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5 mai 2019 7 05 /05 /mai /2019 13:23
Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire

JURINFO

 

Faux stagiaire, vrai salarié…

 

La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire


 

 

  • « Monsieur H. a bénéficié d’une première convention de stage au sein de la société Fnac : du 9 avril au 30 septembre 2014, d’une 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » ;
  • il a poursuivi son stage du 9 au 27 mars 2015, puis bénéficié d’une 3e convention de stage du 30 mars au 28 août 2015.

 

La première convention de stage dans le cadre d’un Master II de l’université d’Assas, se rapportait au pricing multicanal, le pricing désignant l’ensemble des techniques relatives à la fixation du prix d’un produit ou service.

 

Monsieur H. soutient notamment que les missions qui lui étaient confiées correspondaient à un emploi permanent dès lors qu’il remplaçait régulièrement son tuteur pendant ses absences, Monsieur D., employé en qualité d’analyste pricing, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation.

 

 

 

En effet, il ressort des très nombreux nombreux courriels automatiques d’absence de Monsieur D., que celui-ci désignait Monsieur H. à joindre. En outre, Monsieur D. lui donnait des instructions précises sur les tâches à effectuer pendant ses absences.

 

Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune formation dispensée à Monsieur H.. Enfin, les 3 conventions de stage concernant toutes le pricing ont été conclues sans respect du délai de carence, le premier stage d’une durée de 6 mois prenant fin le 30 septembre 2014 et le 2e stage prenant effet dès le 9 octobre 2014 en méconnaissance des dispositions de l’article 124-11 du code de l’éducation prescrivant un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent lorsque les stages sont effectués dans un même poste ;

 

En outre, la 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » a fait l’objet d’une régularisation financière pour la période du 9 au 27 mars 2015 non comprise dans le stage et la 3e convention de stage a pris effet dès le 30 mars 2015 sans respect, là non plus du délai de carence, même si on considère que le 2e stage s’est terminé le 6 mars 2015.

 

 

 

Il convient donc de requalifier les conventions de stage pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 en contrat à durée indéterminée, étant observé qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur H. était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société Fnac dont il recevait des instructions, était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, exécutait son travail dans les locaux de la Fnac, participait aux réunions ; ses dates de congés étaient validées par Mme J. et ses outils de travail étaient fournis par la Fnac.

 

Il convient de lui allouer les rappels de salaire afférents à la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, date à laquelle a pris effet le contrat de portage salarial qui s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015. Le montant des salaires sera précisé ci-après.

 

À défaut pour la société Fnac d’avoir signé un contrat de prestation avec la société Ventoris services, la relation de travail s’analyse à nouveau en contrat durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.

Aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’égard de la société Ventoris services, en l’absence de manquement de sa part quant au contrat de portage ayant pris effet le 1er juillet 2015.

 

Monsieur H. ne peut au demeurant sérieusement reprocher à la société Fnac l’absence de conclusion d’un contrat de portage salarial au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début des ses prestations alors qu’il n’a transmis ce contrat à la société Fnac, que le 10 juillet 2015.

Ne peut non plus être retenue la qualité de coemployeur de la société Ventoris services, en l’absence de signature par la société Fnac d’un contrat de portage à compter du 1er janvier 2016, malgré les relances de la société Ventoris services.

Par ailleurs, il n’est n’est pas établi que la société Fnac Darty services et participations ait imposé un contrat de portage à Monsieur H. d’autant qu’il n’était pas, lors de la conclusion de ce contrat, débutant dans ses fonctions professionnelles, ses conventions de stage ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 avril 2014.

 

Les sociétés Fnac font valoir que si la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à leur égard, il conviendrait de constater que Monsieur H. a abandonné son poste depuis le 25 mars 2016 ; elle produit un courriel de Monsieur H. du 29 mars 2016 :

 

« J’ai récemment reçu une proposition pour une mission dans une autre entreprise qui se trouve être tout aussi intéressante et riche que la mission qui m’a été confiée à la Fnac, seulement sur le plan financier l’écart avec cette offre est bien trop important pour que je puisse accepter en l’état la proposition que tu m’as faite. Je me vois donc contraint de décliner cette offre ».

 

S’en est suivi un échange de courriels, Monsieur H. relançant la Fnac pour obtenir la régularisation de sa situation car il avait besoin des derniers bulletins de salaire, pour une recherche d’appartement, qui ne pouvaient être édités sans un retour des documents signés et la Fnac lui demandant qu’il restitue le travail qu’il avait fait pour elle :

 

« Nous souhaitons impérativement que tu reviennes faire une passation sur ce que tu as développé ici pour nous. Tu es parti précipitamment le jour même en nous laissant sans ressource, sans laisser la moindre indication sur les éléments/accès/etc. nous permettant de continuer le chantier pour lequel tu as a été payé pendant plusieurs mois ».

 

La société Fnac ajoute qu’elle n’a pas mis un terme à la relation de travail puisqu’elle a expressément demandé à Monsieur H. de revenir travailler.

 

En effet, Monsieur H. n’a pas été licencié, ayant quitté la société Fnac pour accepter la proposition d’une autre entreprise plus intéressante sur le plan financier.

 

 

Il convient donc d’examiner la demande de résiliation du contrat de travail.

 

La requalification des conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le non paiement des salaires dus pendant cette période puis pendant la période du 1er janvier au 25 mars 2016, constituent des manquements suffisamment graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct.

