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  • : FO Retail Distribution
  • : La Bataille continue - Le Blog-note InFOrmatif - Un blog d'actualités sociales, juridiques et syndicales pour communiquer, faire connaître et partager nos expériences au service des salariés de la grande distribution et du commerce. En général faire valoir les positions syndicales de FO sur l'actualité sociale, tant Française qu'Internationale.
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"C'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens, 
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FO, Libre Independant Déterminé

 


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Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, voyant venir un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective

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24 mars 2020 2 24 /03 /mars /2020 15:29
AN 22 mars 2020 (Ludovic Marin/POOL/REA)

AN 22 mars 2020 (Ludovic Marin/POOL/REA)

JurInFO / Société / Allocations chômage / Chômage partiel / Coronavirus - Covid19 / Emploi / Indemnisation / Santé / Code du travail /  Négociations / Branche & secteurs d'activités / IRP / Syndicat / CCN

 

CORONAVIRUS / LOI D’URGENCE SANITAIRE 

​​​​​​

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

 

FO vigilante
 

 

  • La loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a finalement été adoptée dimanche 22 mars suite à l’accord trouvé en commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs.

 

  • Aucun recours devant le Conseil constitutionnel n’ayant été déposé, la loi est promulguée lundi 23 pour une entrée en vigueur immédiate. Elle renvoie à plusieurs ordonnances qui devraient être publiées dans les tous les prochains jours.

 

Il semble important pour FO, qui a fait part de sa première analyse dès jeudi 19 mars, de rappeler les principales dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne le droit du travail et la négociation collective et à souligner les modifications qui ont été apportées par la procédure parlementaire.

 

  • Elections municipales

 

Le titre 1er de la loi a trait au report du deuxième tour des élections municipales et donne pouvoir au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure permettant d’adapter le droit électoral pour le second tour.

 

  • L’état d’urgence sanitaire

 

L’état d’urgence sanitaire, créé par l’article 5, peut être déclaré pour une durée d’un mois. Il peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire, en métropole et dans les outre-mer. S’il était est appelé à durer plus de 1 mois, la loi reprend la main mais redonne le pouvoir au décret pour le proroger. Durant cette période, le gouvernement doit informer sans délai les 2 assemblées parlementaires de toutes les mesures prises.

 

Il peut également y être mis fin plus tôt, par décret. Mais par dérogation (article 5 bis), l’état d’urgence sanitaire est décidé pour une période de deux mois, à compter de la publication de la loi.

 

Les parlementaires ont ajouté un alinéa à cet article pour préciser que « Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire ». Ainsi, les dispositions prises en raison de l’état d’urgence ne peuvent pas perdurer.

 

L’état d’urgence sanitaire donne tous pouvoirs au Premier ministre en matière de restrictions des libertés fondamentales, aux seules fins de garantir la santé publique.


Par rapport au projet de loi initial, les restrictions sont plus nombreuses mais mieux encadrées :

 

• restreindre la liberté de circulation dans des lieux et heures fixées par décret ;
• interdiction de sortir du domicile sauf dérogations ;
• mise en confinement des personnes infectées ou susceptibles de l’être ;
• ordonner la fermeture de lieux, sauf les établissements fournissant des biens ou services de première nécessité ;
• limitation ou interdiction de lieux de réunions ou de rassemblements ;
• réquisition de tout bien ou service nécessaires à cette lutte et de toute personne ;
• contrôle des prix de certains produits ;
• en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire.

 

La mesure de réquisition de tous biens et services pour lutter contre la catastrophe sanitaire est nécessaire dans le contexte actuel, mais doit interroger les capacités du système hospitalier à faire face à « la catastrophe sanitaire » ainsi que les pénuries de certains produits essentiels. A ce sujet, quelques cas (ce n’est pas une généralité) d’hôpitaux privés ne se mettant pas à disposition sont à noter.

 

La mesure interroge également les capacités d’anticipations et de préparation du système hospitalier à l’avenir ainsi que la constitution de stocks stratégiques.

 

La possibilité de réquisition ne doit pas être un substitut à l’anticipation et aux moyens additionnels massifs dont nécessite l’hôpital depuis de nombreuses années.

 

Sur les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, là encore, ce contrôle est nécessaire, notamment en matière de soins et d’alimentation. A cela devrait s’ajouter une réflexion plus large sur la localisation des sites de production, le prix de certains médicaments et l’accès plus général aux soins en temps normal.

 

La loi prévoit que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques sanitaires encourues et proportionnées aux circonstances de temps et de lieu.

 

  • Amendes et sanctions


Concernant les sanctions en cas d’infractions, les peines ont été alourdies. Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.

 

  • Jour de carence


L’article 6ter supprime le délai de carence des arrêts maladie tant pour les salariés que les fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

 

  • Suppressions d’articles


L’article 8 initial prévoyant qu’en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’assemblée nationale, la loi déclarant l’état d’urgence sanitaire devient caduque, est supprimé, comme l’article 13 qui donnait les pleins pouvoirs au Préfet « en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique ».

 

  • Titre III : les mesures d’urgence économiques


L’objectif est de donner les pleins pouvoirs au gouvernement afin de prendre diverses mesures par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de cette loi, au besoin avec effet rétroactif au 12 mars (bien qu’il ne soit pas sûr que cela soit constitutionnel !).

 

Toutes les modifications qu’apporteront les projets d’ordonnances traitant du droit du travail (article 7 du projet de loi) ne sont pas strictement limitées dans le temps, contrairement aux dispositions limitant les libertés.

 

Ces mesures qui touchent au Code du travail et de la Sécurité sociale, et désormais au droit de la Fonction publique, visent à « prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi ».

 

  • Ces dernières dispositions se décomposent comme suit :

 

limiter les ruptures de contrats de travail en développant le recours à l’activité partielle (nouvelles catégories de bénéficiaires, réduction du reste à charge pour les employeurs (donc augmentation de la prise de la perte de revenu pour les salariés ?), développer la formation professionnelle (par internet puisque confinement ?), une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (puisqu’il semble qu’il y ait quelques difficultés avec l’activité partielle).

 

Il n’est pas prévu d’interdire les licenciements (économiques ou non) durant la période de crise sanitaire mais de limiter de tels licenciements en facilitant le recours à l’activité partielle.

 

Il n’est pas clairement stipulé que l’employeur ne peut recourir à l’activité partielle que si, au préalable, il a tenté de mettre en place du télétravail, mais il semble que les Direccte adoptent cette position sur directive du ministère du Travail.

 

Si l’on peut se féliciter du recours étendu à l’activité partielle qui permet effectivement de limiter les ruptures de contrats, le dispositif d’activité partielle ne permet toutefois pas une prise en charge à 100% du salaire net. Le coût du dispositif est cofinancé entre l’Unédic (2,75Mds€) et l’État (5,5Mds€).

 

Cela ne doit pas conduire pas à demander des économies à l’Unédic à l’avenir (d’autant que les dépenses de l’Unédic augmenteront certainement après l’épidémie). FO avait appelé à ce que la prise en charge soit faite par l’État.

 

Adapter l’indemnité complémentaire de l’article L 1226-1 du code du travail : il s’agit de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas de maladie.

L’ordonnance à venir donnera des précisions.

 

Pour FO, le fait de prévoir une modification des règles de l’indemnité complémentaire dès lors qu’il est prévu d’élargir le versement de cette indemnité ne peut qu’être encouragé. Il pourrait s’agir de diminuer l’ancienneté minimale du salarié (qui est actuellement d’un an) pour en bénéficier ou l’appliquer aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires qui pour l’instant n’en bénéficient pas.

 

Modifier les dates de prise de congés payés et de JRTT (ainsi que les jours de repos prévus par les conventions de forfait) voire utiliser le compte épargne temps. Ces mesures concernent toutes les entreprises (et pas seulement celles nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale).

 

Il pourrait s’agir d’utiliser tous ces dispositifs avant de permettre le recours à l’activité partielle (et ainsi réduire indirectement le coût pour l’État du chômage partiel).

 

La loi limite finalement la possibilité pour les employeurs d’imposer les CP à 6 jours (vraisemblablement pour être en conformité avec le droit européen), et seulement par accord collectif d’entreprise ou de branche.

Toutefois, la question demeure de la possibilité de mettre en place de telles négociations dans la mesure où les entreprises sont actuellement fermées (ou en télétravail). Il y a fort à parier que les interlocuteurs sociaux ne puissent pas négocier au niveau de la branche (en raison des délais restreints) même si politiquement l’ouverture d’une négociation au niveau de la branche est importante pour FO.

 

Des interrogations demeurent pour les petites entreprises : l’employeur pourra-t-il faire appel au référendum ? Encore une fois, en l’absence de salariés dans l’entreprise, l’organisation d’un référendum semble difficile. En effet, la consultation électronique n’est pas prévue par les textes et l’employeur doit respecter un délai minimum de 15 jours entre la transmission du projet d’accord et la consultation (art. L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants).

 

Par contre, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires.

 

Dérogation au repos hebdomadaire et dominical, à la durée légale du travail pour les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Les secteurs ne sont pas encore complètement précisés.

 

Là encore, il faudra rester « dans les clous » du droit de l’union européenne sauf si l’UE elle-même prévoit des dérogations exceptionnelles. FO restera vigilante sur les contreparties salariales pour les salariés mobilisés.

 

A tout le moins, cette dérogation de droit aux règles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire ou le repos dominical, devrait comprendre expressément une limite (en heures et durée), et faire en sorte que le repos compensateur soit accordé immédiatement après la période de travail dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des salariés, le calcul de la semaine devant se faire sur une période de 7 jours consécutifs (ne pas faire référence au droit de l’Union qui permet de travailler 12 jours consécutifs avant d’avoir un repos). Il conviendra également de prévoir une augmentation des temps de pause.

 

Le travail de nuit ne semble pas visé. La question du droit à des majorations pour heures supplémentaires devra être éclaircie. Le cas spécifique des salariés sous forfaits jours devra aussi être abordé.

