national.


Les sièges seront attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (6). Les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.


4. La parité femme-homme pour les candidatures sera exigée. La liste de candidats, déposée par le mandataire au niveau départemental, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (7). La désignation des juges du CPH ne sera pas la seule concernée par cette parité car à partir du 1er janvier 2017, les élections professionnelles (délégués du personnel, CE) seront également concernées.


Parité homme-femme aux élections professionnelles, le casse-tête de la Loi Rebsamen


5. Le dépôt de liste ne pourra se faire que par voie dématérialisée, alors qu'aujourd'hui il se fait à la Préfecture.


6. Les contestations relatives aux nominations sont portées devant le Tribunal administratif dans un délai de 10 jours, qui statue en premier et dernier ressort (8).

Note:
Contestation des élections professionnelles & représentants du personnel
L'ensemble des dispositions prévues par l'ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur le 1er f
évrier 2017.


Références :


(1) Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
(2) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes et Loi n°2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes modifiée
(3) LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
(4) Article L1441-1 du Code du travail, dans sa version à venir au 1er février 2017
(5) Article L1442-3 du Code du travail
(6) Article L1441-4 du Code du trava
il, dans sa version à venir au 1er février 2017
(7) Articles L1441-19 et L1441-29 du Code du travail, dans leur version à venir au 1er février 2017
(8) Article L1441-24 du Code du travail dans sa version à venir au 1er février 2017

Souring de l'information: Juritravail

Désignation des conseillers prud’hommes , nouvelles règles
Les inspirateurs de Macron, Valls, Hollande et autres........(Pinochet serait -il le fondateur d e la cdft ?, en tout cas on nouz'a rien dit ! )

Les inspirateurs de Macron, Valls, Hollande et autres........(Pinochet serait -il le fondateur d e la cdft ?, en tout cas on nouz'a rien dit ! )

Désignation des conseillers prud’hommes , nouvelles règles
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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 07:36
les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.
les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.

La clause de variation de la rémunération est ici couplée à une clause d’objectifs de sorte que la détermination des objectifs conditionne la part variable du salaire.

Les objectifs sont donc fixés dans le contrat de travail, toutefois il faut lire avec attention la clause du contrat de travail, afin de savoir comment sont fixés ces objectifs.


En effet, deux situations peuvent se présenter : soit le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; soit le contrat de travail prévoit qu’ils sont fixés unilatéralement par l’employeur.


Dans le premier cas, une négociation doit s’engager entre le cadre et l’employeur pour fixer les objectifs à atteindre. L’objectif est d’aboutir à la signature d’un avenant par l’employeur et le cadre. L’employeur ne peut donc imposer unilatéralemen
t de nouveaux objectifs au salarié.

A défaut d’accord entre les parties, elles devront saisir le juge.


Dans le second cas, l’employeur dispose du droit de modifier seul les objectifs et il peut même ajouter un objectif supplémentaire à ceux p
récédemment fixés.

Il existe toutefois deux limites au pouvoir de direction de l’employeur.

En effet, la décision prise par l’employeur sans l’accord du salarié, peut avoir pour lourde conséquence de baisser la rémunération du cadre s’il n’atteint pas les objectifs.

Ainsi, les nouveaux objectifs doivent être réalisables par le cadre et ils doivent être portés à sa connaissance au début de l’exercice où ils devront être réalisés.


Il y a donc une condition de fond et une condition de forme. Cette condition temporelle risque de faire défaut dans les TPE et pourtant elle est essentielle, puisque sans elle les nouveaux objectifs ne seront pas opposables au cadre.


Jusqu’à présent la Cour de cassation jugeait qu’en tant qu’élément essentiel du contrat de travail, la rémunération contractuelle du salarié ne pouvait être modifiée sans son accord, peu importe que la modification ne concer
ne que la part variable du salaire.

Mais dans un arrêt du 2 mars 2011 (pourvoi n°08-44.977), la Cour modifie radicalement sa position.