 

En décembre 2015, Monsieur H. a perçu un salaire mensuel brut de 3622 euros correspondant à une facturation par Ventoris services auprès de Fnac direct d’un taux journalier de 300 euros. Monsieur H. ne saurait se prévaloir d’un taux journalier supérieur après le 1er janvier 2016 en l’absence de contrat de portage.

 

Il convient de faire droit à ses demandes sur la base d’un salaire mensuel brut de 3622 euros concernant la période où il a été employé dans le cadre d’un contrat durée indéterminée du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, et du 1er janvier au 25 mars 2016.

 

Il sera accordé à Monsieur H. la somme de 37 830 euros pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 (3622 euros bruts -1100 euros bruts x 15 mois), outre les congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur H. une somme de 10 866 euros pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016, outre les congés payés afférents sur la base d’un salaire de 3622 euros bruts.

 

Monsieur H. sollicite le paiement d’heures supplémentaires. Il produit un décompte selon lequel il aurait accompli 544 heures supplémentaires. Cependant, l’employeur fait valoir qu’il était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, horaire mentionné dans les conventions de stage. Par ailleurs, ce décompte ne tient pas compte de l’ensemble des temps de pause. L’existence d’heures supplémentaires n’est donc pas établie et Monsieur H. sera débouté de cette demande.

 

Sur l’indemnité au titre d’un travail dissimulé, l’intention frauduleuse de l’employeur ne peut être déduite de la seule requalification des conventions de stage en contrat à durée indéterminée, d’autant que Monsieur H. était soumis à un horaire de 35 heures dans le cadre de ses conventions de stage et qu’il a été débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.

Quant à l’indemnité de requalification, elle n’est due qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée et non de conventions de stage. Monsieur H. sera débouté de cette demande.

 

La résiliation du contrat de travail prend effet au 25 mars 2016, date à laquelle Monsieur H. a quitté ses fonctions pour accepter une mission plus avantageuse sur le plan financier ; il a donc moins de 2 ans d’ancienneté ; il lui est dû une indemnité de préavis égale à un mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté relative et de sa rémunération il lui sera accordé des dommages-intérêts. Le montant des sommes allouées est précisé au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des bulletins de salaire et documents sociaux.

 

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ventoris services à payer une indemnité de congés payés à Monsieur H., celle-ci précisant l’avoir réglée le 23 novembre 2016 de l’ordonnance de référé.

Il est équitable de condamner les sociétés Fnac à payer à Monsieur H. une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ventoris services étant déboutée de cette demande. »

 

La Cour d’appel de Paris a :

 

« Requalifie les conventions de stage en contrat durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur H. aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct ;

Condamne solidairement les sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct à payer à Monsieur H. les sommes de :

 10 866 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

1086,60 euros bruts au titre des congés payés afférents

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

37 830 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015

3783 euros bruts au titre des congés payés afférents

2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise par les sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct des bulletins de salaire afférents à la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne société Darty participations et services et Fnac direct aux dépens. »

 

  • Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 10, 6 Mars 2019 – n° 17/04803

 

 

Article source

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire

smiley Blog publication, 05 mai 2019, 14H43

 

 

 

 

 

 

 

 

Faux stagiaire, vrai salarié…    La FNAC DARTY condamnée à payer 65.565 Euros à un ancien stagiaire
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30 avril 2019 2 30 /04 /avril /2019 16:07

Article initial d'avril 2017, modifié et documentation du 30 avril 2018, mis à jour et repost le 30 avril 2019, 17H10

Le mois de mai nous rappelle la législation des jours fériés  - CQFS, le 1er mai et ses particularités

JURINFO

 

Le mois de mai, est au choix, le mois des conflits sociaux, de Roland Garros, du festival de Cannes, des finales des coupes européennes de foot,  en cette année  2018  ce seront ad nauseam les émissions de commémoration de mai 68, cinquantenaire oblige, avec la tronche étalée partout de l'autre poil de carotte, qui hagard, et tel le ravi de la crèche est tombé en macronisme.......mais en même temps, celui des jours fériés, et incidemment ceux qui nous restent, et la mes camarades, ce n'est pas gagné! 

2019 sera du même tonneau, revendications, solidarité, bataille pour les retraites, le service public....

 

 

Aperçu

 

Le point sur les jours fériés

Le code du travail liste les jours fériés.

 

 

La France en compte 11 (art. L 3133-1 du code du travail).

 

A ces jours fériés légaux, s’ajoute le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage (art. L 3422-2). En Alsace Moselle, s’ajoutent aux 11 jours, le Vendredi Saint et le 26 décembre (ces jours sont fériés et chômés).

 

A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas forcément chômés (sauf pour les salariés de moins de 18 ans). Tout dépend de ce que prévoit l’accord d’entreprise, ou à défaut l’accord de branche. Un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche.

 

A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés.

 

Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel, saisonniers) ne doivent, dès lors qu’ils justifient d’au moins de 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération.

 

Attention, la règle du maintien de salaire ne s’applique pas aux travailleurs à domicile, aux travailleurs intermittents et aux travailleurs temporaires.

 

Lorsque le salarié est gréviste pendant une période qui comprend un jour férié chômé, ce salarié ne peut prétendre au paiement du jour férié chômé.