 

Tout au long de l’examen de ce texte, FO a mis en garde contre le risque d’ajouter des dangers sur la santé et la sécurité au travail, due à des intensités et durées de travail plus longues, à celui du coronavirus. Ce serait in fine contreproductif par rapport à l’objectif affiché ! Pour FO, il vaut mieux alléger les conditions de travail (restrictions des horaires d’ouvertures, renforcement des équipes tournantes en recrutant là où c’est possible aisément, en assurant des conditions de travail saines et sûres vis-à-vis du risque épidémique) ;

 

La loi ouvre la possibilité de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

 

Conformément aux délais légaux qui les encadrent, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, sous peine d’un intérêt de retard. Le projet de loi vise donc à modifier ces délais, afin, selon l’exposé des motifs « de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie ».

 

FO déplore que seuls les intérêts de ces établissements soient ici pris en compte et revendique qu’un nouveau cas de déblocage anticipé soit créé pour permettre aux salariés de bénéficier des sommes bloquées dans ce contexte exceptionnel.

 

Le texte prévoit aussi de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette mesure ne figurait pas dans le projet de loi initial. Cet ajout fait suite à plusieurs déclarations gouvernementales appelant les entreprises à verser une prime défiscalisée aux salariés qui ont « eu le courage de se rendre sur leur lieu de travail » malgré les risques encourus.

 

FO a indiqué publiquement que cette mesure ne peut en aucun cas inciter les salariés à s’affranchir des meilleures conditions de sécurité et de santé. Il n’est pas question de remplacer une insuffisance en matière de sécurité et de santé par une prime.

 

De plus, ce mécanisme accroit les inégalités entre les salariés contraints de se rendre sur leur lieu de travail. En effet, si les salariés des grands groupes, en tout ou partie, pourront, au bon vouloir de leur employeur, en bénéficier, les plus petites entreprises ne disposeront à l’évidence pas de la trésorerie suffisante pour mettre en place ce dispositif.

 

Force est de constater également l’absence d’un tel dispositif pour les agents publics qui se voient contraints de poursuivre leur mission de service public en se rendant sur leur lieu de travail.

 

En revanche, reconsidérer beaucoup des métiers dont on découvre qu’ils sont essentiels pour les rémunérer beaucoup mieux qu’ils ne le sont aujourd’hui et de façon pérenne aurait beaucoup plus de sens.

 

L’alinéa 8 de l’article 7 porte sur les élections TPE. Le texte prévoit "d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral".

 

Cette précision laisse entendre que le gouvernement va bien envisager de reporter la date des élections. En effet, selon l’article L 2122-10-2, « sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin ».

Par conséquent, si le scrutin est reporté à l’année prochaine, il sera nécessaire de modifier la date d’appréciation des conditions d’électorat.

 

A titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pourra donc être prorogée.

 

Services de santé : aménagement de la surveillance médicale par les SST en raison de l’épidémie.

 

Sur ce point, Force ouvrière revendique la mise en place d’un suivi médical renforcé via les services de santé au travail pour tous les travailleurs exposés quotidiennement au COVID-19.

 

En outre, FO s’interroge sur la nécessité de légiférer par ordonnance sur le FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) et non le seul ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) : l’indemnisation des victimes du covid-19 ne doit en aucun cas pénaliser l’indemnisation des victimes d’autres situations ou catastrophes sanitaires.

 

Consultation des CSE, alinéa 10. Il est simplement prévu « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du Comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ».

 

Aucune précision n’est apportée. Il est impossible de savoir sur quoi vont porter ces modalités. Il pourrait s’agir de rendre possible la généralisation de la visioconférence, à l’initiative de l’employeur. Il n’est apparemment pas prévu de prolonger les délais puisque le texte fait référence aux "délais impartis".

 

Pour FO, il faudrait, a minima, que ces aménagements ne s’appliquent qu’aux consultations rendues absolument nécessaires en cette période de crise sanitaire, en particulier s’agissant des questions de santé et qu’une suspension des autres consultations soit imposée. Se pose également la question des moyens mis en œuvre pour faciliter ces consultations et leur efficacité.

 

Ce même alinéa apporte une précision qui concerne les élections des CSE en cours puisqu’il est prévu que ces dernières soient suspendues. On peut aisément comprendre cette mesure.

 

Toutefois, se pose la question de la représentation du personnel dans les entreprises concernées, sachant que la plupart des entreprises organisant leurs élections actuellement sont celles qui n’avaient pas procédé à la mise en place du CSE au 1er janvier 2020. Or, FO avait demandé, et cela s’avère aujourd’hui d’autant plus pertinent, que dans ces entreprises aient pu être prorogés les mandats des anciens élus CE. Ces entreprises et leurs salariés vont donc se retrouver sans aucun représentant du personnel.

 

Sur un plan plus pratique, la suspension de toutes les élections pose également la question d’une éventuelle prolongation du cycle de représentativité en cours, puisque certains résultats risquent de ne pas être comptabilisés à temps. La même remarque peut être faite, s’agissant des élections TPE puisque leur éventuel report aura aussi une incidence sur le calcul de la représentativité dans les délais.

 

• Assouplissement des factures pour microentreprises (c’est-à-dire moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel) et non plus les PME comme le stipulait le projet de loi initial, ce qui réduit fortement la portée de la mesure. Les particuliers, les PME de plus de 10 salariés et les grandes entreprises ne sont pas visés.

 

Pour FO, cette mesure aurait pu s’étendre aux salariés et à leurs logements dont la consommation d’eau, gaz et électricité augmente du fait du confinement.

 

Adapter les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. Cette mesure concrétise l’annonce d’une garantie à hauteur de 300 Mds€ des prêts contractés par les entreprises. Elle ne pèse pas forcément sur les finances publiques. Il s’agit d’engagements hors bilan – listés en annexe de la loi de règlement - qui peuvent intégrer le déficit et la dette publique uniquement s’il y a défaut de paiement.

 

  • Procédures administratives et judiciaires


Le 2e de cet article vise les procédures administratives et judiciaires, pour les reporter, les interrompre ou en suspendre les délais. Ainsi, les éventuels recours effectués en matière d’élections professionnelles bénéficieraient de délais supplémentaires puisqu’il n’y a plus ou presque plus de juridiction en exercice. Cela ne peut qu’être encouragé le fait de reporter, suspendre, interrompre les délais judiciaires.

 

  • Garde d’enfants


Le 3e de cet article permet aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants. De manière exceptionnelle, l’extension du nombre d’enfants gardés simultanément par une assistante maternelle peut être prévue.

 

Pour FO, ce choix parait illogique et contraire à la préservation de santé publique. Il fait prendre des risques à l’assistante maternelle et aux personnes vivant dans son foyer. Les accueils collectifs sont davantage adéquats pour accueillir un nombre supplémentaire d’enfants que les pièces d’un appartement (ou maison) où la famille de l’assistante maternelle est confinée également !

 

Il faudrait privilégier la réquisition des accueils collectifs et la limitation de l’accès aux enfants des personnels tels que médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, personnels de maisons de retraite, puisque d’autres mesures pour garder ses enfants à la maison ont été mises en place pour les autres parents (arrêts maladie, télé travail). Enfin, il faudrait élargir l’accès aux enfants des personnels qui travaillent pour la protection de l’enfance (foyers, centre d’accueils, …)

 

Le 4e de cet article vise le maintien de l’accompagnement et de la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

 

Il faudra désormais attendre les ordonnances qui vont suivre. Pour rappel : les lois de ratification de ces ordonnances devront être prises dans un délai de 2 mois.

 

  • La loi précise, que « les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

 

  • En conséquence, en raison de la situation d’urgence, il n’y aura pas de consultation des partenaires sociaux sur les projets d’ordonnance (exit l’article 1 du Code du travail !).

 

 

 

 

FRÉDÉRIC SOUILLOT

  • Secrétaire confédéral au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

 

KAREN GOURNAY

  • Secrétaire confédérale au Secteur de la négociation collective et des salaires

 

MICHEL BEAUGAS

 

  • Secrétaire confédéral au Secteur de l’Emploi et des retraites

 

NATHALIE HOMAND

 

  • Secrétaire confédérale au Secteur de l’Economie et du Service Public

 

SERGE LEGAGNOA

 

  • Secrétaire confédéral au Secteur de la Protection Sociale Collective

 

YVES VEYRIER

 

  • Secrétaire général de Force Ouvrière

 

 

 

 

smiley  Blog publication, 24 mars 2020, 16H09

 

 

 

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19     FO vigilante
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17 mars 2020 2 17 /03 /mars /2020 16:17
Négociation du PAP      Qui doit être destinataire de l’invitation ?

IRP / CSE / Élections professionnelles / Protocole d’accord préélectoral (...)

 

ÉLECTIONS PRO 

 

Négociation du PAP

 

 Qui doit être destinataire de l’invitation ?

 

  • A l’heure où toutes les entreprises ne sont pas encore passées au CSE, cette question présente toute son importance. Retour sur cette question épineuse mais lourde de conséquences en cas de non-respect !

 

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont invités par courrier à la négociation du protocole préélectoral (PAP).

 

L’employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives au niveau national, même si elles ne sont pas présentes dans l’entreprise et même si elles n’ont aucun adhérent. Un syndicat ayant constitué une section syndicale au niveau de l’entreprise doit être invité par écrit à la négociation du protocole préélectoral même s’il n’a pas constitué de section syndicale au niveau de l’établissement concerné.

 

Les organisations syndicales invitées par tout moyen à négocier un PAP, sont celles qui ne sont pas encore présentes dans l’entreprise ou l’établissement. Elles doivent répondre aux critères suivants :

 

  être légalement constituées ;
  satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
  être constituées depuis au moins 2 ans ;
  couvrir le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement concerné par l’élection.

 

L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) doit être adressée par le chef d’entreprise aux organisations syndicales intéressées, soit au délégué syndical ou au représentant la section syndicale désigné dans l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale ayant procédé à cette désignation. Elle ne peut l’être à l’union départementale de ce syndicat.

 

En l’absence de désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif, la convocation est valablement délivrée aux organisations syndicales représentatives, constituées dans les différentes branches ou auprès aux unions départementales auxquelles elles ont adhéré.

 

En l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du PAP est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle, et ce, même si l’employeur connaissait le syndicat national propre à la profession issue de cette Confédération.

 

En l’absence de délégué syndical d’établissement, l’invitation à la négociation du protocole préélectoral doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l’entreprise, ou au délégué syndical central qu’il a désigné.

Un syndicat représentatif présent dans l’entreprise où il a désigné un délégué syndical central doit être invité à la négociation de l’accord préélectoral d’établissement, peu important qu’il n’ait pas désigné de délégué syndical dans l’établissement concerné.