Ainsi en présence d’une clause contractuelle prévoyant la fixation unilatérale des objectifs par l’employeur, celui-ci n’a pas à les soumettre à l’accord du salarié, y compris si ces objectifs ont un effet réducteur sur le salaire.


Pour FO, cette analyse est dangereuse pour les salariés et notamment pour les cadres de plus en plus confrontés à l’individualisation de l
eur rémunération.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Le régime de la modification du contrat de travail et l’accord du salarié doivent toujours primer.

Mon contrat de travail prévoit une part variable en fonction de la réalisation d’objectifs, comment sont fixés ces objectifs ?
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19 août 2016 5 19 /08 /août /2016 22:22
Salariés des très petites entreprises :...
Salariés des très petites entreprises :...
Salariés des très petites entreprises :...
Salariés des très petites entreprises :...
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16 août 2016 2 16 /08 /août /2016 22:10
Fraude et rupture conventionnelle : les foudres de la prescription !
Fraus omnia corrumpit
Fraus omnia corrumpit

Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin dernier (Cass. soc., 22-6-16, n°15-16994 PB), les Hauts magistrats ont eu, pour la première fois, à se prononcer sur la question de la prescription en cas de fraude dans le recours à la rupture conventionnelle.


En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de conducteur routier par la société Norbert Dentressangle Silo, a signé une convention de rupture conventionnelle le 11 févrie
r 2009.

Celle-ci a été homologuée par l’administration du travail le 23 mars 2009.


Dans le cadre d’une procédure diligentée par le CCE de l’UES Norbert Dentressangle Vrac et les syndicats CFTC et CFDT, la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt du 2 décembre 2011 rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 9 mars 2011), condamné les employeurs composant l’UES à des dommages et intérêts pour violation des dispositions applicables en matière d’information et consultation sur les licenciements économiques.


Suite à cette condamnation, le salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en annulation de sa convention de rupture conventionnelle le 28 décembre 2011.


Les juges du fond déclarent la demande du salarié prescrite et, par c
onséquent, irrecevable.

En effet, l’article L 1237-14 du code du travail dispose que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».


Le salarié se pourvoit alors en cassation arguant que « la fraude corrompt tout, de sorte que la prescription d’un an des recours juridictionnels ouverts à l’encontre de la convention de rupture conventionnelle n’est pas applicable en cas de fraude de l’employeur », et que, « si le délai de prescription (…) court à compter de l’homologation de la convention, le point de départ du délai est reporté au jour où le salarié acquiert une connaissance complète et exacte de l’ensemble des données du litige, de ses droits et de leur étendue ».


Les Hauts magistrats ne l’entendent pas ainsi et rejettent le pourvoi formé par le salarié.


Par cet arrêt du 22 juin, la Cour de cassation détermine les modalités d’application de la prescription en cas de fraude dans le recours à la rupture conventionnelle.


Elle pose deux principes :


- « si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre
l’accomplissement de la prescription ».

Par conséquent, la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle ne pourra pas permettre, à elle seule, d’écarter le délai de prescription. Un salarié ne pourra s’exonérer de la prescription qu’en présence de manœuvres frauduleuses de l’employeur ayant pour but de l’empêcher d’agir dans les délais…


- « une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaiss
ance ».

Ainsi, le délai d’un an pour agir aura non pas pour point de départ la date d’homologation de la rupture conventionnelle, mais la date à laquelle le salarié aura découvert la fraude.


En l’espèce, malgré le report du point de départ du délai d’un an, l’action en justice du salarié est jugée prescrite dans la mesure où la cour d’appel avait relevé que la fraude que le salarié prêtait à son employeur avait été connue au plus tard le 16 juillet 2009, date à laquelle le TGI s’était prononcé sur l’action
du CCE.

En introduisant son action le 28 décembre 2011, le salarié était hors délai donc irrecevable à agir, sans même que les magistrats aient eu à se prononcer sur l’existence ou non d’une fraude commise par l’employeur.