 

Le salarié qui effectue habituellement des heures supplémentaires doit bénéficier, dans le cadre du maintien de salaire, des majorations pour heures supplémentaires.

 

A l’opposé, lorsque les heures supplémentaires sont occasionnelles, les heures correspondant au jour férié chômé n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

 

Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il ne donne pas lieu, sauf disposition particulière, à récupération ou indemnisation.

 

En revanche, lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, l’employeur doit reporter ce jour RTT sur un jour non chômé.

 

Quand un jour férié tombe pendant une période de congés payés, son incidence diffère selon qu’il est ou non chômé dans l’entreprise (hypothèse où le décompte se fait en jours ouvrables).

 

 

S’il n’est pas chômé, il doit être décompté comme un jour de congé ; s’il est chômé, il n’a pas à être décompté des congés payés, même s’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.

 

Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, qui ne constitue qu’une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la règle est la même. En revanche, si le décompte en jours ouvrés est plus favorable pour les salariés, l’inclusion d’un jour férié coïncidant avec un jour non ouvré dans l’entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

 

En dehors du 1er mai, sauf dispositions plus favorables*, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.

 

Concernant le 1er mai, celui-ci est forcément chômé sauf dans certains secteurs qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent l’interrompre (hôpitaux, transports, services hôteliers, restauration…). Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire.

 

Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu, obligatoirement, à une majoration de 100% du salaire.

 

Il arrive que l’employeur accorde aux salariés un pont, c’est-à-dire, qu’il prévoie un jour de repos entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé. Cet avantage ne peut résulter que d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur.

 

Si les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération, les heures perdues du fait d’un pont peuvent l’être. Les heures perdues doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

 

Sourcing:   Cgt FO, secteur juridique (article d'avril 2017)

 

* Consulter votre convention collective, ou demander à un délégué FO de vous renseigner sur les accords d'entreprise, d'établissement, ou de groupe sur le sujet.

 

CONGÉS


Les jours fériés, le 1er mai et ses particularités
 

Si le Code du travail reconnaît onze jours fériés, seul le 1er mai est également chômé.

 

Cela signifie qu’il est possible de travailler un jour férié si une convention collective ou un accord d’entreprise le précise, sans contrepartie financière obligatoire, mais il n’est pas possible de travailler le 1er mai, sauf exceptions limitativement énumérées.

 

A ux jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés locaux ou spécifiques à certaines professions (renseignez-vous auprès de votre délégué syndical FO ou de votre union départementale).

 

Ces jours ne sont pas obligatoirement chômés et lorsqu’ils sont travaillés, ils ne donnent pas obligatoirement droit à une rémunération supplémentaire, sauf si une convention de branche ou un accord collectif d’entreprise le prévoit.

 

Les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de rémunération si le jour coïncide avec un jour habituellement travaillé.

 

Ainsi, en cas d’heures supplémentaires dites « structurelles », c’est-à-dire régulières, le paiement du jour férié, lorsqu’il est chômé, doit inclure cette majoration (Cass. soc., 10 octobre 2013, n° 12-18176).


La majoration pour heures supplémentaires ne sera pas payée s’il s’agit d’heures supplémentaires occasionnelles (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625).

 

Lorsqu’ils sont chômés, le Code du travail, en son article L 3133-2, précise qu’il est interdit aux employeurs de faire récupérer les heures de travail perdues en raison du chômage de ces jours.

 

  • Cependant, en la matière, la Cour de cassation et l’administration ne sont pas d’accord.

 


L’administration considère que cette journée fériée et chômée est assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à majoration, alors que la Cour de cassation n’inclut pas cette journée dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-15625).

Cette position pourrait aboutir à une sorte de récupération des heures de travail perdues… Gageons qu’elle modifie sa position.

 

S’agissant du 1er mai, journée internationale du travail, ce dernier n’est pas travaillé.

 

Lorsqu’il est travaillé – dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail –, il doit être rémunéré le double d’une journée de travail, précise l’article L 3133-6 du Code du travail.

 

  • Les infractions aux règles relatives au chômage obligatoire, à l’indemnisation et au travail exceptionnel du 1er mai, ainsi que celles relatives au montant de cette indemnisation, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (dont le montant varie de 135 à 750 euros maximum), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés (art. R 3135-3 et R 3135-4 du Code du travail).

 

 

Cela peut donc coûter très cher à un employeur non respectueux des règles en la matière…

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

CE QUE DIT LA LOI

 


L’article L 3133-1 du Code du travail détermine les onze jours fériés légaux dont le chômage ne peut donner lieu ni à perte de salaire, ni à récupération des heures perdues.

 

L’article L 3133-4 du Code du travail prévoit quant à lui que le 1er mai est férié mais chômé, c’est-à-dire qu’il n’est pas travaillé sauf dans les cas prévus à l’article L 3133-6 du Code du travail.

Le mois de mai nous rappelle la législation des jours fériés  - CQFS, le 1er mai et ses particularités

smiley Article initial d'avril 2017, modifié et documentation du 30 avril 2018, mis à jour et repost le 30 avril 2019, 17H10

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de mai nous rappelle la législation des jours fériés  - CQFS, le 1er mai et ses particularités
Le mois de mai nous rappelle la législation des jours fériés  - CQFS, le 1er mai et ses particularités
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29 avril 2019 1 29 /04 /avril /2019 12:51
Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  

ÉLECTIONS PRO / Parité F-H / Mixité / Proportionnalité


 

La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !
 