 

  • Si une organisation n’a pas été invitée à la négociation du PAP ou si la mauvaise structure a été invitée, ce défaut ou cette mauvaise invitation est une cause de nullité du PAP.

 

  • Les élections subséquentes pourront également être annulées.

 


 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

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Veille juridique du 9 au 13 mars 2020
16 mars - PDF - 413.6 ko

 

Veille juridique du 9 au 13 mars 2020 16 mars - PDF - 413.6 ko

 

 

smiley  Blog publication, 17 mars 2020, 16H34

 

Négociation du PAP      Qui doit être destinataire de l’invitation ?
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15 mars 2020 7 15 /03 /mars /2020 16:10
Harcèlement      N’attendez pas d’être licencié !

JurInFO / Emploi / Contrat de travail / Harcèlement / Licenciement / Droit du travail / IRP / CSE

 

VOS DROITS

 

Harcèlement

 

 N’attendez pas d’être licencié !

 

  • Le plafonnement des indemnités prud’homales n’est pas un problème propre à la France.

 

Lorsqu’un salarié est victime d’une situation de harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, il se trouve souvent désemparé et n’envisage que la rupture de son contrat de travail afin que la situation cesse.

 

 

 

 

Or, avant la démission, la prise d’acte ou le licenciement, trois situations qui nécessitent la saisine du conseil de prud’hommes postérieurement à leur accomplissement en vue d’une requalification en licenciement aux torts de l’employeur, il existe des leviers qui peuvent être utilisés avant cet acte final.

 

Il est également important de garder à l’esprit que le salarié ne peut pas être sanctionné, même si les faits qu’il qualifie de harcèlement ne le sont pas, sauf mauvaise foi de sa part.

 

Il est également important de rappeler que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de résultat, et doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement.

 

  •  L’employeur

 

Si le harceleur n’est pas l’employeur, il peut être prévenu du harcèlement car en vertu de l’article L 4121-1 du Code du travail, il doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

 

 

 

Par ailleurs, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel (au titre de l’article L 1153-5), ou moral (article L 1152-4 du Code du travail).

 

Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur doit désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L 1153-5-1).

 

 

Le CSE, s’il a connaissance de faits de harcèlement, dans les entreprises de plus de 50 salariés, peut demander à l’employeur de procéder sans délai à une enquête avec un membre de la délégation du personnel du comité et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation (art. L 2312-59).

 

De plus, le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L 2314-1).

 

  •  La médecine du travail

 

Le médecin peut proposer des mutations ou des transformations de poste que l’employeur est tenu de prendre en considération. À défaut d’accord, l’inspecteur du travail tranchera (article L 4624-1).

 

  •  L’inspection du travail

 

Elle pourra constater tout cas de harcèlement et transmettre le dossier à l’employeur puis à la justice.

 

  •  La médiation

 

Une procédure de médiation pourra être organisée, mais seulement en cas de harcèlement moral, à l’initiative du salarié harcelé (art. L 1152-6).

 

 

 

 Le droit de retrait en cas de danger grave et imminent pourra être exercé par le salarié harcelé si personne n’est intervenu pour l’aider.

 

 Le défenseur des droits peut être saisi par simple courrier, si et seulement si le harcèlement moral est fondé sur une discrimination basée sur un des critères interdits par la loi, tels que la couleur de peau, le sexe, l’âge ou encore l’orientation sexuelle.

 

 Les voies judiciaires sont :

 

La saisine du conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître le harcèlement ou/et du tribunal correctionnel en vue de poursuivre directement l’auteur du harcèlement.

 

CE QUE DIT LA LOI


L’article L 1152-1 du Code du travail dispose :

 


 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 


L’article L 1153-1 du Code du travail prévoit quant à lui :


 Aucun salarié ne doit subir des faits :


soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;


soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.


SECTEUR JURIDIQUE

 

 

enlightened   Blog publication,  15 mars 2020, 16H46

 

 

 

Harcèlement      N’attendez pas d’être licencié !
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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 17:10
Coronavirus et fermetures des établissements scolaires : quelles solutions pour les salariés ?

CORONAVIRUS / COVID19 / Santé / Télétravail

 

Coronavirus et fermetures des établissements scolaires

 

 Quelles solutions pour les salariés ?



          Quelle démarche ?

 

  • Salarié et employeur doivent d’abord envisager une possibilité de télétravail. Si aucun aménagement n’est possible, le salarié pourra rester chez lui pour garder son ou ses enfants de moins de 16 ans.

 

 

 

 

 

Le salarié n’a pas à demander un arrêt de travail via son médecin comme un arrêt de travail classique pour maladie.

C’est son employeur qui se chargera de remplir le formulaire en ligne sur le télé-service mis en place par l’Assurance-maladie.

 

Qui peut en bénéficier ?


La démarche concerne uniquement les parents d’enfant de moins de 16 ans qui n’ont pas de solution de garde et qui ne peuvent pas faire de télétravail.

 

Attention : un seul des deux parents peut en bénéficier.

 

Il devra fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul au sein de son couple à faire cette demande.

 

Combien de temps peut durer l’arrêt de travail ?


 

 

 

L’arrêt de travail sera accordé pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant à partir de la date de début de l’arrêt déclaré.

Cet arrêt est indemnisé dès le premier jour d’absence sans période de carence.

En revanche, faites-vous bien préciser le montant de votre indemnisation par votre employeur car il n’est pas garanti que votre salaire soit maintenu à 100%. Il y aura au moins une partie réglée par la Sécurité sociale, et pour le maintien, le montant total dépendra des Conventions collectives nationales et de vos éventuels accords collectifs d’entreprise.

 

 

 

Textes de référence

 

> Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

> Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télé-médecine pour les personnes exposées au covid-19

 

 

 

 

 

FGTA-FO

    AGRICULTURE, ALIMENTATION ET TABACS ET ACTIVITÉS ANNEXES

 

 

enlightened   Blog publication, 13 mars 2020, 17H30

 

 

 

Coronavirus et fermetures des établissements scolaires : quelles solutions pour les salariés ?
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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 16:07
Coronavirus : activité partielle, droit de retrait, confinement....   (CQFS)

Secteur Emploi - Assurance chômage - Formation professionnelle - Travail Temporaire

 

Arrêt de travail / Droit de retrait / IRP

 

JURIDIQUE

 

Coronavirus

 

 Activité partielle, droit de retrait, confinement

 

  • Cet article (juridico  - technique) a vocation à répondre aux interrogations des salariés et de leurs représentants.

 

  • Alors que la propagation du coronavirus ou covid-19 menace désormais l’économie et le marché de l’emploi, beaucoup de questions se posent autour du recours à l’activité partielle (anciennement appelé « chômage partiel »), du droit de retrait et des compensations financières en cas d’arrêt de travail (indemnités journalières de la sécurité sociale).

 

1. L’activité partielle


Lorsque la fermeture temporaire d’une entreprise ou la réduction de l’horaire de travail sont envisagées, entrainant nécessairement une perte de salaire, il est possible de faire une demande de recours à l’activité partielle auprès de l’État afin que celui-ci prenne pour partie en charge les salaires.

Ainsi, dans un contexte économique difficile, le recours à l’activité partielle peut être un outil important pour préserver l’emploi.

 

 

► Conditions de mise en place :

 

Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l’allocation de l’État correspondant aux heures dites chômées, l’employeur doit engager des démarches auprès de la Direccte avant la mise en activité partielle de son personnel.


Une entreprise peut mettre en place une activité partielle si la baisse ou l’arrêt temporaire de son activité est due à :

 

la conjoncture économique
des difficultés d’approvisionnement
un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel
la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le recours à l’activité partielle peut prendre plusieurs formes : une diminution de la durée hebdomadaire du travail ou une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur doit au préalable consulter pour avis les représentants du personnel concernant :

 

les motifs de recours à l’activité partielle ;
les catégories professionnelles et les activités concernées ;
le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d’horaire ;
les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l’employeur.
Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement.

 

 

 

 

► La rémunération du salarié :

 

En période d’activité partielle, l’employeur doit verser aux salariés une indemnité de 70 % de leur salaire brut par heure chômée. Cela correspond environ à 84 % du salaire net horaire.

 

L’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié lorsque des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées.

 

L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.

 

Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail (ou la durée collective ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure).

 

Seules les heures chômées en deçà de la durée collective applicable, et dans la limite de la durée légale, sont indemnisables.

 

Les heures supplémentaires accomplies en raison d’un horaire collectif supérieur à 35 heures ne doivent pas être payées au salaire initialement convenu. Ces heures n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle de l’État à l’employeur.

 

Pour les salariés travaillant en forfait heures ou jours sur l’année, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou du service qui est prise en compte (dans la limite de 7 heures par jour ou 3h30 par demi-journée de fermeture).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.

 

 

 

 

► L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur :

 

L’employeur adresse une demande d’autorisation préalable auprès de la Direccte du département où est implanté l’établissement, celle-ci doit contenir les motifs de recours, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés et l’avis du CSE. La demande doit être faite dans un délai d’un an suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.

 

La décision de la Direccte doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être motivée. En l’absence de réponse dans les 15 jours, l’autorisation est considérée comme accordée.

 

Une fois l’autorisation administrative obtenue, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C’est cette autorisation qui lui permet d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés.

 

L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelables.

 

L’employeur perçoit ainsi, au titre de ces heures chômées, une allocation d’activité partielle financée conjointement par l’État et l’Unédic. L’allocation d’activité partielle est versée dans la limite de 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle.

L’allocation est, par heure chômée, fixée à :

 

  • 7,74 € (dont 2.90€ pris en charge par l’Unedic) dans les entreprises employant jusqu’à 250 salariés
  • 7,23 € (dont 2.90€ pris en charge par l’Unedic) dans les entreprises à partir de 251 salariés
  • Le paiement est effectué par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l’État.

 

Pour plus d’informations, vous trouverez également un guide sur le site Force Ouvrière https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/guide-pratique-activite-partielle.pdf (les règles et montants restent inchangés).

 

 

 

2. Le droit de retrait


Une situation de pandémie grippale ou de coronavirus ne suffit pas en elle-même à justifier le recours au droit de retrait.