Fraus omnia corrumpit, principe selon lequel la fraude corrompt tout, connaît donc, à notre grand regret, des exc
eptions…


Documents joints 99_veille_juridique_du_04.07.16_au_08.07.16.01.pdf 8 JUILLET PDF984.3 KO

Fraude et rupture conventionnelle : les foudres de la prescription !
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15 août 2016 1 15 /08 /août /2016 18:52
Coiffeuse et invalidité « catégorie 1 »

Actuellement en invalidité « catégorie 1 » j’effectue la moitié de 35h soit 17h30.

Je suis payée mensuellement sur une base de 75h00. Or, certains mois j’effectue 78h et parfois 70h payées sur la base de 75h00.

En fin d’année j’arrive à 15h de plus.

Est ce que je peux les récupérer ?


Vous travaillez actuellement 17h30 par
semaine.

Si votre employeur vous met dans l’impossibilité de travailler une partie de vos heures, il doit cependant vous rémunérer sur la base de 17h30 par semaine.

Il respecte d’ailleurs cette obligation. S’il vous demande d’effectuer des heures en plus sur la semaine, il s’agit alors d’heures complémentaires.


Heures complémentaires


Votre contrat de travail doit mentionner les limites à l’intérieur desquelles peuvent être effectuées des heures c
omplémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite à votre contrat.

Cependant, le nombre d’heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat en vertu de la convention collective de la coiffure (article 11-1-2).

Je vous laisse donc le soin de vérifier la limite d’accomplissement d’heures complémentaires dans votre contrat de travail.


Les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond légal de 1/10 sont rémunérées normalement, sans majo
ration.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du plafond légal de 1/10 et jusqu’à un tiers de la durée prévue dans votre contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos.

Par conséquent, vous ne pouvez pas rattraper ces heures.

#Labataillecontinue

#Labataillecontinue

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12 août 2016 5 12 /08 /août /2016 18:24
Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée
Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée

La question :


Je suis en CDI depuis
le mois de février 2016.

J’ai demandé à mon employeur une semaine de congé qui a été accepté et confirmé.

Le dimanche alors en congé j’ai reçu un coup de fil de mon employeur pour m’informer que je ne faisais plus parti du personnel et que mon contrat était rompu me demandant de démissionner sinon il me licencierait pour absence injustifiée.

Est-ce légal ?


La réponse de FO :




Vous avez été embauché sous CDI depuis peu. Une semaine de congés p
ayés vous a été accordée par votre employeur.


Pour autant, alors que vous vous trouvez en congé, ce dernier vous téléphone et vous demande votre démission et vous menace, à défaut de l’obtenir, de vous licencier pour absences injustifiées.
Ce procédé n’est évidemment pas l
égal.

Si l’employeur souhaite rompre votre contrat, c’est à lui qu’il appartient d’engager une procédure de licenciement à votre encontre. Vous n’avez pas à lui remettre votre démission.


S’il décide de vous licencier pour absences injustifiées et que vous pouvez prouver qu’il a autorisé votre départ en congé alors votre licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Vous pourrez donc obtenir réparation devant le conseil de prud’hommes.


Avant cela, nous vous conseillons d’adresser dès à présent, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à votre employeur relatant la conversation litigieuse et faisant état de votre étonnement.

Il serait d’ailleurs opportun d’ajouter l’inspection du travail en copie à votre courrier.


A l’issue de votre période de congé, il serait préférable de reprendre votre activité. Si l’accès à l’entreprise vous est refusé alors n’hésitez pas à téléphoner à l’inspection du travail afin de faire constater que l’on vous refuse l’accès à votre lieu de travail.

.......Et contactez illico un délégué FO, par le biais de l'UD FO de votre département, qui saura vous conseiller utilement

Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée
Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée
Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée
Rupture du contrat de travail pour absence injustifiée
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12 août 2016 5 12 /08 /août /2016 18:02
Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail
Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail

Le principe :

Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des frais de transport, depuis le domicile vers le lieu de travail des salariés, sont applicables depuis
le 1er janvier 2009 dans toutes les entreprises, y compris celles situées hors de la région parisie
nne.


Loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 20, JO du 18
Décret 2008-1501 du 30 décembre 2008, JO du 31
Circulaire DGT/DSS 2009-1 du 28 janvier 2009 ;
Lettre-circulaire ACOSS 2009-21 du 11 f
évrier 2009

La question :


L’employeur est-il tenu de prendre en charge les frais de transports publics engagés par un salarié pour se rendre en fin de semaine dans son domicile familial situé à Villeneuve d’Asq, alors qu’il dispose, dans la semaine, d’un logement sur
Limoges, son lieu de travail ?


La réponse de FO :




La Cour
de cassation répond négativement à cette question.

La cour d’appel ayant caractérisé le lieu de résidence habituelle (Limoges), l’employeur n’était tenu de prendre en charge que les frais de transports publics engagés entre le domicile habituel et le lieu de travail, tous deux situés à Limoges (Cass. soc., 22-6-16, n°15-15986).

Pour aller plus loin:

Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient obligatoirement du remboursement partiel de ces frais.


Salariés concernés


Tous les salariés sont concernés, y compris si vous travaillez à temps partiel.


Si vous travaillez à mi-temps ou plus, vous êtes remboursés dans les mêmes conditions que les salariés à
temps complet.



Transports concernés


Il s'agit des services de transports publics tels que :


métro,
bus,
tramway,
train.
Sont également concernés les services publics de location de vélo.


Titres de transport concernés
Seules les cartes d'abonnement sont prises
en charge par l'employeur, qu'elles soient :


annuelles,
mensuelles,
ou hebdomadaires.

Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail
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11 août 2016 4 11 /08 /août /2016 18:50
Coiffeuse et délai de carence en cas d’arrêt maladie
Coiffeuse et délai de carence en cas d’arrêt maladie

La question :


J’ai été en arrêt de travail pendant vingt jours. Suite à cela on m’a appliqué 7 jours de carence sur mon bulletin de s
alaire.

Je souhaiterais savoir si cela est normal ?


La réponse de FO :




Point de départ de l’indemnisation


En cas de maladie et d’accident d’origine non professionnelle ou d’accident de trajet, le maintien du salaire par l’employeur commence, lors de chaque arrêt de travail à compter du 8e jour d’absence (art. D. 1226-3 du code du travail).


Le délai de carence de la Sécurité sociale étant de 3 jours, le salarié n’est absolument pas indemnisé p
endant les 3 premiers jours ;

ensuite il est seulement indemnisé par la Sécurité sociale jusqu’au 7e jour.


A noter que pour le décompte du délai de carence, tous les jours de la semaine sont pris en compte (peu important qu’ils aient été travaillés o
u non).

En revanche, pour le calcul de la retenue sur salaire, seuls sont pris en compte les jours au cours desquels le salarié aurait travaillé s’il n’avait pas été malade (Cass. soc., 26-01-11, n°08-45204).

Ainsi, un samedi et un dimanche ne peuvent pas donner lieu à retenue de salaire pour un salarié travaillant du lundi au vendredi.

Coiffeuse et délai de carence en cas d’arrêt maladie
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10 août 2016 3 10 /08 /août /2016 20:01
Femme de ménage et droit à congés payés
Femme de ménage et droit à congés payés

La question :


Je suis salariée à temps partiel dans un cabi
net médical.

A ce jour je n’ai jamais eu de congés payés.

Que puis-je faire pour faire valoir mon droit à bénéficier de congés payés ?


La réponse de FO :




Le principe est que le droit à congés payés s’ouvre automatiquement dès le premier jour de travail (art. L. 3141-
3 du code du travail).

A noter que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.


Il existe une période dite de « prise de congés payés ».

D’une part, le report des congés payés doit être exceptionnel, le salarié devant se reposer (il en va de la préservation de sa santé).