 

  • Deux arrêts rendus par la Chambre sociale le 17 avril 2019 (n°17-26724 et n°18-60173) ont apporté de précieuses précisions sur le dispositif de représentation équilibrée femmes-hommes.

 

Malheureusement, comme un arrêt précédent (Cass. soc., 9-5-18, n°17-14088, PBRI), les enseignements à tirer de ces deux arrêts ne sont pas toujours aisés à appréhender.

 

L’annulation de la liste est-elle envisageable dans le cadre d’un contentieux préélectoral ?

 

En l’espèce, un contentieux préélectoral avait été intenté afin d’obtenir l’annulation d’une liste.

 

 

La Cour de cassation estime qu’une telle demande ne pouvait aboutir au motif que l’annulation des listes n’est pas prévue par la loi.

 

Le tribunal d’instance :

 

A déduit à bon droit que seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du code du travail [devenu L.2314-32] étaient applicable. La sanction ne peut consister qu’en l’annulation d’élus mal positionnés ou en surnombre et non en l’annulation de la liste dans sa totalité.

 

Semble découler, implicitement, de ce constat le fait que le non-respect des règles de représentation équilibrée ne peut faire l’objet QUE d’un contentieux post-électoral (et non préélectoral).

 

Lorsqu’au moins deux postes sont à pourvoir, les listes doivent-elle respecter une obligation de mixité ?

 

L’obligation de mixité s’impose lorsque deux postes, ou plus sont à pourvoir et ce, peu important la proportion de femmes et d’hommes dans le collège.

 

Cette obligation de mixité consiste à présenter des listes comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous représenté dans le collège considéré.

 

Les listes incomplètes sont-elles admises ?

 

Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidat que de siège à pourvoir.

 

  • Mais alors, le principe de représentation équilibrée doit-il s’appliquer au regard du nombre de personne inscrite sur la liste, ou au contraire doit-il s’appliquer sur la base d’une liste complète ?

 

La Haute Cour, n’est pas très claire (et les faits de l’espèce encore moins !).

 

 

Une liste incomplète est possible :

Dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 [devenu L 2314-30] du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

 

Des précisions ultérieures sur ce point semblent s’imposer. En tout état de cause, la liste incomplète présentée doit comprendre un candidat de chaque sexe (un homme et une femme) et le nombre de femmes et d’hommes présentés ne doit pas excéder la proportion d’hommes et de femmes dans le collège considéré.

 

Comment déterminer les élus, dont l’élection doit être annulée, en présence d’une liste avec un sexe surreprésenté ?

 

En cas de sexe surreprésenté, la règle est la suivante (art. L 2314-32) :

 

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En l’espèce, une liste avait été présentée avec une femme en surnombre. Cette femme en surnombre était en cinquième position sur la liste. Seule la femme figurant en première position a été élue.

 

  • Cette élection devait être annulée ?

 

Oui nous répond la Cour de cassation dans la mesure où il s’agissait de la seule élue du sexe surreprésenté.

 

Exemple :


Un collège pour lequel il y a 6 membres à élire, 60 % de femmes et 40 % d’hommes, soit une répartition proportionnée de 4 femmes/2 hommes.

 

Une liste est présentée comme suit : 


Homme 1
Femme 1,
Homme 2,
Femme 2,
Homme 3,
Femme 3.

 

Il y a donc une surreprésentation des hommes.

 

  • Hypothèse 1 : La liste obtient trois élus, c’est l’élection de l’homme 2 qui doit être annulée
  • Hypothèse 2 : La liste obtient 1 élu : l’homme 1. Cette élection doit être est annulée.

 

Mais alors comment appréhender cette règle en présence d’une liste raturée ?

 

 

L’annulation du candidat du sexe surreprésenté nécessite de prendre en compte, au préalable, les ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés (Cass. soc., 17-4-19, n°18-60173).

 

En l’espèce, dans un collège il y avait 92 % d’hommes et 8 % de femmes. 7 sièges étaient à pourvoir soit une obligation de présenter 6 hommes et 1 femme (cf. obligation de mixité).

Une liste avait été présentée avec 7 candidatures masculines.

 

Homme 1
Homme 2
Homme 3
Homme 4
Homme 5
Homme 6
Homme 7


Il y a donc une surreprésentation des hommes.
La liste obtient 2 élus.

Le candidat présenté en première position sur la liste a réuni plus de 10 % de rature sur son nom ce qui n’était pas le cas du second.

Ainsi, est élu en première position l’homme 2 et en seconde position l’homme 1.

Selon la Cour de cassation, c’est l’élection de l’homme 1 qui doit être annulée.

 

Cette dernière rappelle que le non-respect des règles sur la proportionnalité entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

 

 

 

 

Pour appliquer cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte, le cas échéant, de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

Toutes ces subtilités rendent le dispositif de la représentation équilibrée de plus en plus difficile à appréhender.