 

L’exercice du droit de retrait est défini par les articles L4131-1 à L4131-4 (principes) et les articles L4132-1 à L4132-5 (conditions d’exercice) du Code du travail.

 

Le droit de retrait est associé au droit d’alerte qui, d’une part, en appelle à la responsabilité de l’employeur et, d’autre part, mobilise, lorsqu’il existe, le CSE.

 

Il peut être invoqué par un travailleur ou un groupe de travailleurs qui peuvent être amenés à se retirer d’une situation de travail sous réserve d’un « motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».

 

Lorsqu’il est saisi par le représentant du comité social et économique, l’employeur doit procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation de danger si elle est avérée.

 

Dans le cas présent, l’exercice du droit de retrait semble justifié lorsque l’entreprise n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues par le code du travail et par les recommandations nationales pour assurer la protection de la santé des travailleurs.

 

Il appartient notamment à l’employeur de fournir un point d’accès à l’eau permettant de se laver régulièrement les mains avec du savon ou, à défaut, des solutions hydro-alcooliques.

 

Lorsque le salarié est en contact très rapproché avec de nombreuses personnes ou lorsqu’il souffre de maladies chroniques, le port d’un masque de type FFP2 peut être exigé si d’autres solutions alternatives ne peuvent être trouvées (ex : réaffectation sur un poste moins exposé…).

 

La légitimité du droit de retrait s’apprécie au cas par cas. S’il peut être considéré comme légitime pour un salarié, il ne l’est pas nécessairement pour un autre.

 

Un salarié peut apparemment refuser de se rendre dans une région ou une zone à risque ou de travailler au contact d’une personne dont l’entourage proche est contaminé par le coronavirus dès lors que l’employeur n’a pas mis en œuvre les recommandations nationales exigées par la situation. Les zones à risques sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

 

Il reviendra toujours, en cas de contentieux sur la légitimité du droit de retrait, au juge de statuer sur la question.

 

 

Ci-dessous, les informations en date du 9 mars 2020 indiquées sur le site du ministère du travail (Coronavirus : questions/réponses) concernant l’exercice du droit de retrait dans le contexte du coronavirus :

 

un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer et de séjourner dans une zone d’exposition à risque à l’étranger ou dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif ;

dans les autres situations, le respect par le salarié des mesures dites « barrières » - disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus - et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination.

En effet, il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.

 


Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.

 

Pour aller plus loin voir :   https://www.force-ouvriere.fr/le-droit-de-retrait

 

 

 

3. Les compensations financières en cas d’arrêt de travail (indemnités journalières de la sécurité sociale)


Pour rappel, le code la sécurité sociale prévoit un délai de carence de 3 jours (article R323-1 du code de la sécurité sociale) conditionnant l’octroi des prestations de sécurité sociale (IJSS). Toutefois, en raison de l’épidémie, des modifications ont été apportées selon les cas :

 

 En cas de suspicion d’un cas de coronavirus : Les décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020 et n° 2020-193 du 4 mars 2020 prévoient une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile des salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler. Le délai de carence ne s’applique pas dans le cadre des indemnités journalières bénéficiant aux « assurés qui en font l’objet ».

 

Le délai de carence ne s’applique pas non plus lorsqu’un des deux parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans est concerné par une fermeture d’école en zone de circulation du virus. Le parent bénéficie alors d’un arrêt de travail indemnisé (si une solution de télétravail n’a pu être organisée).

 

Les indemnités seront versées pendant vingt jours (article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus).

 

Ce sont les agences régionales de santé (ARS) qui identifient les assurés en question.

 

 En cas de contamination avérée :

 

  • La personne touchée et en arrêt maladie délivré par son médecin traitant se verra appliquer le délai de carence.

 

 

SECTEUR EMPLOI - ASSURANCE CHÔMAGE - FORMATION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL TEMPORAIRE


 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

enlightened   Blog publication, 13 mars 2020, 16H53

 

 

 

Coronavirus : activité partielle, droit de retrait, confinement....   (CQFS)
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9 mars 2020 1 09 /03 /mars /2020 15:45
Coup de tonnerre chez Uber     Leurs chauffeurs sont des salariés !

JurInFO / Contrat de travail / Plateforme numérique / Uber / VTC

 

CONTRAT DE TRAVAIL

 

Coup de tonnerre chez Uber

 

Leurs chauffeurs sont des salariés !

 

Par un arrêt en date du 4 mars 2020, la Cour de cassation vient de juger qu’un chauffeur Uber n’est pas un indépendant quand il travaille pour la plateforme (Cass. soc., 4-3-20, n°19-13316, PBRI) !

 

 

Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. Pour chaque course, la plateforme fixe le montant, donne des instructions strictes (itinéraire imposé), en contrôle l’exécution et sanctionne le chauffeur en cas de non-respect des règles fixées.

 

La Cour met en lumière l’existence d’un lien de subordination, justifiant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Désormais, il ne sera plus possible pour Uber de l’ignorer : peu importe que ses travailleurs disposent de la liberté individuelle de se connecter ou non à la plateforme sans risquer une sanction disciplinaire.

 

 

FO a été la seule organisation syndicale partie intervenante dans cette affaire : la lutte contre l’ubérisation de la société a toujours été l’une de nos priorités.

Bien que notre intervention volontaire n’ait pu être officiellement retenue pour une simple question procédurale, nous avons, malgré tout, fait entendre nos positions devant la plus haute autorité judiciaire de ce pays. Cette dernière a abondé dans notre sens : notre mission est donc accomplie.

 

Plus précisément, nous savions que le litige portant sur la reconnaissance d’un contrat de travail, notre intervention volontaire devant la Cour de cassation pourrait être écartée, le syndicat devant démontrer un préjudice qui lui est propre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon la jurisprudence traditionnelle.

 

Toutefois, il était de notre responsabilité, une question de principe de portée générale étant en jeu, que notre syndicat, en vertu de ses missions statuaires et de notre fonction au sein de la Société, défende cette catégorie de travailleurs.

 

 

 

Les syndicats devraient, concernant ce genre de question, avoir intérêt et qualité pour agir ; en effet, lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble de leurs adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession, l’intervention volontaire du syndicat doit être reconnue, y compris devant la Cour de cassation (Cass. soc., 30-4-14, n°12-35135 ; Cass. soc., 23-3-16, n°14-22250).

 

Comme le relevait la société Uber, elle-même,  les enjeux du présent litige dépassent très largement le cadre de la relation entre la société Uber BV et le chauffeur M. X.

 

 

Cette décision est importante mais ne peut être étendue aux autres plateformes employant notamment des chauffeurs ou livreurs, dans la mesure où l’existence d’une relation salariée a été déduite des spécificités du contrat Uber.

 

Il appartient désormais à Uber, en dehors de toute action juridique de ses chauffeurs, d’appliquer cette décision en leur reconnaissant à tous, le statut de salariés et les droits y afférents (congés payés, assurance maladie, prévoyance, obligation en matière de santé et sécurité, bénéfice d’une convention collective, représentations syndicale et élue…).

 

Pour FO, le choix du statut des travailleurs des plateformes (salarié ou indépendant) n’a de sens que s’il ne conduit pas à une subordination économique de fait.

 

En résumé, les chauffeurs de la plateforme Uber sont fictivement indépendants…mais réellement subordonnés juridiquement !

 

 

A noter, et c’est loin d’être négligeable, que cette décision est conforme aux jurisprudences constitutionnelle et européenne. Juridiquement, le débat est clos et c’est heureux…

 

Politiquement, nul besoin d’inventer des nouvelles règles qui permettent « la liberté et la protection » pour les travailleurs des plateformes comme le préconise le gouvernement à la suite de cet arrêt remarqué et remarquable de modernité, le code du travail actuel se suffisant à lui-même !

 

  • Le droit a ceci de terrible qu’il nous rattrape toujours, quoi que les parties fassent.

 

 

 

Secteur juridique

 Voir notre dernier article sur le sujet:

 

    Suivre le lien

 

http://foed.over-blog.com/2020/03/la-cour-de-cassation-requalifie-en-contrat-de-travail-le-lien-unissant-uber-a-un-chauffeur.html

 

 

enlightened   Blog publication, 09 mars 2020, 16H19

 

 

 

Coup de tonnerre chez Uber     Leurs chauffeurs sont des salariés !
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7 mars 2020 6 07 /03 /mars /2020 17:26
(© Kuncoro Widyo Rumpoko/Pacific Press/ZUMA/REA)

(© Kuncoro Widyo Rumpoko/Pacific Press/ZUMA/REA)

JurInFO / Code du travail / CSSCT / Santé / Covid19

 

CORONAVIRUS / COVID19 

 

 

 

Coronavirus (Covid19) et travail
 


 

Dans une France où l’épidémie de Coronavirus (Covid-19 ou 2019-n-Cov) progresse rapidement, les interrogations se multiplient chez ceux qui travaillent dans le public comme dans le privé.

 

 

Du personnel de santé aux services à la personne en passant par la police et les douanes, ils sont nombreux à être confrontés au danger et à la menace dans l’exercice de leur travail, sans toujours savoir l’attitude à adopter.

 

Alors que les cas avérés de contamination au virus se multiplient, le droit de retrait est de plus en plus souvent évoqué et même invoqué.

 

Individuel et collectif, ce droit est inscrit dans le Code du travail, en l’occurrence dans l’article L4131-1, qui prescrit que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ».

 

 

 

Alors, « il peut se retirer d’une telle situation » mais doit rester à la disposition de son employeur. Comme stipulé dans le Code du travail, le ou les salariés doivent avoir « alerté » l’employeur avant d’exercer le droit de retrait.

Si le risque n’a pas été signifié à l’employeur, l’absence du salarié est considérée comme injustifiée. La notion de « danger grave et imminent » est susceptible de donner lieu à discussion notamment en justice.

 

Le Musée du Louvre ayant dû fermer le 1er mars suite au droit au retrait invoqué par un personnel inquiet, le directeur général de la santé avait alors précisé que "la situation et les conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait".