D’autre part, celui-ci ne peut être imposé au salarié.


Quant à l’indemnisation des congés payés, celle-ci n’est possible qu’en cas de rupture du contrat de travail (art. L. 3141-26 du code du travail).


A noter que le salarié qui n’a pas eu la possibilité d’exercer effectivement son droit à CP, subit un préjudice spécifique qu’il convient de réparer par l’attribution de dommages et intérêts.

En effet, le versement d’une indemnité compensatrice de CP ne peut suppléer la prise effective des CP (Cass. soc., 13-6-12, n° 11-10929).


Par ailleurs, un tel comportement est constitutif d’une infraction pénale (art. R. 3143-1 du code du travail).


Vous pouvez faire un courrier écrit à votre employeur pour lui demander des explications.

En parallèle, il peut être intéressant d’alerter l’inspecteur du travail de ce manquement.

Une éventuelle action contentieuse est également envisageable.

Femme de ménage et droit à congés payés
Femme de ménage et droit à congés payés
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7 août 2016 7 07 /08 /août /2016 08:43
Quel est le salaire minimum auquel je dois être payé ?
Quel est le salaire minimum auquel je dois être payé ?

Il faut s’assurer en premier lieu que le salaire de base auquel s’ajoutent éventuellement certains compléments de rémunération respecte les minima prévus par la loi et la profession.

Le salaire ne peut ainsi être inférieur aux minima prévus par la convention collective de la branche (secteur d’activité) dans laquelle se situe l’entreprise


La convention collective à laquelle se référer est normalement indiquée sur le bulletin de sa
laire.

Elle comporte en particulier une grille de classification des emplois et le salaire minimum pour chaque niveau (grille ou barème des salaires ou encore rémunérations minimales hiérarchiques).

Elle prévoit dans certains cas les rémunérations complémentaires (primes) devant être inclues dans le salaire pour vérifier si le minimum conventionnel est bien respecté.

Lorsqu’elle ne précise rien c’est la même règle que celle qui s’applique pour le SMIC qui doit être respectée (les primes de productivité et de rendement, les pourboires, les avantages en nature tels que nourriture et logement doivent être inclus alors qu’une prime d’ancienneté ou d’assiduité, ou encore une prime de résultat ainsi que les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas prises en compte).


En tout état de cause le salaire (salaire de base et compléments éventuels à inclure) ne peut être inférieur au SMIC .


A noter : Si le salaire net est supérieur au SMIC mais seulement en intégrant des primes qui ne devraient pas être prises en compte, l’employeur est dans l’illégalité.


Il peut arriver que certains minimas conventionnels faute d’avoir été suffisamment revalorisés, soi
ent inférieurs au SMIC.

C’est ainsi le cas dans les branches où la négociation collective n’est pas dynamique. Chaque année une négociation sur les salaires doit avoir lieu mais n’est pas systématiquement suivie d’un accord de revalorisation des grilles si les propositions des employeurs sont insuffisantes.

Les premiers échelons des grilles des salaires concernés sont alors rattrapés et dépassés par l’augmentation du SMIC qui relève, elle, de la loi et concerne tous les salariés quel que soit le secteur d’activité.

Ainsi on constate que de l’ordre de 10% des salariés du secteur privé sont concernés par le SMIC (1,6 million de salariés).

Mais cette proportion est plus grande dans les secteurs liés au commerce où la part de salariés au SMIC monte à 18%.

C’est également le cas dans les TPE, où cette proportion atteint 24%, les TPE étant plus présentes dans le commerce et les services que dans l’industrie.

D’où l’importance de donner du poids à la négociation collective dans les branches.

FO milite depuis de nombreuses années en ce sens.

Pour FO, « afin de remédier au tassement de grilles qui se généralise, il est urgent que le gouvernement impose une clause de rendez-vous automatique et obligatoire dans tous les accords de négociation de branche ».

Quel est le salaire minimum auquel je dois être payé ?
Quel est le salaire minimum auquel je dois être payé ?
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