 

 

 

SECTEUR JURIDIQUE

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 22 au 26 avril 2019
26 AVRIL PDF466.3 KO

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Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  

smiley Blog publication, 29 avril 2019, 14H16

 

 

 

 

Elections pro: La parité femmes-hommes en passe de devenir une « usine à gaz » !  
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22 avril 2019 1 22 /04 /avril /2019 14:39
Grève et Primes......La Haute Cour statut sur la discrimination et fait droit au salarié gréviste de l'obtention de ses parts variables

JURINFO / EMPLOI / SALAIRE / PARTS VARIABLES


 

Grève et Primes

 

  • D ans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait d’un accord d’intéressement qui distinguait selon le motif des absences pour le calcul et l’attribution des primes d’intéressement.

 

 

Dans cet accord, il était prévu que le calcul de la prime d’intéressement était fondé sur la présence du salarié. Ainsi, les absences pour faits de grève entraînaient un abattement de l’assiette de rémunération servant au calcul de la participation aux résultats, de l’intéressement et du treizième mois du fait de la participation du salarié à un mouvement de grève.

 

L’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré cet abattement discriminatoire alors que l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’un élément de rémunération.

 

Si la grève ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, la Cour de cassation a toujours admis que dans le cadre de primes liées à une condition de présence, l’employeur peut tenir compte des absences du salarié même lorsque l’absence est due à une grève, à partir du moment où toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

 

 

 

 

Cette règle doit également être respectée par les accords collectifs négociés par les partenaires sociaux.

 

Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les accords de participation et d’intéressement stipulaient que les arrêts pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à six mois étaient assimilés, jusqu’à douze mois, à du temps de présence.

 

Ainsi, les accords de participation opéraient une distinction selon le motif de l’absence et notamment en cas de grève.

 

La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel par un arrêt de principe :

 

Mais attendu que si un accord d’entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d’intéressement, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant […], la cour d’appel en a déduit à bon droit le caractère discriminatoire de ces accords à l’égard des salariés absents en raison de l’exercice de leur droit de grève.

 

  • La disposition de l’accord est donc discriminatoire, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (n° 17-26837).
  • Une petite piqûre de rappel est parfois nécessaire…

 

 

 

 

 

CE QUE DIT LA LOI

 


L’article L 2511-1 du Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

 

L’article L 1132-1 du Code du travail précise quant à lui qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions.

Grève et Primes......La Haute Cour statut sur la discrimination et fait droit au salarié gréviste de l'obtention de ses parts variables

smiley Blog publication, 22 avril 2019, 15H55

 

 

 

 

 

 

 

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22 avril 2019 1 22 /04 /avril /2019 14:11
Licenciement économique et priorité de réembauche

JURINFO
 

Licenciement économique et priorité de réembauche
 

  • Le défaut d’information du salarié du bénéfice de sa priorité de réembauche à l’occasion de son licenciement économique ne cause pas nécessairement un préjudice devant être réparé.

 

E n l’espèce, la salariée licenciée n’avait pas eu la mention de sa priorité de réembauche et avait attaqué son employeur sur le fait que cela lui avait causé nécessairement un préjudice, mais la cour d’appel n’a pas été de cet avis et la Cour de cassation a relevé :

 

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;

Que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

Cet arrêt est dans la droite ligne de toute la jurisprudence actuelle, qui tend à accorder des dommages et intérêts au salarié qui subit un préjudice uniquement s’il peut démontrer un dommage.

 

 

Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28293), la Cour de cassation commençait à encadrer la notion de préjudice et abandonnait celle de préjudice nécessaire :

 

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; q

Que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

Ainsi, elle renverse la charge de la preuve en matière de violation de droits ; la seule violation d’un droit n’entraînera un dédommagement pour le salarié que si ce dernier prouve un préjudice.

 

  • Or, tout préjudice n’est pas « monétisable » et c’est l’impunité pour l’employeur !
  • Gageons que la Cour de cassation revienne à la raison : toute violation doit être punissable !

​​​​​​​

 

 

 

Secteur juridique

 

  • CE QUE DIT LA LOI


L’article L 1233-16 dispose :

 

La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre. […].

 

 

L’article L 1233-45 précise quant à lui :

 

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

 

L’article L 1235-13 sanctionne l’employeur :

 

En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

 

 

smiley Blog publication, 22 avril 2019, 15H22

 

 

 

 

 

 

 

Licenciement économique et priorité de réembauche
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16 avril 2019 2 16 /04 /avril /2019 14:22
Un regain donné au principe d’égalité de traitement

CONVENTION COLLECTIVE

 

Un regain donné au principe d’égalité de traitement
 

  • La Cour de cassation a eu tendance, ces derniers temps, à restreindre le principe d’égalité de traitement, surtout lorsque la différence de traitement résultait d’un accord ou d’une convention collective.

 

A titre d’illustration, la Cour de cassation a estimé que les différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives (…), sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc., 27-1-15, n°13-23818).

 

 

Mais également que, des avantages différents peuvent être accordés à des salariés relevant d’établissements distincts, soit par des accords d’établissements séparés (Cass. soc., 3-11-16, n°15-18444), soit par un même accord d’entreprise (Cass. soc., 4-10-17, n°16-17517).

 

 

 

 

On pensait assister in fine à une lente agonie du principe d’égalité de traitement car, dans les faits, la présomption est très difficile à renverser.

 

Le principe était devenu clairement l’exception jusqu’à cet arrêt du 3 avril 2019 (n°17-11970), dans lequel la Cour de cassation exclut la généralisation de la présomption de justification lorsque la différence de traitement repose sur un accord ou une convention collective.

 

En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait la mise en place de mesures d’accompagnement à la suite d’une opération de regroupement de sites.