 

 

L’établissement a ouvert de nouveau le 4 mars après l’engagement de la direction à des mesures complémentaires à celles déjà déployées. "On n’est pas aujourd’hui dans des mesures de fermeture des grands établissements, parce que la situation épidémiologique ne l’exige pas" a déclaré à cette occasion le ministère de la Santé…

 

Même si Pôle emploi a annoncé, le 2 mars, la fermeture provisoire de ses bureaux d’Annecy, suite à la contamination d’une de ses salariées, son directeur général a décidé, le 6 mars, de garder ses agences ouvertes même dans les foyers ("clusters") de propagation du Coronavirus, affirmant son « obsession de continuer à fonctionner comme un service public » et ce même en cas de passage au stade épidémique…

 

Questionnée sur le droit de retrait exercé sur des lignes de bus exploitées par les opérateurs Keolis et Transdev dans l’Essonne, la ministre des Transports a expliqué que entreprises de transport recevaient des consignes des pouvoirs publics et que « quand les entreprises respectent ces consignes, le droit de retrait ne s’applique pas ».

 

Dans le public, le droit de retrait peut être invoqué sauf s’il compromet des « missions de sécurité des biens et des personnes » qui sont « incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel ».

 

Ces missions sont déterminées par les ministères concernés après avis des instances et la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

 

La non-présentation à ces instances d’une note du 24 février concernant les mesures prises face au coronavirus et adressée aux recteurs d’académie par le ministre de l’Education nationale a été dénoncée, le 26 février, par la FNEC-FP-FO (Fédération nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation professionnelle). Cette dernière a demandé que « lorsque des élèves sont placés en quarantaine, comme cela a été le cas en Seine Saint Denis, (…) les personnels en soient tenus informés ».

 

Le Ministre de l’Education nationale a, le 5 mars, fermé la porte au droit de retrait pour les enseignants, sauf « fragilités immunodéficitaires particulières », en déclarant :

 

"Le sujet du droit de retrait est un sujet pour tout le monde et pas spécifiquement pour les professeurs. Toutes les études juridiques ont été très claires sur ce point : le droit de retrait ne s’applique pas dans des circonstances comme celles-ci, la définition du droit de retrait ne correspond pas à ce que nous sommes en train de vivre, donc il y a pas de droit de retrait ».

 

http://www.fo-snudi.fr/IMG/pdf/20-02-26-_cp-gt-jmb_-_coronavirus.pdf

 

 

Pour assurer sécurité et santé


Alors qu’hygiène et santé sont devenus primordiaux pour ne serait-ce que freiner la progression de l’épidémie, on peut s’interroger sur la pertinence d’avoir dissous le CHSCT dans le CSE (Comité social et économique), qui a lui-même remplacé le comité d’entreprise (CE) au 1er janvier 2020. Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de ce CSE doit être établie. Comme il peut informer l’employeur, le salarié peut prévenir le CSE, qui dispose d’un droit d’alerte.

 

A la RATP, à la suite de l’annonce de la contamination d’une employée, un CSSCT extraordinaire a été réuni le 5 mars « pour définir les nouvelles règles sanitaires et rassurer les salariés. » Habilitée à valider le confinement de salariés, "l’Agence régionale de santé va faire tout de suite l’enquête et va dire qui doit rester chez soi", a précisé la ministre du Travail.

 

Côté police, en revanche, le secrétaire général du syndicat de police Unité-SGP-FO, a déploré le manque d’équipements face au Coronavirus au lendemain d’une réunion hygiène et sécurité extraordinaire le 4 mars, déclarant : « Si le 9 mars, nous n’avons pas une réponse formelle, positive en la matière, nous exercerons notre droit de retrait ».

 

 

 

La lutte contre le Coronavirus incombe aussi à chacun, comme le stipule le Code du travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail ».

 

Toutefois, « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » (articles L.41221, 1 et 2).

 

D’ailleurs l’employeur, « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L4121-1 du Code du travail), doit prendre « les mesures nécessaires », notamment « des actions d’information et de formation ».

 

Ces mesures doivent être adaptées « pour tenir compte du changement des circonstances »…

 

 

Le télétravail peut être une solution, une épidémie étant même envisagée par l’article L1222-11 du Code du travail :

« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».

 

C’est-à-dire sans l’accord du salarié́.

 

 

Carence


Le délai de carence ne s’applique pas dans le cadre des indemnités journalières bénéficiant aux « assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler ».

 

Ces indemnités sont fixées à vingt jours. Ce sont les agences régionales de santé (ARS) qui identifient les assurés en question.

 

Ces mesures ont été annoncées par le gouvernement le 27 février suite à une réunion des ministres du Travail et de l’Economie avec les interlocuteurs sociaux, dont FO. Par contre, une personne touchée par le coronavirus et en arrêt maladie délivré par son médecin traitant n’échappera pas à ce délai de carence.

 

Il n’y a pas non plus d’application du délai de carence quand un des deux parents d’enfant de moins de 16 ans concerné par une fermeture d’école en zone de circulation du virus bénéficie d’un arrêt de travail indemnisé (si une solution de télétravail n’a pu être organisée), a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé.

 

 

Le parent concerné doit contacter son employeur et l’employeur doit déclarer l’arrêt. Le 6 mars, le ministre de l’Education nationale a indiqué que « 150 établissements scolaires sont fermés en ce moment, cela touche entre 30 000 et 45 000 enfants ».

 

Pour plus d’informations :   https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Activité partielle

 


400 sociétés ont annoncé qu’elles entendaient « mettre au chômage partiel une partie de leurs salariés", soit quelque 6 000 personnes, a indiqué, le 5 mars, la ministre du Travail. Celle-ci a rappelé que toute entreprise dont l’activité est mise en difficulté par l’épidémie peut faire une demande de chômage technique aux directions régionales du ministère du Travail.

 

 

Si cette dernière est acceptée, « le ministère du Travail rembourse une partie du salaire aux entreprises pour passer le coup dur ». Le ministère du Travail indique que les salariés placés en position d’activité partielle, « perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur » qui correspond « au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure ».

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_q-r.pdf

 

 

 

 

Sourcing:   MICHEL POURCELOT, in fo.fr

  • Journaliste l'InFO Militante

 

enlightened   Blog publication, 07 mars 2020, 18H09

 

 

 

Coronavirus (Covid19) et travail - carence, droit de retrait, santé, sécurité.......
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2 mars 2020 1 02 /03 /mars /2020 16:46
Consultation du CE/CSE et délai préfix      La Cour de cassation met un terme « positivement » au débat !

JurInFO / IRP / CSE / CCSE

 

IRP 

 

Consultation du CE/CSE et délai préfix

 

 La Cour de cassation met un terme « positivement » au débat !

 

  • Pour rappel, dans un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de cassation avait jugé que le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, ce comité pouvant saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003).

 

Le juge pouvait prolonger le délai de consultation si, au jour où il statue, le délai initial n’était pas échu. Si, au jour où le juge se prononçait, le délai pour que le CE rende son avis était expiré, celui-ci ne pouvait plus prolonger le délai préfix. Cette situation était une atteinte flagrante à l’effet utile de la directive européenne n°2002/14/CE du 11 mars 2002.

 

Une action en responsabilité contre l’État du CE devant le tribunal administratif pouvait alors être envisagée.

 

Par un arrêt en date du 26 février 2020, la chambre sociale de la cour de cassation a fait évoluer sa position sur cette question épineuse (n°18-22759, PBRI).

 

Par le passé, la Cour de cassation avait jugé que le délai ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales, n’ont pas été mis à disposition du comité d’entreprise (Cass. soc., 28-3-18, n° 17-13081).

 

Le comité d’entreprise doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis, en application de l’article R. 2323-1-1 du code du travail. Si la saisine est postérieure à l’expiration du délai, la demande de prolongation des délais est nécessairement irrecevable.

 

  • La saisine de la juridiction ne prolonge pas par elle-même les délais de consultation, comme l’indique l’article L. 2323-4 du code du travail.

 

Si la demande se révèle infondée, les documents ayant été transmis étant estimés par le juge comme suffisants pour que le comité d’entreprise puisse formuler un avis motivé, le délai s’achève à la date initialement prévue.

 

 

En revanche, si le juge considère que la demande est fondée, c’est-à-dire s’il retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le juge peut dorénavant ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires (n°18-22759).

 

  • Depuis le 1er janvier 2020, il revient au CSE de saisir le Président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, lorsqu’il estime que l’information transmise est insuffisante.

 

Cette évolution jurisprudentielle s’explique par les garanties offertes par le droit européen, l’article 4, § 3, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, instaurant un droit à une information appropriée.

 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

enlightened   Blog publication, 02 mars 2020, 17H07

 

 

 

Consultation du CE/CSE et délai préfix      La Cour de cassation met un terme « positivement » au débat !
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2 mars 2020 1 02 /03 /mars /2020 15:54
Barémisation des indemnités prud’homales, La bataille continue,  encore et toujours

JurInFO / Licenciement / Indemnité Licenciement / CPH / Syndicat

 

CPH

 

Barémisation des indemnités prud’homales

 

 Encore et toujours
 

 

  • Le plafonnement des indemnités prud’homales n’est pas un problème propre à la France.

 

  • Nous ne cessons de décrier ce barème et de le contester systématiquement devant les juridictions.

 

 

La Cour de cassation, saisie pour avis par les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers, avait statué le 17 juillet 2019 (avis n°15012 et 15013) et avait déclaré ce barème valide au regard de nos engagements internationaux et européens (cf. L’inFO militante n°3311, du 4 au 17 septembre 2019).

 

Cependant, cela n’a pas empêché tant les conseils de prud’hommes que la cour d’appel de Reims de continuer leur résistance en refusant d’appliquer ce barème.


 

En effet, dans un arrêt du 25 septembre 2019 (n° RG 19/00003), elle juge le barème conforme in abstracto (suivant l’avis de la Cour de cassation) mais admet la possibilité de le remettre en cause via un contrôle de proportionnalité effectué in concreto.

 

Et de préciser que le contrôle de l’application peut impliquer d’écarter une règle interne si celle-ci affecte de manière disproportionnée, dans un litige, un droit conventionnel.

 

La cour d’appel nous livre au passage sa vision du droit à une réparation adéquate et appropriée, qui doit s’entendre comme le droit à une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi, et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection des salariés.

 

 

Cette solution de compromis est à saluer dans l’attente de nos recours intentés tant au niveau européen (devant le Comité européen des droits sociaux – CEDS, organe officiel chargé d’interpréter la Charte sociale européenne) qu’au niveau international devant le Bureau international du travail (s’agissant de la Convention 158 de l’OIT).

 


Dans l’attente du recours formé par Force Ouvrière devant le CEDS, ce dernier vient de statuer en faveur de l’illégalité des barèmes de licenciement instaurés en Italie, qui sont pourtant plus élevés que ceux instaurés en France (de 1 à 36 mois contre 1 à 20 en France).

 

Dans sa décision, le Comité rappelle que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne seraient pas en rapport avec le préjudice subi et ne seraient pas suffisamment dissuasives est en principe contraire à la Charte.

 

  • Une décision qui nous laisse entrevoir de meilleurs jours…

​​​​​​​

 

 

 

  • CE QUE DIT LA LOI

 

L’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise.


Le montant de cette indemnité varie entre un et vingt mois de salaires selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.


Certaines situations ne sont toutefois pas soumises à ce barème : violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire, licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou à une dénonciation de crimes et délits, licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat, licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L 1225-71 et L 1226-13.

 


 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

enlightened   Blog publication, 02 mars 2020, 16H15

 

 

 

Barémisation des indemnités prud’homales, La bataille continue,  encore et toujours
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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 15:35
La preuve du salarié devant le juge prud’homal

CEDH / Code du travail / Droits fondamentaux / Harcèlement / Licenciement / NTIC / CPH / IRP / Syndicat

 

VOS DROITS

 

La preuve du salarié devant le juge prud’homal
 

 

  • Saisir le juge prud’homal c’est se confronter à l’épineuse question de l’administration de la preuve. Le succès de l’action en justice en dépend. Il faudra, par le biais du dossier présenté, réussir à emporter la conviction du juge concernant l’existence de son droit ou la réalité de sa prétention.

 

Le droit de la preuve est inhérent à l’égalité des armes garantie par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 27/10/1993, Dombo c./ Pays Bas).

 

Or, dans la pratique, il est beaucoup plus aisé pour l’employeur, propriétaire de l’entreprise et des documents s’y trouvant, d’apporter, devant le juge, la preuve de ses allégations, que pour le salarié.

 

C’est la raison pour laquelle, la preuve devant les juridictions du travail jouit de spécificités visant à compenser cette inégalité des armes entre les plaideurs face à la preuve.

 

  • Cette spécificité concerne les deux facettes de la preuve.

 

La première facette traite de la charge de la preuve. Celle-ci consiste à se demander sur qui pèse la lourde tâche de prouver l’existence de son droit ou de la réalité de sa prétention.

 

La seconde facette concerne le mode de preuve. Celle-ci vise à s’interroger sur les moyens permettant de prouver son droit ou sa prétention.

 

 

   I. LA CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE SALARIE


Le droit commun de la preuve est régi par le principe suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…) (art.1353 du code civil). En principe, la charge de la preuve incombe donc au demandeur, à savoir le salarié (les contentieux étant pour la plupart diligentés par celui-ci).

 

Il existe, fort heureusement, des règles spécifiques aux fins de rééquilibrer les rapports inégalitaires existants entre le salarié et son employeur. On parle alors d’aménagement voire d’inversion de la charge de la preuve.

 

  • Deux logiques sont poursuivies.

 

La première logique consiste à aménager la charge de la preuve eu égard aux obligations administratives pesant sur l’employeur. Si pèse sur l’employeur l’obligation d’établir certains documents, il apparaît logique qu’il soit en charge de les produire devant le juge.

La seconde logique vise à protéger le salarié, soit parce qu’est en jeu un droit fondamental, soit parce qu’on est en présence du pouvoir suprême de l’employeur : celui de sanctionner, voire de licencier.

 


A. Un aménagement justifié par les obligations pesant sur l’employeur


L’aménagement de la charge de la preuve est parfois justifié eu égard aux obligations pesant sur l’employeur. Tel est, par exemple, le cas en matière de contentieux relatif aux heures effectuées, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ou dans certaines affaires visant à obtenir des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.

 

 1. La preuve des heures effectuées

 

Le litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées (notamment l’accomplissement d’heures supplémentaires) jouit de particularités. Ces particularités s’expliquent au vu de l’obligation qui pèse sur l’employeur de décompter les heures travaillées par ses salariés (art. L 3171-3 du code du travail).

 

Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail que :

 

"L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."

 

Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties (Cass. soc., 3-7-96, n°93-41645). La charge de la preuve est donc partagée.

 

En pratique, le salarié n’a pas à fournir la preuve des heures travaillées. Le juge ne peut donc rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires au seul motif de l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir (Cass. soc., 3-7-96, n°93-41645).

 

Pour autant, le salarié n’est pas totalement exonéré de la charge de la preuve. L’intéressé doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc., 25-2-04, n°01-45441).

Il ne peut se contenter de présenter de simples allégations. Il doit fournir au juge un début de commencement de preuve. Par exemple, une fiche de temps remplie de sa main, des captures écran, des attestations de témoignage, etc.

 

 

A noter que, lorsqu’est en cause le respect des durées maximales de travail ou le respect des durées minimales de repos, la charge de la preuve n’est pas partagée entre les parties.

Elle incombe exclusivement à l’employeur (Cass. soc., 20-2-13, n° 11-28811 ; Cass. soc., 8-4-15, n° 13-24873).

 

 2. La preuve du travail à temps partiel

 

Lorsqu’un employeur souhaite faire travailler un salarié à temps partiel, il a l’obligation de formaliser cette relation de travail par un contrat (ou un avenant) faisant figurer certaines mentions, notamment la durée du travail (art. L 3123-6 et L 3123-27 du code du travail).

Le manquement à cette obligation fait présumer que le contrat est à temps plein.

Il s’agit d’une présomption simple. L’employeur a alors l’obligation de démontrer que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur (Cass. soc., 19-6-90, n°86-44330 ; Cass. soc., 15-3-06, n° 03-47181).

 

 3. Les présomptions de préjudice [1]

 

En droit de la responsabilité civile classique, l’octroi de dommages et intérêts impose aux salariés de démontrer le dommage, le préjudice ainsi que le lien de causalité (art. 1240 du code civil).

 

Dans certains domaines, la Cour de cassation admet que le manquement de l’employeur puisse nécessairement causer un préjudice au salarié.

 

Le simple constat d’un manquement de l’employeur à ses obligations suffit à engager sa responsabilité. Le préjudice du salarié découle ainsi de la faute patronale. Il y a donc une présomption du dommage. La charge de la preuve du salarié s’en trouve allégée puisqu’il suffit d’apporter la preuve du dommage.

 

A ce titre, certains auteurs ont parlé de préjudice nécessaire, de présomption de préjudice, ou de préjudice automatique.

La jurisprudence a eu recours aux présomptions de préjudices dans des domaines divers et variés.

 

A titre d’illustrations, dans le domaine des obligations administratives de l’employeur, constituent un préjudice nécessaire : la délivrance tardive du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi (Cass. soc., 5-7-11, n°10-30465), du bulletin de paie (Cass. soc.,15-12-10, n°08-4516) mais également le défaut d’indication de la convention collective sur le bulletin de paie (Cass. soc., 19-4-04, n°02-44671).

 

Concernant l’obligation pour l’employeur de préserver la santé des travailleurs, le juge a reconnu, notamment, un préjudice automatique concernant la privation du repos quotidien (Cass. soc., 8-6-11, n°09-67051) ou le défaut de visite médicale d’embauche (Cass. soc., 17-10-12, n°10-12852).

 

Pour autant, une jurisprudence récente a mis à mal le concept de préjudice automatique, bien que des incertitudes demeurent quant au revirement de jurisprudence opéré (Cass. soc., 13-4,16, n°14-28293).

 

Malheureusement pour les salariés, la mise à mort des présomptions de préjudices est à craindre eu égard aux termes généraux de l’arrêt et au fait qu’il soit publié au rapport annuel de la Cour de cassation.

 


B. Un aménagement justifié par l’atteinte à un droit fondamental

 

 

Afin de protéger la partie la plus faible, la loi a procédé à un aménagement de la charge de la preuve lorsqu’est en cause un droit fondamental. Tel est le cas des contentieux visant à prouver une discrimination ou un harcèlement.

 

 1. La preuve d’une discrimination

 

La charge de la preuve est répartie entre les deux parties en cause.

Cet aménagement de la charge de la preuve a été amorcé par la jurisprudence (Cass. soc., 23-11-99, n°97-42940), inspirée par le droit communautaire [2]. La loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 a unifié le régime de la preuve des discriminations en modifiant l’article L 1134-1 du code du travail relatif au régime de la preuve des discriminations et l’article L 1144-1 relatif à la preuve des discriminations fondées sur le sexe.

 

Toute personne qui allègue d’une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant le juge des faits qui permettent d’en présumer l’existence. En d’autres termes, il appartient au salarié ou au candidat d’apporter des éléments qui, au moins en apparence, peuvent laisser croire à une discrimination.

 

Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (art. L 1134-1 et L 1144-1 du code du travail).

 

Par exemple, un salarié syndiqué établira qu’il est le seul salarié de son entreprise employant 20 salariés à ne pas avoir bénéficié d’une promotion en 15 ans. Cette allégation, bien que non rattachée par le salarié à son appartenance syndicale, apparaîtra suspecte. L’employeur devra alors démontrer que le traitement n’est pas discriminatoire, en rapportant la preuve que des motifs étrangers à l’appartenance syndicale justifient la différence litigieuse.

 

Un seul fait suffit (Cass. soc., 6-11-13, n°12-22270) et la comparaison avec d’autres salariés n’est pas indispensable (Cass. soc., 10-11-09, n°07-42849).

 

En matière d’égalité de traitement, la jurisprudence a procédé à un rapprochement du régime probatoire existant en matière de discrimination.

 

Le salarié qui invoque une rupture d’égalité de traitement doit présenter au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement.

 

Charge, par la suite, pour l’employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents (Cass. soc., 25-5-05, n°04-40169 ; Cass. soc., 20-10-10, n°08-19-748).

 

Les juges du fond auront alors la lourde tâche de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives avancées par l’employeur (Cass. soc., 15-5-07, n°05-43292).

 

Le principe d’égalité de traitement est applicable aux conventions collectives. Cela signifie que les avantages issus des conventions collectives peuvent être modulés voire réservés à certaines catégories professionnelles sous réserve que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes tenant à la spécificité de la situation des salariés auxquels l’avantage est accordé (Cass. soc., 8-6-11, n°10-11933).