 

La différence de traitement était fondée sur la date de présence sur le site de la salariée et non sur l’appartenance à une catégorie professionnelle ou sur une différence de fonction au sein d’une telle catégorie.

 

Et l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective pour ne pas faire bénéficier la salariée des mesures prévues par l’accord.

Il invitait donc la Cour à généraliser le principe selon lequel une présomption de justification des différences de traitement était opérée lorsqu’une différence de traitement quelle qu’elle soit était instituée par voie d’accord.

 

La Haute Cour rejette cette analyse.

 

Elle considère qu’un accord collectif n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. Et les juges rappellent que le principe d’égalité de traitement est un principe général du droit de l’Union consacré par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

CJUE

 

Selon la CJUE, c’est à la partie défenderesse qu’incombe la charge de prouver qu’il n’y a pas eu de violation de ce principe (CJUE, 13-9-07, aff. C-307/05).

 

S’il est vrai, que dans les cas déjà admis par la jurisprudence et précités, la présomption de justification des différences instituées par voie d’accord subsiste, il n’en demeure pas moins que la généralisation de ce principe n’est pas d’actualité.

 

Secteur juridique

 

 

 

 

Documents joints
Veille juridique du 8 au 12 avril 2019
12 AVRIL PDF447 KO

Un regain donné au principe d’égalité de traitement

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Un regain donné au principe d’égalité de traitement

yes Blog publication, 16 avril 2019, 15H33

 

 

 

 

 

 

 

 

Un regain donné au principe d’égalité de traitement
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11 avril 2019 4 11 /04 /avril /2019 13:24
Licenciement pour faute grave,  un préavis peut être dû

Jurinfo / Droit disciplinaire / Licenciement 

 

Licenciement pour faute grave

 

un préavis peut être dû


 

  • Une faute grave ne signifie pas forcément qu’aucune indemnité de préavis ne doit être versée au salarié. En effet il faut toujours vérifier si la convention collective ou le contrat de travail ne contient pas une disposition plus favorable pour le salarié.
  • Ainsi, en indiquant le préavis dans le contrat de travail, l'employeur peut, sans le vouloir, créer un droit pour le salarié.

 

Illustration.

 

 

 

Licenciement pour faute grave

 

 Pas d’indemnité de licenciement ni de préavis en principe

 


On parle de faute grave lorsque le salarié commet une faute d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.

 

Le salarié ne peut alors en principe pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ni même à une indemnité de licenciement.

 

Le salarié doit en revanche bénéficier d’une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis qu’il n’a pas pu prendre.

 

En outre, si son contrat de travail contient une clause de non-concurrence à laquelle vous n’avez pas renoncé, son employeur doit également lui accorder la contrepartie financière prévue.

 

Le salarié conserve par ailleurs tous ses droits aux allocations chômage.


Licenciement pour faute grave : vérifiez qu’il n’existe pas de dispositions plus favorables

 


Par exception, le salarié licencié pour faute grave peut prétendre à une indemnité de licenciement ou de préavis si la convention collective qui lui est applicable, ou son contrat de travail est plus favorable que le Code du travail.

 

En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave n’avait pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis. Pourtant le contrat de travail prévoyait un préavis de 6 mois, en cas de « rupture du contrat du fait de l'une ou de l'autre des parties », sans établir de distinction selon le motif de la rupture.

 

Pour la Cour de cassation, cette disposition plus favorable que la loi aurait dû s’appliquer même en cas de faute grave.

 

Le salarié avait donc le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

 

Il n’est pas toujours simple pour un employeur d’apprécier la gravité de la faute commise. En effet, un même comportement peut être considéré, selon les circonstances, et les antécédents du salarié, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ou une faute grave.


Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2019, n° 17-26.999 (la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié)

 

 

 

Secteur juridique et coordination des IRP

Licenciement pour faute grave,  un préavis peut être dû

yes Blog publication, 11 avril 2019, 14H43

 

 

 

 

 

 

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11 avril 2019 4 11 /04 /avril /2019 12:17
Paiement des heures supplémentaires,  un nouveau cas très favorable au salarié

EMPLOI / Contrat de travail / amplitude horaire / Heures supp

 

Paiement des heures supplémentaires

 

un nouveau cas très favorable au salarié

 

  • La Cour de Cassation a ajouté un nouveau cas dans lequel un employé est en droit d’exiger le paiement d’heures effectuées sans accord préalable de sa hiérarchie.
  • En matière de droit du travail, un employeur peut toujours demander à ses salariés d’accomplir des heures supplémentaires à condition de respecter les durées maximales, ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi et les conventions collectives.

 

Selon un principe depuis longtemps défini par la Cour de cassation, ces heures doivent être rémunérées. Mais on pouvait se demander si l’employeur était en droit de refuser leur paiement s’il n’avait pas donné son accord.

 

La Cour a déjà admis que le versement d’une rémunération s’imposait en cas de validation implicite par l’employeur du dépassement du temps de travail, notamment s’il en avait eu connaissance sans s’y opposer.

 

 

 

 

Par deux décisions qui viennent d’être publiées, la chambre sociale a ajouté un nouveau cas dans lequel un employé est en droit d’exiger le paiement d’heures effectuées sans accord préalable de sa hiérarchie.

 

  • Selon la Cour, il suffit qu’elles soient justifiées par la réalisation des missions confiées au salarié.