 

Pour autant, concernant ces avantages conventionnels, il existe malheureusement un mode de preuve particulier (Cass. soc., 27-1-15, n°13-22179) [3]. Désormais, les différences de traitement entre catégories professionnelles prévues par accord sont présumées justifiées. Dès lors, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

 

Cette présomption de conformité, est incontestablement l’une des conséquences de la loi de 2008 qui a instauré un nouveau système de légitimité des syndicats reposant sur le vote des électeurs. Il n’est pas impossible que, dans les prochaines semaines, le gouvernement tente de la généraliser, à l’occasion de la réforme du droit du travail qu’il entend mettre en œuvre par voie d’ordonnances…

 

 2. La preuve du harcèlement

 

Il existe un aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement. Cette spécificité se justifie par le fait que les situations de harcèlement moral s’accompagnent d’un grand isolement et de difficultés pour le salarié de prendre conscience de ce qui lui arrive.

Les règles en la matière ont connu des soubresauts.

Tout a commencé avec la loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Celle-ci a aménagé la charge de la preuve en faveur de la victime de harcèlement.

 

En cas de litige, le salarié (ou candidat) devait uniquement présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge devait former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

 

Dans un second temps, la loi du 3 janvier 2003 a procédé à un rééquilibrage de la charge de la preuve, au détriment du salarié, en imposant à la victime d’un harcèlement d’établir des faits (et non plus seulement de présenter des éléments de fait) qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement.

 

Puis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est revenue au positionnement de la loi de 2002, en considérant que la victime de harcèlement doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (art. L 1154-1 du code du travail).

 

 

C. Un aménagement instauré dans une logique de protection face au pouvoir de licenciement et de sanction de l’employeur

 


La preuve de la cause réelle et sérieuse et de la sanction disciplinaire est partagée. En revanche, le risque pèse sur l’employeur.

 

 1. La preuve de la cause réelle et sérieuse

 

Aucune des parties ne supporte la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutes deux devront apporter des éléments au soutien de leurs allégations (art. L 1335-1 du code du travail ; Cass. soc., 11-12-1997, n°96-42045).

 

La mission à la charge de l’employeur consiste à démontrer la véracité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dans la mesure où celle-ci fixe les limites du litige (Cass. soc., 19-6-91, n°89-40843 ; Cass. soc., 14-10-93, n°92-42227). L’employeur ne peut donc plus invoquer devant le juge des motifs de licenciement non-inscrits dans la lettre.

 

Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (art. L 1235-1 du code du travail). Le juge dispose d’une double mission. Il ne doit pas seulement vérifier si le motif allégué par l’employeur est réel et sérieux ; il doit également rechercher s’il n’existe pas un autre motif et si celui-ci n’est pas le véritable motif de licenciement (Cass. soc., 26-5-08, n°96-41062).

 

Pour autant, l’employeur a un travail supplémentaire à fournir, en matière de preuve. En effet, dans l’hypothèse où le juge n’arrive pas à former sa conviction concernant l’existence ou l’absence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute profite au salarié (art. L 1235-1 du code du travail). Le juge accorde ainsi le bénéfice au salarié, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6-12-00, n° 98-46041).

 

 2. La preuve de la faute disciplinaire

 

En cas de contentieux relatif à l’existence de la faute disciplinaire, la charge de la preuve est également partagée.

 

En effet, l’article L 1333-1 du code du travail fait obligation à l’employeur, auteur de la sanction, de fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

 

Pour autant, encore une fois, l’employeur a plutôt intérêt à être minutieux, dans la mesure où le risque de la preuve pèse sur lui. En effet, si un doute subsiste, il profite au salarié (art. L 1333-1 du code du travail).

 

Au vu des éléments produits par les parties, le juge pourra minorer la faute retenue (ex. un licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, voire en licenciement sans cause réelle et sérieuse). En revanche, l’inverse n’est pas vrai. Le juge ne pourra jamais majorer la gravité de la faute commise par le salarié.

 

Le contentieux de la faute grave jouit d’une exception à cette règle. La charge de la preuve pèse alors en totalité sur l’employeur (Cass. soc., 20-7-89, n°87-41425 ; Cass. soc., 22-2-96, n°92-43353).

 

Une telle spécificité s’explique par le fait qu’en licenciant un salarié pour faute grave, l’employeur s’auto-libère de son obligation de verser au salarié l’indemnité de licenciement et le préavis. Or, il ressort de l’article 1353 du code civil que : celui qui se prétend libéré [d’une obligation] doit justifier […] le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

 

Le fait que la charge de la preuve pèse sur l’employeur peut être utilisé à l’appui d’une demande formulée devant le BCO visant à ordonner à l’employeur de produire en premier ses éléments de preuve sur la gravité de la faute, ce qui aurait pour conséquence d’inverser le calendrier de communication de pièces [4].

 

 


II. LES MODES DE PREUVE A DISPOSITION DU SALARIE


La preuve en droit du travail est libre (Cass. soc., 27-3-07, n°98-44666). Cette liberté dans l’administration de la preuve connaît des limites.

 

Lorsque ces limites sont franchies, la preuve est jugée irrecevable par le juge. En d’autres termes, celle-ci est rejetée.

 

Ces limites sont fréquemment débattues dans les prétoires et suscitent de multitudes interrogations :

 

est-il possible de se constituer une preuve à soi-même ?

Peut-on soustraire des documents appartenant à l’entreprise pour assurer sa défense ?

Peut-on produire des procédés issus des nouvelles technologie de l’information et de la communication (NTIC) ?

Peut-on demander l’aide de tiers pour constituer cette preuve ?

 

 


A. L’interdiction de se constituer une preuve à soi-même ?

 

 

  • Il existe un adage suivant lequel : nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

 

Cet argument est souvent soulevé par l’employeur afin de faire rejeter une pièce, notamment des certificats médicaux gênants ou des relevés d’heures établis de la main du salarié.

 

Face à une telle allégation, il convient de rappeler à la partie adverse que ce principe ne peut être opposé exclusivement concernant les actes juridiques et non les faits juridiques (Cass. 2e civ, 6-3-14, n°13-14295 ; Cass. 1re civ., 13-2-07, n°05-12016).

 

Il est évident qu’un élément produit de manière unilatérale n’aura pas la même force probante qu’un élément objectif, mais il appartient alors au juge d’en apprécier souverainement la force de conviction.

 

 1. La production de certificats médicaux

 

La force probante des certificats médicaux produits par le salarié, notamment dans le cadre d’un contentieux en harcèlement moral est fréquemment débattue. Se pose alors la question de savoir si un certificat médical faisant mention d’un état dépressif est susceptible de constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ?

 

La production de certificats médicaux est admise (Cass. soc., 30-4-09, n°07-43219). Si ce type de document peut faire partie du faisceau d’indices du juge, il ne pourrait, à lui seul, suffire. Ainsi, lorsque le salarié ne verse aux débats que des certificats médicaux pour établir l’existence d’un harcèlement moral, celui-ci ne pourrait être caractérisé (Cass. soc., 29-1-13, n°11-22174). En effet, si un certificat médical démontre la dégradation de l’état de santé du salarié, il est insuffisant à prouver le lien de cette dégradation avec le travail.

 

 2. Les relevés d’heures établis par le salarié

 

Comme nous l’avons vu, en matière de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc., 25-2-04, n°01-45441).

 

A été admis, comme éléments de nature à étayer la demande du salarié, un simple relevé manuscrit de l’intéressé de ses heures de travail (Cass. soc., 24-11-10, n°09-40928), des fiches de temps qu’il était tenu d’établir (Cass. soc., 25-4-01, n° 99-43056). A charge pour l’employeur d’apporter des éléments contraires.

 

 

B. Les documents appartenant à l’entreprise

 

Cela renvoie à une multitude de situations : le fait de s’accaparer des documents appartenant à son employeur, mais également le fait de les photocopier ou de procéder à leur transfert dématérialisé sur un ordinateur ou une clé USB.

 

Trois questions se posent alors.

 

Y a t-il vol ?

Le salarié commet-il une faute disciplinaire ?

Un tel document est-il recevable devant le juge ?

 

Cette question de la recevabilité d’un tel mode de preuve renvoie à l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Une preuve ne peut donc être illicite.

 

La jurisprudence a tenté, autant que faire ce peu, de concilier deux droits fondamentaux :

 

  • le droit de propriété et le droit de la défense.

 

La Chambre criminelle (Cass. crim., 11-5-04, n°03-80254) a considéré que soustraire un document de l’entreprise par photocopie, sans autorisation de l’employeur, afin de le produire au cours d’une instance prud’homale n’est pas constitutif d’un vol, à partir du moment où, d’une part, le salarié avait pris connaissance dudit document dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, que celui-ci était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

 

La Chambre sociale s’est alignée sur cette jurisprudence pour considérer qu’un document appartenant à l’entreprise est recevable si les deux mêmes conditions sont remplies (Cass. soc., 30-6-04, n°02-41720). Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le licenciement du salarié pour manquement à son obligation de discrétion absolue et de secret professionnel et vol de document ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle de licenciement.

 

Revenons sur ces conditions.

 

La première condition est que le salarié ait pris connaissance du document dans l’exercice de ses fonctions. En clair, le salarié ne doit pas avoir fouillé dans le bureau de ses collègues ou de son supérieur pour avoir connaissance du document. Cette condition peut être contestée, dans la mesure où elle est susceptible de porter atteinte à l’égalité des armes entre les salariés. Il sera, en effet, beaucoup plus aisé pour les salariés ayant des responsabilités de remplir cette condition. Certains auteurs ont même parlé de jurisprudence discriminante, selon la place du salarié dans l’entreprise [5].

 

La deuxième condition est que le document soit strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Ainsi, non seulement il faut que le document soit en rapport avec l’affaire prud’homale mais, en plus, il est nécessaire que celui-ci constitue l’unique moyen pour faire respecter ses droits. Le juge va notamment s’intéresser, dans le cadre de son contrôle, à la chronologie des faits c’est-à-dire au temps espaçant l’évènement générateur du conflit (ou la saisine du conseil) de la soustraction du document (Cass. crim., 16-6-11, n°10-85079).