 

Une surchage de travail continue

 


Dans l’une des affaires, le salarié, technicien pour une société de commerce de meubles, avait effectué des heures supplémentaires autorisées pendant une période donnée et avait été payé en conséquence.

 

Il avait toutefois continué au-delà de cette période car sa surcharge de travail avait été non seulement maintenue, mais elle s’était même accrue.

 

Pour les juges de la Cour de cassation, la poursuite de cette cadence « avait été rendue nécessaire par l’ampleur des tâches confiées » et il importait peu de savoir si l’employeur avait donné son accord.

 

Implicitement, la chambre sociale considère qu’un employeur est à même d’apprécier la durée du travail qu’il confie à ses salariés et ne peut ignorer qu’en leur attribuant plus de tâches, ces derniers sont dans l’obligation de multiplier les heures. Il doit donc en tirer les conséquences en matière de rémunération.

 

 

 

Cette jurisprudence est très favorable aux salariés et devrait conduire les chefs d’entreprise à se montrer prudents dans l’évaluation de la charge réelle de travail pesant sur leurs équipes.

 

Précisons que ces décisions concernent les salariés soumis à une durée précise de travail. En revanche, la plupart des cadres, régis par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, ne peuvent certainement pas s’en prévaloir.

 

Secteur juridique et coordination des IRP

Paiement des heures supplémentaires,  un nouveau cas très favorable au salarié

yes Blog publication, 11 avril 2019, 13H28

 

 

 

 

 

 

 

Paiement des heures supplémentaires,  un nouveau cas très favorable au salarié
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9 avril 2019 2 09 /04 /avril /2019 17:51
Amiante: le préjudice d'anxiété ouvert à tous les salariés exposés... et bien d'autres

Emploi / Conditions de travail / Prévention / Jurisprudence / Amiante


Amiante

le préjudice d'anxiété ouvert à tous les salariés exposés... et bien d'autres


 
INTERVIEW 

 

  • La Cour de cassation a décidé vendredi 5 avril de permettre l'indemnisation du préjudice d'anxiété à l'ensemble de travailleurs exposés à l'amiante.
  • Jusque-là, seuls certains salariés pouvaient y prétendre. Un arrêt qui risque d'avoir une portée beaucoup plus large. Décryptage avec Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée chez Flichy Grangé Avocats.

 

 


Des manifestants appelant à faire reconnaître un préjudice d'anxiété à l'ensemble des salariés exposés à l'amiante ont défilé à proximité de la Cour de cassation le 22 mars 2019, quelques jours avant son arrêt du 5 avril.

 


Challenges

 

 

 

Pourquoi cette décision de la Cour de cassation était-elle attendue?

 

 

Joumana Frangié-Moukanas:

 

R: Cette décision est liée à un arrêt du 11 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait admis la réparation du "préjudice d'anxiété" de salariés non malades ayant été exposés à l'amiante. Elle limitait alors l'indemnisation de ce préjudice aux travailleurs d'établissements classés par arrêté ministériel, ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) - autrement appelée "préretraite amiante".

 

Jusque-là ce préjudice d'anxiété était alloué de manière automatique à tous les salariés qui poursuivaient leurs employeurs sur ce fondement dès lors qu'ils avaient travaillé dans l'un des sites classés.

 

Nous nous attendions un peu à cette nouvelle jurisprudence car ces dernières années les associations et leurs avocats affirmaient que l'application de cette jurisprudence créait une discrimination entre ceux qui avaient été exposés dans un établissement listés, et ceux qui avaient été exposés dans des sites non classés.

 

Dans son arrêt du 5 avril, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui est la formation la plus solennelle, a étendu le champ d'application de ce principe à l'ensemble des salariés potentiellement exposés à l'amiante.

 

 

En quoi consiste précisément ce principe de "préjudice d'anxiété" que la Cour de cassation a élargi? 

 

R : C'est une construction purement jurisprudentielle qui ne correspond à aucun texte de loi. La Cour de cassation définit le préjudice comme, je cite, "une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante".

 

 

A quels impacts doit-on s'attendre désormais dans le traitement de contentieux similaires?

 

 

R: Cette décision élargit le champ d'application du préjudice d'anxiété à tous les salariés potentiellement exposés à l'amiante. Ce qui peut générer une hausse des contentieux et donc des coûts supplémentaires pour les entreprises.

Néanmoins, la Cour de cassation a pris soin de préciser les conditions dans lesquelles il pourra être reconnu. En effet, les demandes sont fondées sur le principe de la responsabilité contractuelle. Je m'explique. Jusque-là, le salarié d'un établissement classé était automatiquement indemnisé, sans avoir à apporter la preuve de son exposition.

 

 

 

 

Désormais, le travailleur devra apporter la preuve de son exposition à l'amiante, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais aussi de son propre préjudice d'anxiété. Ces trois conditions étant ensuite laissés à la libre appréciation du juge. Ce qui nous laisse penser que si l'employeur rapporte la preuve qu'il a mis en place un ensemble de mesures de prévention, prévues dans le cadre des articles L4121-1 et L-4121-2 du Code du travail -et donc qu'il a respecté son obligation de sécurité- il pourrait s'exonérer de sa responsabilité.

 

Dans le cas du scandale de l'amiante, il paraît tout de même compliqué d'exonérer les employeurs de leur responsabilité...

 

Dans ce cas d'espèce, il parait difficile pour l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation en matière de prévention et de sécurité compte tenu de l’ancienneté des faits. Je pense qu'il faut voir cet arrêt comme une incitation à faire plus de prévention, et c'est plutôt une bonne chose. Il s'inscrit d'ailleurs dans la droite lignée d'une autre jurisprudence, l'arrêt Air France du 25 novembre 2015.

 

Un steward pris de crises de panique après les attentats du 11 septembre 2001 avait poursuivi la compagnie pour manquement à son obligation de sécurité. La chambre sociale de la Cour de cassation avait alors jugé que l'entreprise avait mis en place suffisamment de mesures de prévention, et notamment une cellule de crise psychologique.

 

 Cet élargissement du préjudice d'anxiété peut-il être appliqué dans le cadre de contentieux liés à d'autres types de risques professionnels, comme l'exposition à des substances dangereuses, à des rayonnement ionisant (dans les centrales nucléaires) et même à des risques psychosociaux?

 

La Cour de cassation s'est pour l'heure seulement prononcée sur l'amiante, mais une contagion vers d'autres risques professionnels n'est pas exclue. Rien ne l'interdit. La Cour de cassation est d'ailleurs saisie d'autres dossiers de ce type. Par exemple, celui des mineurs de charbon de Lorraine qui attaquent leur employeur, Charbonnages de France, notamment sur ce fondement, et qui ont été déboutés par la cour d'appel de Metz en juillet 2017.

 

J'identifie néanmoins un frein important sur les contentieux à venir: celui de la question de la prescription.

La Cour de cassation estime qu’il s’agit d’une prescription de cinq ans. On peut s’interroger sur le fait générateur de l'anxiété. Quel est le point de départ de la prescription? La jurisprudence considère que c'est la connaissance du risque d’exposition par le salarié. Cet élément fera assurément débat.

 

Concrètement, sur quoi les entreprises doivent-elles désormais être vigilantes?

 

 

R: Cela dépend bien évidemment du secteur d'activité, mais cet arrêt encourage clairement les entreprises à investir davantage dans la prévention. Avec 98 tableaux de maladies professionnelles référencés aujourd'hui, il y a de quoi faire!

 

La prévention doit être au coeur de l'entreprise.

 

 

Sourcing:   Marion Perroud

article du  09.04.2019 à 15h43, in Challenges

Amiante: le préjudice d'anxiété ouvert à tous les salariés exposés... et bien d'autres

smiley Blog publication, 09 avril 2019, 19H14

 

 

 

 

 

 

 

Amiante: le préjudice d'anxiété ouvert à tous les salariés exposés... et bien d'autres
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8 avril 2019 1 08 /04 /avril /2019 09:45
Les temps de trajet effectués dans les locaux de l’entreprise

Emploi / Temps trajet et durée du travail

 

Les temps de trajet effectués dans les locaux de l’entreprise

 

  • La Cour de cassation considère que le temps de trajet effectué par un salarié dans les locaux de l’entreprise notamment entre le vestiaire et le lieu de pointage ou entre la porte d’entrée de l’entreprise et le poste de travail n’est pas un temps de déplacement professionnel au sens de l’article L 3121-4 du code du travail (sur cette question voir : Temps de déplacement professionnel : petit tour d’horizon du sujet).

 

Si ces trajets ne peuvent être assimilés à des temps de déplacement professionnel, ils peuvent recevoir la qualification de temps de travail effectif dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L 3121-1 du code du travail :

 

« la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 

 

 

Les juges qui constatent que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l’organisation imposée par l’employeur et que durant ce trajet, les salariés peuvent recevoir des directives de ce dernier, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent librement vaquer à des occupations personnelles, doivent qualifier ce temps de trajet comme du temps de travail effectif (Cass. soc., 4-11-09, n°07-44690).

 

 

 

Constitue également un temps de travail effectif, le trajet effectué entre le vestiaire et le lieu de pointage dès lors que ce trajet s’effectue dans des zones ouvertes au public qui peut solliciter les salariés identifiables à leur costume et leur badge ou en présence du supérieur hiérarchique et dans la mesure où, durant ce trajet, les salariés ne peuvent ni manger, ni fumer (Cass. soc., 13-01-09, n°07-40638).

 

Mais le seul fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles et n’est soumis à aucune directive de l’employeur (Cass. soc., 31-10-07, n°06-13232).

 

 

Ne constitue pas non plus un temps de travail effectif, le temps de déplacement entre l’entrée de l’entreprise et la pointeuse dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur avant de pointer dans le bâtiment où il exerçait son activité, peu important qu’il soit tenu de porter un dosimètre (instrument destiné à mesurer la dose radioactive) dans l’enceinte de l’entreprise, ce port étant en l’espèce motivé par des impératifs d’hygiène et de sécurité et était applicable, en vertu du règlement intérieur, à toute personne pénétrant sur le site (Cass. soc., 7-6-06, n°04-43456).

 

Secteur juridique et coordination des IRP

 

 

 

 

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Veille juridique du 1er au 5 avril 2019
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Les temps de trajet effectués dans les locaux de l’entreprise

smiley Blog publication, 08 avril 2019, 10H59

 

 

 

 

 

 

Les temps de trajet effectués dans les locaux de l’entreprise
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