 

De la même manière, l’employeur ne peut arguer que le document produit en justice est couvert par le secret professionnel pour contester sa recevabilité devant le juge, si celui-ci est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense (Cass. soc., 5-7-11, n°09-42959 ;Cass. soc., 18-77-09, n°08-42498).

 

Récemment une autre question s’est posée en jurisprudence : Un syndicat peut-il produire en justice des documents de l’entreprise que les délégués du personnel ont pu consulter dans le cadre de leur mission, lesquels contenant, pour certains, des données personnelles ? (Cass. soc., 9-11-16, n°15-10203).

 

En l’espèce, il s’agissait d’un contentieux diligenté par un syndicat pour non-respect du repos dominical. Pour prouver cette irrégularité, le syndicat produit des décomptes du temps de travail hebdomadaire des salariés, des plannings, des contrats de travail à temps partiel mentionnant les horaires de travail effectués le dimanche et les bulletins de paie. Ces documents avaient été consultés par les DP en vertu de l’article L.3171-2, lesquels les avaient photocopiés en vue de les produire en justice.

 

Le juge du fond juge le procédé de preuve illicite arguant, d’une part, que les documents produits appartiennent à la société et, d’autre part, que la consultation des DP autorisée par l’article L 3171-2 exclut toute possibilité de photographie et encore moins de production en justice ; enfin qu’il n’est pas justifié que les salariés aient donné leur accord à la production des documents les concernant.

 

  • La Cour de cassation a cassé un tel raisonnement.

 

La Cour énonce que :

 

L’article L 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents (…) n’interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice.

 

Pour les documents comprenant des données à caractère personnelle, la Cour considère que :

 

Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

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C. Les moyens de preuve issus des NTIC

 

Depuis quelques années, les NTIC sont de plus en plus utilisées dans les prétoires : enregistrement de conversations téléphoniques ou d’images, SMS, mails. De telles preuves sont admises, sous la limite de ne pas être obtenues de manière déloyale.

 

 1. L’enregistrement de conversations téléphoniques et d’images

 

L’enregistrement d’une conversation téléphonique ou de l’image à l’insu d’une personne constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. 2e civ.,7-10-04, n°03-12653 ; Cass. soc., 29-1-08, n°06-45814).

 

Se pose alors la question de savoir s’il est possible de contourner cette difficulté en procédant, non pas par enregistrement, mais par témoignage d’un tiers ayant entendu la conversation par l’intermédiaire du haut-parleur du téléphone, sans que celui à qui l’on opposerait ce témoignage n’ait été informé de la présence de ce tiers écoutant. Ce mode de preuve a également été jugé déloyal par la Chambre sociale (Cass. soc., 16-12-08, n°07-43993).

 

Toutefois, la jurisprudence n’est pas la même lorsque l’émetteur avait conscience d’être enregistré. Tel est le cas, lorsque l’intéressé laisse un message sur le répondeur du téléphone (Cass. soc., 6-2-13, n°11-23738).

 

 2. Les SMS

 

La Cour de cassation a jugé que les SMS pouvaient également être produits devant le juge dans la mesure où L’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur (Cass. soc., 23-5-07, n°06-43209).

 

 

 

3. Les courriels

 

Les courriels sont de plus en plus produits devant le conseil de prud’hommes.

 

Un courrier électronique peut être retenu comme moyen de preuve dans une procédure prud’homale, dès lors qu’il s’agit de prouver l’existence d’un fait (Cass. soc., 25-9-13, n°11-25884).

Il appartient au juge du fond d’apprécier la fiabilité des courriels. En effet, un mail peut assez aisément été modifié, créé de toutes pièces et même anti daté. Celui-ci, par ailleurs, ne fait pas nécessairement figurer la signature de son auteur.

 

Si le salarié est bien le destinataire du mail, l’employeur ne saurait se cacher derrière une prétendue violation du secret des correspondances. En effet, un tel manquement nécessite que le destinataire du courriel soit une tierce personne (art. 226-15 du code pénal).

 

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D. Le recours aux tiers

 

Le salarié peut recourir à des tiers pour l’aider à prouver le caractère bien-fondé de sa demande devant le juge. Il peut s’agir de témoins, de l’inspection du travail, voire du juge, par le biais d’outils procéduraux.

 

 1. Le recours aux témoins

 

Il est possible devant le juge de recourir à des attestations de témoignage.

 

Un formalisme est prescrit (art. 202 du code de procédure civile). D’une part, l’attestation de témoignage doit être écrite de manière manuscrite et comprendre un certain nombre de mentions (à noter qu’un formulaire cerfa N° 11527*02 se trouve aisément sur internet).

 

D’autre part, l’attestation doit être accompagnée d’un document établissant l’identité du signataire.

 

Les avocats des employeurs se cachent fréquemment sur le non-respect des règles de forme, pour tenter de faire rejeter ces attestations. Or, ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. 2e civ., 21-2-08, n°08-60022). Ainsi, il appartient au juge du fond d’en apprécier la valeur probante. S’il entend écarter une attestation, le juge doit préciser en quoi celle-ci n’est pas régulière (Cass. soc., 9-10-96, n°93-45604).

 

Quant au contenu des attestations, celles-ci doivent relater des faits dont l’auteur a eu directement connaissance. Afin d’être dotés d’une véritable valeur probante, les faits relatés doivent être suffisamment précis (notamment quant aux dates) et ne peuvent se contenter de relayer les propos du salarié, demandeur au litige.

 

Un salarié ne peut être ni sanctionné ni licencié pour avoir témoigné en faveur d’un salarié. Une telle mesure serait jugée nulle, en raison de l’atteinte portée à la liberté fondamentale de témoigner, sauf en cas de mauvaise foi son auteur (Cass. soc., 29-10-13, no12-22447).

 

Une attestation de témoignage du conseiller du salarié ayant assisté le salarié pendant l’entretien préalable est recevable (Cass. soc., 27-3-01, n°98-44666). Il appartient au juge du fond d’en apprécier la valeur et la portée.

 

 2. Le recours à l’inspection du travail

 

Il peut être utile de recourir à l’inspection du travail dans sa recherche de preuve.

 

L’inspection du travail dispose d’un droit d’enquête (art. L 8112-5 et L 8113-1 du code du travail).

 

Les rapports d’enquête peuvent parfaitement être produits, peu important qu’ils n’aient pas été suivis d’un procès-verbal relevant l’infraction (Cass. soc., 15-1-14, n°12-27261).

 

 3. Le recours au juge

 

Il s’agit ici de s’interroger sur les « outils procéduraux » à disposition du salarié.

 

a - Formuler une demande de production d’un document


La demande de production de documents peut être formulée devant le juge conciliateur afin qu’il en ordonne la production s’il s’agit de pièces que l’employeur est tenu légalement de délivrer (art. R 1454-14 1° du code du travail).

Par ailleurs, il ressort dudit article (art. R 1454-14 4° du code du travail) que le juge conciliateur peut ordonner des mesures d’instruction. Bien qu’une incertitude semble demeurer sur le sujet, il pourrait être argué de cet article pour tenter d’obtenir un document que l’employeur n’est pas légalement tenu de délivrer (Cass. soc., 7-6-95, n° 91-42604).

 

La loi Macron du 6 août 2015 a renforcé la mise en état. Cette mise en état est, en principe, assurée par le bureau d’orientation et de conciliation (art. L 1454-1-2 du code du travail).

 

Une demande de production de documents peut également être formulée devant le juge de la mise en état. En effet, le juge de la mise en état peut mettre les parties en demeure de produire tous documents (art. R 1454-4 et R 1454-2 du code du travail).

 

En cas de refus opposé au conseiller rapporteur, l’affaire sera, pour autant, renvoyée devant le bureau de jugement. Il appartiendra alors au juge, de tirer toutes les conséquences de ce refus (art. R 1454-4 et R 1454-2 du code de travail).

 

b - Les mesures d’instruction in futurum


Pour obtenir la production forcée d’une pièce, mais également pour se prévaloir d’un risque de destruction de celle-ci, il peut être recouru, avant tout procès, à une procédure spécifique édictée par l’article 145 du code de procédure civile. Cette procédure doit être diligentée antérieurement à la saisine du contentieux portant sur le fond de l’affaire, au greffe du conseil de prud’hommes.

 

  • Il ressort de cet article que :

 

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

 

La grande différence entre la saisine sur requête ou en référé est que la requête n’est pas contradictoire (et donc permet de se prémunir contre le risque de disparition des preuves), alors que le référé l’est (art. 493 du code de procédure civile).

 

L’autre différence est que le prononcé d’une ordonnance sur requête nécessite de saisir le président du TGI (Cass. soc., 12-4-95, n°93-10982). En conséquence, l’assistance par un avocat est obligatoire. Le référé in futurum est diligenté devant le conseil de prud’hommes, ce dernier disposant d’une formation de référé.

 

A noter que l’employeur ne peut arguer du secret des affaires et du respect de la vie personnelle pour faire obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées (Cass. soc., 19-12-12, n°10-20526 et 10-20528).

 

Force est de constater que la preuve du salarié devant le juge prud’homal connaît de nombreux soubresauts, notamment en raison des politiques jurisprudentielles (protéger tantôt le salarié, tantôt l’employeur) et de l’évolution des technologies. Nous ne sommes pas non plus à l’abri de surprises législatives, en particulier à l’occasion de la publication des futures ordonnances réformant le droit du travail.

 

  • L’affaire est donc à suivre…

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SECTEUR JURIDIQUE
 

 

Note


[1]  - InFOjuris n°95, « Vers un anéantissement des présomptions de préjudice en droit du travail ? »

[2]  - Notamment la directive n°97-80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Celle-ci a été complétée, par la suite par deux directives relatives à l’égalité de traitement (Directive n°2000-78 du 27 novembre 2000 et directive n°2000-43 du 29 juin 2000).

[3]  - InFOjuris n°88 (déc. 2014/fev2015), « Quand le droit négocié fait présumer l’égalité de traitement… ».

[4]  - CPH Grenoble, sect. Act. Div. dép., 5 juill. 2013 (D. Boulmier, Dr. ouvrier 2014, p. 229).

[5]  - F.DUQUESNE, « Nouvelles avancées des droits de la défense du salarié menacé de licenciement », Droit social, 2004, p. 938.

 

 

 

enlightened   Blog publication, 27 février 2020, 16H32

 

 

 

La preuve du salarié devant le juge prud’homal
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